RÉPUBLIQUE PRÀMÇAI8B. — ASSEMBLÉE NATIONALE. «— 6 AVRIL
3, Tous les documents et renseignements de nature à éclairer la commission seront aussitôt mis k sa disposition par les ministres compétents.
Tous pouvoirs sont conférés à la commission soit pour mander et faire comparaître devant elle ou interroger les
personnes en état de donner des renseignements, soit pour se faire délivrer et communiquer toutes les pièces de nature à éclairer sa religion.
4. Un rapport sera adressé par la commission à l'Assemblée nationale.
ayant 616 conclus par dépêche télégraphique ou parla voie épistolaire. La rédaction qu'il a présentée exprimait trés-clairement son système.
La commission Pa combattue. M. Boxerian a soutenu, en son nom, qu'il n'était pas né*> cessaire de s'occuper des marchés régulièrement conclus, < parce que, a-t-il dit, en présence de situations régulières , nous avons pensé qu'il suffiratt de s'en rapporter aux termes du droit commun, qui offre pour le trésor et pour l'Etat des garanties suffisantes. > Mais, a-t-il ajouté, c nous nous trouvions en présence de situations irréguliéres, et, à cet égard, je demande la permission de rectifier une assertion produite par M. l'honorable Gaslonde, assertion qui une paratt dangereuse et aventurée. Il vous disait : à quoi bon exiger la production des marchés qui ont été conclus avec des personnes qui n'avalent pas un caractère légal; ces marchés sont frappés d'ores et déjà d'une nullité radicale et absolue, par cela seul qu'ils ont été conclus avec des personnes qui n'avaient aucun caractère légal. M. Gaslonde aurait parraitement raison, si nous nous trouvions en présence d'une situation normale régulière, mais vous savez les événements qui se sont succédé, leur caractère exceptionnel, complètement anormal. Eh bien ! fallait-il, parce que, dans des circonstances qui sont appréciées par la commission, des marchés avaient été conclus avec des personnes qui n'avaient pas été investies d'un caractère légal par les lois, décrets et ordonnances, les frapper d'une nullité radicale et absolue? Votre commission ne l'a pas penvè; et c'est pour cela que, faisant la part des circonstances, elle a dit que la commission qui sera nommée, aura, non pas le droit de juger les questions soulevées à l'occa&ion des marchés, car M. Gaslonde le disaitavec grande raison, cette commission ne sera pas un tribunal administratif; elle ne pourra pas avoir la prétention de se substituer à la juridiction administrative qui , en fin de compte, aura à trancher ces questions, mais elle aura pour devoir de présenter d'abord un travail d'ensemble, qui mettra l'Assemblée en mesure d'apprécier l'importance des dépenses qui ont été faites. Elle présentera ce rapport, à l'effet de vous mettre h même, au point de vue moral, d'apprécier la manière dont ils ont été exécutés. Elle a aussi un autre rèle h remplir ; préparer en quelque sorte les décisions du ministre lorsqu'elles auront à intervenir sur des questions qui peuvent devenir oontentiennes; elle ne jugera pas les marchés, mais elle devra prêter au ministre compétent un concours qui, dans ces circonstances, pourra «levenir excessivement utile et nécessaire. * Ainsi, on vous disait que certains marchés avaient donné lieu à de vives réclamations ; il pourra advenir qu'an présence de faits actuel-
lement inconnus, mais qui probablement seront révélés k la suite de l'enquête, k laquelle il va être procédé , le failnlslre ait besoin pour prendre une décision ferme, énergique, du concours de l'Assemblée. Eh bien! c'est ce concours qui lui sera donné par la commission.
a Ponrunesituation normale, le droitcommnn nous a paru suffisant, mais il fallait pourvoir h la situation créée par des marchés dont l'importance ne s'élève pas à moins de quelques centaines de millions, el qui sont complètement Inconnus. Pour arriver à éclairoir les obscurités de cette situation, nous avons pensé qu'il fallait adopter une loi de déchéance rigoureuse. >
J'ai transcrit le discours de M. Boxerian, parce que plusieurs questions très-importantes s'y trouvent résolues.
D'abord il en résulte évidemment que des marchés conclus avec des personnes autres que des agents autorisés ne sont pas par cela seul frappés d'une nullité radicale.
En second lieu, il est également certain qae la déchéance ne s'applique qu'aux marchés conclus avec des personnes autres que de« agents autorisés , les régies du droit commun étant applicables aux marchés régulièrement contractés.
Troisièmement, il est incontestable qu'à défaut de production d'une copie des marchés dans le délai de deux mois, la déchéance sera rigoureusement encourue.
Quatrièmement, la commission créée par la loi ne sera pas compétente pour juger les questions que pourraient faire naître les réclamations des parties intéressées. Ce ne sera ni à elle ni à l'Assemblée qu'il appartiendra de statuer, soit sur le fond des demandes, soit sur la question de déchéance. Sur ce point Important, M. Gasionde et M. Boxerian, également versés dans la science du droit administratif, ne pouvaient pas ne pas être d'accord. L'Assemblée usurperait sur les attributions de la justice administrative si elle statuait, soit sur la notoriété des marchés, soltsurla quotité des sommes réclamées, soit sur la fin de nonrecevoir , résultant de la non- production en temps utile. On peut même regretter que M. Boxerian ait accordé autant d'autorité morale qu'il l'a fait aux opinions de la commission. Le ministre, jugeen premier ressort, et le conseil d'Etat juge d'appel, seront-ils dans les conditions d'indépendance désirables , lorsque la commission et l'Assemblée auront émis une opinion sur les questions qui naissent de l'exécution de certains marchés?
J'ai encore une observation à faire sur ce qu'a dit M. Gasionde, des marchés conclus par dépêches télégraphiques ou par correspon-
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I» •» *9 J^mift 1671 . -^ Lot 4»! afodMTf Ht loi Moeloralo (I). (XII, B. L, a. Mt.)
Art. i^. En attendant la présentatira et l'adoption d'une nouvetle lot électorale^ !• rete e»t rétabli au chef-tteit de chaque commune pour tontes les élections à l'Assemblée nationale qui auront lieu par suite d'option, d'annulation, de démission^ de décès ou pour toute autre cause (i).
i. Chaque commune peut elle-même itre divisée, par arrêté du préfet, en autant de sections que l'exigent les circonstances locales et le nombre des élec« teors inscrits.
3. Leteo^héfêt ékeUratti softi présidés par ks BKatres, adjoints ei c»ns«ill«F8 mantcip»ux sttiftnt 1 ordre éa taèleaur* A leur défaut, les présidenU mM pris parmi les électeurs ks plus ài^ sMliant lire et écrire.
Dans le cas où, I l'époque des éleetiofls dont il s'agit dans la présente loi, il n'aura pas encore été procédé à de nouvelles élections municipales, les collèges électoraux seraient présidés pft.r les membres des derniers conseils élus, s«i« tant Tordre d'inscription au tableau (3).