Jusqu'à ce qu'il en ait été décidé
danoe éptstolaire. Je luis convaincu que la production des d6pècbes ou dee lettres sera considérée coainie l'équiTaleal do ia eopio ^at est exigée par la loi.
(1) Proposition do MM. Glraod^ oto., le 4 mars ^. 0. du 8 et du 80, n. 34). Bappori de M. ForioQ le 3 avril (J. O. du 4, n. 81). I>iseossion le 3 avril (J« O. du 4). Adoption le iO avril (J. 0. du II).
(3) Le caractère provisoire de la loi résulte clairement des preniers mots de eet ariiole.
Le vote à la eoma^nne est considéré comme le plus favorable a la liberté et à la sincérité dos élections, puisqu'il donne le moyen h tous loo habitants des communes rurales d'eiereer ftMilemei>i leurs droits, tandis que le vote an canton exize dos déplacements onéreux par le lompa qu'ils font perdre et les dépenses qu'ils ooeaaionnont. Seulement, on a fait remarquer que beaueeep de petites communes n'ont qu'on nombre d'élooteurs si minime que doo infloonees trop directes et trop puissantes peuvent s'yeiercer. Pour remédier À eet inoon* ténieni, MM. Rollmnd et dé Tillaneourt ont proposé un amendement portant que les communes •omposées de moins de 500 hablunts seraient réunies pour la constitution de leur bureau éleotoral à l'une des communes limitrophes, oi que la formation de ees collèges èlectoraoï oeriit opérée par les conseils généraux et, en attondant qu'ils poissent fonctionner, par le préfet.
Celte propoaiti»n« conforme à celle qu'avait faite M. Juxon, a été écartée , mats c'est paroo qao la loi ne doit avoir qu'un effet temporaire. La commission dit dans son rapporte qu'en raison du caractère provisoire du projet de loi, H y a lion de renvoyer l'examen de la proposition de M. Jokon à Popoquo où sera mise à l'étude la loi électoralt^ organique qu'il sera proebainemeni nécessaire de créer. •
kl surplus, l'art 30 de la Constitution du 4novombre 1 848 prescrivait la réunion des oolléges électoraux au clief-lieu de canton. La loi organique du 15 mars 1819, dans ses art.
S», 30, 37 et 38, autorisa la division des oantons en quatre eircjnscrlpiiuns au maxi« mum. Une loi addit'onnelie du 36 mars a fait disparaître la hmitciion du ni»mbre des eireonscriptions ; ortOn le vole à la «ommnne a été Institué par le décr i organique du 3 fé* vrier I8II3, art. 3. Mais le décret du 8 février 4871, qui a ordonné la réunion det éolléges éleetoren, en s'en référant à {« loi du 15-
mars 1849, a, par cela même, rétabli le toIo au canton quo la loi aotuelle romplaoo pnr W vote à la oonoinne.
La commission a cru devoir snbstitaot aux mots : électionê légiêlali9e», q«t étaient oniployés dans la i^ropotiiion da M. Giraué, pur les mots : élêctionê à VÀsMmHie nmti om ml ê . Co ehangemont do rédacti«*n a été rnspiré pnr iHie p<»naéo qui a «ne véiitablo gravité. « La raison do la subatitution, dit lo rapport de la commission, est manifeste. L'Assera^biée fém^ nit dans sa souveraineté le double pooro<r législatif ot conAituant, sans la réserve de la question desavoir si eilo usera ulUriouremont de 00 dernier. li fallait dono employer, dano loa termes qui servent fc désigner son mandat, vno expression dont la généralité embraasét tous les caractères essentielt dont elle est re« Têtue. »
La loi ne s'oceopo que des élections à l'A»« sorobléo nationale et ne parle pOrnt des élec^ tiens aux conseils généraux et aux conseils d'arrondissement. Il a paru inutile, ioit aux auteurs de la proposition, soit à la commission, de s'occuper de cea dernières éiectiono, parce que, dans l'étal actuel de la léKislation, elles doivent avoir lieu à la commune. « Bn effet, dit le rapport de la commrssion, le prisclpe général sous l'empire de la léfislatlan •n rigueur au 4 septembre dernier, Cètait le vote é la commone. Or, les drvers décrets^ par lesquels lo gouvernement de la défense nationale a reproduit la loi do 15 mars 1K49« se 8'appliqaalent qu'aux élection» de l'Assemblée nationale et n'ont rien innové au sujet de ta procédure électorale relative aux confoils généraux et aux conseils d'arrondisse* ment. Le gouvernement de Paris n'a pas en à s'en occuper, parce qu'il a laissé subsbtor ess conseils ; et quant à la délégition de Bordeaux, elle n'a pas eu à s'en occuper davnntage, après les avoir dissous, puisque, au mé* pris du principe de la souveratneiè «latlonale, elle lésa nommés oile-même, au Itcn de les faire étire.
f Conseils généraux et d'arrondissement doivent donc, d'anrés la législation exisianie, être élus par le système du vote à la éomtbone, et c'est pourquoi votre commission ii*a rien ajouté à cet égard au projet de loi. »
(3) La commistion a ajouté ee paragraphe t t Afin que, dit son rapport, les coramissioM ttunicipatès imposées au pays par la dêléfatfoH de Bordèaut, 9I ellos existaient encore.
RÉPVBUQUE FEAMÇAIftE. — ASSEMBLÉI NATIONALE. — 14 AYItIL 1871 .
afttfement, les dispositions des lois et décrets sur la procédure électorale actoeflement ea vigueur et non contraires à la présente loi coati n lieront k être observées.
14 mm 16 AT«» 1871. -» LM r^Utlro «m *Itc* lto»9 Niunicipttle» (1/. (XII. B. L, o. 2>d.)
Art. S*"'. iiiimé«ii»(enf)Piit après fa pu« blicatioD de la préseiile loi, les commis* skms monlcip'jles, les présidents des eummissions, ks naires et les adjoints en ixerciee et choisis en dehors du cou* ne'û tiunieipat cesseront leurs fondions.
Frsvtsoirwneot el jusqu'à TinstallatioB ie% nouveaux eoRseils maaicipauz, les
fonctions de maire, d'adjoints. Je présidents des boreaal éleetorattx d«ft» I«f communes administrées par des commis* sions munffipnlps ou par des maires et adjoints pris en dehors du rort^erf monicipal, seront remplies par \v$ mMttbrtn des derniers cnnseHs mtto'crpïitx ^us en suivant l'ordre d^inscrtptrou sttr le tableau.
Seront considérés comme derniers conseils municipaux élus ceux qui ont é(d nommés a réfection le 35 septembre 1870, ou depuis, et qui seront encore en exercice au moment do la pubticatioa de U présente loi (â).
%, Dans le plus bref délai »prè« U pr^
se pussent, en intervenant dans lesopèrationf ftéciorafee, faire peser sur eltet lenr funeste iafltte»«e. »
Y'^y ,«« Mirploe. e^aprèe, l'art. l«r <l« U loi 4» 14 avril eur Ir» 6leeli<*A» muviclpales.
(1) Prepoaiti^m »*r U Betbte le S mert (J. O. da 96, n. 10) Pr^^tsltio i f«r M . du Temple le a mars (J. O. au 31, n 20). Pn»p«». 9ltK)n p«r M. CkaaMiKl le 7 «larf ^. 0. du §•* cvriK II. ^7}. PropneiUoD dv «l'VHverae* ment le 2S mars (J O. «*it 2 «vrll, n. 68>. n»p^ ^;rtde M B»etrer le 31 mars (J. O. du fO •vril, n. 99). Rdppem de M. Buttue le 'M m^ri fl. 0. det II, 13 eft î* »rri\, n 90). Dis»^fl»ii»a les 4, 5, 6, T, 8, 10. 1 1 , IS, 13 a%ril (J. 0. des »,6, 7, S, 10. li,1» 13 et ^*}, A4^(»*ioi» le 14 »vr»l par 497 vtK»»» ««»»lre 16 (i. 0. du S*>.
Quelquee-itnee de» d »pf>94tiAiM de eeUe loi ontpoar (ut de r<f)re dis^pcmtire ies c»mmi»irione nvunietpalee crèèee par la dèlègatitte de Berdeaox en remplftcemem des oneeits munielpaux élus. Les actes qui ont prononeè la diaio>lnrh>» des ettngeils ■nviiciftsuii ek créé «les #oinmia«W>ii)9 tnrcMiies àm leers p<«UToirs •«( St# tlvement cntiqvès, sait dans le rap|M»n de I» eemmisst'iii, enlt devant l'Assemblée. Elle Hmr a reprocbèrf'aroir rfolé le principe f(»iidet mental de nos instiiuiions, la souveraineté du tntffage aArversel.
D'autre* articles, an eoiitralre, élabllstent é€9 réffles qui doivent tarvivre aux eirconi' tances actaeil^. ■ Les renvoyer a«x Ims aar U dèeentraiiMIiew ferait, dit te rapport de la tf9mml99ton, inatllenent différer des réformes 4ai sont mûres, et pour traj^ner quelques Jours dans la préparation de la loi , renoncer pendant plnaienrs mots aux bons efTets de
ees améliorations ; d'un antre cdté,
ajoute le rapport, les articles reUiifs aux élections de Paris soulevaient plusieurs difflcnliés que nons avons, autant que possible, voulu rétoudr» par des dispositions tfénérates applicables fc toutes les communes de France, ('.'est par ces motifs que noua avons été conduits à Introduire dans une loi urgcue dis dispogi.
tfonsd'un caractère permanent, qui dui\ent, selon nous , passer dëûniiivemenl dans notre droit manteipal. »
On Terra cependant, dans les notes sar les dftflrérentf articles, que la loi est provfiofre.
Pour concilier des idées qui paraissent con<radietolree, H r»iKeMof»4ro qi»'»ii« l«i orysnique sera ultérieuren»««t présentée, que quel- (|ue«-unes des dispositions ac^ue Ile* j seront conservées* tandis que quelque» autres suni destiuéi's k «lisparsttre.
(2) La première i^arlie de rariicle supprime
les ConiuilMa'ons mumci aies, l>s (•résideuta
d«'8 c«»ro'it lisions, les nair»-» ei IfS ad|ui ts ea
exercice et choisis en drliors du conseil mu«
oicifial. Cette disposition a été ^nfrgiquen ent
SMu:entM ; quel^ufs petites iiod tlcauuns, qui
o'avaii-R ren de liit- n grave et que le KOtiver-
oetut-Ml proi'osait, d'accord av'C 1<* cuoimis-
si u, eot été ouaiiiat ues et iepou8«ées par
l'AnaeniUléc. Au Hur lus, c'est là une de cet
«Jiap«'«Mu>n!i ira* sitolres qui, au moment «iiH
elles Sont dlscntées, p-uveiit avoir de l'iiupor-
lance politique , lua s qut n'ai>port'nt aucune
mwdiflcatiuu aux règles p«ru)a< entea de U
légieié ion.
La rédaction, te'le qu'elle est dans la loi, a 4té proposée par M Barasiui el adaptée avec quel'ioes ehMn.'eme-.ls. Gu dtkute s'eat élevé sur la que-iiiou de savoir si les président» des et»maf»issione muuklpAlesdevraieut eei*(*er Irurs f»i*etiens, alors méii>e qa'ilâ aurai«'nira't i«vlie des coiisrlla ma'»ftct|j>au« élus. M. Ri vaille ayant soHlevé la d rtlc^lté, M. le rappwtamr et M. Marasemâ ent dévieré que, qu«iid les préeideels de comoiisaiona auraient été naem-i bres des conseils municipaux^ ils devraUnt être mtinteoHs.
Dans l'amcndeanent de M. Barasevd» ce »*ét<iient pas seulement les fe»«.tions de pr^eiâentê dee bureaux éleoteraui. Hiala»us«i eelles d'asaesseurs, qui étaient conâéeaaux »iea»l»res des c inaeiis munieipaux élus. Mais M BmrOf pnei»a fa:! remarqt»er que, daaa les èieeiUes innaieipales, les conseillers sortants ne sont pas, ne peuvent |>as être M«es«e»^a, et que eea fonctions son* Cvrnnées aux de«x plus i;jés et aux deux plus Jetiitcsélecicttrs sachant l»re et écrire.
Le rapporteur a déclaré que la eemmlsiien n'avait pas enienda dérober à cette réfrli'* et que, pirur éviter toute équ4voq< e. elle c< nsentait à la sttpprission de o: asetsêeurs qui, en conséquence, a été retranché.
Le dernier paragraphe de Tarllele ne s*«ppn^nait, dent la proposition de M. Barasond,
72 MÊPDBUttCE FRANÇAISE. — ASSEMBLÉE NATIONALE. — 44 ATRIL 1871.
mulgatioD de la présente loi, le gouvernement convoquera les électeurs dans toutes les communes pour procéder au renouvellement intégral des conseils municipaux (1).
3. Les élections auront lieu au scrutin ' de liste pour toute la commune. Néanmoins, la commune pourra être divisée en sections, dont chacune élira un nombre de conseillers proporiionné au chiffre de la population. En aucun cas, ce fractionnement ne pourra être fait de manière qu'une section ait à élire moins de deux conseillers. Le fractionnement sera fait par le conseil général sur l'uiitiative soit du préfet, soit d'un membre du conseil général, ouenfin du conseil municipal de la commune intéressée. Chaque année^ dans
sa session 'ordinaire, lé conseil général procédera, par un travail d'ensemble comprenant toutes les communes du département,, à la révision des sections et en dressera un tableau qui sera permanent pour les élections municipales à faire dans Tannée. En attendant qu'il ait été procédé à la réélection des conseils généraux, la division en sections sera faite par arrêté du préfet (2).
4. Sont électeurs tous les citoyens français âgés de 21 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques^ n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et de plus ayant, depuis une année au moins, leur domicile réel dans la commune (3).
Sont éligibles au conseil municipal
qu'aux conseils 61usle 25 septembre ou depuis dans les dépcwtementt envckhii. Le motif de cette restriction était que, dans les départemeuts enTaliis,on n'avait pas pu avoir connaissance du décret de la délégation de Tours, du t4 septembre, qui défendait de procéder aux électioni dans toute ia France; que, par conséquent, les élections faites dans ces départements ne pouvaient pas être considérées comme ayant en lieu au moyen des dispositions du décret, tandis que, dans les autres départements, il n'en était pas de même. « Nous ne Toyons pas, a dit M. le rapportear, quels motifs il y aurait de maintenir les conseils inunicipaux dans les départements où a été connu le décret de Tours. > M. Lenoël a affirmé que dans plusieurs départements non envahis, et notamment dans celui qu'il avait administré, le décret de Tours n'avait pas été connu, et il a insisté pour ^ae l'on fit disparaître la distinction. En conséquence, les mots: dam les départementê enpahiSf ont été retranchés.
(1) M. Lenoël a proposé de ne faire les élections que dans les communes où les conseils municipaux avaient été dissous. Cet amendement, combattu par M. le rapporteur, n'a pas été accueilli. > Ce sont des élections générales qu'il faut faire, > ont dit plusieurs membres.
(2) La régie générale est l'élection an scrutin de liste, c'est-à-dire l'élection de tous les membres du conseil municipal par tous les électeurs de la commune. Hais h cété de la régie générale se trouve l'exception, c'est-àdire le vote par sections, chaque section nommant au moins deux conseillers. Je me sers à dessein du mot exception en parlant du vote par sections; il est bien évident, en effet, que la eontextore de Tarticle et que le mot neanmoins qui commence la seconde phrase indiquent que le vote par sections ne devra être adopté qu'exceptionnellement. Cette dernière expression se trouvait même dans la rédaction de la commission ; elle a été retranchée sur l'observation de If. GasIonJe, non pas qu'il ait pensé que la division par sections dût être érigée en principe ; mais, comme il Ta trésblen expliqué, afln de laisser aux conseils
généraux la plénitude de leur liberté pour apprécier les circonstances. « Ne les forcex pas, a-t-il dit, à se placer sur un terrain exceptionnel. > Sans doute la nuance qui a été indiquée par M. Gasionde est délicate , mais elle existe.
M. Talion a proposé un changement plus considérable. Il demandait que l'élection eût lieu par seGtlona> dans toutes les communes ayant une population supérieure à 25,000 flmes, et par scrutin de liste dans toutes les autres. C'était le système de la loi du 31 mars 1831, art. 44.
M. le rapporteur^ en combattant l'amendement, a reconnu qu'il était conforme à l'art. 44 de la loi de 1831 ; mais il a rappelé que le système du sectionnenaent obligatoire avait été remplacé en 1848 et 1855 par le système de sectionnement facultatif (voy.art. 17 de la loi du 3 juillet 1848 et art. 7 de la loi du 5 mai 1855).
L'innovation la plus importante Introduite par la loi actuelle est l'attribution faite aa conseil général du pouvoir de prononcer sur le fractionnement, attribution qui appartenait aux préfets, aux termes de la législation antérieure.
La première rédaction disait que le nombre des conseillers à élire par chaque section serait proportionnée au chiffre des électeurs inscrits. Sur l'observation de M. Wiison, on a substitué aux mots des èlectenre inscrits, les mots de la population, qui se trouvent dans toutes les dispositions des lois relatives aux élections.
(3) Une très-longue, très-grave, très-intéressante discussion «'est, engagés sur ce paragraphe. - ■ * '
M. Léon Say a présenté uii amendement par lequel il distinguait^ entre ceux qui, nés dans une commune, venaient y réclamer le ' droit de concourir aux ëleciions municipales, et ceux qui, étrangers à ia commune par leur origine, étaient venus y établir leur domicile; il accordait aux premiers plus de facilités qu'aux seconds; pour les uns, il reconnaissait le droit après six mois de résidence ; poarlee autres, il exigeait ou l'inscription peiidaat une an néa sur le rôle des eonlribations fon-
RKP. FRANÇAISE. — ASSEMBLKE
(rune commune tous les électeurs âgés de 25 ans^ réunissant les conditions pré- Tnes par le paragraphe précédent, sauf les cas d'incapacité et d'incompatibilité prévus par les lois en vigueur et l'art. 5 delà présente loi.
Toutefois il pourra être nommé au conseil municipal d'une commune, sans
NATIOXALE -^ 44 AYRIL 1871.
clercs, ou one résidence de trots années eon« sèeuilTes.
Dans les dèreloppements de son amendement, M. Say a Insisté sur ce point que, de même que ponr prendre part aux élections politiques, il faut avoir acquis la nationalité française, de même, pour prendre part aux élections municipales, il était nécessaire d'à- Toir la qualité de membre de la commune.
Pats, recherchant les conditions moyennant lesquelles cette qualité peut être obtenue, il s'est attaché à Jasliâer celles qu'indiquait son amendement.
M. le rapportear a redonna qu'il était juste de distinguer entre les électeurs d'origine et les électeurs n6s en dehors de la commune.
« L'idée est Yrale, a-t-il dit, je ne dirai pas qu'elle est ingénieuse, ce ne serait pas lui rendre suTAsamment Justice ; Je la considère comme exacte. •
Mais, après avoir rendu aussi hommage k la vérité du système, le rapporteur a déclaré qu'il faudrait régler par une espèce de code de \%. naturalisation communale toutes les questions d'acquisition ou de pertes des droits communaux; que cette réglementation exigerait plusiears dispositions qui ne pouvaient trouver place dans la loi actuelle. ■ Nous aTons pensé, a-t-il dit, qu'il suffisait de réserve r cette question, de lui rendre dés à présent la Justice qui lui est due et de demander qu'elle soit renvoyée, pour recevoir sa forme déflnitive^ à la loi organique sur l'administration commnnaie. >
M. Say a insisté ponr l'adoption de sa proposition, qu'ont soutenue MM. Delptt, Belfunont et Belccutel, et qui a éié combattue par MM.
Paris, TolainetLangloû,
M. le duc de Broglie, en déclarant que la proposition répondait k toutes les tendances 4t son esprit et même À toutes les sympathies de son cœur, a conjuré l'Assembiée d'ajourner la délibération, en se fondant sur ce que la loi qu'on Totait était une lui pour laquelle l'urgence avait été déclarée, qui, par conséquent, ne serait pas votée avec la garant le des trois déli bërations successives.
t Je demande, a-t-il ajouté, s'il est prudent ao milieu de tant de passions agitées et sur une proposition qui peut être examiaée à tant de points vue différents, qui prête à tant d'objections diverses, qui peut même avoir des conséquences imprévues de ses auteurs euxmêmes ; a'il est pru4ent de faire une Innovation qui demain serait inscrite an Balletin des /o(# avec une portée irréparable? Je demande si cela est prudent ponr la proposition ellomème, pour son sort, pour son avenir ; si vous avez bien réfléchi, si tous ne courez pas risque de la compromettre dans l'opinion publique par une fausse Inte rprétation que tous
la condition de domicile, un quart des membres qui le composeront, à la condition, par les élus non domiciliés, de payer dans ladite commune une des quatre contributions directes (1).
5. Ne pourront être élus membres des conseils municipaux : 1° les juges do paix titulaires dans les cantons où ils exercent
n'aurez pas prévue on par quelque erreur de rédaction qui vous aurait échappé, je denande si cela est prudent comme habitude et comme précédent pour une Assemblée souveraine comme la vétre? »
Touché par ces. observations, M. Btthmonl a déclaré qu'il ne persistait pas à soutenir l'amendement, mats il a demandé que dans l'article on Indiquât que le atatut électoral qu'on y établissait était provisoire.
Plusieurs membres se sont écriés: • Mais la loi est provisoire... •
VL. le ministre de Vinlèrifiar h fait de nouveau valoir les considérations présentées par M. de Broglir ; il a ajouté: « Nous déclarerons, si vous le voulez, et dans notre pensée, nous n'avons aucune raison de ne pas le faire, que la loi est provisoire. Elle l'est en effet, non pas seulement par notre déclaration , elle l'est par sa nature même, elle l'eit par les circonstances dans lesquelles elle se produit. •
M. Say lui-même a déclaré qu'en persistant dans son opinion, les raisons données par M.
de Broglie et par le ministre de l'intérieur le déterminaient à retirer son amendement, • à la condition toutefois, a-t-il dit, que la question que j'ai posée dans ce moment soit sèrieufement mise à l'étude et qu'elle nous revienne dans un délai trés-rapproché , soit par un projet dû à l'initiaiive privée, soit par un pro- « jet dû à l'initiative du gourernement. >
J'ai dû analyser cette discussion et citer même quelques passages des discours qui ont été prononcés, afin que le caractère de la disposition soit bien déterminé. Lorsque, de nouveau, cette disposition sera soumise à l'examen, on reproduira les raisons sur lesquelles elle est fondée et celles par lesquelles on l'a combattue. Parmi ces dernières on doit remarquer le reproche qui lui a été adressé de revenir k la loi du 31 mai 1850, et la contradiction qu'il y aurait à <xiger plus de garanties pour conférer la qualité d'électeur municipal que pour accorder les droits d'électeur politique. Celte objection, présentée par MM. Tolain et Langlois, n'est [pas restée sans réponse. M. Say a déclaré que sa proposition était iustement la négation de la loi du 31 mai 1850. .C'est lé ce qu'on aura à apprécier, lorsque la nouvelle discussion s'engagera.
(1) L'article, dans le projet présenté par la commission, n'exigeait aucune condition spéciale d'flge, de domicile, ou d'inscription au rôle des contributions. Le rapportear soutensit que c'était l'état actuel de la législation. L'Assemblée a adopté le paragraphe présenté par M. Peltreau-Villeneuve, en y ajoutant la condition d'âge, qui n'était pas dans la propoaltion.
]|iPVBLI«im PlUNfAliB. — AMMBLéS IfATl#MAUI. — 14 ATWL iSTi.
l*urs fMiftioDs (!) f l^lts mtmkftn tme^ i\b\»» des trikttBaai éê i'* instanee dan»
le§ cominanes de leur arrondîMement.
6. Dans les trots Jours qoi snlTront la publication de la présente loi, ks listes Sjjièciaies aux élections municipales seront dressées dans toutes les communes. Les léclaroatjons seront reçues pendant trois Jours après respiration du délai précédent et jugéOd, dans les trois jours quisu vrotit^ par une commission composée de trois tODseillers, ensuivant ronired'inseriptioft t»r le tableau (i), sauf l'appel au juge de paix et le pourvoi en cassation, qui soitrofot leur cours sans que les opérations électorales puissent être retardées.
7. Dans toutes les communes, quelle que soit leur population, le scrutin ne durera qu'uu jour. H sera ouvert et clos le dimanche. Le dépouillement en sera fBit immédiatement.
S. Les eanseils municipaux nommés resteront enfonc ions jusqu'à la promulgation de la loi organique sur les municipalités. Néanmoins, la durée de ces fooctioDs ne pourra excéder trois ans.
Dans rintervalle on ne procédera à de Doavelles élections que si le nombre des conseillers avait été réJuit de plus d'un quart. Toutefois, dans les communes di-
vrsé«s tft teettèDS in apnmdisMBMiW^ il y aura tonjêurs lieu )» faire des éketlont partielles toutes les fois fue, par s^He ém ilécès ou perte des droits politiqi»es, te section n'aurait plus aueuo reprès«attat dans le conseil (3).
9. Le conseik muRtcipal élira le maire et les adjoints parmi ses menhireSr as scrutin secret et a la major. té absolue. Si après deux scrutins aucun can.lidat n'a obtenu la majorité, il sera procédé à na tour de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu It» plus de suffrages. E« cas d'égalité de suffrages, le plus Igé sera nommé.
Les maires et les adjoints ainsi nommé& seront révocables par décret.
Les maires et les adjoints destitués ne seront pas rééligtbles pendant une anuée.
La nomination des maires et adjdiuCs* aura lieu provisoirement par décret dfa gouvernement dans les villes de p^.us de 20,000 âmes et dans les chefs- lieux de déparlement et d*arrondissement, quelle qu'en soit la population. Les maires seront pris dans le conseil municipal.
Avunt (*e procéder k la nomination des maires, il sera pourvu aux vacance^ existant dans le co;iseil municipal (4).