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Les vingt arroodissemeats de la

(l) Le mot tîtalairei a ëtè ajouté précisément pour que les sappléants ne fusssent pas compris dans la disposilion.

(â) Le projet disait: leg troii premien con" êeillers imcriti. On a substitué \é rédaeiiun actuelle, afin que si, l'un des trois premiers Inscrits était empêché, il pût être remplacé outrant l'ordre du tableau.

0) La rédaction du projet de la commission différait de la rédaction proiiosée par le gou- Ternemen(, et f*<rticle, tel qu'il a été voté, diffère beaucoup du projet de la oommfss on.

Le projet du gouvernement fixait la durée des eonseiis municipaux à trois aus, la commission la portait à cinq. L'Assemblée a voulu exprimer ces deux idées; premièrement que les conseils municipaux cesseront leurs fonctions lorsque la lof organique sera promulguée; •econdement, que, dans tous les cas et mémesi la loi organique n'était pas faite dans les trois ans, cette limite était imposée à Texisience des conseils municipaux. Au Surplus, il ne faudrait pas supposer que l'Assemlilée a entendu poser comme principes déflniiirs soit la durée de trois ans, soit le renouvellement in« tégral des conseils. Il a été dit et répété plu* Aeu^S fois, et notamment II Toccaslon de l'article 8, que la lof était provisoire et que ibuteê les questions étaient réservées pour II discussion de la loi organique.

(4) L'art. S de la loi du 21 mars 1831 conférait au roi la nomination des maires, avec t'obllcattoii de le* choisir dans le sein du dohséll maflletpal. Là lai da 3 Juillet 1848, dans son art, 10^ dUtlngaait «otre lei Tiltéi

ayant six mille flmes de population, ou qui étaient chefs-lieux d'arrondissement ou de dè« partement, et le9 antres commune*. Pour celles-ci, M dro I de nomination parmi \— membres du confieil étaii atrrib>tté au p>»uvalr executif. Kn I85i, et ai>x terntes d« la &rnstl<* tntlott du 14 Janviçr 1H5i, les maires étaient nommée par le pouvoir exécutif, ei po«^ raient être pris en deh>îrs du conseil municipal; enfin la lot du 5 mal 1855 appllqttali la même ré.' le aux adjoints: mais la lor d« 39 Juillet 1870 a réia'di les choses dans f'état o# elles étaient sous Tempire A^ ]• loi de 1831 (voy. notes, tome 70. p. 211). Le projet «higouvernement avait reiTodait parement et ffmplearent la loi du 3 jatllrt 1848. La com^ mission a pensé qu'en maintenant ce sysiém^ Hélait nécessaire de conférer provisoirement a« gouvernement la nomination des maires dans let villes de plus de six mil le Smesr et dans lescbefly* lieux de département et d'arrondissement , quelle que fût leur population. Son rapport Indique les motifs de ceiie dfMintriion. « Lef itaaires des petites coramunefi, y est «il dit, ont principalement le caractère mun)cl|i«l,iail« d'i que ceux des villes ayant plus de six mille habitants sont surtout des e^'<>nts do- gunfer^ nement p ur l'exécuitun des lois. Aussi a-t-ll paru juste k la majoraé de voir? c 'ramissioA que, dans le premier cas, le mUire eAi ana ofl« gine élective, et que, dans le secon^l cas, sa' nomination fût laissée a l'autorité Siipérieore. Celle distinction n'a cependant été admise qu'à titre provisoire et avec l'eipoir qu'ode lel nottrelle, en remunienc lei attrt»atf(Hrt,

Ri#0iUOVB FftANQAiS&« <-* ASMMBUÉX KATiWiaB. '^ ié A^RIL i%1\ •

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fUU de Parts nomment ekacsn qdatre meOtbres du conseil monieipal. Ces quatre membres seront élus par scrutin indi?}-

dael k !« na}ofité tbsolie, li ftiMft dllfi membrt ^r quartier (t).

i I . L« conseil mvoieipal de Paris tiei*'

permettra d'appliquer Mot ditlfnctton l*él«»* tJoD du maire a toutes les conmones. >

C«'tv solution a ètésouienoe par teminiitre êê r intérieur el reptniasée par M. ÀnUtnin hêfèvrt Ponlalit. tur sa proposition, l'Assam^ blèe, à la majorité de 285 TOtania contre 919, tt adopté une rédaction qui ne distinguait pas •atre le§ différentes eoranaa«g ayant plus ùu moiot de 6,000 baMlaiK».

La commission a aiers proposé do donntr ma goaTememeat le droit de nomination des maires dans les Tilles de plus de tO,000 âmes et dans les ebefi^Iieax de département et d*anl'oadlssement.

M. Tkitnt (hefétu peur^ir eoféeutif, est intérrena dans la discussion; il a déclaré que lés elrconsiances lui faisaient aa devoir d'insiater pour l'adoption de là proposition. « Gom^ ment, a<*t->il dit, tons nous demandez, et tous étea fincéreg, j'en suis bien convaincu, tous notts demandes de maintenir l'ordre et tous

noua en ôiez les moyens J'ai trop à

eoear, a-i-il a'fouté, l'intérêt de mon pays, et Paeeomplissemeni de la mibsfon accablante dont TOUS m'avec chargé, pour hésiter à déetarer nettement que, si l 'article que tous yoflee de Toter n'était pas amendé, Je ne pourrais pas conserver le fardeau du pouvoir. >

C'est sous l'impression produite par cette déclaration que l'Assemblée, revenant, il faut bien le dire, sur sa précédente décision^ a voté f^avant-dernier paragraphe de l'article. Cette éfreotketance.autant que le moi propisoirement, fttdique que la solution n^est pas définitive et qae le prol»léme tré8>difflctle que présente fa nomination des maires devra être de nouveau étvdiô avec la plus grande atteniion au momeololl sera faite la loi organique. Voy. au surplus les noies ^or la lui du 21 mars 1831 «isur la loi du 22 juillet i9>10, tome 31, p. 95 et S6, et tome TO, p. 211.

Le dernier paragraphe a été adopté sur la proposition de M. de la Roche)<icqaelein ; il est fa reproduction littérale de l'art. 3 de la loi du â2 jurflet f870. Yoy. tome 10, p. 914.

M. Ti'rardi avait proposé de dire que les décrets de révocation des maires et adjoints seraient motivés. Cette proposition n*a pas été accueillie, par le motif que ces décrets deyiendralent de véritables jugements. Peut-être 7 a-t-ll là un inconvénient sérieux ; mais le décret moiiTé aurait une autorité que n'obtiendra pas une décision dont les raisons ne sont pas connues.

(I) t L'application pure et simple du droit cooiuiun à la ville de Paris est impossible, » dit le rapport de la comuiission.

Le gouvernement était aussi parti de celte idée, eA l'Assemblée n'a paâ hésité à l'admettre.

D'accord sur ce point, les opiniens les plus divergentes se sont manifestées lorsqu'il a fallu déterminer les mudiflcAlioa* que l'on deTaU introduire daas U législation appliea- |»ie à toutes les commune» de la France.

Personne n'a proposé de continuer le ré-

gime qui eonftait an gtnTernement le drett de nomination des membres du conseil maateipal.

Mais des systèmes opposés ont [été propoééi fQr le mode d'élection, sor la consttiation d'an é^Misétl unique on de plnsteers eenseitf, ffnr le nombre des eonselHers, sur Torfanlsa* tien partiealiéfe on oollecliTe des eonaetfs, et enfin sur le» attributions du eonseit et des mafrss.

Le projet en géttfememenl eemtcraft aa titre spécial à l'organisation du conseil »««• nlefpal de Paris, ei l'art. I«rde ce titre disposait en ces termes :

« Les Tingt arrondissements de la tille de Paris nomment chacun trois membres du eeft* sell municipal de la Tille de Parla. Ces irofs membres seront nommés au sertnln de iisie, à moins que, par décret, l'^rrondlssemeAl n'ait été divisé en sections. >

« Les membres choisi par les arrondissements de Paris sont pris parmi lés éligiblés domiciliés depuis trois ans dans l'arrondisse* meni oa y exerçant leur industrie. •

Un autre article disait: « Il y a an nMire et trois adjoints par chaean des arrondissements de Paris; ils sent choisis par le chef du poo- Tsir exéeoiif de la Répotlique. i

La commission proposait de supprimer le titre spécial ei réglait reiection et l'organisation da cettseil des mairies de la manière snl- Tante )

Art. — 4 A Paris, le conseil municipal se eomposera : l» de 40 membres nommés à raison de deuxpararrondissemeni, quelle que soft la populailoa ; 2o de membres en nembre proportionné à la population. A eet effet, tout ar^ rondissement ayant plus de I9,00# éleeteurs nommera autant de conseillers en sa;* qu'il aura de fols 6.000 électeors, pies on ounselller pour une fraction de plus i«e 3,000 électeurs.

Art. — * Les conseillers municipaux do chaque arrondissement seront nommés aa scmtia de liste.

Art. — c Lt% maires d'arrondissement seront nommés an scrutin individuel et leurs adjoints an scrutin de liste par les éleetears municipaux de farronditsement. ....

Les maires d'arrondissement n'auroat d'autres attributions qae celles qui leur sont ekpressé^ ment conférées par de» lois spéciales.

Art.-— ( Il Y * iaeo-npatibiliié entre les foae* tiens de maire •« d'adjoint d'arrandissement avec celies de coaseilier municipal éa la Tilie de Paris. »

Un troisième Système a été présenté par M.

hamiùÈ Voici comment il le formulait :

• Chacun des vingt arrondissemeais de Paris forme une cvmronne qui aura an conseil mi>- Dioipal, son maire et ses adjoints, son budget.

« Ghieutt des si« ariendisse méats de Lyon foraMra luie comm»ne qui aura son conseil maiésipal, soa maiie •tsts.ad;^»^^'^ *^^ ^^^

«al. ^ ,

• Des commissions spéciales composées de

76 RÉPUB. PRAMÇAIMS. — ASSIMBLÉE NATIONAL!. — li AVniL 1871.

(\ra, comme les conseils des autres com- sauf la session ordinaire où le budget munes, quatre sessions ordinaires, dont ordinaire sera discuté et qui pourra durer la durée ne pourra pas excéder dix jours, six semaines.

délèfraès de chaque eonsell municipal aeront charféet de régler les affaires intéressant l'ensemble de toutes les communes de Paris et de toutes les communes de Lyon.

« Les lois générales sur les municipalités régiront les communes, sauf les modifications qui pourront être faites sur les attributions municipales >t par la création de commissions spéciales. >

Deux séances ont été presque entiéremeni consacrées k la discussion de ces différents projets.

Le dernier aralt pour but d'écarter les dan« gers que pourait offrir Texistence dans Paris d'une assemblée nombreuse, élue pour s'occuper des affaires municipales, puis entraînée nécessairement k s'occuper des questions politiques et s'életant comme une rivale de l'Assemblée luTestie de la puissance législative.

Les souvenirs de 1793 et des faits tout récents ont été rappelés pour Justifier ces appréhensions.

M. Raudot a défendu son amendement avec une inconiestable habileié. M. Léon Say» la commission et le ministre de l'intérieur l'ont combattu. D'autres orateurs se sont engagés dans la lutte qui, Je l'ai déjà dit, a été longue, et je dois ajouter pleine d'intérêt.

C'est surtout en entrant dans les détails de l'exécution, en examinant comment se pourrait faire la distribution des revenus et des dépenses entre ' les vingt communes de Paris, qu'on s'est efforcé de démontrer que l'application du projet était impossible.

M. Raudot avait invoqué k l'appui de son système l'exemple de la ville de Londres qui n'est point administrée par une assemblée unique, qui est au contraire divisée en paroisses ayant chacune une administration particulière, sauf la centralisation de certaines affaires d'un intérêt général et commun A toutes les subdivisions.

M. Léon Say a soutenu, an contraire, que depuis longtemps on avait reconnu à Londres la nécessité de réunir dans les mêmes mains l'administration des différentes parties de la ville et que cette tendance se manifestait de plus en plus chaque Jour.

Pour calmer les inquiétudes qu'on pouvait concevoir en se rappelant les abus de pouvoir et les violences de la commune de Paris, on a dit qu'en 1793, comme en 1871, c'était lorsque l'Assemblée, librement élue, avait été renversée par la force que des crimes odieux avaient été commis; on a insisté sur ce que, sous le régne de Louis-Philippe, et pendant une période de quatorze ans, la ville de Paris avait été administrée avec sagesse et modération par un conseil municipal élu.

Enfin, sur le point spécial de la division en vingt communes, M. Pas«y a fait remarquer que l'essai de ce système avait eu lieu en l'an 3, sous l'empire de la Gonatitution du 5 fructidor, qu'il n'arait pas réussi et qu'on avait considéré

comme un bienfait le régime qui «ralt été éUbll en l'an 8.

Cette analyse de la discussion montre qa'aaennedes eonsidératlons, qu'aucune des autorités qui pouvaient servir d'appui aux diverses opinions n'a été oubliée.

Si le débat s'engage de nouveau lorsqu'on discutera la loi organique, la solution pourra être différente , mais 11 n'est pas présamable qu'on présente d'autres ai^umenls.

Je me borne maintenant A Indiquer les nonumenta de législation qui, en l'an 3, ont établi un système analogue A celui qoe proposait M. Raudot. La Constitution du 5 ftiictidor, dans les art. 183 et 184, posait le principe : elle disait que dans les comMunes dont la population excédait cent mille habitants 11 y aurait tu moins trois municipalités, et que dans les communes divisées en plusieurs municipalités, il y aurait un bureau central pour les objets Jugés IndiTlsibles par le Corps législatif.

Les lois du SI fructidor an 3 et du 19 vendémiaire an 4 contenaient les dispositions relatives A la mise en activité du système.

Je dois également citer la loi du 20 avril 1834, relative A l'organisation du conseil général et des conseils d'arrondissement de la Seine et du conseil municipal de Paris. Aux termes de cette loi, le conseil général, les conseils d'arrondissement et le conseil municipal étaient élus; mais si l'on examine comment étaient alors composés les collèges électoraux, on reconnaît sur-le-champ que le suffrage universel qui y est aujourd'hui la loi générale ne permet pas de comparer sérieusement le régime de 1834 et celui de 1871.

Une dernière réflexion. En lisant ce qui a été dit sur l'administration municipale de Londres, on est frappé de ce qoe, k Londres, la division en paroisses existe depuis longtemps, qu'elle est fondée sur d'anciennes traditions, qu'elle correspond A des intérêts distincts, et que cependant la force des choses tend k la faire disparaître au moins en partie. A Paris, c'est le contraire; les vingt arrondissements sont des circonscriptions purement administratives qui n'ont pas même pu recevoir du temps la consécration que seul il peut leur donner, puisqu'ils ont été remaniés assez lécemment en 1859 (voy. lui du 16 Juin 1859).

Les législateurs se persuadent bien souvent que leur puissance est plus grande qu'elle ne l'est réellement. Un pouvoir a beau se croire et se proclamer souverain, il rencontre fréquemment dans la nature même des choses des obstacles insurmontables. On ne crée pas, pas plus qu'on ne détruit par décrets, des communautés, des personnes civiles, des indWIdualitès municipales ou politiques. C'est aussi en vain qu'on fait des lois qui, assimilant les grandes villes et les communes rurales , les soumettent A des règles A peu près semblables; les différences essentielles qui existent entre elles résistent à l'assimilation, et la plupart des dispositions qui conviennent aux unes ne seront

RÉPUB. FRAMÇAi&£* — ÀSSBMBLiB NATIQNALB. — 44 AVML 1871.

Jamais bonnes poar les autres. Ainsi , la loi dn 16 Juin 18:»9 qal a incorporé à la Tille de Paris ■ne partie des communes suburbaines, n'a pas, malgré certaines circonstances particulières qui semblaient fatoriser la réunion, produit les résultats qu'on avait en tue, soit au point de tue politique, soit au point de tue administratif et municipal.

Les notes que J'ai placées sur cette loi eiprimaient alors l'opinion que J'expose aujourd'hui , et les obserrations qu'il y a plus de trente ans Je me permettais sur les lois du 91 mars 1831 et du 18 Juillet 1837, relatites à l'organisation municipale (roy. tome 31, p. 83, et tome 87, p. SS7), proutent qu'il y a bien longtemps que ma contiction sur cette mattère est exactement la même. Au surplus, ce n'est pas à mon sentiment personnel que J'attache de l'importance; je tiens surtout à montrer que les hommes les plus compétents, tels que M. FtVien, rapporteur de la loi de 1837, ne se dissimulaient l'obslaele qu'opposaient aux idées de symétrie et d'unité de législation les éléments si diteis dont sont formées les grandes cités urbaines et les petites communes rurales. Certes, Je n'accuse pas les législateurs sous les régimes différents qui se sont succédé en France depuis quatre-tingts ans d'atoir absolument méconnu ce fait si évident que les Tilles de Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille ne peurent pas être régies comme une commune composée de quelques chaumières et n'ayant pas quelquefois cent habitants ; mais Je suis convaincu que les dispositions qui consistent à composer les conseils municipaux d'un plus grand nombre de membres dans les unes que dans les autres , à donner à ces conseils des pouroirs plus étendus ou plus restreints, surtout en ce qui touche radministration financière. Je suis conTaincu, dIs-Je, que ces dispositions n'établissent pas une démarcation assex profonde entre des communautés si différentes.

Je n'ai pas la prétention d'atoir et d'offrir la solution de cette grande question. Je me borne seulement à contester le principe sur lequel, à toutes les époques, depuis 1789, on a fondé notre législation municipale. Ce principe, c'est l'assimilation entre les différentes communes de X». France. Je crois qu'il faudrait se placer au pôle opposé, régler l'organisation municipale des grandes villes eu égard aux éléments moraux, politiques, économiques, industriels, scientiflques,commerciaoxqu'eiles renferment, et organiser ensuite par des dispositions spéciales l'administration des communes rurales. Pour faire bien sentir l'insuffisance des distinctions qu'admet la législation actuelle. Je prends comme exemple le nombre des membres des conseils municipaux. La loi de 1831 le £xe dans les plus grandes Tilles à 36, et à 10 dans les plus petites communes. Si l'on compare les populations, les revenus, les dépenses, la valeur des propriélés communales, l'importance des établissements de toute sorte, la oomposiiion des conseils municipaux, telle qu'elle est, offre la plus choquante disproportion atec ce qu'elle semblerait devoir être . Cependant, il est difficile de songer soit à dimiDuer dans les petites communes, loit à

augmenter dans les grandes le nombre des membres du conseil. Que faut-il conclure de là? Evidemment que les mêmes institutions ne peuvent être adoptées pour des situations si différentes.

Encore une fols. Je ne suis pas dans les se* crets de l'avenir en signalant l'erreur. Je ne crois pas tenir la vérité dans ma nain ; si Je le croyais. Je l'ouvrirais bien vite.

Revenant à l'amendement de M. Raudot, Je dois dire que l'Assemblée l'a rejeté ; elle a refusé de créer une commune dans chaque arrondissement de Paris, par l'excellenle raison que chacun de ces arrondissements n'est pas en réalité une commune.

- Kn se reportant au projet dn gouTememenI et à celui de la commission, dont J*ai transcrit le texte ci-dessus, on voit que ni l'un ni l'autre n'a été accepté par l'Assemblée.

Ces deux projets admettaient la nomination d*un certain nombre de conseillers par arrondissement; mais la commission, tenant compte dans une certaine mesure, de la différence de population dans les différents arrondissements, ajoutait au nombre normal de deux conseillers que chaque arrondissement nommait, un ou plusieurs autres conseillers, selon le chiffre de la population.

M. Mortimer^Têrnaux voulait au contraire que les conseillers fussent élus par les votes réunis de tous les arrondissements.

M. a'Àndelarre présentait un contre-projel divisé en plusieurs articles et destiné à remplacer les derniers articles de la loi.

Celui des articles du contre-projet qui aurait été substitué à l'art. 10 disait, comme le projet du gouvernement, que chaque arrondissement nommerait trois membres dn conseil municipal.

M. Léon Say a enfin proposé la disposition qui a été adoptée et qui diffère, soit du projet du gouvernement, soit de l'amendement de M. d*Anddlarre, quant an nombre des conseillers, quatre an lieu de trois, et en ce que c'est par^qÂriier et non par arrondissement qu'aura lieu l'élection , chaque quartier étant appelé à élire un conseiller.

Ce système a paru à l'Assemblée se recommander par cette considération que l'élection faite dans chaque quartier devrait amener dans le conseil municipal des représentants plus trais des intérêts de la ville, mieux connus des électeurs, plus dégagés des influences politiques, plus disposés à se renfermer dans les attributions municipales.

Mais il a soulevé une vive opposition; on a obiecté comme on pouvait objecter au projet de M. d'Andeiarre que la nomination d'un nombre égal de conseillers par chaque arrondissement ne tenait aucun compte de la différence des populations, différence quelquefois énorme, puisque tel arrondiésement se composait de 180,000 habiUnis, lorsque tel antre n'en avait que 40,000; que, dans l'on, les habitants étaient sédentaires, et, par leur consommation , contribuaient dans une grande proportion aux recettes de l'octroi, tandis que rentre était habité par des personnee qui passaient une partie de l'année hors Paris.

Ces observations étaient opposées avee une

7« RfrCBLlOeE rHAMÇAIM. — AWEMBLil îUtlOMALE. — U AVRIL 4871 .

12. Au commencement de chaque ses- sont déterminées paroles lois en ^gueur

fti^n erdinaire, le eonseil ««fnmeni au scrutin secret et k la majorité son président, ses vice-présidents et ses secrétaires. Pour les sessions extraordinaires quj 8«rô»t tenues dans l'^nîjervaUe, on maintiendra le bureau de la dernière session

•riinaire<l). ,^ ,

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