RÉP. FRANÇAISE. — ASSEMBLÉB NATIONALE. — 18 AVRIL
tre» attrU>utioQ$ gue celles gui leur sool
exprjes&émeot i^onférées par des lois spéciales (1),
il.llj a incouipatibiliié eutre les fonctJous de maire ou d'adjoint d'arroniJissf.ujeni etcilie de conseiller municipal de la ville de Paris.
18. Provisoirement, et en attendant qoe rAssemblée nationale ait statué sur ces matières, continueront à être observées le« lois aetueHement cr vigueur sur Tor- |anisatiou et les attributions municipales djins celles de leurs dispositions qui ne ^ojalpas contrairi^s à la présente loi.
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19. JLes fonctions de B»jûr«, d'44joi«t# et conseillers municipaux Mnt «^seotiellement gratuites (2).
^0. Les décrets des 27 déceniH'e 16^ et 16 janvier 1867 restent m vjijuejir ff^ut
i» ^U AWWLh 1871. — LM relMre a«i pour.
suites à exercer en m^U^r^ if ^jb 03 sonr mU par la voie d« la presse, elc. (1). (XII, B. L. n. 9«4.) ^ ' ^ ' '
Art. 1". La poursuite eo matière dt délits commi;s par U voie de la pressa ^^i^ par les moyens de publication pDévug jmr
(4) L« pre^t en g0iiirernem«nt eonfltit au «bef du poufoiT eiéeuilf la «omination des «Mire» et des adjoints des iringt arrondisse- Méats de ^aris. C'èUit la confirmation de la léf islation existante. La commisaion a pens6 ^u«, pow être en harmonie arec le prln;ipe ^ la loi nouteiie, on devait confier aux élec* •ears le choix des maires et des adjoints. Les dec»i systèmes en présence pouvaient èire défendus gardes raisons entre lesquelles on puii- ^ali hésiter L'Assemblée s'esi déterminée par cette considération que les maires des arr«>ndisseoienis de Paris n'ont pas, en réalité, l'admifiJstration des intérêts municipaux; qu'ils sont bien plutdt les représentante du gouvernement dans l'exercice des attributions d'ailleurs asSfX restreintes qui leur sont confiées, que les mandataires d'une communauté d'habitants; qu'en conséquence, c'é aitau gouver- Demeni plutôt qu'aux él.ceurs que devait appartenir leur Domination.
(â) Cette di8po;»ition, proposée parM.lfortîmer-TernaaXt semble au premier aperçu ai»- ^xilument Inutile, puisqu'elle ne Tait que repruduire la législation existante. Il est dit en effet, en termes formels, dans le paragraphes de l'art. 1" de la loi du S mat 1.S5S, que les fonctions des maires, des adjoints et des conseillers municipaux sont gratuites. L'art. l«r idLe la loi du 21 mars lt$31 ajoute mime qu'elles ne peuvent donner lieu à aucune indemnité et frais «Je représentation. Voy. npies sur cet jtr.tic'e et le ii>oide M. Oupin, t. 31, p. 8S.
M»sfl i'auteurde la proposition a insisté pour gu'eile CAt adoptée, parce que la ré^ie écrite 4ans le« loi^ antérieures n'était pas partout iPJelej»ie>nt oi>servée et qu'iui décret du gou^ TeriieiD«:jit de la défense nationale avait alipuvé #«)( rofiire^ et adj oiiti^ de Pans ose indemAii,é jup«i«ueUe 4« 3U0 fr.
Ce dernier motif pouvait être facilement r4- Sul6, puisque l'alieca^tioo^^Ait dû évidemment Xte8» # r avec h» circons aiices dans lesquelles #ile jivaU <0^ accordée. La disposition a été «c<cu«Al4<e, 8.ML4 doute pour faire cesser tous IflB dautes.
(3) M. X'OÇ^^ A dçniandé qu'une disposition fipécale pnatixînt, pour l'Algérie, les décrets 4e8 â7 décembre 1866 et 16 j£tnvier 1867.
Ija coip.missioii » déclaré qu'elle adopt|iJt l'amen de Ht ^Ht, pjirce qti'il n'était que Le maiçiien de la législation actuelle.
Cette raison appelait naturellement la repensa qu'alors la disposition était inutile.
M. Périêt an non de la commission^ a ^iora donné l'explication suivante :
« En dehors des disposHiens noatelles que ia loi édicté, nous conserrons ce qui existe et nous nous référons, dans ee dernier article, aux lois générales du tt mai 1855, 18 Juillet 1887, au décret de 1852 et enfin à la loi du SI Juillei 1869. L'honorable M. Lucet, en ce moment, se propose de maintenir pour l'Algérie la iégis ation municipale en v fpueur, et si Cf visa donné à sa proposition présente quelque Qlill'é, c'est que nous n'avons pas indiqué les décrets spéciaux à l'Algérie que nous enteodoos maintenir.
< Eh bien ! au li^u d'insérer dans la loi municipale l'amendement de M. Lucet, nous proposons d'ajouter purement et simplement :
« Les décrets des 27 décembre 1866 et l6jan- • vier 1867 sont maintenus pour l'Algérie. * Remarquez que vous ne touchez pas Jt la législation si profondémr-nt remaniée par M. Crèmieux. Son décret est de 1870 et vous ne visez, dans votre loi, que le décret Je 1866* 1867, de telle façon que la rédaction de U commission «tague l'article additionnel q^i n'a pas d'utilité, et déclare comme disposition finale que les décrois des 27 décembre l)i66 ^t 16 Janvier 1^67 restent en vigueur. »
M. Lucet a déclaié accepter la proposition du rai'porteur^ qui lui donnait complète yad^*» /action.
>I. le président a mis »ux voix l'article svap Je mot profiJP(>eine/»< qui, aujourd'hui, na «^ trouve pas dans le texte. Mais il est iQoonte;iitable que cette différence est iiisigniflunte. C'eittt 1^ loi tout entière qui est provisoire, couimepp l'a répété sans cesse dans la discussion. }. B.p.
(4) Proposition par le gouyernemeiit le ^ Ai^rs. Urtcence (J. 0. du 31 mats et dti 9ayrll| jx. 95). Rapport de M. le d^c ue Bro^Ue le i0 avril (J. 0. du s>4 et du !^5, n. 1^0). Discussion It8l*etl5avrii (j.O.du 15eidu 16}. AdopaojP le 15 avril (J 0. du 16j.
Ou a prétendu que, djepvi^ 1789, cent spixante lois relaoves à la répression des dj^lit^i de la presse avaient été faites ou du mpins proposées. Ce nombre est fort exagéré, et il l'a été sans doute à dessein- pour montrer combien est difflcile l'œuvie du législateiur en C'tte matière. La qt^aliflcation des dél'ts, la nature des peines, la Juridiction chargée de les a|>pllquer olTrent aui.ant de problèmes qui ont reçu à diflTèrentes époques des soin* tions différentes, et qui vraisemblablement
RÉPUBLIQUB FRANÇAISE. — ASSBUBLÉE NATIONALB. — 15 ATRIL 1871.
rarticle i«' de la loi du 17 mai 1819, aura lieu à partir de la promulgation de la présente loi, conformément au chapitre 9, articles 16 à 23, de la loi du 27 juillet 1849, qui est remis en vigueur, sauf les restrictions suivantes (1).
2. Les tribunaux correctionnels continueront de conoaitre : 1« des délits commis contre les mœurs par la publication,
Texposition la distribution et la mise en Tente de dessins, gravures, lithographies, peintures et emblèmes ; t" des délits de diffamation et d*injures publiques concernant les particuliers; 3*> des délits d'injure verbale contre toute personne; 4** des infractions purement matérielles aux lois^ décrets et règlements sur la presse (2).
donneront encore liea à de noufeltes coniroverset.
La loi actuelle, dana la pensée da gonvernement, n'atait à vrat dire qa'an unique objet, rendre au Jury lit connaissance des délits de la presse que lui STail attribuée la loi de 1819, que lui araient retirée le décret du 17 février 185S et la loi du 11 mai 1868, qu'enfla on projet toté par le Corps législatif^ et non encore adopté par le Sénat en 1870 lui avait rendue. L'exposé des motifs est trés-laconique ; il devait l'être^ parce que, aux yeux du rouveroement, l'attribution au Jury ne paraissait pas pouvoir être contestée. La commission a aussi considéré ce système comme un retour aux vrais principes, et s'est contentée de dire en peu de mots que le Jury est le Juge naturel des délits de la presse, parce que, représentant de l'opinion publique, il peut seul convenablement apprécier des Cpiits dont la criminalité et les dangers dépendent des circonstances et des mouvemenis de l'opinion. Je n'ai jamais méconnu l'extrême difflcultè de faire une bonne loi répressive des délits de la presse. On se trouve en cette matière toujours placé entre deux écueils : l'impunité presque assurée et la liberté à peu prés supprimée. J'ai dit ailleurs que les peines les plus violentes, même appliquées de la manière la plus arbitraire, sont souvent insuffisantes pour la répression (voy. notes sur la loi du 9 septembre 1835, tome 35, p. 255). D'un autre cété, je n'ai jamais admis que la société pût être livrée sans défense aux attaques de la presse, surtout de la presse périodique, et je sois encore convaincu que le jury, si excellent juge des faits dont personne ne conteste la perversité et les funestes conséquences, par sa nature même, n'offre pas à la société.de véritables garanties pour l'appréciation des faits que cbacun envisage d'une manière différente, suivant sa passion, ses préjugés, son caractère, la secte religieuse, ou le parti politique auquel il appartient (voy. note sur la loi du 11 mai 1868, tome 68, p. 125). L'expérience montreras! le législateur de J 871, plus heureux que ceux qui l'ont précédé, aura réussi dans une entreprise qui, jusqu'à présent, a échoué. Si cela arrivait, il faudrait hautement s'en féliciter, et Je serais le premier à reconnaître avec bonheur que Je me suis trompé.
(1) La différence entre rarlicle actuel et le projet du gouvernement consiste uniquement en ce que, dans le projet, après les mois par la voie de la preêset se trouvaient ceux-ci ou par toate ootrê voie 4e publication. La commission a Jugé convenable de dire ou par les moyens de publi" cation prévus par l'art, i^rdela loi du 17 mai
1819. Son rapport explique que ce changement a eu pour but « de rendre Pintention de la loi plus claire, en substituant aux termes un peii vagues do projet l'énoncé complet des divers modes de publications possibles, f^ilt par la loi du 17 mai 1819, la meilleare et la mieux conçue de toutes nos lois sur la presse. >
Cet hommage rendu au mérite de la loi du 17 mai 1819, que je suis loin de contester, part d'ailleurs d'un sentiment bien naturel. Le père de M. le rapporteur, l'un des membres les plus illustres de la Chambre des pairs, en 1819, a été le rapporteur de la loi du 17 mai.
Le renvoi à la loi de 1819 a an autre arantage que celui de rendre plus clair le sens de l'al-ticle ; dans la réalité, if en restreint la portée. Les moi» publiquement d'une manier* quelconque, employés dans la loi du S7 février 1858 (voy. tome 58, p. 29), avaient déjà trouvé place dans l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822. La jurisprudence a reconnu que cette formule avait plus d'étendue que l'ènonciation de la loi de 1819 (voy. tome 58, p. 30, et les arrêts qui y sont cités). Il me semble incontestable que le texte du projet, en ajoutant aux mots par la voie de la presse ceux-ci ou tout autre moyen de publication^ aurait dû être interprété comme l'avait été la formule pnbliquement d'une manière quelconque. Ainsi, la modification qu'a faite la commission n'a pas seulement le mérite d'une plus grande clarté, elle a aussi l'avantage de renfermer dans des limites plus étroites l'espèce de pabllclté constitutive de la criminalité.
Après avoir rendu justice à l'amélioration apportée par la commission à la rédaction da projet, je dois lui adresser une petite critique. Son article, tel qu'il est conçu, contient une sorte de pléonasme. Il parle des éélitê commis par la voie de la presse et il ajoute : ou par les moyens de publication prévus par l'article 1er de la loi du 17 mal 1819 ; c'est dire deux fois la même chose, car la presse est précisément l'un des moyens de publicité prévus par la loi du 17 mai. Il aurait donc fallu se borner à rédiger ainsi : la poursuite en matière de délits commis par l'un des moyens de publication prévus, etc. A. ceux qui trouveraient mon observation trop minutieuse, je répondrai que, s'il est important de mettre dans la loi tout ce qui doit s'y trouver, il n'est pas moins Important de n'y rien mettre d 'inutile.
(2) Cet article et les art. 3, 4 et 5 ne faisaient point partie du projet. La commission a pensé que les délits de diffamation contr* les particuliers devaient être, comme ils l'a- ▼aient toujours été, poursuivis devant les tribunaux correctionnels. Elle n'a vu dana !• si-
RÉPCBLIOUE FRÀMÇAIftKt — ASSEMBLÉE NATION ALK. — 15 AYRIL 1871.
lence dn projet qu'âne omiMfon qoMl fallail r6pftrer (voy. art. 14 de la loi du 96 mal 1819); elle a également jagé convenable de rèserrer à la police correctionnelle les délits contre les mœurs au moyen d'exposition de fratures on de peintures obscènes. « Ici, dit le tapport , la promptitude de la répression importe plus que son éclat. > En conséquence, elle a rédigé un article ainsi conçu : c Les tribunaux correctionnels continueront de coanaître : 1« des délits contre les mœurs par la publication, l'exposition et la mise en tente do dessins, gratures, lithographies, peintures et emblèmes; %*> des délits de diffamation concernant les particuliers ; 3o des délits d'Injure contre toute personne. >
Cette disposition, le rapport le déclare formellement, était prétentiTe, en admettant le principe que la preute des faits diffamatoires n'est point permise contre les particuliers.
Elle a été le sujet d'une discussion dont il importe de bien saisir le sens et le résultat.
Le premier paragraphe s'applique non pas à tous les délits commis contre les mœurs , mais seulement à ceux de ces délits commis par la publication, l'exposition, etc., de destins, gravures^ etc.
D'abord le texte est parfaitement clair ; de plus, M. Giraud, voulant donner à la disposition plus d*étendne, avait proposé d'y comprendre tons les délits prévus par l'art. 8 de la loi dn 17 mai J8i9, c'est-à-dire tout outrage à la morale publique ou aux bonnes mœurs par l'un des moyensénoncés en rart.l^rde la même loi. Cette proposition a été combattue par la commission et retirée par son auteur. Le sens restrictif du paragraphe se trouve ainsi trés-nettement manifesté. M. le rapporteur et M. le garde des sceaux ont, à cette occasion, prononcé deux remarquables discours, dans lesquels l'attribution des délits de la presse au Jury a été défendue aussi bien qu'elle peut l'être. Au surplus, H. le garde des sceaux, pour Justifier l'exception, s'est exprimé en ces termes : t Elis consiste dans les outrages aux mœurs commis par l'exposition, la mise en vente, la distribution des dessins, gravures, lithographies, etc. Tous ceux qui ont l'habitude des poursalles devant le jury savent que, dans ces cas, quand le délit consiste dans des gravures et dans des dessins obscènes, le danger dn procès est au moins aussi grand que celui du poursuivi ; Il faut de ce délit produire les preuves ; ces infâmes gravures, qui ne devraient passer sous les yeux de personne, passent entre les mains des défenseurs, sous les yeux du jury ; ane puérile cnriosité les fait répandre dans l'audience; elles deviennent plus publiques qu'elle^ n'étaient auparavant. C'est pour cela qu'il nous a paru qu'il y avait là la place d'une exception raisonnable et sensée , que la commission a blan fait d'introduire dans son art. 2. >
Les deuxième et troisième paragraphes dans la rédaction de la commission renvoyaient de- Tant les tribunaux correctionnels les délits de diffamation contre les particuliers et les délits d'injures contre toute personne. Ainsi conçue, la loi n'aurait réservé an Jury que la con« naissance des délits de diffamation contre les fonctionnaires publics, elle ne lui aurait pas
attribué le» délits d'injures contre ces mêmes fonctionnaires.
M. Baragnon en a fait l'observation ; il a dit avec raison que la loi du 26 mai 1819 (il ne faut pas la confondre avec celle da 17), n'aitribue compétence aux tribunaux correetloanels en matière d'injures contre les fonctionnaires, que lorsqu'il s'agit dUnJmn perèaie.
Il a demandé que ce système fût maintenu.
M. le rapporteur a répondu : < C'est ce que nous avons voula dire. » « Port bien, a repli, que M. Bar<Mgnonf mais vous ne l'avex pas dit.^» C'est à la suite de cette explication qne la commission et M. Baragnon ont présenté d'accord la rédaction actuelle. Si Je ne (me trompe, elle ne rend pas tout à fait la pensée qu'on a voulu exprimer. Le second paragraphe ne parle que des délits de diffamation etd'lnjnresconfre les partieulien, ti le troisième, que des délits d'injures verbales eonfrs tout» penonne. C'est par l'argument à contrario qu'on arrive à décider que les délits d'injures non verbales contre les fonctionnaireê ne sont pas de la compétence de la police correctionnelle, et par conséquent attribués an jury.
Le quatrième paragraphe n'existait pas dans le projet de la commission. Il a été proposé par M. Bojerian, La commission l'a repoussé d'abord, en se fondant sur ce que,la loi n'ayant pour objet que la poursuite des délits, les simples contraçentions n'y étaient pas comprises. Elle a déclaré ensaite qu'elle ne s'opposait pas à l'adoption de la disposition, si l'Assemblée croyait nécessaire de dire expressément ce qui résultait implicitement des termes employés dans la loi.
Alors une discussion très-utile s'est engagés sur le sens du mot contrctçentions . Pliuieors orateurs ont Tait obserrer que, dans le langage strictement légal, on ne doit appeler contraventions que les infractions punies des peines de simple police (voy. art.v 1*' dn Code d'instruction criminelle); mais on sait que la jurisprudence et la législation elle-même n'ont pas tenu compte de cette définition, et, soit dans les lois fiscales, aotl dans les lois sur la chasse ou la pêche, soit dans les lois mêmes sur la presse (voy. notamment l'article 12 de la loi du 27 Juillet 1849), on trouve qualifiés de contraventions des faits qui sont punis de peines correctionnelles.
M. de Ventatfon, an nom de la commission, a rappelé ces modifications apportées à laqua* lification légale de la contravention ; il a déclaré formellement que, « quand la commission proposait d'attribuer les délits de la presse au Jury, elle entendait exclure par cela même les eontrarentions, c'est-à-dire les infractions à la loi qui ne supposent ni l'examea de la moralité dn fait, ni l'examen de l'Intention de l'agent. Cependant, a-t-il ajoalé, il faut que tout soit clair dans une loi et surtout dans une loi pénale. G'eat pourquoi nous avons, sans hésitation, consenti à rendre pins précis le texte du projet de lot. • Je crois qu'en effet la commission a réussi, autant que cela était possible, à donner au texte la précision convenable. C'est surtout l'addition du mot matérielles qui devra servir de guide lorsqu'en aura à décider à qui do tribunal cor-
9i KÈPVmOVt nUNÇAISB. — ASSKMftL^S
3. En cas dMmputation contré les déposHftires on agent» de l'antoritè publique, à l'occasion de faits relatifs à leurs fonctions, ou contre toute personne ayant ai;i dans un caractère public, it l'occasion de ce& a«'ies, la preuve de Ui vérité des foits diffamatoires pwm être faite devant le jury, conforménwnt aux articles 20, 2t, 22, 23, 2i et 25 de la loi du 26 uiai 1819, qui sont remis en vigueur.
Néanmoins, le droit de eilation direct»
appartiendra éf»kement, dans ce eas, an niuistère public. Les délais prescrits par hi loi de iBt9 courront à partir du jour où la citation aura été donnée, et raffaire ne pourra ^tre portée ^ Taudience avant rexpiraiiatt de ees délais.