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L'aclioB eivile résultant des délits

NàTIONàUE. — i5 AtRIL IStl.

à l'occasion desquels la preuve est permise par l'article ci-dessnsne pourra, sauf dans le cas de décès de Fauteur du fait incriminé ou d'amuistie, être poursuivie séparément de Taetii^n publique, Dans tous les autres cas, elle s'éteinilni de plein droit par le seul fait de Teitinction de cette action (!).

5. L'oppostion à TarrH par défaut sera recevable jusqu*à Texécutioa de cet arrêt ou jusqu'à ce qu'il résulte d*ua acte d'huissier que le condamné a et personnellement connaissance de Tarrêt depuis trois jours au moins (2).

6. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi contenues dans tous actes législatifs antérieurs, et notamineat dans le décret du il février i852 et la loi du il mai 1868.

reetionnel ou de la ecor d'aisiscs doit être renf(»)6 te prévenu d'une infraciiua aux loU sur la I re>8e. »

(1) • Le but de eei article, adliM. deVenfacoa au nom de la cotnmission, est d'aiteiudre la Jurisproitence au moyen de laquelle le ronollonnaire diiraii>è traduisait son diffantateur devant le tribunal ctv«i et échappait par là à la preuve des faiis diffamatoires, preuve qui ne semblait autorisée l'Sr la loi de 1819 que de* van> le Jury. > (Vuj. art. !20 de la lui du â6 mai 1819.)

• Vi'tre commission a cru rentrer dans l'es* pfit du projet du gou\ern(*pient en autorisant cette preuve; elle a voulu, pour atteindre ce but, que l'artion pi.bllqueet l'action civile ne pussent ëtie séparées. >

Df^nx exception:) sont cependant admises à ia règle absolue qu'éiablii l'article. M. Joxoa a fait observer qu'il n'était pas raisonnable de refuser IVxercice «le i'aciiun civile, lors* que la mort du coupable rendait Taction pu^ bliqûe impossible. La même observation a été présumé pour les cas d'amnistie.

Une très-ardente et très-l<>ngue eoniroverse •'es. élevée autrefois sur ta «tufadun de «avoir ti, dans l'esprit des lois de 1819, le fonction* naire diffamé pouvait s'adresser aux tribunaux civils pour obtenir la réparation du dommage qu'il éprouvait.

Chacun sVst déterminé dans un sens es dans l'autre, beaucoup plus par des eonsidé* rations politiques que par des raisons Juridiques. Si l'on veut consulter ^ur cette question un travail fait par un |uriscensulte aussi savant qu'imp.^riial, il faut lire ta dis-serta* tion de M. GrelUt-Dumaiean. (Voy. Traité de la di/famationt tome 3, p«gefi86<> «t suiv.)

Aujoiifd'hui la solution est formelle; si elle n'est pas la coni'équence nécessaire du système qui ttirlbueau Jury la connaissance dts délits de la presse, du moins il faut convenir qu'elle est Conforme à son esprit. Mais il faut avouer «usai qu'elle est une dérogation au principe général écrit dans l'art. S du Gode d'instruction criminelle.

(3) Cet article, proposé pur M. Coekern et adopté par la commission, modifiait l'art. 17

de la loi do 6 Juillet i849, qui faisait courir les délais de l'opposition du Jour de la simple 8l|(niAcatio|i du Jugement. M. Coeàêry a dit qu'il y aurait une profonde iniquité à refuser à celui qui n'aurait pas connu le Jugement le droit de l'attaquer, et il a rappelé qa'aua termes du Goiie d'instruction criminelle, les arrêta decontumace et toute la procédure, depuis rordoUnanre de prise de corps, suit anéantis de plein droit parle seul fsii de représenta* tion ou de l'arrestation de l'accusa} qu'égale* ment, en matière civil»', l'oppuaition aux juge* ments par défaut est recevable Jusqu'à l'exé* enlion. « Si ces dispositions de la loi, a ajouté M Cochcry, sont équiiables en matière c»vile, ai elles soni équiiablfs pour les crimea ordi* nairfs, des dispositions analogues doivent, k fUus fo.te rikison, être établies pour les délits de presse. •

Ces oitaiions font allusion aux art. 476 dn Code «i'inst. crim et Itt'^ ei ib9 du Code de procédure civile. Il y a une au>re disposition qui a un trait bien pina direct à la question qu'il s'aifitisait de réaoudre ; c'est celle de l'art. 187 du Code d'instruetion criminelle modifié par la loi du 36 Juin 1866. (Voy. t. 66, page 3ii.) En elTet, oei article, après avoir dit (|tte {«-s prévenus ont cinq Jours è compter do la signification pour former opposition aux Ja* gemenis par défaut, ajoute : • Toutefois, ai la •t.gniflcation n'a paa été faite à personna, o% s'il ne résulte psa d*actea d'exécution du Jugeaient que le prévenu en a eu eonnaisaanea, l'opposition sera recevable Jusqu'à t'exf raiioa des délais de la prescription de la peine. » Oa le Voit, le Gode dNnsiruciion evimineile dit précisément ce qu'on a vooln eiprimer dans le nouvel aride. On aurait pu peut-éire •• dit* penser de i'introiuire dans la loi, en coneitié* raut l'an. 187 comme applicable au« cas prévus par l'art. 17 de la loi du 6 Juillet 1849. Mais, si onconaervaii quelque doute à cet égard, si l'on voulait absolument prévenir toute diacussion, on aurait dû purement et simplenaent dire qu'en matière de conda'i. nation correctionnelle par défaut pour délits de prease, l'art. 187 du Code d'instruction était appli* cable. Cela eût été bien préférable; car il j

RÉP. fRÀNÇAlSK. — ASSEMBLÉE NATIOMALB. — H MARS, 17 AVRIL IWl.

17 «M 93 ATBiL 1871.— Loi porttnt rèflemenl provisoire 4a ferviee Judieiaire dans 1«§ arrondlfsements dea départemeau parilelle«« ment détachés de la France (1). (Xil, B. h, D. 365.)

Art. 1*'. Les communes restées françaises qui dépendaient des anciens arrondissements de Metz ou de Tbionville sont provisoirement rattachées, au point de vue du service judiciaire, h l'arrondissement de Briey.

2. Les communes du canton de GbÂteau-Salins sont rattachées de la même manière à Tarrondissement de Nancy, celles du canton de Tic à l'arrondissement de Lunéville, et celles du canton de Lorquin, arrondissement de Sarrebonrg, & Tarroudissement de Lunéville.

3. L'arrondissement de Briey et les autres parties du département de la Moselle sont rattachés provisoirement, pour le service des assises, au département des Ardennes.

4. L^arrondissement de Belfort est provisoirement rattaché, au point de vue fudiciaire, à la cour d'appel de Besani^on, et pour le service des assises, au département de la Haute-Saône.

5. Chaque commune restée française et qui ne serait pas dans la circonscription é*an chef-lien de canton resté français sera rattachée provisoirement à la justice de paix qui sera déterminée par une délibération du tribunal eivil de Tarrondissement auquel elle est réunie.

6. Les notaires et les huissiers dont la résidence est établie dans une des comnones précitées seront rattachés aux compagnies ou corporations des arrondissements auxquels les communes sont rèn- II les.

30 MiBs » 17 Mil 1871. — > Arrêté qui reporte à l'exercice 1870 une portion des crédits oa- ▼erls à litre de funds de ceocoors» sur Texer-

elee 1869, poar rexécollen de grande tra- Tau poblics en Algérie. [XII, B. L, d. 366.)

Le président du conseil, etc., vu le décret du 4 février 1871, chargeant le ministre des finances de ta liquidation des dépenses et de la reddition des comptes des exercices 1869 et 1870, ainsi que de l'apurement des dépenses relatives aux exercices clos antérieurs k 1869, en ce qui concerne le service du gouvernement général de l'Algérie (budget de VEtat] ; vu la convention passée le 18 mal 1869 entre le ministre de la guerre et la société générale algérienne pour l'exécution de grands travaux publics en Algérie; vu la loi du 12 juillet 1865, approuvant les articles 1** et 2 de ladite convention ; vu le décret du 18 septembre suivant, approuvant la même convention ; vu la loi du â août 1868, portant fixation du budget extraordinaire de Texercice 1869; vu le décret du 12 septembre suivant, répar* tissant par chapitres les crédits de ce budget; vu le décret du 22 novembre 1869, reportant une somme de cinq millions sept cent quarante-six mille trois cent soixante et quatorze francs cinquante centimes de l'exercice 1868 à l'exercice 1869, au titre du budget extraordinaire du gouvernement général de l'Algérie; vu la loi du 8 mai 1869, portant fixation du budget extraordinaire de Texercice 1870; vu le décret du 16 octobre suivant, répartissant par chapitres les crédits de ce budget; vu le décret du 16 septembre 1870, autorisant an premier report de Texercice 1869 à 1870 d'une somme de six millions neuf cent cinquante-cinq mille cent dix-neuf francs dix-neuf centimes au titre du budget extraordinaire du gouvernement général de l'Algérie; sur l'avis du commissaire extraordinaire de la République en Algérie et sur la proposition du ministre des finances, arrête :

Art. i". Les crédits ouverts aux cba-

aura désormais deux textes diflTérents, l'un aplM>c«bie aux délits de la presse, l'autre aux délits ordinaires, et ces deux tt^xtes, ayant une Intention semblable, présenteront une rédaction diflTérente qui pourra donner lieu à des eontroverset. On ne saurait contester d*aii* leoTS que l*art. 187 dv-Code d'instrnoilon crt- Minelie exprime en termes plus juridiques que l'artlclede talui actuelle 'a penséecommuneaux deux dispositions. VraisemMablement, lurs- (|ne la proposition a éié faite, on ne i*esi pas rappelé que Tait. 187 do Code d'instruction erintînelle avait été modiAé. Sans doute ceux qui counaissent le mieux la législation peuirest parfaiiemeiit oubllerque telle ou tel kdispvéilkHia été placée dans use loi spéciale. Mais, ■oafoia de plus, on toit tous les inconvénients dé cés amendements présentés à TlmproTiste et

adoptés sans examen suffisant. Bons en euxmêmes, ils ont sonrent ce fâcheux résultat de détroire l'harmonie qui doit exister entre toutes les parties de la législation.

On a demandé que la loi fût déclarée appli* eable aux colonies, au du moins à la Réunion, à la Marilnique et a la Guadeloupe. Celte proposition, combat'ue par M. le garde des sceaux^ n'a pas été adoptée.

(1) Préseniaiion le 10 avril (J. 0. du 25, n. 1-25). Rapport de M. Varruy le 13 avril.

J. 0. du 35, n. 133). Adoption le 17 avril [j. O. du 18).

Les dispositions de celte tel, comme l'indique le mot proçi$oir9inênt placé dans chacun des articles, comme le disent d'ailleurs tréS' expressément l'exposé des motifs et le rapport de la commission, n'ont rien de déflnittr.

U RÉrUBtIOW FRANfAlSE. - ASSEMBLÉE NATIONALE. - 6, 16, Î5, ^6 AVRIL 1811 .

das ; considérant les anciens services de M. le général de division Vinoy et ses services récents pendant et depuis le siège de Paris, arrête :

pitres 1, 2 et 3 du budget extraordinaire du gouvernement général de l'Algérie de rexercice 1869 par la loi des finances susvisée du 22 août 1868, et les décrets également susvisés des 12 septembre 1868 et 22 novembre 1869 et modifiés par le décret de report du 16 septembre 1870, sont réduits d'une somme de cent quarante mille trente francs quatre-vingtdouze centimes non employés en 1869.

D'autre part, les fonds accordés par ladite loi et lesdits décrets au litre du chapitre 5, même décret, sont augmentés de neuf cents francs. Il en résulte pour les quatre chapitres sus-mentionnés une réduction de 139,130 fr. 92 c.

Cette dernière somme est et demeure annulée au titre de cet exercice, savoir :

seclpm 4. Chap. 1«'. Défrichements, irrigations et forages, 231 fr. 54 c. Chap. 2..

Routes et ponts, aqueducs, canaux, fontaines et grande voirie, 139, 606 fr. 87 c.

Chap. 3. Ports et fanaux, 192 fr. SI c.

Total, 140,030 fr. 92 c. Chap. 5. Frais d'études et accroissement temporaire du personnel. Augmentation, 900 fr. Reste égal, 139,130 fr. 92 c.

2. Ladite somme de cent trente-neuf mille cent trente francs quatre-vingt-douze centimes est reportée, pour recevoir la même aff^ectation, aux chapitres ci-après du budget dont il s*agit de l'exercice 1870, en augmentation ou en diminution des crédits alloués par la loi des finances du 8 mai 1869 et répartis, par chapitres, par les décrets également susvisés du 16 octobre suivant et du 16 septembre 1870, savoir : section 4. Chap. 1". Dessèchements, irrigations, forages, 231 fr. 54 c.

Chap. 2. Routes et ponts, aqueducs, canaux, fontaines et grande voirie,139,606 f.

87 c. Chap. 3. Ports, phares et fanaux, 192 fr. 51 c. Total, 140,030 fr. 92 c.

Chap. 5. Frais d'études et accroissement temporaire du personnel. Diminution , 900 fr. Reste égal, 139,130 fr. 92 c.

3. Il sera pourvu k la dépense autorisée au titre de 1870 par l'article précédent au moyen des ressources provenant des versements efifôctués au trésor public par la société générale algérienne, en exécution de la convention susvisée du 18 mai 1865.

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