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PRÉLIMINAIRES DE PAIX

Entre le Chef da pouvoir exécutif de la République française, M. Thicrs, et le ministre des affaires étrangères, M. Jules Favre, représentant la France, d'un côté,

Et de l'autre, le chancelier de lEmpire germanique, M. le comte Otto de Bis-

marck-Schonbausen ^ muni des plcSos pouvoirs de Sa Majesté l'Empereur d' Allemagne, roi de Prusse ;

Le ministre d'Ktat et des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Bavière, M. le comte Olto de Bray-Steinburg ;

Le ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Wurtemberg^ M. le baron Auguste deWœchter;

Le ministre d'Etat, président da conseil des ministres de Son Altesse Royale Monseigneur le Grand -Duc de Bade, M. Jules Jolly, représentants de l'Empire germa* nique;

Les pleins pouvoirs des deux parties eontractantes ayant éié trouvés en bonne et due forme, il a été convenu et qui suit, pour servir de base préliminaire à la paix définitive à conclure ultérieurement :

Art. 4*'. Lt France renonce en faveor de l'Empire allemand b tous ses droits et titres sur les territoires situés à Test de la frontière ci-après désignée.

La ligne de démarcation commence à la frontière nord-ooest du canton de Gattenom vers le grand-duché de Luxembourg, suit vers le sud les frontières oe-

ier cl qu'elle èUil rèsolme à MDWillw à l'Assemblée. •

Dans la discussion, on a contesté àVAsseni'btée le droit de consentir à une aliénation d'une partie quelconque du territoire.

L'histoire opprèciera s« ré8olati«« ; c'est à elle aitMl qu'il ai»ipariieni de deaner aux élans vraiment pairioiiqses qui se «ont «lani* restés les louanges qu'ils méritentet de signaler l'amltition ou l^esprit de parti prenant le fnesqoe de l'amour du pays et de l'Iiumanité*

Dans cette séance^ s'est élevé uo incident à la suite duquel l'Assemblée a adopté une proposition portant qu'elle confirmait la déchéance de Napoléon III et de sa dynastie^ déjà prononcée par le suffrage universel.

Le suffrage untversel a nommé l'Assemblée «ans que la question de déchéance lui eût été •ou mise.

Au surplus, si la prospérité et la gloire d'une nation dëpendafent du nombre dé sou- Yerains dont elle aurait prononcé la déchéance, la France devrait être, de tous tes pays du monde, le plus prospère et le plus glorieux. Dans un intervalle de quatre-vingts ans, combien de rois on d'empereurs ont été déclarés déchus, eut et leur dynastie! Toy. le décret do 10aoûtlV92, art. 3, qui suspend de sesfonctionslechef du pouvoir etécutiT (le roi Louis XVI) et le décret du SOjanvier 1793 qui le condamne à mort. Le décret du Sénat coiisv^rvateur, du S avril 1814, qui déclare Napoléon Bonaparte déchu du trône et le droit d'hérédité établi dans sa famille aboli ; l'adhésion Au Corps législatif do 4 avril; l'art. 67 de l'acte additionnel aux Gonstitotions de l'Empire , du ^ avril 1815 , ainsi conçu : c Le peuple français déclare que, dans lt déléga-

tion qu'il a faite et qu'il fait de ses pouToira« n n'a pas entendu et II n'entend pas doboer le droit de proposer le rétablissement des Bourbons en d'aucun prince de cette famille •ur ietrOae,néme en cas d'exilaction de la famille Impériale; rart.4 delà loi du ii Janvier 1816 quicxclvidu rvyaame à p«rp6i«i<é Im ascendants et descendants de Napoïéun Booa^ parte, ses oncles, ses tantes, ses neveux et ses nièces, ses frërfs, leurs femmes et leurs descendants, ses sœurs et leurs maris; la déclaralion ût le. ChMmbrt des d é pu t és, «Ut 7 ««Ai 1830, portant que le tréne est vacant en fait et en droit et qu'il est indispensable d'y pourvoir ; l'adhésion de la Ghambre des pairs, du même Jour 7 août 1830; la loi du fO avril 1832, dont l*art. 1er est ainsi conçu : < Le territoire de la France et de ses colonies est iafterdit à perpétuité à Charles X, déchu de la royauté par la déclaration du 7 août 1830, à ses descendants^ aux époux et épouses de ses descendants; la proclamation du gouvernement provisoire, du 24 février 1848, dont la première phrase est alnai conçue :« Un goevernement rëlroitrade et «Jifarehique vient d'être renversé par l'béroïsmedu peuple de Paris. Ce gouvernement s'est enfui en laissant derrière lui une trace de sang qui lui défend de revenir Jamais sur ses pas-; < enfin la lui du 36 mal 1848 qui, voulant saits doute appliquer la peine du talion, déclare que le territoire de la France, interdit à perpétnité à la branche atnèe des Bourbons psr la loi du 10 avril 18)2, est interdit également A Louis-Philippe et à sa famille. »

Je n'ai aucune réflexion à faire. La science du droit n'a rien k voir d»ns tous ces actes.

miraB, FlUMÇAiSK. — ASSKlIlUiE NATIONALE, — 2 MA&S 1871.

eideatales 4es cantons de Gattôoom et de Thionville, passe par le canton de Briey, en longeant les frontièr(^8 occidentales des communes de Montois-la-Monlagne et de Boni'ourt, ainsi que les fronti^res orientales des communes de Sjinte-Mnr'e-aux- Ché'ies, S^int Ail, Hahonville, atteint la frontière du canton de Gorze, qu'elle traverse le long des frontières communales de Viooville, de Bouxières et d'Onville, suit la frontière sud-ouest respectivement sud de rarroadissement de Metz, la frontière occidentale de Tarrondisseraent da Gh&leau -Salins jusqu*à la commune dt Peiloncourt, dont elle embrasse les frontières occidentale et méridionale, pour suivre la crête des montagnes entre la Sdllo et le Moncel jusqu'à la fror^tière de l'arrondissement de Sarrebourg au sud de ]a Garde. La démarcation coïncide ensuite avec la frontière de cet arrondissement jusqu'il la commune de T;inconville. dont elle atteint la frontière au nord; de ia« elle suit la cièledes m>n'agnes, entre les sources Je la S<irre-B amhe et de la Ve* zouze, jusqu'à la frontière du canton d# Schirmeck, longe la frontière occidentale de ce canton, embrasse les communes de Saales, Bourg-Bruche, Goiroy-U- Roche, plaine, Ranrupt , S<iulxures et Saint- Blaise-la-Rocbe, du canton de Saales, et coïncide avec ia frontière occidentale des départements du Bas-Rhin et du Haut- Rbin jusqu au canton de Belfort, dont elle quitte la frontière méri lionale non loin de Vourvenans, pour traverser le cao* ton de Deile, aux limites niéri<iionalcs des communes de Bon rogne et de Froide- Fontaine, et atteindre la frontière suisse, en longeant les frontières orientales des communes de Jancheiy et de Délie.

L'Ëm|>ire allemand possédera ces territoires a perpétuité, en toute souveraineté et propriété. Une comuiissioo internationale, composée des représentants des hautes parties contractantes en nombre égal des deux côtés, sera chargée, immédiatement après rechange deg ratifications du présent traité, d'exécuter sur le terrain le tracé de la nouvelle frontière, eonformémeut aux stipulations précédentes. Cette commission présidera au partage des biens -fonds et capitaux qui jusqu'ici ont appartenu en commun k des districts ou des communes séparés par la nouvelle frontière; eq cas de désaccord sur 16 tracé et les mesures d'exécution, les membres de la commission en référeront a leurs gouverncm»'nts respectifs.

La frontière, telle qu'elle vient d'être décrite, se trouve marquée en vert sur deux exemplsûireft oçnformes d« U earfe

du territoire formant le gouvernement général d* Alsace publiée }k Berlin • en septembre 1870. par la division géograpbiqne et statistique de rétat-majnr général, et diint un exemplaire sera j«dnt )i chacune des deux expéiitimis du présent traité Toutefois, k tracé in lîqué a S4<bi les molifi'atiOQS suivantes, de Taecond des deux parties contractantes . dans Tancien département de la Moselle, \e% villages de Sainte-Marie -aux Chênes, près de S:iint-PrivHt-la Montagne, et de Vionville, îi l'ouest de Heeonville, seroni cédés ^ TAllemagne. P'ir contre, la vil)^ et les fortifications de Be'fort reste roni il la France, avec nn rayon qui sera dé* terminé ultérieurement.

2. La France paiera là Sa Majesté TEaipereur d'Allemagne la somme de cinq milliards de francs

Le paieme^it d'au moins nn milliard de francs aura lieu dans le courant de l'an-^ née 1871, et relui de tout le reste de la dette dans un espace de trois années k partir de la ratification dtfs présentes,

3. L'évacuation des territoires français occupés par les troupits allemandes com^* roencera après la ratification du présent tr9ité par l'Assemblée nationale ségeant à Bordeaux.

Immédiatement après cette ratificatioQi les troupe^ allemandes quitteront l'inté* rieur de la ville de Paris ainsi fue les forts situés sur la rive gauche de In Seine, et dans le plus bref délai possible»

fixé par une entente entre les autorité^ militaires des deux pays, elles évacue<* ront entièrement les départements da Calvados, de l'Orne, de la Saribe, d'Kure* et Loir, du Loiret, de Loir-et-Cher, d'in*dre et-Loire, de lYonne, et, de plus, les départements de la Seine- Infer cure, de lEure, de Seine-el-Oise , de Seine-etf Marne, de l'Aube et de la Côte -d Or jusqu'à la rive gauche de la Seine. Les troupes françaises se retireront en même temps derrière la Loire, qu'elles ne pourront dépasser avant la signature du traité de paix déflnitif. Sont exceptées de cette disposition la garnison de Paris, dont le nombre ne pourra pas dépasser quarante mille hommes, et les garnisons indispensables a la sûreté des places fortes.

L'évacuation des départements situés entre la rive droite de la Seine et (a fi entière de l'Rst par les troupes alleman tes s'opérera graduellement après ia ratification du traité de paix définitif et le paiement du premier demi- milliard de la contribution stipulée par l'ait. 3, en commençant par les départements les plus rappir^hj^ de Périt, et s^ continuera au

KÉPUB. FRÀNÇAisI. — ASSEMBLÉE NAlIONALl. — î MARS 1871.

fur et k mesure que les versements de la contribution seront effectués; après le premier Tersemenl d'un demi-milliard, cette évacuation aura lieu dans les départements suivants : Somme, Oise et les parties des départements de la Seine- Inférieure, Seine-et-Oise et Seine-et- Marne situées sur la rive droite de la Seine, ainsi que la partie du département de la Seine et les forts situés sur la rive droite.

Après le paiement de deux milliards, Toccupation allemande ne comprendra plus que les départements de la Marne, des Ardennes, de la Haute-Marne, de la Meuse, des Vosges, de la Meurlhe, ainsi que la forteresse de Belfort avec son territoire^ qui serviront de gage pour les trois milliards restants, et où le nombre des troupes allemandes ne dépassera pas cinquante mille hommes. Sa Majesté l'Empereur sera disposée à substituer à la garantie territoriale consistant dans Toccupation partielle du territoire français une garantie financière, si elle est offerte par te gouvernement français dans des conditions reconnues suffisantes par sa Majesté TEmpereur et Roi pour les intérêts de TAllemagne. Les trois milliards dont Tacquittement aura été différé porteront intérêt à cinq pour cent^ k partir de la ratification de la présente convention.

i. Les troupes allemandes s*abstiendront de faire des réquisitions, soit en argent, soit en nature, dans les départements occupés. Par contre^ Ta limen talion des troupes allemandes qui resteront en France aura lieu aux frais du gouvernement français, dans la mesure convenue par une entente avec Tintendance militaire allemande.

5. Les intérêts des habitants des territoires cédés par la France, en tout ce qui concerne leur commerce et leur droit civil, seront réglés aussi favorablement que possible, lorsque seront arrêtées les conditions de la paix définitive. Il sera fixé, k cet effet, un espace de temps pendant lequel ils jouiront de facilités particulières pour la circulation de leurs produits. Le gouvernement allemand n'apportera aucun obstacle k la libre émigration des habitants des territoires cédés, et ne pourra prendre contre eux aucune mesure atteignant leurs personnes ou leurs propriétés.

6. Les prisonniers de guerre qui n'auront pas déjk été mis en liberté par voie d'échange seront rendus immédiatement après la ratification des présents préliminaires.

Afin d'aecélértr le transport des pri*^

sonniers français, le gouvernement français mettra k la disposition des autorités allemandes , k l'intérieur du territoire allemand, une partie du matériel roulant de ses chemins de fer, dans une mesure qui sera déterminée par des arrangements spéciaux et aux prix payés en France par le gouvernement français pour les transports militaires.

7. L'ouverture des négociations pour le traité de paix définitif k conclure sur la base des présents préliminaires aura lieu k Bruxelles, immédiatement après la ratification de ces derniers par l'Assemblée nationale et par Sa Majesté TEmperenr d'Allemagne.

8. Après la conclusion et la ratification du traité de paix définitif, l'administration des départements devant encore rester occupés par les troupes allemandes sera remise aux autorités françaises; mais ces dernières seront tenues de se conformer aux ordres que les commandants des troupes allemandes croiraient devoir donner dans l'intérêt de la sûreté, de l'entretien et de la distribution des troupes.

Dans les départements occupés, la perception des impôts, après la ratification du présent traité, s'opérera pour le compte du gouvernement f rancis et par le moyen de ses employés.

9. Il est bien entendu qMO les présentes ne peuvent donner à l'autorité militaire allemande aucun droit sur les parties du territoire qu'elles i^'occupent point actuellement.

10. Les présentes seront immédiatement soumises k la ratification de l'Assemblée nationale française siégeant à Bordeaux et de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne.

En foi de quoi les soussignés ont revêtu le présent traité préliminaire de leurs signatures et de leurs sceaux.

Fait k Versailles, le 26 février 1871,

Signé A. Thiers^ Jules Favrk, V. Bismarck.

Les royaumes de Bavière et de Wurtemberg et le grand-duché de Bade ayant pris part k la guerre actuelle comme alliés de la Prusse et faisant partie maintenant de l'Empire germanique, les soussignés adhèrent k la présente convention au nom de leurs souverains respectifs.

Versailles, 26 février 1871.

Signé comte de Brat-Steinburg, baron

DE V^CHTER, MiTTNACHT, JOLLT.

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