RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. «- GOUV. DE L4 DÉF. NAT. — 29 JANYIER
lioiialc,'pnnr lo, dimanclie 5 février, daus
le département Je la Seine, et pour le mercredi 8 février^ dans les autres départements.
â. Dans les déparlements et fractions de départements où, à raison des circonstances de guerre ou autres, le vote ne pourrait avoir lieu le 8 février, le jour du vote sera déterminé par un arrêté préfectoral, si ce vote peut s*accomplir avant la réunion de l'Assemblée ; par une décision de TÀssemblée elle-même, s'il ne peut avoir lieu que postérieurement à cette réunion.
3* L'élection aura lieu par déparlement, au scrutin de liste, conformément ^ la loi du 15 mars 1849. Chaque département élira le nombre de députés déterminé par le tableau annexé au décret du 15 septembre 1870, ci-après reproduit.
4. L'éligibilité sera réglée conformément aux dispositions du titre IV de la loi du 15 mars 1849. Toutefois, Tincompatibiiité créée par l'art. 84 entre le mandat de député et toute fonction publique rétribuée sera suspendue, jusqu'à décision contraire de l'Assemblée, sans néanmoins que le traitement de la fonction puisse être cumulé avec l'indemnité allouée au député.
5. Seront applicables les art. 91 (relatif à l'opinion des députés élus par plusieurs départements), 96 et 97, paragraphe 2 (relatifs k l'indemnité), de la loi du 15 mars 1849.
(5. Prendront part au scrutin les citoyens régulièrement inscrits sur les listes électorales au moment du vote, ou dont les réclamations auront été admises avant la clôture des opérations. A Paris,
il sera statué sur les réclamations directement par le juge de paix, sans décision préalable de la commission municipale.
Pour les communes rurales de la Seine ou autres dont les électeurs seraient réfugiés k Paris et dans les départements, les réclamations seront jugées par les commissions municipales sans aucun recours.
7. Le scrutin ne durera qu'un seul jour. Il sera ouvert ktuit heures du matin et clos k six heures du soir. Il aura lien au chef-lien de canton, sous la présidence du maire de ce chef-lieu. N^nmoins, en raison des circonstances locales , le canton peut être divisé en sections par arrêté préfectoral publié au plus tard
' la veille de l'élection. Ces sections seront présidées par le maire de la commune où le vote s'accomplira.
8. Les opérations do vote auront lien conformément aux lois actuellement en vigueur. Néanmoins, seront applicables les art. 56, 63, 64, 65, 66 de la loi du 15 mars 1849, relatifs au fonctionnement du scrutin de liste. Le second tour du scrutin, prévu par l'art. 65, aura lieu le quatrième jour après celui de la proclamation du résultat du premier scrutin.
0. Les militaires présents sous les drapeaux voteront pour rélection des députés du département où ils sont inscrits comme électeurs. Les six premiers paragraphes de l'art. 62 de la loi du 15 mars 1849 seront observés. Pour les militaires en campagne ou faisant partie de la garnison d'une place en état de défense, le vote aura lieu conformément aux dispositions prises par le chef du corps ou le commandant de la place.
ver du droit d'èlre élues à l'assemblée des catégories nombreuses de citoyens.
M. Gambeila, dans une proclamation du 3 février, a dit que l'insolente prétention du ministre prussien d'intervenir dans la constitution d*une assemblée française était la justification la plus éclatante des mesures qu'il avait prises.
Est-ce que M. de Bismark n'aurait pas pu répondre: < D'abord j'ai traité avec un gouvernement dont vous n'êtes que le délégué ; où puisez-vous donc le droit de prendre des résolutions opposées aux siennes? En second lieu, l'armistice est un contrat dans lequel je suis partie; j'ai la prétention trés-Iëgitime d'exiger qu'il soit loyalement exécuté; que, par conséquent, PAssemblée nationale soit librement élue; «r, je ne trouve pas libre une élection dans laquelle les électeurs ne peuvent pas choisir librement leurs représentants. >
Au surplus, M. Jules Simon, membre do gouvernement de Paris, était arrivé à Bordeaux, le 31 janvier, porteur du décret du gouverne-
ment. Une lutte qui dura plusieurs jours, et qui aurait pu avoir de funestes conséquences, s'engagea entre la délégation de Bor'ieaux et M. Simon. Celui-ci ne put parvenir d'abord à faire insérer dans le Bulletin officiel le décret émané du gouvernement ; des journaux qui l'avaient publié furent saisis, et même ud journaliste emprisonné. Une lettre de M. Jules Simon, du 3 février, adressée au journal la Gironde, rend compte de tous les Incidents de ce débat, qui s'est terminé par l'arrivée de MM. Arago, Garnier-Pagés et Pellelan, la démission de M. Gambetta, la nomination de M. Arago, comme ministre de la guerre et de l'intérieur (Voir le Moniteur des 4, 5, 6, 7 et 8 février).
Pour compléter les renseignements qu'il importe de recueillir, je crois devoir indiquer an article inséré dans la partie non ofûeielle du Journal officiel do 5 février 1871, qui raconte les faits et justifie la résolution adopté^ par le gouvernement.de Paris.
RÉPUB. FRANÇAISE.— GOCV. DE LA DÉP. WAT. — lOoCT. 1870,29, 30 JAMV.1871. 9
10. II sera statué par l'Assemblée sur les éleriions de l'Algérie et des colonies.