AVRIL
vant le juge de paix, et c'est ce que nous voulons qu'on fasse devant les Jurys spéciaux. >
M. Léon de Maie vil le à exprimé des doutea sur la néccbsité de l'avertissement, et M. Leblond, membre de la commission, a dit que le projet de la commission répondait aux observations de M. de Lamberterie. t L'article, en effet, a-t-il ajouté, commence dans ces termes: c Les séances seront publii|ucs. ■ Il poursuit: • Le débat aura lieu devant les Jurys spéciaux sans procédure ni plaidoirie. ■ Nousavons, ce me semble, par ces mots, suffisamment indiqué le caractère des débata qui devaient se produire devant les Juges de paix. > L'amendement n'a pas été adopté. On pourrait être tenté de conclure du rejet et des explications de &I. Leblond que l'avertissement amiable n'est pas exigé. Mais, dans la discussion de l'art. 4, M. de Lamberterie a Insisté en disant : t Permettez-nous de vous faire observer que, si la partie défenderesse ne se présente pas sur l'invitation qui lui aura été faite au nom de la partie demanderesse, par le greffier ou par le juge de |iaix, il faudra nécessairement donner une assignation ; et sM Intervient un Jugement par défaut, la partie défaillante aura nécessairement le droit de former opposition ; en outre, si on se pourvoit en cass8tion,il faudra nécessairement qu'il y ait un pourvoi dé* posé. Eh bien ! cette assignation, cette opposition, ce pourvoi seront- ils gratuits? »
On le voit, M. de Lamberterie s'occupaitdant celte discussion autant et plus de la question des frais que de la question do procédure.
Uais au fond il persistait à penser que certaines formalités, et notamment celle de l'avertissement amiable, étaient indispensables.
M. DelsolfCn s'expliquent sur la question des frais, a reconnu la nécessité de l'avertissement amiable. • Il ne faut plus, a-t-il dit, s'exagérer l'importance des frais qui peuvent être faits par les huissiers. Vous avez admis le principe delà procédure des Justices de paix; voua savez que dans cette procédure, avant mémo qu'il y ait une citation délivrée par l'huissier, il y a une lettre d'avis, chargée, envoyée par le greffier aux plaideurs, et que les plaideurs se présentent h peu prés toujours sur cette lettre d'avis. Il n'y aura donc pas de frais. Il n'y a pas lieu de s'en préoccuper. >'
De ce langage, on est autorisé à conclure que la lettre d'avis devra être donnée; cela
RÉPUB. riAWÇAISK. — ASSÈMttAl «ATroHAUE. — H AtBH. 18ÎI .
4. Chacun d6s jurys spéciaux datis lacir* conscription pour laquelle il aura élé institué aura seul compétence, à Texclusioû de toute autre juridiction, à l'effet de statuer conformémAOt aux articles suivants, sommairement comme amiablâ compositeur, d'une manière définitive et sans appel, sur toutes les contestations entra propriétaires et locataires, relatives aui loyers restant dus pour les termes échus du 1" octobre 1870 jusqu'au 1" avril
Les parties ne pourront se pourvoir en cassation que pour incompétence ou excès de pouvoir.
Le délai sera de quinze jours, à partir de la notification de la décision, pour ce recours, qui sera formé, notifié, jugé conformément aux prescriptions de l'article 20 de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation, et dispensé d'amende.
Lorsqu'une décision aura été cassée, l'affaire sera renvoyée devant un nouveau jury des mômes quartier, canton ou sub-
eit d'autant plus raisonnable que, si le défendeur n'était pas appelé parce moyen, il y aurait nécessité de recourir & une assignation, dispensée il est vrai, du tlmi)re et de l'enrt» gis' rement, aux termes de l'art, il, mais donnant lieu aux frais dus à l'Uuissier.
(1) L'empire de la loi ne s'étend qu'aux trois termes d'octobre 1870, de janvier ei avril IH7I. Le projet du gouyernemcnt comprenait le terme de juillet. M. Casimir Périer a proposé de le rétablir dans l'article. La commission a maintenu sa proposition^ en faisant valoir cette considération qu'elle avait donné aux jurys des pouvoirs beaucoup plus étendus que ceux que leur conférait la projet du gouvernement.
Le sens des mois amiable compositeur, qui sont employés dans ce paragraphe, a paru présenter des doutes sérieux. M. 4e Lamberlerie en a demamlé la suppression, parce qu*il m.
supposé qu'ils avaient pour eflfel de dispensât les jurys de se conformer aux dispositions légales. Cependant , rassuré par la déclaration de la commission que les jurys spéciaux jugeraient d'après le droit commun, il s'est montré disposé é retirer son amendement.
•a, Delsolf membre de l» commission, s'est elTorcé d'expliquer ks mots dont s'effrayait M. de Lambeiterie; il a commencé par déclarer qu'ils n'excluaient pas le moins du monde rappiication du droit commun entre propriétaires et locataires. « Ces mots, a-t-il ajouté, ont an sens extrêmement élastique et il ne faut pas se figurer que, parce que des jurys spéciaux ont le caractère d'a.niiables compositeurs, ils ont la liberté de tout fair . Ainsi, par exemple, un jury spécial ne pourra pas reconnaître qu'un prt'priétaire a fourni à son locataire une jouissance pleine ot entière; qu'en conséquence, la créance du proiriélaire sur le locataire est iniacte, et en même temps dis- --— ar ce dernier de payer son loyer.
* • Quel est le sans que votre commissisn t
division. Ge jBtf aéra composé d*aatfes membres.
L'tppesition contre les décisions des jurys spéciaux rendues par défaut >eira formée et admise eonfomément aux ar • ticies âO, 21 et 22 du Code de procédure civile rsl
tt. Les jurys spéciaux auront la faevUé d*«ccorder sur le prix des trois termes de loyers ci-dessus, quelle que soit la nature des locations, des réductions proportionnelles an temps pendant lequel les locataires auront été privés matériel ^effient de la jouissance de tout eu partie des lieux loués (3).
Si les locations ont un caractère industriel ou commercial, ils [lourront accorder des réductions proportionnelles au temps pendant lequel les locataires auront subi, par suite des événements du siège, une privation ou une diminution' dans la jouissance industrielle ou cornmerciale prévue par les parties (4).
Lorsqu'il n'y aura eu ni diminution ni
donné à ces expressions ; cametbte eompofitesw? Oela veut dire qete les turys spécianx exaoaioeroflt d'une manière so«T«raine et décideront sans aucune espèce de recours possible, toutes les ciro^nsianees 4e Xait qut se produiront dans les eontastaitons soulevées enire propriétaires et l«eaia<res. £i, um fois que les faits aaront été constatés, éé&mis et caractérisés par les jurys sféeiavx dons leur liberté souveraino, ces jurys «ppliqseront le droit conmun, c'e8t-à-*'dire «fuo, s'il y o suppression totatedojonissaoce pour ies loealaires, les jiirys devront décharger le looaiaire de son loyer i si, au contraire, il a>a en ^ue diminution de Jouissance, ils devront décharger, dans une mesure proportloonelie, le locataire chi loyer dont il est débiteur. •
En transcrivant ce passage, qni exprime dés idées trés-fuatca, j« n'espère pas cependant qu'il soit toujours un gaide bien sûr pour les jurys; il est très difficile de tracer, en pareille matière, des régies générales.
(2) Les dispositions relatives an pooryol en cassation et à l'opposition aux jugements par défaut ne faisaient partie ni du projet du gouvernement, ni de celui de la commission. Leur uiilllé a été reconnue sans contestation.
(3, 4) La discussion de cet article a éié laborieuse. Le projet du gouvernement a été modifié d'une manière très-grave par la coaamis- Hion. Le projet de la commission a été à son tour l'objet d'amendements importants. Enfin, sur le renvoi qui lui a été fait, la commission a présenté une nouvelle rédaction qui a été acceptée par le gouvernement et est devenue l'article actuel.
Il n'est pas nécessaire de reproduire maintenant les difi'érentes propositions q^onc été successivement présentées, repoussées et repn dulies avec dûs changements plus oamolBS considérables. Ge qui imparte, c*est 4e Mmi
RÉPUB. PRANÇAlSfi. -—ASSEMBLÉE NATIONALE. ^21 AVRIL 1871.
altération de jouissance, ils ne pourront accorder que des délais.
Les délais accordés par les jurys spéciaux n'excéderont pas deux ans^ k moins que la location faite par écrit ne doive prendre fin qu'après un laps de plus de deux années. Dans ce dernier cas, les délais pourront être étendus à une durée égale à celle de la location; mais les sommes restant dues au delk du terme de
deux années seiront De drdit i^rodiictilres dMntérêt au taux de cinq poor ceiitran (i) .
Les paiements différés pourront être divisés en fractions exigibles à diverses échéances consécutives, et réglés eti billets k ordre correspondant k ces échéances.
Ces billets n'opéreront pas ndvallon, et le propriétaire conservera son privilège ^ur les meubles garnissant les lieûk loués (2).