Les jurys spéciaux pourfoùt limiter
expliquer rdconomie de rarticle et le sens de chacune de ses parties.
Lesjurys spéciaux ne sont pas compétents pour statuer sur les questions de résiliation des baux.
Par cela seul que l'art. 5 ne met pis la solution de ces quesii:ins dans leurs attributions tout excepiiunnelles, on ne peut aroir la pensée de l'y comprendre.
En second lieu, l'art. 9 réserre expressément aux tribunaux ordinaires les contestations relatives à la résiliation des haut.
Enfin, on a proposé formellement de eunrérer aux jurys âpëciaux le droit de statuer sur les demandes en résiliation. Un amendement de M. Berthauld leur donnant cette attribution a été rejeté. »
Le paragraphe l«r ge bornait à dire, dans le projet de la commission , que les Jurys spéciaux pouvaient accorder des réductions h raison des suppressions, dimiaiulions ou altérations de Joussance. Pour répondre au reproche qu'on adressait à cette rédaction, de donner aux jurys un pouvoir absolument discrétionnaire, la commission a proposé d'intercaler les mots conformément au droit com»
mon. Celte addition n'a pas paru donner des garanties suffisantes, lorsqu'on pouvait trouyer dans le rapport de la commission d'autres expressions qui semblaient placer les Jurys au-dessus do toutes les régies du droit commun. Sur la demande de M. le garde des sceaux, l'article a été renvoyé à la commission qui, d'accord avec le gouvernement, a présenté la rédaction actuelle. M. Léon Say, rapporteur, a parfaitement expliqué le sens du nouveau paragraphe 1er et celui du paragraphe 3. i La commission, a-t-il dit, a pensé que TAssemblée désirait qu'une distinction fût établie entre les locations civiles uu bourgeoises d'une part, et les locations industrielles ou commerciales de l'autre. La commission a établi cette distinction; elle a considéré, d'une part, conformément au droit commun, que les locataires qui ne sont ni commerçants ni industriels ne pourraient avoir droit à une réduction que s'ils avaient été privés matériellement des lieux loués ; elle a considéré, d'autre part, que les commerçants ou les industriels qui auraient été privés de la jouissance indusirielia ou commerciale des locaux, qui n'auraient pas pu, dans ces locaux, exercer leur industrie par suite des événements du siège, elle a considéré que ces industriels, quand bien même iJs n'auraient pas été privés de la possession des lieux, pourraient avoir droit à une remise sur le prix da leur loyer.
« Ainsi, a ajouté M. le rapporteur, aux locations bourgeoises, aux locations Industrielles,
des rédactions pourront être tccortféas. Gei réductions pourront être accordées dans le cas de locations bourgeoises, s'il y a eu privation matérielle du local par suite de l'évacuation de ce local par ordre des autoriléft, ou par suite du bombardement total oo pai'tiel db là maison habitée. Des rédifctioSrs pourront être cé^ cordées dans le cas de locations IndustrIefTe*, si le commerçant ou l'indottriei n*a pas ptr^ par suite du siège, continuer les opérations commerciales en vue desquelles il avait pris à bail un local. Dans tous les autres cas 11 ne pourra être accordé qtie des délais. >
On a cité, comme exemple de rinterrdptfofi des opérations commerciales en vue descelles une location avait été faite, la situation de cenit qui exploitent les hôtels farnis, puisque, depuis le commencement du siège Jusqu'à la fin, ils n'ont pu recevoir de voyageurs.
Dans la rigueur extrême des principes, oh n'aurait pas dû disllnfoer entre i«8 loeatitMM bourgeoises et les locations industrielles; mais on comprend très-bien le tempérament qui a été admis dans les circonstances où s'est trouvé Paris.
Une autre proposition^ dont J'ai déjà dit un mot, a été également repoussée ; c'est celle qui avait pour objet d'appliquer aux baux des magasins, des boutiques, en un mot, des Immeubles destinés à l'exploitation commerciale ou indusirielle, les dispositions des art. 1769 et suivants du Code civil, relatifs aux baux à ferme. Il n'était pas raisonnable, il n'éiait pas possible de donner à cet article une semblable extension ; car des maisons, des boutiques ae produisent pas des fruits comme les Immeublea ruraux, et si l'on avait tenté d'établir une assimilation complète entre les fruits ciçile et les fruité naturels^ on aurait été bien vite arrêté par la force même des choses. On a fait tout ce qui était vraiment juste et conciliable avec les faits en introduisant dans l'article le paragraphe S, qui ne se trouvait pas dans le projet.
(1) Le projet limitait d'une manière absolue à deux ans la durée des délais ; on a trouvé convenable d'étendre, dans certains cas, cette durée. Mais on a compris, d'un antre côté, qu'au delà du terme de deux ans, il était Juste de rendre la créance du propriétaire productive d'intérêts. La rédaction n'est peotêtre pas bien claire; certainement, elle signifie que les sommes dues ne seront pss productives d'intérêts, mais qu*à partir de l'expiration des deux ans, les intérêts courront de plein droit.
(2) La première rédaction faisait une obligation de souscrire des billets à ordre. On a