‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 84 sur 244 · RÉPIIB'.IQUE FRANÇAISE. —ASSEMBLÉE NATIONALE. — 21 AVRIL · texte numérisé non relu

RÉPIIB'.IQUE FRANÇAISE. —ASSEMBLÉE NATIONALE. — 21 AVRIL

Tcxercice du privilège ou les droit» et actions du propriétaire sur une partie déterminée et suffisante du mobilier garnissant les lieux loués et servant de gage spécial k sa créance.

Si le locataire quitte les lieux loués avant le complet paiement des termes encore dus, sans fournir une caution jugée suffisante par le juge de paix, le propriétaire pourra réaliser le gage affecté k sa créance (D*

7. A défaut de se libérer de lune des fractions exigibles k l'échéance réglée par les jurys spéciaux, et après quinze jours de relard, le locataire perdra le bénéfice des termes qui lui auront été accordés; le bail sera résilié de plein droit au profit du propriétaire, qui pourra, s'il veut se prévaloir de cette résiliation, réaliser le gage conformément au droit ,commun et rentrer en possession des lieux loués, en vertu d'une simple ordonnance de référé, que le bail soit authentique, privé ou purement verbal.

8. Dans le cas où le département de la Seine, qui y est d'avance autorisé, consentirait k payer k tous les propriétaires de logements dont le prix annuel est de six cents francs ou moins le tiers de ce

qui leur restera Ad par les locataires sur les termes échus eu octobre 1870, janvier et avril 1871, sous la double condition que les propriétaires donneront quittance définitive du surplus et maintiendront leurs locataires en possession pour le terme d'avril k juillet prochain, TEtat participera pour un tiers k ces paiements, sans que cette participation puisse dépasser dix millions de francs.

Les locataires qui auront profité du bénéfice du paragraphe précédent devront acquitter exactement le montant du terme de juillet 1871 k son échéance, sous peine d'expulsion sans congé préalable et sur j>imple ordre du juge de paix.

Les propriétaires ou les locataires qui feraient de fausses déclarations dans le but d'obtenir ou de faire obtenir une indemnité supérieure k celle k laquelle les propriétaires auront droit, seront poursuivis devant les tribunaux correctionnels et passibles des peines portées à Tart. 405 du Gode pénal. L*art. 463 du Code pénal sera applicable.

Les propriétaires qui n'accepteraient pas ce règlement devront porter leurs réclamations devant les jurys spéciaux, conformément aux articles précédents (3).

fait remarquer que certaines personne», en raison même de leur profession, par exemple les «vucats, les magistrats, ne pourraient pas souscrire des billets à ordre. En conséquen::e, on a converi l'obligation en faculté.

(I) Ce n'est pas sans peine qu'on est parvenu à se mettre d'accord sur l'art. 6, dont le sens est maintenant très-clair. On avait d'abord conféré aux Jurys le pouvoir de limiter le privilège da propriétaire à une partie du mobilier, sans prévoir le cas où le locataire, voulant profiter des délais qui lui auraif^nt été accordés, voudrait aussi, son bail étant expiré, emporter son mobilier. Que deviendrait, a-lon dit, dans ce ca«, le privilé^îc du propriétaire; sub9isterak(-ll dans le local où les meubles auront été transportés, comment s'y concilierait-il avec le privilé.;c du propriétaire de ce nouveau local? Sur ces questions, les uns se monlraicn> trop, et les autres trop peu soucieux des intérêts des locatuircs ou de ceux des propriétaires. La commission, saisie par un renvoi, a proposé l'article tel qu'il est, et qui est non-seulement très-clair, comme je l'ai déjà dit, mais qui, de plus, me semble faire une très-juste appréciation des droits et des intérêts respectifs.

H donne le pouvoir au Jury de limiter l'exercice du privilégie des propriétaires sur une partie du mobilier. Tant que le l:>cataire occupe les lieux, cette limitation est sans effet, elle ne doit recevoir d'application que si le locataire déménage. Dans ce cas, le propriétaire non payé n'aura «ie privilège que sur la partie déterminée, et il pourra réaliser cette partie immédiatement^ saof la faculté accordée

au locataire de fournir une caution suffisante. Cette caution fournie, le locataire pourra emporter tout son mobilier.

Mais »\Ae locataire reste dans les lieux loués Jusqu'après l'expiration des délais qui lui auront été accordés, et s'il doit à cette époque quelque chose au propriéiaire, soit sur les trois termes dont s'occupe la loi, soit sur les termes qui serontéchus postérieurement, alors, incontestablement, le droit commun reprendra son empire, et les dispositions spéciiiles de la loi actuelle ne pourront plus recevoir d'application.

(3) De tous les articles dont se compose la loi, i'art. 8 est incontestatMement celui quJ a donné lieu à la discussion la plus animée et, il faut bien le dire, la plus confuse. Les Amendements, les contre-projets se sont succédé de manière à faire craindre que l'article ne pût être mis en délibération. Dafis les développements qu'ils ont reçus, on a pu remarquer ceci, c'est que, tant que les auteurs des propositions ont eombatto le projet, ils ont été accueillis favorablement, mais que, lorsqu'ils ont essayé d'établir un système nouveau, les dispositions n'ont plus été les mêmes, c Tant que Tauteurde l'amendement est en train de détruire, tout va bien, a dit M. Baragnon, mais quand vient la seconde partie de son œuvre, quand il faut démontrer que l 'amendement qu'il propose est bon, oh! alors sa position cbai.ge, et notre excellent collègue M. Bérenger s'en est bien aperçu. Jamais succès plus entier et plus mérité que celui qu'il a obtenu dans la première partie de son discours; mais, on peut le dire, quel que soit le mérite do son

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