‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 86 sur 244 · Les locataires qui n'auraient pas · texte numérisé non relu

Les locataires qui n'auraient pas

'ntenlion, jamais échec plus complet que celui dont son amendement a été victime. Et pourquoi? parce que cette Assemblée rst mise à l'épreuve la plus dure qui puisse être réservée à des hommes intelligents. On lui propose un problème insoluble. >

L'Assemblée a prouvé que s'il j avait des difficultés dans la mesure qui lui était proposée elles n'étaient pas insurmontables, pui^ qu*elle est parvenue à lui donner une solution assez heureuse.

Personne n'a méconnu Piniérét qui s'attachait à la situation d'une certaine catégorie de petits locataires. Dés lors on a éié naturelleineni conduit à la pensée de leur venir en aide au moyen de dispositions qualifiées par les uns de lot politique^ par les autres de loi de charité.

Devait-on étendre ou restreindre plus ou moins la caté»(orle t C'était sans doute une question délicate ; mais le parti qu'on a pris, susceptible de critiques, comme lojies choses, ne saurait être blâmé d'une manière absolue.

Le débat a porté sur un autre point. Fallaii-il, pour obtenir des propriétaires une quittance définitive, leur pay- r le tiers ou la moitié de leurs créances? Encore ici on pouvait avoir des avis différents; mais le système qu'on a cru devoir adopter est certainement trés-accepiable.

On s>st surtout attaché à comttatire la disposition qui, dans le projet, oblijtea.t la %iiie du Paiis ou le département de la Seine à payer uni) partie plus ou moins considérable des Itiy^rs dus aux propriétaires. On disait avec raison que l'Assemblée n'était pas compétente pour statuer sur une alfaire qui intéressait la vilie de Paris; que la ville de Paris, rei>resentèe par son conseil municipal, avait souie ca- |)4ciié pour décider ai elle devait assumer une partie des dettes d'une certaine classe d'hahita lits ; que s'iiii^'érer dans une scinl)lal>le appréciation, c'était Taire de la centralisation au plus haut de^ré, au moment où l'on parlait de décentraliser.

M. le rapporteur à répondu que, lorsque la ville de Paris et le département «le la Seine u'ava'ent pas de représentants légaux, on ne pouvait faire à l'Assemblée un reproche sérieux do l'intérêt qu'elle témoignait à la ville uu au département.

Au surplus, la rédaction que la commission a prjpsée et quia été adoptée par l'Assemblée, a ôté tout prétexte pour critiquer la mesure sous le rapport de la compétence. L'article, en elTei, n'impose point au département une obligation, il se borno à dire que^ si le dé,>artement veut s'obliger, dans une mesure déterminée, fi y est autorisé d'avance. C'est rester dans les termes de la légalité, puisque les représentants du département dé -ideront s'il doit faire le sacrifice qui est indiqué, et comme leur délibération a besoin d'approbation^ cette

approbation est donnée. On voit comment des difficultés, grossies au point de (<araitro insurmontables, ont été conduites à bonne fin avec un peu de patience, quelques concessions réciproques et de légers changements do ré« daction.

On doit bien remarquer qu'aux termes du dernier paragraphe, les propriétaires ne sont pas contraints de sacrifier les deux tiers de leurs créances; ils restent les maîtres de repousser l'ofTre qui leur est faite et de se placer sous l'empire des art. 5 et suivants. Dans ce cas, les questions sont résolues d'après les termes de ces ariicles avec la distinction qui y est faite en're les locations civiles ou buurK'eoises et les locations commerciales ou industrielles.

M Mortimer-Temaux aproposé un amendement qui, s'il ei]tiét^adopiè, aurait, pour une certaine classe de locataires, empêché l'appllration de la distinction que je viens d'indiquer. II demandaitqne Ieslucalioitsde600f. etau-dessous, qui presque toutes apparticnnentà desouvriers, fussent considérées comme industrielles et profitassent, par conëquent, du f, 2 de l'art. 5.

M. le garde des sceaux a répondu que, pour les locations de 600 fr. ou au-dess>>us, comme pour les autres, on appliquerait le paragraphe 1 on le paragraphe 3 de l'art. 5, selon la profession du locataire et la destination des lieux loués; que l'esprit et le texte do la loi conduisaient à ce résultat.

M. Mortimer-Temaux a insisté en disant que, « p"ur la plupart des ouvriers de Paris, la location est aussi industrielle que celle du fabricant lui-mênu?. »

« Si elle est industrielle, a répliqué M. le garde des sceaux, elle est alors comprime dans l'art. ?». »

• IVlais qui décidera si elle est industrielle? > a di M ïernanx.

plusieurs n e-ibres ont répondu: « Lo jury. •

Enlin M. Mortinier-Ternaux a dit : « Rejeté» mon amendement, si vous voulez, cl alors il sera entendu qu'aucun ouvrier n'aura le droit d'invoqu'-r le bénéfice de la loi. >

M. le garde des sceaux et plusieuis membres ont protesté contre cette conséq'jence. « Tel ne si-raii pas, ont- ils dit, le sens du rejet de votre amendement, le rejet ne dirait pas cela.t

Evidemment c'est à cet e dernière opinion qu'il faut se ranger. Un ouvrier a'jra touiours le droit de soutenir qu'en raison de la profes- .tfion qu'il exerce, do la manière dont il l'exerce, sa location est industrielle, et si te jury, qui appréciera n6ce;jsairei)teni avec bienveillance cttie allégation, reconnaît qu'elle est vraie, il appliquera le paragraphe â de l'art. 5

(1) Les conlf'stations relatives* la résiliation des baux sont réservées par cet article aux tribunaux ordinaires. J'ai déjà eu soin de faire lesâorilr celle Ulspi^sition en indiquant les attributions qui sonl conférées au» jurys sp^.

102 RÉPUB. FRANÇAISE. — ASSEMBLÉE

réclamé le bénéfice de la présente loi ^vant le 1" juillet 1871, par une déclarations au greffe de la justice de paix de IjBur arrondissement ou canton , seront tenus au paiement total de leurs

Loyers*

Les propriétaires qui, dans le même délai, n'auront pas saisi le jury spécial de leur demande, conformément au dernier paragraphe de l'art. 8, seront réfutés avoir accepté le règlement déter-

NAIIONALE. — 22 AVRIL 1871.

miné par les deux premiers paragraphes du même article.

It. Les actes de procélure et les sentences auxquels donnera lieu Texécution de la présente loi seront visés pour timbre et enregistrés gratis.

claux. La contéquence de U régie ainsi clairement posée est que les questions de résiliation seront résolues conformément au droit commun. Tout cela est évident; le texte ne peut laisser aucun doute. Ceft a ô'é rendu encore plus manifeste par le rejet de quelques amendemeiils qui apportaient au droit commun des mcdificailons importantes.

Ainsi M. Dacaing demandait que les locataires fussent autorisés à résilier les baux, si les propriétaires ne consenialent pas à réduire les prix de 25 p. 100. Cette proposition élalt inspirée par le désir d'affranchir surtout les locataires industriels d'engagements contractés à une époque où le prix des locations élalt bien plus élevé qu'il ne lo serait, après les malheurs dont la France entière, et plus spécialement Paris, a été frappé. Mais c'était porter au respect dû aux conventions une atteinte directe, violente ; c'était donner & l'une des parties la faculté dé rompre le contrai par sa seule voloi^té ; c'était créer une cause de résiliation qui n'existe pas dans le droit com- Qiijn L'Assemblée n'a pas adopté ce système ; elle a également écarté d'aulrea amendements conçus dans le même esprit.

G'es^ sur la, proposition de M. Rameaa qu'a ètjb ajouté te second paragraphe, il a fait remarquer l^vec raison que la faculté qu'il proposait d'accorder aux parties était analogue à celle quQ lui donne l'art. 7 du Co.4e de procédure civile de aouinettre aux juges de paix toutes leurs contestations.

La commission avaii pr:Opo8é de dire que l'attribution de juridiction consentie par les parties ne serait efficace que si le jury y consentait ; mais VL Rameau a soutenu avec raison que l'addition n'était pas heureuse; que te Jury est un juge ; qu'il ne peut pas refuser de Juger. Sur cette observation, l'addition n'a pas été admise. J. D.

(i) Proposition par M. Ducuing le li mars (J. O.dn 16). Rapport sommaire de M deLamberterle le 6avril (J. O.'du 24, no 111). Proposition nouvelle par M. Ducuing le 7 avril [J. 0. du 19, no 116). Rapport de M. Mathieu Bodct le 17 avril (J. 0. du 26 avril, no 145). — Discussion et adoption le 22 avril (J. 0. du 23). Une loi du 22 août 1848 contient des dispositions semblables à celles de la loi aciuRlIc ; des situations analogues justifient l.. reproduction des mêmes dispositions. Au surplus, un décret du 7 septembre 1870 avait déjà compris la nécessité d'apporter, en raison des circonstances, des modifications h la loi génë- »\e, et i\ r»TM^ fa" ^^ pprençint les ^ispo-

22 AVttit ■=■ 9 MAI 1871. — Loi sur les concordats amiables (1). (XII, B. LU, n. 374.)

Art. i". Les suspensions ou cessations

sitionsde la loi do 1848. (Voy. tome 48, p. 458 • t tome 70, p. 324).

La commission, dans son rapport, dit qu'en •ffelil suffit de reproduire purement et simplement les termes de cette loi, ne changeant que les dates qui déterminent la période pendant laquelle les cessations ou susf enslons de paiements dtivronl avoir lieu pour que les dispositions de la loi leur soient applicables.

Ensuite, jetant un coup d'oeil sur notre législation relative aux faillites, le rapporteur, M. Mathieu Bodet, indiqae les améliorations qu'il croit nécessaire d'y introduire, surtout lorsqu'il s'agit des sociéiés anonymes qui, par rémission d'un grand nombre d'obligations, se trouvent en présence d'une foule considérable de créanciers, et qui, sil leur survient quelque embarras niomentané, peuvent rencontrer, dans l'application des dispositions du Code de Commerce, les difficultés les plus fâcheuses, non-seulement pour elles, mais aussi pour les porteurs d'obligations.

Il paraît que, chez plusieurs nations voisines, le législateur, frappé de ces inconvénients, a cherché et a réussi à y apporter un remède efficace. « Des lois ont été savamment et pratiquement conçues, i dit M. le rapporteur. Et il ajoute que, lorsqu'on discutera une loi générale sur les concordats amiables, il sera nécessaire d'emprunter aux législations étrangères leurs utiles et habiles dispositions. Mais il a déclaré que le temy)S manquait pour se livrer Immédiatement à l'élude de ces documents; que provisoirement, et afin de ven'r en aide à des infortunes intéressantes, il fallait proroger jusqu'à la fin de septembre I87i l'application du décret de 1870, qui n'était plus obligatoire depuis l'expiration du mois qui a suivi la cessa'ion des hostilités. >

M. Cyprien Girard, auteur d'un projet dèflnillf sur les concordats amiables, a û'abord cru devoir combattre, comme Insuffisante, la loi provisoire, ou plutôt, comme l'a dit M. Da- Ctting, la mesure provisoire, dont l'Assemblée était saisie; il a même présenté sa proposition comme un contre-projet; mais, considérant que la coramlss on en était déjà saisie, et sur l'observation de M. le président, il a consenti à la retirer.

Il ne faut pas oublier la loi du 17 juillet 1850 sur les concordats par abandon (t. 56, p. 358), et prendre garde à ne pas laisser introduire dans la loi française ce que M. le rapporteur a appelé avec raison « l'indulgence * excessive, la molle indilTércncc qui existent < dans les lois américaines applici^blef «ax « faillis. <

RÉPUBUftOI IRATIÇftlSB. ^ AflMKBLÉB NATIONALE. — 26, i^ ATRIl 1871. 163

de piaiement» sunremies de^is le 10 juillet 1&70 (NL qui survieBdront jusqu'au 30 septembre 1871, biea que régies par les dispo&itiens du livre 3 du Code de comitterce, ne recevront la qualification èe faillite et n'entraîneront les ir^capacités attachées à la qualité de failli que dans le cas oîi le tribunal de commeree refuserait d'bomologuep le concordat^ ou, en rhomologuant, ne déclarerait pas le débiteur affranchi de cette qualification.

â. Le tribunal de commerce aura la faculté, si un arrangement amiable est déjà intervenu entre le débiteur et la nnHtié en nombre de ses créanciers représentant les trois quarts en somme, de dispenser le débiteur de l'apposition des scellés et de l'inventaire judiciaire.

Dans ce cas, le débiteur conservera l'administration de ses affaires et procédera k leur liquidation concurremment avec les syndics régulièrement nommés, et sous la surveillance d'un juge-comoiissaiire commis par lé tribunal^ mais sans pouvoir créer de nouvelles dettes.

Les dispositions du Gode de commerce relatives à la vérification des créances»

au concordât, aux opérations qui les précèdent et qui les suivent et aux conséquences de la faillite dont le débiteur n'est pas affranchi par Fart, l**' de la présente loi, continueront à vecevoir leur application.

Page 1