La présente loi est applicable h l'Algérie
26 ATRiLa*! Mil 18H. — toi reUtIve aut prorogattiorts des échéances deii etfais de commerce (1). (XU, B. LU, n. 375.)
Art. 1". Les effets de commerce, quelle quo soit la date de leur souscription, payables dans le département de la Seine, échus ou à échoir, à partir du 18 mars dernier jusqu'au dixième jour qui suivra
(1) Proposllion par M. Ducuing le 10 avril (J. O.du 23, no 123) Rapport de M. VonUvon le 23 avril (J. 0. du 27, n^ 164). Discussion et adoption le 26 [J. 0. du 27).
Voy. saprà les lois des 10 mars et 2f mars, pages 57 et 61, et ci-aprôs la loi du 4 juillet
La loi actuelle est spéciale pour Paris ou plutôt pour le département de la Seine.
Des amendemems ont été proposé:; pour accroître les déla-s de dix jours fixés par les articles 1 et 3, et les ^porter à quinz ;, niôaie à trente jours.
D'autres propoiilions tendaient ù faire profiter tous les départements des dispositions do la loi actuelle.
En demandant celte extension. Us auteurs (Jef 8qA^4vine^^ «Qulençiçot qiie {'op serait
le rétabli«sdBMAl di servtee de ta poste entre Paris et les antres parties de la France, ne seront exigibles qu'après ce terme.
2. Une déclaration du gouvernement constatera la reprise de ce service, et le délai de dix jours eewrra de Tinsertion de cette déclaration au Joumai officiel.
3. Le délai faeultalif de dix jours accordé au porteur par Tart. 3 de la loi du 10 mars pour les effets prorogés s'appliouera à tous les effets de commerça qui ront l'objet de la présente loi.
4. Les délais autorisés par le premier paragraphe de l'art. 5 de la loi du 10 mars et par l'art. 3 de la loi du 34 mar» pourront, pendant le cours de l'année 1871, être accoriléwS par tous las tribunaux de commerce de France, mais seulement aux souscripteurs, endosseurs et autres coobligés résidant dans le département de la Seine mi dans les département» envahis, dénommés dans l'art. 3 du treKé du âtt février t»71.
28 AVRIL = 6 MAI 1871. — Loi sur l'état de siège (2). (XII, B. LU, n. 376.)
Art. 1". L'Assemblée nationale délègue au Chef du pouvoir executif le droit de déclarer l'état de siège dans les départements autres que celui od elfe réside.
Cette délégation est limitée à un délai de trois mois. Le Chef du pouvoir exécutif devra rendre compte immédiatement k l'A^emblée de la mise en état de siège qu'il aura déclarée, et lui eu demander le maintien.
2. Les déclarations de l'élat de siégc faitei dans les départements de la Haute- Vienne et des Doiiches-du -Rhône par les généi*aux commandant les divisions sont ratifiées et auront tout leur effet, U partir de leur date.
obligé d'accorder do nouvelles prorogations . La loi du 4 juillet 1^71 prouve qu'ils ne se trompaient pas. Mais le législateur a agi prudemment on accordant successivement de nouveaux délais, à mesure que les événements rendaient ces prorogations nécessaires.
Le Journal officiel du 21 juin contient, dins sa partie non oriicielle, un avis ainsi conçu : • Le gouvernement prévient le public que le service des postes cs', complètement réiabli à Paris et dans toutos les directions, à partir de ce j ur 21 juin 1871. •
C'fsi donc à |>artir du 21 juin qu'a commencé à courir le délai de dix jours dun parle l'art, l*""".
(•2) Présenidlion !c 17 avril (J. 0. du 2G, n 147). llapporl de M. Buriauld, le Si5 avril (J 0, du $9, w. IC'H). D^écussiou el adopiioutl
RÉPUB FRASÇAISE. — ASSEMBLÉE NATIONALE. — 2 MAI 1»71.
8 — 11 MAI 1871. — Loi r«latiT6 à l'éligibilité des préfets et sous-préfets (1). (XII, B. LU, n. 377.)
Article unique. En ultcndant l'adoption d'une loi organique électorale, ies préfets et sous'préfets ne pourront être élus représentants à l'Assemblée nationale dans les départements administrés par eux, et la prohibition continuera de subsister pendant les six mois qui suivront la cessation de la fonction.
Toutefois, celte disposition ne s'appliquera pas k ceux de ces fonctionnaires qui, ayant cessé leurs fonctions avant le 29 janvier 1871, se présenteront aux élections partielles auxquelles 11 devra être procédé par suite d'option, d'annulation, de démission, de décès^ ou pour toute autre cause.
3 ■<■■ 11 MAI 1871. — Loi concernant les officiers ministériels et en particulier les uolaires appelés sous les drapeaux et autorisés à se faire suppléer pendant la guerre (2).
(XII, B. LU, n. 378.)
Art. 1*'. Les notaires, les officiers ministériels, et toutes autres personnes autorisées par la loi à présenter un successeur, qui fe seront fait suppléer, conform liment à la loi du 14 août et aux décrets du 25 octobre et du 4 décembre 1870, seront tenus, s*ils ne l'ont déjk fait, de reprendre leurs fonctions dans les dix jours qui suivront la publication au Journal officiel du traité de paix définitif.
2. Toutefoùs, ceux qui seraient prisonniers de guerre, ou qui, par suite de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre, se trouveraient dans l'impossibilité de se conformer à la disposition qui précède, pourront être autorisés par le procureur de la Uépubliquc de leur arrondissement, les présidents des chambres de discipline entendus, à continuer les pouvoirs conférés à leurs suppléants au à en présenter de nouveaux, pour un temps qui n'excédera pas six mois.
Pareille faculté est accordée aux héritiers ou représentants du titulaire suppléé, décédé pendantou depuis la guerre (3).
28 avril, par 372 votants contre 93 (J. 0. du 29).
L'exposé des motifs et le rapport de la commission sont d'une exlrénae brièveté; ils se bornent à rappeler que la loi du 9 août 1849 réservait à l'Assemblée le droit de déclarer l'éiat de siège pendant la durée des sessicms; ils ajoutent que, dans quelques circonstances urgentes, même lorsque l'Assemblée est réunie, le délai nécessaire pour sa délibération pouri'ait avoir des inconvénients, et qu'il était sage de conférer au pouvoir exécutif une faculté dont l'exercice engageait d'ailleurs si gravement sa responsabilité.
Sous la constitution du 14 janvier 1852 et aux termes de i'art. 12, l'Empereur avait le droit de déclarer l'ètai de siège, sauf é en référer au Sénat dans le pins bref délai. Celle disposition avait cessé de faire partie de la Constitution, et n'avait plus que l'autorité de la loi, depuis le sènatus-consulte du 20 avril 18 j'O, confirmé par le plébiscite du 8 mai (Voy. note^, t. 70, p. 106). Voy. aussi les notes sur la loi du 9 août 1849, i. 49, p. 2G8.
(1) Proposition par M. Jozon, le 10 mars (J. O. du 13). Rapport de M. Yalon, le 28 mars (J. 0. du 19 avril, n. 87). Prise en considération le 31 mars (J. 0. du 1er avril). Rapport de M. Dubrcuil de Saint-Germain, le 14 avril (J. 0. du 25, n. 135). Discussion, les 22 avril et 2 mai (J. 0. du 23 avril et 3 mai).
Adoption le 2 mai (J. 0. du 3).
Déjà l'Assemblée avait eu à se prononcer sur la question d'Incompatibilité d(S ronctions de préfets et de sous-préfets avec la qualité de représentants. Elle s'était décidCe formellement dans le sens de l'affirmative.
• Mais ces décisions particulières , dit trèsbien le rapport de la commission, n'avaient qu'une autorité de jurisprudence. Vous avez
pensé, ajoute le rapport, que ce n'était point assez, et qu'il importait de fixer l'esprit de ces résolutions et d'en préciser la portée. >
C'est ce que fait la loi actuelle; elle reproduit, au surplus, les dispositions de la loi du 19 avril 1831, art. 64 ; de la loi des 8 février et 15 mars 1849, art. 82 et 83, et du décret du 2 février 1832, art. 30.
(2) Présentation, le 8 avril (J. 0. du 24, n. 119). Rapport de M. Pajot, le 19 avril (J. 0. du 26, n. 152). Délibération, les 22, 27 avril et 2 mai (J. 0. des 23, 28 avril et 3 mai). Discussion et adoption le â mai (J. 0. du 3). Voy. la loi du 14 août 1870, t. 70, p. 289. et les décrets des â.*» uctobre et 4 décembre 1870.
(3) Cette disposition n'existait pas dans le projet. Le (gouvernement avait pensé qu'elle était inutile, la loi du 25 ventôse an XI contenant des dispositions suffisamment protectrices (Voy. art. 54 et suiv.).
La commission a cru au contraire que le bénéfice de la loi devait être accordé aux héritiers ou représentants du notaire, d'aboid parce^que la loi du 25 ventôse an 11 ne s'applique qu'aux notaires et que la loi actuelle intéresse tous les officiers ministériels. < D'ailleurs, aj-iute le rapport de la commission, pour les notaires eux-mêmes, il est préférable que, dans l'Intérêt de la conservation de la clientèle, les pouvoirs du suppléant désigné par le notaire décédé lui soient continués, ou qu*en cas de nécessité, du décès, par exemple, do ce suppléant, il en soit présenté un autre ayant la confiance des familles. L'autorisation du procureur de la Uër ubiique, l'intervention du président de la chambre de discipline sont des garanties suffisantes pour Tintèrèt public. D'un auire côté, en faisant profiler les héritiers ou représentants du titulaire décédé du délai de faveur accordé au titulaire blessé ou
RÉP. FnANÇAISE. — ASSEMBLÉE
Avis de l autorisation sera transrois sans délai par le procureur de la République au garde des sceaux, ministre de la justice.
11 aa 14 MAI 1871. — Loi qui autorise la ville d'Amiens à contracter un e^nprunt et à s'imposer cxiraordinairement. (Xli, B. LU, n. 379.)
Art. 1". La ville d'Amiens (Somme) est autorisée : i* à emprunter de M. Oppenheim, banquier à Bruxelles» aux clauses et conditions du traité sous seing privé, en date du 12 mais 1871, une somme de cinq millions cinq cent mille francs, remboursa'bles en cinquante années ut destinés au paiement de diverses dépenses extraordinaires résultant de l'occupation allemande, notamment des contributions en argent, des réquisitions en nature et rétablissement d'ateliers de charité ; 2o k s'imposer exlraordinairement pendant cinquante ans, k partir de 1872, dix centimes additionnels au principal de ses quatre contributions directes devant rapporter une somme totale de cinq millions de francs environ.
2. Il est perçu, h partir du 1" janvier 1872, pendant dix années, à l'octroi de la ville d'Amiens (Somme), une non-
NATIONALE. — il, 12 MAI 1871.
velle surtaxe de trois francs par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eauxde-vie et esprits en cercles, eaux-de-vie et esprits en bouteilles, liqueurs et fruits k Teau-de-vie. Cette surimposition est indépendante du droit principal et de la surtaxe déjk établie sur ces boissons.
3. Le montant de Timposition extraordinaire de dix centimes et le produit de la surtaxe d'octroi serviront à rembourser, en principal et intérêt, l'emprunt de cinq millions cinq cent mille francs concurremment avec un prélèvement sur les revenus ordinaires.
4. L'imposition extraordinaire de cinq centimes autorisée pour la ville d*Amiens par la loi du 6 juillet 1862, pour remboursement d'un emprunt, et celle de cinq centimes votée par le conseil municipal en 1869 pour l'amélioration de la ville, en vertu de l'an. 3, § i", de la loi du 24 juillet 1867, cesseront d'être recouvrées k partir de 1872.
13=19 MAI 1871. —Loi qui déciare inaliénables les propriétés publiques ou privées saisies soustraites à Paris depuis le 18 mars dernier (i). (XII, B. LU, n. 380.)
Art. i". Sont déclarés inaliénables
malade, votre commission a été surtout guidée par cette considération, que, dans les circonstances où se trouve le pays, quand les affaires sont nulles, les traités seraient difflciles, trop désavantageux et peut-être une cause de ruine pour quelques ramilles. *
(1) Présentation le 29 avril (J. 0. du 30, des 4 et 6 mai, n. 182). Rapport de M. Beriauld, le 6 mai (J. 0. des 16 et 17, n. 207). Discussion et alopiion par 505 voil&nts contre 20, le 12 mai (J. du 13).
Le caractère et le but de la loi sont indiqués ffans l'exposé des motifs et dans le rapport de la commission en termes à peu près identiques.
t Quelques aventuriers, dit l'exposé des motifs, grâce à la partie nomade de la population qui les soutient et à la tolérance de la partie sédentaire qui tremble devant eux, ont pu devenir, dans cette immense capitale, maîtres des personnes et des biens. En mémo temps (|u'il8 multiplient les arrestations et les déte niions arbilraires, Us s'emparent des propriétés publiques ou privées; ils font tout disparaître. Les monuments élevés par nos (léres, tônnoins de nos vieilles gloires, sont menacés ; les richesses mobilières de nos établissements sont enlevées et elTrontémcnt près<!niécs à la Monnaie; la main dt^s ravisseurs ne s'arrête pas devant les vases sacrés que la piété des fldélrs a donnés à nos églises pour contribuer à la pompe de leurs cérémonies. Ils convoitent et ils ont commencé à piller tous les objets d'art que la passion de quelques amateurs ou la goût éclairé des gouvernements d'époques
diverses peuvent avoir réunis dans des dépôts
publics ou particuliers; ils attaquent Jusqu'aux
titres de famille les plus précieux. Devant ce
péril d'un nouveau genre, qu'aucune de nos
trop nombreuses révolutions n'avait encore
présenté, la législation nous a paru insuffisante ;
nous avons voulu éviter que les spéculateurs
de la cupidité ne vinssent au secours des projets
de rapiue ou de destructioii ; nous avons cher»
ehé à préciser les condtil-*ns auxquelles se
reconnaîtrait la complicité des actes que nous
voulons punir. Tel est le but d'un projot ne
loi que réclament à la fois l'intérêt de TK-
tat, les droits de la propriété et l'honneur do
pays. >
J'ai déjà indiqué la date de la présentation de la loi. Le langage du gouvernement pour la Justifier indiquerait, au besoin, les faits qu'elle a en vue et l'époque à laquelle elle a paru nécessaire.
La commission, et l'on doit dire l'Assemblée presque entière, en ont bien compris l'esprit et hautement approuvé les dispositions. Cependant elle a été l'objet de graves critiques; elle a encouru, de la part d'un jurisconsulte distingué, le reproche d'être mal conçue, mal rédigée, inutile ou dangereuse, dans sa partie répressive; enfin l'accusation de rétroactivité, si souvent reproduite contre une foule de lois, lui a été formellement adressée.
Expliquons-nous d'abord sur ce point. J'avouo qu'en Usant l'cxpusé des motifs et même le texte de l'art. 4, on pourrait avoir quelques doutes sur la pensée du législateur ; mais le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. — ASSEMBLÉE NATIONALE. — i^ MAI 1871.
• rapport de U commission ne permet pas la moindre hésitation.Voicicommentili'exprime :
■ La loi civile, la loi pénale, la loi dont nous TOUS proposons I*adoptiun, ne saurait rëtroagir ; les aliénations antérieures à sa promulgation resteront sous la sojëtion da droit commun, et les pénalités ne pourront résulter que du droit commun. Sanrdouie, la société ne sera pas sarflsamment armée, mais elle ne sera pas absolument désarmée. Nous n'avons pas pensé qa*il fût besoin de consacrer par an texte le principe de la non-rétroacttvilè, parce que, tl ee principe n'est plus, comme le proclamaient nos constitutions antérieures h la constitution du S2 frimaire an 8, un principe au-dessus de la puissance législative et à l'abri de toute dérogation, il est du moins resté un principe présumé écrit dans toutes les lois qui ne le répudient pas expressément. S'il ne lie plus le législateur, du moins il lie le juge, qui n'est pas formellement dispensé de l'observer, et c'est attester le respect dû. à son autorité, que de reconnaître qu'elle s'impose par cela seul qu'on n'y attente pas. >
Malgré cette déclaration explicite et qui, d'ailleurs, pose le principe comme il doit être entendu et comme il a déjà si souvent été exposé dans ce recueil; malgré, dis-je, cette déclaration, dans la discussion, M. Bozerian a sinon reproduit l'accusation formelle de rétroactivité, au moins manifesté une vive appréhension à ce sujet. M. le rapporteur a de nouveau rendu bommage an principe.
c Les aliénations antérieures, a-t-il dit, seront protégées par les art. 2279 et 2280 du Gode civil. Mais il restera, grfice à Dieu, dan^ les principes généraux du droit, les moyens 4'fttteindre le vol, la soustraction, la complicité et la mauvaise foi, des moyens qui, à l'heure actuelle, n'offrent pas de garantie suffisante; mais, pour les aliénations postérieures, elles tombent sous le coup d'une répres» •sion efdoace. Je dis môme que notre loi, si vous l'adoptez, aura des effets préventifs; elle empêchera les négociations, elle les écartera, elle les rendra non-seulement difficiles, qaais je dis légalement, moralement impossibles (Très-bien), i
M. Dafcmre , garde des sceaux , a dit : ■ C'est toute la question do la loi. >
M. le rapporteur a continué : t C'est là, si Je ne me trompe^ un grand résultat. Quant au principe de non-rétroactivité, qui subirait des attetnicfl, comment? Mais nous déclarons qae la loi ne sera applicable qu'aux négociations qui seront postérieures à sa promulgation.
Dès lors ii semble qns le principe de la nonrétroactivité est sauf, qu'il n'est sous aucun rapport violé. >
Il n'est pas possible de se servir de termes plus clairs et plus juridiques. Ainsi, pour les aliénations antérieures à la promulgation de la loi, les art. lot 2 ne seront pas applicables; k plus forte raison, les dispositions des articles 3 et 4, en supposant qu'elles difTërenl sous quelques rapports des disp(^sUions du Code pénal, ce que j'exauiincrai plus tard, ne seront applicables qu'aux faits postérieurs à la promulgation de la loi. C}epçnd«n( M. Bcrlet a fait une objeciion
qui se présente avec une certaine apparence de force et de vérité. < Voyez! la disposition de l'art, ler déclare inaliénables, a-t-il dit, h s objets soustraits, saisis, mis sous séquestre ou détenus d'une manière quelconque depuis le 48 mars 1871. Voyons immédiatement la sanction. ■ Il a lu l'art. 2. c Ne Toyez-Toos pas, a-t-il ajouté, que cette disposition, en supprimant les art. 2279 et 2280 et en donnant au propriétaire dépossédé une action trentenaire contre les détenteurs, lui donne cette action pour tous lei objets dérobés depuis le 18 mars 1871! Voilà qui me semble contredire l'affirmation de la commission, qve le principe de la non-rétroactivité n'est point riolé par la loi. Voilà la contradiction apparente que je signale à M. le rapporteur. Je le prie de tenir à la tribune pour dire ti la contradiction n'existe que dans mon esprit, ou si elle n'existerait pas par hasard dans la loi ellemême. »
< Nous reconnaissons, a répondu M. le rapporteur, que les négociations qui auront été faites même avec le voleur, mènre avec le spoliateur, ne pourraient 6tre atteintes par fa loi spécial^ qu'autant qu'elles auroni eu lies à une époque postérieure à cette l<»i% Mais U où notre honorable collègue s'est trompé, c'est quand il a cru que nous avions contredit cette idée par renonciation de la date du 18 mars 1871. La date du 18 mars n'a pas pour objet d'indiquer quand notre loi spéciale deviendra applicable; elle n'a pour objet que d'indiquer le point de départ pour l'origine des objets qui seront transmis, quelle que soit la date des transnrtsBions
81 l'Assamblée veut bien prendre la peine de relire le texte «de l'article, elle sera convai»cue que nous ne disons pas le moins du reonde que les dispositions seront applicables à partir du 18 mars ; mais nous disons que ces dispositions seront applicables à tous les objets volés depuis le 18 mars 1871. »
Quelques mots de J&. Berlet ont pu faire supposer qu'il considérait l'art. 2279 comme étendant le bénéfice de la possession de trois ans même aux délenteurâ de mauvaise foi.
M. le rapporteur a dit que c'était là une erreur, et il a eu raison. Quoiqu'il ne s'agisse pas de déterminer ici le sens de l'art. 2279, puisque la loi lui refuse prëcisëmenl tuuie autorité pour les objets qu'elle a en vtxè, j'ai pensé qu'il n'était pas inutile de signaler une erreur qui a élé plus dans l'expression que dans la pensée. Voyez au surplus Merlin, Questions de droite v» Revendicatiou, § 1, et M Troplong, sur l'art. 2279, et ProuJhon, Traité de Vusufruitf tom. 3, p. 55.
}\. Bozerian a cru au reproche dont je viens d-î parler devoir en ajouter un autre; il a faitobserver que la loi contenait, d'une part, des dispositions de droit civil, puisqu'elle statuait sur la valeur des aliénaticns, et, de l'autre, des dispositions pénales, puisqu'elle prononçait des peines pour les faits de détournement, de soustraction, et qu'elle statuait sur les actes constituiifri de la complicité. Ce mélange, daiiS une même loi, de règles relatives à l 'efficacité de ccrl|in^ contrats çt de pén«ii^ës, ^ ra^on 4^ c&r^