RÉPIÎB. FRANÇAISE. — ASSEMBLÉE NATIONALE. — 12 MAI
jusqu'à leur retour aux mains du propriéttiire tous biens meubles et immeubles de TEtat, du département de la Seine, de la ville de Paris et des communes suburbaines, deî> établissements publics, des églises, des fabriques, des sociétés civiles, commerciales ou savantes, des corporations, des communautés, des particuliers, qui auraient été soustraits, saisis, mis sous le séquestre ou détenus d'une manière quelconque, depuis le 18 mars 1871, au nom ou par les ordres d'un prétendu Comité central. Comité de salut public, d'une soi-disant Commune de Paris ou de tout autre pouvoir insurrectionnel, par leurs agonis, par toute per-
tains rai:s,aé(ë virement oriiiqué. M. io rapporteura répondu que,dans lescirconstanccsextraordinaires, les mômes Tais ou des Taits connexes pouvaient très-bien êiro considérés sous un double rapport quant à leurs effeis civils et quant à leur caractère criminel, et devenir l'objet des dispositions d'une seule et même loi. M Bozerian a insisté en disant que, dans ce système, toutes les règles du droit civil et toutes les dispositions répressives seraient comprises dans unseul Code. Je crois qu'avec la réOexion, M. Bozerian, qui est un jurisconsulte éclairé, aura reconnu que, dans une lui faiie pour pourvoir aux nécessités d'une situation extraordinaire, on peut très-bien a lopier an procédé qu'il ne serait pas bon de géuéraliser et d'étendre à toute la législation.
M. le comte Jaaberl a exprimé la crainte que l'on n'essayAt de donner iftx faits prévus par la loi le caractère de délits p )iiliqaes pour échapper à l'application d9 la peine. M. Bozerian a répondu que la qualification de délit politique, en supposant qu'elle fût applicable, n't mpèclierait pas l'application des peines; qu'elle ne pouvait avoir d'influence que sur la juridiction appelée a statuer sur les faits incrimines.
(1) L'inallénabiiiié proclamée par cet article se justifie par les circonstances dans lesquelies a éié faite la loi. M. le rapporteuTf répondant à M. Langlois, a rappela que, dans d'autres occasions et pour des motifs moins graves, l'inaliénabilité de certains objets avait été consacrée par la législation. Il a cité les lois des 30 janvier 1810, art. dO, du 8 novembre 1814, art. 9, et du S mars 1832, art. 8, qui déclarent inaliénables les objets >nènie mobiliers compris dans la dotation de ta couronne. ■ Est-ce, a-t-il ajouté, une inspiration républicaine bien avouable qne de ne pas vooluir, dans les circonstances actuelles, étendre au profit du domaine public et du domaine des particuliers la protection dont plus d'un demi- ■^iéclc a voulu pour le domaine spécial de la couronne? »
Il a été expliqué, dans la note sur le titre do la loi (voy. suprà , page 105j, que les aliénations aritéiicores à la prouiuigation du la loi no seraient pas atteintes par eus dii^p )si' lions. Par cofiséi^uent, è leur égard , le droit
sonne s'autorisant de ces ordres oa par tout individu ayant agi, même sans ordres, a la faveur de la sédition (1).
2. Les aliénations frappées de nullité par l'art. 1*' ne pourront, pour les immeubles, servir de base à la prescription de dix ou vingt ans, et, pour les meubles, donner lieu à Tapplication des art. 2279 et 2-280 du Code civil.
Les biens aliénés en violation de la présente loi pourront être revendiqués, sans aucune condition d'indemnité et contre tous détenteurs, pendant trente ans, à partir de la cessation officiellement constatée de riusurrection de Paris (2).
commun conserve son empire. Yoy, l'article suivant et les notes.
(2) Puisque, ainsi que Je l'ai fait remarquer, Toy. supra, notes sur le titre de la loi et sur l'art. !<*'', des aliénations postérieures à la promulgation de la loi doivent seules élre régies par SCS dispositions, toutes les aliénations antérieures pourront, d'une part, servir de buse à la prescription de dix ou vingt ans établie par les art. 2265 et suiv. du Code civil ; et les art. 2279 et 22H0 leur seront applicables.
On pourrait considérer comme à peu prés superflue la disposition relative à la prescription de dix ou vingt ans, car cette prescription ne s'applique qu'aux immeubles, et l'on ne conçut guère comment un immeuble dont on se serait emparé pendant l'insurrection aurait pu rester dans la possession du spoliateur aprè) la fin de la lutte et aurait pu être Tendu à un acheteur de bonne foi; on sait que la bonne foi est exigée pour que la prescription de dix ou vingt ans soit admise. Quant aux objets mobiliers, c'est difT rent, et l'utilité de la disposition qui modifie les art. 2279 et 2280 du Code civil est évidente. Pour se faire une juste idée de cette modification, il faut se reporter aux termes des deux articles. Ils disposent qu'en fait de meubles, la possession vaut litre; cependant, et par dérogation à cette réjîlc, ils admettent le propriétaire d'une chose volée ou perdue h la revendiquer pendant trois ans contre celui entre les mains duquel il la trouve et de la reprendre sans indemnité, à moins que le détenteur ne prouve qu'il l'a achetée dans une foire, dans un marché, dans un:! vente publique ou d'un marchand vendant des choses pareilles. Voilà le droit commun. Ld loi actuelle n'admet plus les effets résultant do la possession triennale. Pendant trente ang. la revendication sera possible el, bien enlen iu, sans indemnité. C'est là une pronrère et importante dérogation. De plus, le dr il d'exiger une indemnité accordé au p ss3bseur «pi a acheté dans un marché, ou i\''{ii\ marchand vendant des choses pareilles, etc., est é-alement supprimé Vainement donc le p 'S<es*ci.f d'S objets, dont parle la loi, dirait: J'en STS en (ossession depuis plus de trois arij. On lui répondrait : La prescription tie.;lei;aire po. lirait seule vous profiter, Val«« nomeiit il ajouterait : J'ai achçlé dans un ^flar*»
HÉPUB. FRANÇAISE. — ASSEMBLÉE NATiO.SAI.Ê. — 12 MAI 1871.
3. Tout individa qui, eu connaissaut leurorigne, aura concouru soit au détournement, soit k la vente, à la destruction, au transport i) l'intérieur ou en pays étrangers, soit au recel des objets mobiliers de toute nature, à la fonte, à raltcration ou transformation des matières ir.étalliques, soit à la négociation des titres ou valeurs commerciales, comme acheteur, donataire, créancier-gagiste, commissionnaire, ou k tout autre titre, sera puni des peines portées en l'art. 401 du Code pénal, sans préjudice des peines auxquelles il pourrait être exposé par les circonstances du fait. Les destructions, mutilations et dégradations des biens immeubles seront punies conformément aux dispositions du Gode pénal qui les prévoient, sans que, dans aucun cas, les auteurs ou complices des crimes ou délits puissent se prévaloir de prétendus ordres qu'ils auraient reçus.
La prescription de Taclion publique sera soumise aux règles de la prescription en matière criminelle ou correctionnelle, suivant qu'il s'agira de crimes ou de délits.
Mais l'action civile ne sera prescrite que par le laps de trente ans, depuis la cessation officiellement constatée de l'insurrection, et ce, sans préjudice de toutes interruption et suspension de droit (1).
4. Restera passible des peines prononcées par les art. 255 et 256 du Gode pénal, et suivant les distinctions de ces articles, tout individu qui aura détruit en tout ou partie ou détourné les actes de l'état civil, les bulletins du casier judiciaire, les dépôts, minutes et papiers des notaires et autres officiers ministériels, les archives de toute nature, et autres dépôts d'Intérêt public, ou qui se sera rendu complice de ces faits (2).