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L'art. 463 du Gode pénal sera ap

chè, etc., je suis obligé de rendre la chose, mais j'ai droit à une indemnité. On lui répondrait encore : Non, te Tice dont la chus? éiait imprégnée est tel que le droit à l'indemnité accordé par l'art. â280 ne peut éiro invoqué à TOtre profit.

(1, 2) Si les observations de M. Bozerian sur certains points, si notamment le reproche de rëtroactiviié m'ont paru mal fondés. Je dois reconnaître que j'ai été fort touché Je la critique qu'il a faite des art. 3 ei 4.

c De deux choses l'une, a-t-il dit, ou les deux arlicIeH ne font que reproduire tes disjiusiiiojis répressives déjà existantes et alors ils sont inutiles; ou bien ils ajoutent aux sévëriiésdu Code pénal, soiien atteignant des faits qui n'étaient pas jusqu'ici consiituiifs de crimes ou délits ou de la complicité, soit en augmentant les pénalités déjà existantes. Dans le premier cas elle est inutile et même dangereuse, puisqu'elle peut jeter de l'incertitude dans l'esprit des juges ; dans le second, elleoffreen outre le grave inconvénient de paraitre trop rigoureuse.

« La rédaction, d'ailleurs, est bien de nature à faire naitre des doutes sur le véritable sens de deux articles. L'un, l'art. 3, est conçu dans les termes d'une loi nouvelle et qui ne se borne pas à reproduire des dispositions déjà existantes; il énuméra, avec beaucoup de détails, des faits qu'il déclare punissables, et il prononce les peines qui doivent leur être infligées, en renvoyant à certains articles du Code pénal. L'autre, l'art, é, commence par ces mots : Restera passible des peines prononcées par les art. 355 et 256, Code pénal, tout individu.

Cette forme semble bien in<]iquer que le législateur confirme les articles qu'il cite et qu'il n'y apporte aucune modification. Si l'entente des deux anicles n'csl pas difTérenle, il faut avouer que l'oi^position dans les termes s'explique difficilement. >

J'analyse fidèlement l'argumentation de Kf.Bozérian. J'aidû me bornera en présenter la substance, afin de faire| bien comprendre la

réponse de M. le rapporteur. Je dots ajouter que M. Bozerian , suivant pas à pas la rédaction de l'art. 3, s'est attaché à démontrer que toutes les hypothèses que prévoit l'article, toutes les circonstances qu'il énumére sont constitutives de la complicité, telle qu'elle est définie par le Code pénal; qu'en conséquence, il était, ^inon dangereux, au moins inutile d'entrer dans de semblables développements.

M. le rapporteur a répondu que It complicité par recel«était sans doute prévue et punie par l'art- 6â du Code pénal ; c mais, a-t-il ajouté, il la -frappe à titre d'exception dans des conditions rigoureusement déterminées, auxquelles le jurisconsulte est tenu d'obéir. Il doit observer les restrictions de la loi pénale, car toute loi pénale doit être interprétée limiiail- ▼•^mcnt. Eh bien! je tous demande si tous les faits qui sont prévus par l'art. 3 du projet tomberont sous l'application ^ie l'ar*. 62. li n'y a pas un juriste qui ne sache que l'art. 6i du Code pénal ne pourrait pas trouver son a» plication dans la plupart des cas qui sont piévas par l'art. 3. En effet, à quelles conditions le projet subordonne-t-il l'application d'une pénalité rigoureuse? A la seule condition que celui qui a traité avec le Toleur, avec le spoliateur, ait connu l'origine ou la provenance des objets détournés ou Tolés. Cette seule connaissance suffira pour rendre l'acheteur, le donataire, le créancier gagiste passibles de l'application de cette loi pénale spéciale. Eh bien! Je soutiens qu'en nous renfermant dans les termes du droit commun, nous ne rencontrerions pas le concours des circonstances exigées pour la complicité normale, pour la complicité ordinaire. Voilà ma réponse p <ar l'art. 3.

c Ma réponse pour l'art. 4, a poursuivi M. le rapporteur, sera double, complexe, comme l'objection. D'abord, il me semble qu'il n'y a pas de danger quand il s'agit de faire une loi qui s'adresse non pas à des juristes, mais à des

RÉPDB. FRANÇAISE. — ASSEBIBJ.ÉE NATIONALE. — 16 MAI 4871.

-plicable aux crimes et délits prévus par la présente loi (1).

16 — 31 MAI 1871. — Loi ayant pour objet de demander des prières publiques dans toute la France (2). (XII, B. LU, n. 381.)

^Assemblée nationale, profondément émue des malheurs de la patrie, décrète :

Des prières publiques seront demandées dans toute la France pour supplier Dieu d'apaiser nos discordes civiles et de mettre un terme aux maux qui nous affligent.

Tolears et à leurs complices^ de parler nettement et clairement, et de mourrer que Tis à Tis d'eux la société n'est pas désarmée; mais, d'an autre côté, est-ce que tous croyez qu'il est inutile de dire qu'il y a une exception qui ne sera pas admise devant nos iuridicliunâ répressives, à saToir, qu'on ne pourra pas se prévaloir des ordres et instructions donnés par les usurpateurs de notre souveraineté? Sans cette lui, des gens peu éclairés, des consciences équivoques auraient dii : Nous avons traité non pas seulement publiquement, mais sur la fui d'une autorité publique dont nous n'avions pas à apprécier, nous, la légitimité; nous nous sommes trompés, on nous a trompés, nous avons aclieié, nous avons payé, nous sommes légitimes possesseurs et légitimes prupriéiaires. Nous avons dit que ceux qui auraient traité avec les voleurs, avec les spoliateurs ne pourront à aucun litre se prévaloir des prétendus ordres qu'ils auront reçus. >

Si Je ne me trompe, il résulte de ces expl cations; quanta l'art. 3, qu'il contient des dispositions nouvelles, 1» on ce qu'il déclare constitutives de la complicité des circonstances qui, dans le droit commun, n'ont pjs ce caractère; S» eu ce que les auteurs des destructions, mutilations et dégradations d'immeubles ne pourront pas faire valoir comme Justification les ordres qu'ils auraient reçus; — quant à l'art. 4, que les faii^ qu'il prévoit restent soumis aux dispositions du Code pénal, mais qu'il a paru utile de rappeler ces dispositions, afin que personne ne pût prétendre les Ignorer ou supposer qu'elles n'étaient pas applicables.

M. Brinorit s'attachant à cette dernière idée, a dit qu'alors ce n'était pas une loi qui était soumise à l'Assemblée, mais une circulaire.

M. le garde dus sceaux a répondu: « Je ne nais pas, messieurs, ce qu'a voulu faire en endre J'bonorabie préopinant, en venant au dernier moment de la discussion vous dire que Totre loi ne serait qu'une circulaire. Vous faites plus, vous êtes témoins d'attentats inouïs, commis dans la capitale, à quelques lieues de vous, en votre présence. Vous avez compris, comme le gouvernement, qu'il était nécessaire d'y porter remède et que, surtout au milieu de tant d'esprits aveuglés qui étaient égarés et enirafnés, il était bon de leur faire connaître la gravité des faits auxquels ils se livraient et des peines auxquelles ils s'exposaient. Ce n'est pas une circulaire, c'est une loi complète , une loi explicite, une loi grâce à laquelle, il faut liien qu'on le sache, tous ceux qui, pendant ces jours nèfabtes, se seront livrés à ces vols, it ces destructions de monuments publics, à ces suppressions de propriétés privées, tous ceux là seront punis suivant la rigueur d'une loi qui, on l'a dit avec raison, n'est empreinte d'aucun caractère cruel et excestîf, mais qui apprend ft

tous les auteurs ou complices de ces actes qu'ils seront punis de la peine des voleurs, i

Cette réponse, accueillie par des applaudissements, montre la véritable signification de la loi. Sans doute, c'est une règle incontestable que lus lois existantes n'ont pas beso'n d'être confirmées par des lois nouvelles; que tant qu'elles n'ont pas été abrogées, elles doivent recevoir leur application; mais qui pourrait se plaindre que, dans des circonstances extraordinaires, le lèjjislateur intervienne et rappelle à tous les citoyens des dispositions protectrices de la propriété?

Un reproche, ne portant que sur la rédaction, a été fait, par M. Bozerian, è ces mots de l'art. 3, à titre de donataire. « J'avoue, a-t-ii dit, que l'expressiun me paraît un peu aventurée; car concourir é une négociation de valeurs comme donataire est un mode de donation que Je ne connaissais pas Jusqu'à présent. >

• Nuus n'avons pas voulu seulement, a répondu M. le rapporteur, atteindre l'acheteur ou l'échangiste à titre onéreux, le créancier gagiste; nous avons voulu atteindre même celui qui recevrait de honteux cadeaux, le donataire, l'ayaut-cause à titre gratuit, le détenteur, quelle que fût la nature do son titre, parce que sa possession, à nos yeux, avait une tache indélébile quand celui qui a traité avec le voleur connaissait l'origine délictueuse des objets »

Ces derniers mots de M. le rapporteur ne devront pas être perdus de vue dans l'application de l'art. 3. La connaissance do l'origine des objets est un élément constitutif, une condition sine qua non de la criminalité. Ce n'est pas comme dans l'art. 2, uù la revendication est autorisée, pendant trente ans, contre tout tiers détenteur, même de bonne foi, c'est-àdire alors même qu'il a ignoré l'urigine des objets qu'il détient.

Une autre observation a é.é fai'.e sur la rédaction de l'art. 3. M. de Marcère a exprimé la crainte que l'énumération des cas prévus par l'article ne fi^t pas complète, et lia proposé de géuèraliser en disant : < comme détenteur à quelque litre que ce soit. > M. le rapporteur a répondu : • On peut concourir à la négociation sans être détenteur. Or, nous avons voulu atteindre tous les intermédiaires de la négociation, alors même qu'ils no seraient pas bénèflc'aires, alors qu'ils n'auraient pas la pussession, la détention ; par conséquent, l'énumération a un but d'utilité, elle a même un caractère de nécessité. *

(1) Cet anicle a été ajouté sur la demande de M. Martel. En cunséquence, les circonstances atténuantes pourront être admises et justifier la modification des peines applicables, soit aux crimes, soit aux délits prévus par la loi. *(â} Proposition de M Cazenove de Pradines

ilO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. — AESEMBLÉE

26 — 30 Avaii. 1870. — Arrêté fixant le droit d'inscription ft payer par les courtieis de marchandises qui demanderont à ètro inscrits sur la liste dressée par le tribunal de commerce de Verflaiiles. (XII, B. LU, n. 382.)

Le président du coitseil, etc., sur le rappoit du ministre de l'agriculture et du commerce et du ministre des finances; vu Part. 2 de la loi du 18 juillet 1866, sur les courtiers de marchandises, ledit article ainsi conçu : « Art. 2.

« Il pourra être dressé par le tribunal de « commerce une liste des courtiers de a marchandises de la localité qui auront « demandé k y être inscrits. Nul ne « pourra être inscrit sur ladite liste s'il

« ne justifie 3» de l'acquittement

« d'un droit d'inscription une fois payé « au Trésor. Ce droit d'inscription, qui « ne pourra excéder trois mille francs, « sera fixé, pour chaque place, en raison « de son importance commerciale, par un « décret rendu en la forme des rèijlemenls « d'administration publique et cessera « d'être exigé k l'époque où sera amortie « l'avance du Trésor dont il sera parlé k « l'art. 17 ; » vu le décret du 22 décembre 1866; vu la délibération par laquelle le tribunal de commerce de Versailles propose de fixer k mille cinq cents francs le droit k payer par les courtiers qui demanderont k être inscrits sur la liste dont ce tribunal a décidé l'ouver-

NATIONALE. — â6 AVRIL, 22 MAI 1871.

lure; vu l'avis du préfet de Seioe-et- Oise; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, arrête :

Art. !•'. Le droit d'inscription k payer par les courtiers de marchandises qui demanderont k être inscrits sur la liste dressée par le tribunal de commerce de Versailles, en exécution de l'art. 2 de la loi du 18 juillet 1866, est fixé à U somme de mille cinq cents francs.

2. Los ministres des finances et de l'agriculture et du commerce sont chargés, etc.

â2 = "21 MAI 1871. — Loi qui abroge le décret de la délégation du gouvernement de la défense nationale, en date du 2 novembre 1870, concernant les saisies-immobilières, la folle rncltère et toutes les ventes judiciaires d'immeubles (1). (XII, B. LIU, n.384.)

Art. 1". Le décret du 2 novembre 1870, rendu par la délégation du gouvernement de la défense nationale, concernant les saisies immobilières, la folle enchère, et toutes les ventes judiciaires d'immeubles, est et demeure abrogé (2).

2. En conséquence, tous les délais qui avaient été provisoirement suspendus par l'art. 2 dudit décret reprendront leur cours k partir du 1" juin 1871 inclusivement; toutes procédures en cours seront

lel3mai(J.O. du 22, n.227). RapportparM.de Melun le 16 mai(J. O.du !«' |uin,n. 332). Discussion et adoption, par 413 votants contre 3, le 16 mai (J. 0. du 17).

< Depuis trop longtemps, dit le rapport de M. de Mela/it Dieu a été oublié parmi nous; il appartenait à une assemblée vraiment nationale de réparer cet oubli et montrer au monde que la France reconnaît enfin la maija qtii seule peut la guérir et la sauver. >

L'Assemblée a délibéré immédiatement après avoir entendu le rapport. Vainement M. Cochery a soutenu que cela n'était pas possible ; la lecture du second paragraphe de l'art. 85 du règlement, donnée par M. le président, a démontré que le procédé était régulier.

M. Langlois a combattu la résolution. Il a soutenu, en protestant de son profond respect pour le sentiment religieux, que la mesure proposée portait atteinte à la liberté du prêtre, A la liberté du fonctionnaire, obligé l'un à faire les prières, l'autre A y assister; il a dit qu'elle était un précédent contre la liberté des cultes. M. le rapporteur a répondu qu'on ne forçait personne à prendre part aux prières, t Nous laissons, a-t-il dit, chacun parfaitement libre dans sa conscience de faire ce qu'il croit utile pour apaiser nos discordes civiles et de ne pas implorer les bénédictions divines dont nous avons cependant un si grand besoin, les faits le prouvent assez. Mais nous ne vouloifs pas qu'on nous force k refouler da«s nos

cœurs nos sentiments les plus intimes et qa'ea vienne refuser à une nation chrétienne le droit de rendre publiquement hommage à Dien et de l'implorer dans les circonstances si graves et si pénibles que nous traversons. »

On a souvent cité la penaée de Platarqne, qu'on pourrait trou ver des vil les sans murailles, sans lettres, sans police et dans l'ignoranee universelle des beaux-arts, platôt que d^n rencontrer une sans rites religieux» sane Mcriflces et sans sacrificateurs.

(1) Proposition par M. Ganivet. Rapport de M. Théry, le 12 avril (J. O. du 25, n. 140).

Nouveau rapport, le 4 mai (J. O.du 14, n. 196). Délibérations, les 19 avril, 12 et 17 mai (J. O. du 20 avril, des 13 et 18 mai). Adoption le 23 mai (J. 0. du 23).

(2) Les circonstances qui avaient déterminé le décret du 2 novembre 1870 ayant cessé, les dispositions de ce décret ne pouvaient être maintenues; mais en rendant au droit coœmon son empire, le législateur a reconnu la néoessité d'user de certains tempéraments ; il donne aox tribunaux la faculté d'accorder de nonveaox délais, selon les localités et les faits particuliers. Le rapport de la commission explique que, quoique la loi n'abroge formel lemeat que le décret du 2 novembre, cependant elle doit s'appliquer à toutes les suspensions de délais qui auraient été accordées par arrêtés préfectoraux dans certains départements. Voy. le décret du 2 novembre 1870, t. 70, p. 436.

cotni^lérêes, en tenant compte des âcles faits et des portions de délais écoulés au jour de leur suspension (1).

3. Les sommations prescrites par les art. 691 et suivants du Gode de procédure civile, qui auraient été faites antérieurelotnt au décret précité et t|ui n'auraient pas^é suivies de la lecture et publication prescrites par les art. 694 et 695, seront faites à nouveau dans, la huitaine, à imrtif dii 1" jujn 18Î1, i Veffet de notifier le jour de la publication du cahier des charges (â).

Cette publication aura lieu huit jours au plus tôt et quinze jours au plus tard à partir de la date des nouvelles sommations.

Lofs de la lecture et publication du cahier des charges, les tribunaux sont autorisés, sur la demande de l'un des intéressés, à étendre jusqu'au maximum de quatre mois le délai qui doit s'écouler entre la publication et l'adjudication, et môme jusqu'à six mois dans le département de la Seine et dans les arrondissements occupés parles troupes allemandes en vertu des stipulations du traité des préliminaires iie paix (3).

Cette faculté cessera ti partir du 1" janvier 1S72.

4. Dans les cas où la procédure n'atté suspendue que postérieurement au jugement qui fixe le jour de l'adjudication, il sera, s'il y a lieu, procédé, par jugement nouveau, à la fixation dudit jour, k la suite d'une «impie sommation d'être présent audit jugement, signifiée à la requête du poursuivant aux personnes indiquées par l'art. 691 et les deux premiers

NATIOMALI:. — â6 MAI 1871.

paragraphes d£ l'Art. 692 du Gode deprocédure civile.

Les insertions et affiches seront renouvelées dans les formes et délais prescrits par les art. 696 et suivants, 735 et suivants, 958 et suivants du même Gode, selon qu'il s'agira de saisie immobilière) folle enchère ou vente de biens de mineurs, de faillis ou de licitation.

Les dispositions de Tart. 3 ci-dessus, concernant la faculté laissée aux tribunaux d'étendre le délai pour l'adjudication, seront applicables dans ce cas, s'il n'en a pas é:é déjà fait usage dans la même procédure.

5. Jusqu'au 1" janvier 1872, les tribunaux pourront, nonobstant les dispositions de l'art. 787 du Gide de procédure civile, accorder, sur la demande de tous intéressés, un sursis qui ne dépassera pas deux mois, selon les circonstances (4).

6. La présente loi ne porte pas préjudice aux dispositions de l'art. 703 du Gode de procédure civile (5).

7. Les jugements, significations et affiches dont le renouvellement est nécessité par les dispositions de la présente loi seront visés pour timbre et enregistrés gratis.

26 Vil =a i3 JuiK 1871. — Loi portant que là maison de M. Tbiers, ehef da pouroir exécalif de la République AraBçaise, pera reoonnruHe aax frais de VEUi ifi). ÇLlî, B. LUI, A. 385.)

Article unifue. La maison de M.Thiers, chef du pouvoir exécutif de la République française, sera relevée aux frais de TEtat.

(1) L'art. 2 est, comme il le dit Jui-méme, la conséquence de l'art, i'^; les délais suspendus reprennent lenr cours à compter du 1er juin 1871. Cette date précise a un avantage ; elle écarte tous les doutes sur le point de départ des délais, dunt le cours suspendu coBtinne.

{9} Il s'agit dans cet article des formalités antérieures k la publication du cahier des cbargas.

(3) Aax termes de l'art. 695 du Gode de procèdare, le délai entre 11 publication et le Jour de l'adjudication ne peut exdéder soixante jours. Par dérogation à celte disposition, les tribunaux pourront étendre, ce délai à quatre mois et même à six mois dans le département de la Seine. « Il peut se rencontrer, dit le rapport de la commission, des parties. du territoire dans leffqaellesdes immeubles trouveraient peild'acqaéreurs, des débiteurs accusant des ressources momentanémont irréalisables, et bien d'autres circonstances analogues dont il est sage qu'un juge paisse tenir compte, iransitoirement tou* tefois. * Ces derniers mots font évidemment allusion au paragraphe flnal de l'article qui

limite l'exercice de la faculté aeoordée aux tribunaux au l«r Janvier 1872. Le rapport ajqute que cette faculté pourra être ei^ercée soit lors de la lecture et publication du cahier des charges^ soit lors du jugement qui fixera à nouveau le Jour de l'adjudication. Voy. l'art. 6.

(4) Aux termes de l'art. 737 du. Gode de procédure civile, le poursuivant seul peut demander la remise de l'adjudication sur folle enchère. En raison des circonstances, 11 a paru Juste d'accorder cette faculté à toute partie, même au fol enchérisseur, c II devra arriver, dit le rapport de la commission , que des individus ayant, avant la guerre, fait une acquisition dont ils auraient facileRtent acquitté le prix, se trouveront aujourd'hui gênés pour se libérer; il ne faut pas qu'on puisse abuser contre eux de la procédure rapide de revente à It folie enchère. >

(5) L'art. 703, Code proc, permet de remettre l'adjudication à un jour autre que celui qui avait été d'abord fixé. Voy. notes sur rart. 2.

(6) Proposition par M. Jaubert et par H, I^epeyre, le 16 mat. Urgence déclarée le 16 mai

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