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TRAITÉ

Au nom de Dieu tout-puissant.

Le Chef du pouvoir exécutif de la République française, Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, roi de Prusse, Sa Majesté l'Erapereurd'Autriche, roi deBohême, etc.

et roi apostolique de Hongrie, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, ont jugé nécessaire de réunir leurs représentants en conférence \i Londres, afin de s'entendre, dans un esprit de concorde, sur la révision des stipulations du traité conclu k Paris, le 30 mars 1856, relatives il la navigation de la mer Noire, ainsi qu'à celle du Danube; désirant en môme temps assurer dans ces contrées de nouvelles facilités au développement de l'activité commerciale de toutes les nations, les hautes parties contractantes ont résolu de conclure un traité, et ont nommé k cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :

(1) Proposition de M. Rran«t, et proposition de MM. Yauletaier et Girod, le 2 Juin (J. 0.

da 3 et da 27, n. 286). Rapport de M. Batbie, le 8 Juin (J. 0. du 26, n. 311). Discussion et adoption, le 8 Juin, pa.r 472 votants contre 97 (J. O. du 9).

La proposition de M. Brnnet était conçue en termes très-gènèraoi ; elle déclarait abrogés les lois, décrets et arrêtés de proscription, de bannissement et d'exil ; elle portait que tous les Français, sauf les condamnés judiciaires à la déportation, étaient libres de rentrer immédiatement sur le territoire français et y Jouiraient de tous les droits do citoyens, sous Pemplre de la loi commune.

La commission a cru derolr repousser cette proposition par ce motif principal que c le bannissement est un degré de l'échelle des peines et que le supprimer sans le remplacer serait accorder l'impunité à un grand nombre de crimes que nos législateurs ont eu raison de frapper. >

Le rapporteur fait remarquer qae, si la loi da 12 janvier 1816, qui proscrirait les princes de la famille Bonaparte, n'est pas abrogée par la loi actuelle, c'est qu'elle Ta été déjà par la loi du 11 octobre 1848, qui, ajoute-t-il, est encore en Tigueur, et en rertu de laquelle les membres de cette famille pourraient anjourd*bal passer la frontière sans rencontrer aucoa obstacle légal.

Une considération qui, dans la pensée de la

commission, devait déterminer à adopter la proposition, c'est l'élection de deux princes de la famille d'Orléans dans trois déparlements. Ce qui est certain, c'estque, dans la séance du 8 juin, la discussion s'est engagée simultanément sur la validité de l'élection do duc d'Aumaleet du prince de Joinvllle, et sur le projet de loi. M. le chef du pouvoir exécutif a prononcé un long discours, dans lequel il a expliqué pourquoi, après avoir été opposé au projet de loi, il avait consenti à lui donner son adliésion. Une demande d'ajournement a élé formulée par plusieurs députés convaincus que l'adoption du projet préjugeait la question de la forme du gouvernement qui devait être réservée. Enfin, l'Assemblée a volé snccessivement sur le projet de loi et sur la validité des élections des deux princes.

Quel est, au fond, le sens de cette double résolution? Les uns, notamment M. le rapporteur, ont déclaré que la loi n*était en rien politique; et, de son côté, M. le chef du poa« voir exécutif a reconnu que la question était toute politique. Dieu merci ! Je n'ai pas à exprimer ici mon sentiment personnel. Si j'avais à le dire, je ne serais pas fort embarrassé. Au suplus, en lisant cette longue et intéressante discussion, plusieurs fois, involontairement. Je me suis souvenu de ce qui a été dit de l'usage pour leqiiel la parole a été donnée à l'bomme.

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Lt Cbef du pontoir eiScnltr de li RépDblique Trancaise, le sieur Jacques-VIctor-Âlbéri, duc de BroKlie. chevalier de l'ordre de ta Légion d'bonneur, ambassadaur eitracMlDaire et plènrpoteatiaire de la République franijaise près Sa HaJestA BriUnnique, etc.; Sa Majesté l'Empereur d'AllemaBue, rai du Pruue, te sieur Al-

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France, de l'ordre impâriat du Lion et du Soleil de Perse, de l'ordre royiil et militaire du Christ de fortugal, etc.. ambassadeur etiriiordiatilre et plénipotentiaire de Sa Majesté Impériale et lufale près Sa Haiaalé brilanoique, etc.; Sa Hajei.ié l'EmpereurJ'Autriïhe.roiileBoliÊue.etc,, el roi apostolique de Hongrie, le sieur Rodalpbo, cooile Apponvi, cbjmbellan, conseiller iniime de Sa Majesté impériale el royale apostolique, ctievalier de l'ordre tie là Toison d'or, grand-cfolï de l'ordre iinperiit de Léopold. son imbasjadeiir extraordinaire pria Sa Hajesië Britannique, etc.- Sa Majesté la Reine du Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et d'irlanile, le Ires-lionorable Granville Georges , comtt Granville, lord LeveeoD, pair du Rojasme-Uni, chevalier du très-noMo orjfe de la Jafrelière, eonieiller de Sa Majesté en son conseil privé, lord gardien dus Cliiq-Ports et connétable du chïteau de Douvres, tbaii«elier de ruiiiversiiA de Londres, prioeipal secrétaire d'Etat de Sa Majesté ponr lesafTaireseii-aDgeres, etc.; Sa Hajeaié le roi d'Halle, le chevalier Charles Cadorna, ministre d'Elat, sénateur du ropuiue, chevalier grand-croix, décore du grand cordon de ses ordres de Sainl-Mduriee el de Saiol-Lizarc et de la Couronne d'Italie, s 'in envojt euraorJ^ nalreel mlnfiire plénipotentiaire pressa Majesté Briiannique, e!c. ; Sa Majesté l'Empereur de louies les Russies, le aieur Philippe, baron de Bruaow, &ou conseiller privA actuel, chevalier des ordres de Russie, de 1 Aigle ronge de Prusse de la preinifereelasse,conioiandeardeSaint-ElicBne de Hongrie, grand-croix de l'ordre de la Légion d'bonnetar du France, de l'ordre du

Hérite de Turquie, len imbiaudeBr Ci- Iraordlnalre et plènl pote ntli Ire près Si Maje^lé Britannlqae, etc.; et Sa HajesK l'Empereur des Otiomana , Coneiaatin Husnrus Pacha, muchir et visir de l'Empire, décoré des ordres iœpériaui de l'Osmanié et du Hedjidié de prenlère classe, graud-eroii de l'ordre des Saiits Haitrice et Laure et de ptuûenra autres ordres ilrangers.sonanibassadenmlraordlnaire et pléfl i pote D lia Ire près Sa Majatté Britannique, etc. t

Lesquels , iprèe avoir échangé leun pleins pouvoirs, trouvés en bonne forme, sont convenus des articles suivants -.

Arl.l". Le» an. 41,13 et 14 du trait* de Paris du 30 mars 1836, ainsi que la cunvenlion spéciale conclue entre la Sobiiine Porte et la Hussie el annexée audit art. 14, sont abrogés el remplacés par

i. Le principe do la déluré des détroits des Dardanelles et du Bosphore, tel qu'il a été éUbll par la conveolton séparée du aO mars 1Sb6, est maintenu, avec la Tacullé, pour Sa Majesté impériale le Sultan, d'ouvrir lesdits déiroiis en temps de paix eux bltimenls de guerre des puissances amies et alliées, dans le cas oii la Sublime Porte le jugerait nécessaire pour sauvegarder l'exécution des stipulatioDi du traité de Paris du do mars 18b6.

3. La mer Noire reste ouverte, comme par le passe, k I* Biarlne mirehaitdé de toutes les nations.

4. La cumntissien établie par l'art. 10 du Iraité de Paris, dans laquelle les ^ufssances cosignataires du traité soni chacune re^réMBtées par un délégui, el qui a Ut churfée de designer et de (aire exécuter les travaux nécessaires depuis Isaklchl pour dégager les embouchures 6a Danube, ainsi que les parties de la mer Noire y avoisiuanies, des sables et autres obslaclee qui les obsirueal, aSu de meitra celle partie du neuve et lesdites punies de la mer dans les aietlleum eondiliuni de navigahiliié, est maintenue dans ta composition actuelle. Lit durée de éelté coniuiisaiun est fixée pour une pfriode uiierleure de riouie ans, i compter du 24 avril 1871, c'eM-à-dire jur.qu'au »4 avril lHij3, Ifirme de l'aniortisseiui-nt M l'emprunt roniraclé par celle coMmls^éii sous la titrante de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de l'Autriche -Hongrie, de la France, de l'Italie et de la Turiiuie.

V. Les eoeditions de la réunioa nouvelle de I» eommiisiea nveraliie établit par t'arl. 17 du irailé de Paris du 30 min ItiilG seroitt Biée* par Une én^ic prtl^

Ï^POiLIQUR ^RANÇAl^E. — ÀSèlrtlÔiÉE MATtONÀLE. — « ttAl 1871 .

labié ènttè les puissadlcèà riteraihës» sahs préjudice de la clause relative aux IrbiS principautés danubienhes ; et eh tatit qu'il s'agirait d'une modification de Tart. it dudit traité, cette dernière fera l'objet d'une convention spéciale entre les puissances cosignataires.

6. Les puissances riveraines de la partie du Danube où les Cataractes et les Portes de F^r mettent des obstacles à ta navigation se réservant de s'entendre entre elles, h l'effet de faire disparaître ces obstacles^ les hautes parties contractantes leur reconnaissent dès à présent le droit dç percevoir une taxe provisoire sur les navires de commerce sous tout pavillon qui en profiteront désormais, jusqu'à Textinclion de la detle contractée pour l'exécution des travaux, et elles déclarent l'article 15 du traité de Paris de 1856 inapplicable à cette partie du fleuve pour un laps de temps nécessaire au remboursement de la detle en question.

7. Tous les ouvrages et établissements de toute nature crées par la commission européenne, en exécution du traité de Paris de 1856 ou du présent traité, continueront à jouir de la même neutralité qui les a protégés jusqu'ici et qui sera également respectée k l'avertir dans toutes les circonstances r»"* l^s hautes parties contractantes. Le bénéfice des immunités qui en dérivent s'étendra à tout le personnel administratif et technique de la commission. Il est eependant bien entendu que les dispositions de cet article n'afflecteront en rien le droit de la Sublime Porte de faire entrer, comme de tout temps, ses bâtiments de guerre dans le Danube, en sa qualité de puissance territoriale.

8. Les hautes parties contractantes re^noovellent et confirment toutes les stipulations du traité du 30 niars 1S56, ainsi que ses annexe», qui ne sont pas annulées ou modifiées pur lé présent traité.

9. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres dans l'espace de six semaines, bu plus tôt, si faire se pent.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceàn de leurs armes.

Fait à Londres, le treizième jour du mois de mars mil huit cent sbitaûte et ouze.

Signé QkAKVtLLÉ, 6er'<<6torfp, Âppo-

NTI, Broglie, CAtoÔRNiL, BàUNflOl^, MtJS^- RUS.

s. Le ministre des affaires étrangères est chargé, etc.

ils

6 nu ^ 99 un* 1871. — Arrêté qui rapfièHé tel décrets d« It déiégatioa du goaTttnfefnent de Ifi dérense natiosale, en date d« 4 féTrier 1871. fixant le budget de l'AIférte el chargeant te minisiie des finances de la liquidation des dépensés et de ta reddition deè cooipies des exercioet 1869 et ISTt, pour TAlgéHe. (XII, B. LUI, n. 39i.)

Le pirésident du conseil, etc., vu là loi de finances du 2T Juillet 1S70, portaht fixation, par ministères, du budget général des recettes et des d4^pen8é8 de TèxeN cice 1871 ; vu les deux décrets de hà délégation du gouvernement de là ftéfense nationale en date du 4 février 1871, le premier portant répartitien^ entre les budgets des divers ministères, des crédits alloués par ladite loi au budget de la guerre pour l'easemble des dépenses da gouvernement général de TAlgérie en 1871 ; et le second chargeant te ministre des finances de la llquioaiion des dépensas et de la reddition des comptes des exercices 1869 et 1870, ainai que de l'apurement des dépenses relatives aux exercices clos antérieurs ^ 1869, en ce qui concerne les services spéciaux du gouvernement général de TAIgériê {Budget de VEtat) ; vu l'arrêté du président du conseil, (hefdu pouvoit* exécutif dé la Réj)ublique française, en date du ^9 mars 1871, nommant un gouverneur général civil et lin directeur général des affaires civiles et financières de rAlgéHè ; considérant qse cet arrêté a pour effet de maintenir ii Alger la centralisation du gouvernement et de la haute âdininistrailon de l'Algérie; que les deux décrets précités avaient tttk contraire eu pour but de répartir etitl'ê les divers dèpartenaents ninlstérièlSj arréte *

Art. l**". Les décrets précités da 4 février 1871 sont Irypportés.

2. Le budget du goatemement général de TAIgérie est rétabli conformément a là nomenclature par chapitres adoptée parla loi de finances du 27 juillet 1870. Tèutefdis> comme conséquence de la substitution du régime civil au régime mil!-* taire en AlgéHe, ee bodgetest distrait du ministère de la guerre et fiDrmera une annexe à celtii du ministère de rintërieur.

3. Les fonds alloués pomr rens^mble des dépenses géné^aiés de l'Algérie sont ouverts au ministre de l'iDtériear, qol dê^ lègue au gouverneur général civil de TAlgérie la disposition d^ chèdits distriboés mensuelliemebt. Le gouverneur général civil sous-dèlègue aux ordonnéteors secondaires qu'il désigné les tréàxtA qu'il Be s'ei^ pas réservés pour des eréonnan-

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