Le ministre de l'intérieur est char* gé, etc
9 ■■ 10 xmif 1871. — Arrêté qui convoque les électeofs de la partie resiée française de l'aneien arrondissement de Belfort (Haut- Rhin), à l'effet de nommerun député à l'Assemblée nationale. (XU, B. LUI, n. 398.)
Le président du conseil, etc., sur la proposition du ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu l'arrêté du 9 juin, qui attribue un dépoté à la zone détachée de l'ancien arrondissement de Belfort (départemeut du Haut-Rhin) ; considérant qu'il convient de procéder k l'élection de ce député en même temps qu'il est pourvu aux vacances existant dans le sein de TAssembiée nationale, arrête :
Art. l"^ Les électeurs de la partie restée française de l'ancien arrondissement de Belfort, département du Haut^hin, sont convoqués pour lo 2 juillet, à TeiTet de nommer un député à l'Assemblée nationale.
2 Le ministre de l'intérieur est chargé, etc.
9 -» 10 xoiN 1871. — Arrêté qui convoque les électeurs de plusieurs départements, ft l'effet de pourvoir aux vacances existant dans le sein de TAssemblée nationale par suite d'options, d'annulations, de décésou dedémissions. (XII, B. LUI, n. 399.)
Le président du conseil, etc., sur le rapport du ministre de Tintérieur; vu la loi du 15 mars 1849 ; vu le décret du gouvernement de h défense nationale en date du 29 janvier 4871 ; vu la loi du 10 avril 1871, portant rétablissement du vote k la commune, et celle du 2 mai suivant, sur les conditions d'éligibilité relatives aux préfets et aux sous-préfets ; vu les extraits des procès-verbaux des séances de l'Assemblée nationale, constatant Toption des députés élus simultanément , le 8 février dernier, dans plusieurs départements, Tannulation de quatre des élections accomplies k cette date, les décès survenus et les démissions données depuis la réunion de l'Assemblée, arrête :
Art. 1*'. Sont convoqués pour le dimanche 2 Juillet prochain, k l'effet de pourvoir aux sièges de députés vacants par suite d'optiou, d'annulation, de décès ou de démissions, les électeurs des départements désignés dans le tableau annexé au présent arrêté.
2. L'éligibilité sera réglée conformément aux dispositions du titre 4 de la loi du 15 mars 1849. Toutefois, demeurent suspendus les art. 81 k 90 de la loi du 15 mars 1849, sous la réserve, en ce qui coucerne les préfets et les sous-préfets, de la disposition spéciale de la loi du 2 mai
118 RÉfUBLIftU» rgAHÇAI&F. — A$9iKimU$ NATIONALE. — 15 JtJS 1S7K
3. 1>^ la pubUcatioa du prélat «rrÂté, les noires dresseront la liste de tous les électeurs Agés, au i juillet prochain, de ▼Ingt et un ans accomplis , jouissant de leurs droits citils et politiques, habitant ta eonioiuBe depuis six mois au moins et lA se trouvant dans aucun des eas d'inca pacjté prévus par la loi du 15 nar^ 1849.
Celle liste s^ra publiée et af^chôe le di- BBauclu 18 juiB au matin. Les demandes en inscription ou en radiation seront reçues dans les trois jours, k partir de la publication delà liste. Elles seront jugées, iu SI au 23 juin inelusivement, par une commission composée du maire et de deux membres du conseil municipal désignés l^ar le conseil Les décisions de laeedimission seront notitiéesd'urgence. Elles pourront élre déférées au juge de paix du iS au â& juin. Le juge de paix statuera dnus les trois jours, au pius tard le 39 juin.
La liste sera close le 30 jtiin, à minuit.
4. Le Yote aura lieu à la commune, par scrutin de liste. Chaque commune pourra être divisée, par arrêté du préfet, en autant de sections que Texigeront les circonstances locales et le nombre des électeurs iascrlts. Le scrutin s'ouvrira le éiBMtndfca i juillet^ à six heures du matin, et sera dlos le même jour, b six beu- Ipes 4u ^X- M clépouilleçient suivra imn^édiatement.
à. À la (^uiane, il se^a pqtirvu aq si^ge ;^Ctuçlie(|^ent vacHU^ le quatrième dimanche qui ^uivr^ 1^ ifèceptiou du présent arrêté :
0. Un 9^rrèt^> spécial fixera la convocation des collèges électoraux des départepàents de l'Ai^érie.
i* te çuinistre de Tintérieur est chargé, e<c.
i^ « 9^ JVfn l^iTI. — Loi relttire tut r6(|aisiiions ejiercèet contre les particuliers, depuis le commencement df i# guerre, paf les ■utoriiéi civiles et inilitaire8(l].(XlI, B.LIY, tt. 401.)
Art. l". Les porteurs de bons de réquisitiqn délivrés depuis le commencement de la guerre par les autorités françaises, civiles ou militaires, sont tenus, k fe ne de déchéance, de tous droits et acions contre le trésor, de déposer dans un délai de deux mois, k la préfecture du département ou k la sous-préfecture de rarrondissement dans lesquels les réquisitions ont été exercées, lesdits bons avec un état indicatif des sommes par eux réclamées et les pièces justificatives, si déjk la remise n'en a été faite aux autorités compétentes.
Tous ceux qui se croiraient fondés à réclamer des indemnités, à raison des prestations ou des objets de toute nature qu'ils auraient été contraints de fournir ou de livrer aux troupes françaises sans avoir reçu de réquisitions régulières, sont également tenus, k peine de déclièance, de faire, aux lieux et dans le délai ci-dessus indiqués, le dépêt d*un état indicatif des sommes auxquelles ils prétendent avoir droit, avec les pièces justificatives en leur possession. Il sera donné un récépissé aux déposants [2].
$. Les prescriptions de la présente loi seront portées k la cpnnaissance des intéressés au moyen d'af&ches spéciales, dont Tapposition, dans chaque commune, sera conttatée par un procès-verbal du maire.
f^e délai de deux mois, fixé par Tartiele précédent, ne courra qu'k partir de i'apposition de ces affich^ (3).