Dans les trois mois qui suivront Vex
(1) Proposition de M.Oaslonie le 6 mara (J. 0. du 9 et do i" avril, n. 34) Rapport de M. Leroux le 17 afrit (J. O. du 36, n. 446). Discussion le SI avril et le 17 mai (J. 0. du 33 avril «I ^u ^8 a\ai). Rapport de M. Gasionde le 4 mai (Jj. &,. du 15. n. 187). Rapport supplémen- Ulrç içt 6 Juin (J. 0. du 36, n. 307). Discussion et ftdoption le 15 Juin (J. 0. du IG).
(3) M. Delaeour avait proposé d'ajouter à l'arilclo une d|sposiiloii portant que, k>rsque lea adminifltratioDs eompétentes auraient ntatué , on pourrait échanger le titr^ primitif con^e un titre déanitif, dans leqae^ le chiffre de la créance serait énoncé et qui serait pro- (Juctir d'intérêt k compter de la promulgation de la loi.
M. le ministre des finances, appelé dans le aeio de l&oommiMioB, a déclaré qat Ha bons &p réquiallioji om été exactemeiit et imroédiat^qiént pa^éi ; qq'il ^v«tt pu y t^voir d^ Bfti|rd« daiti la liquidation, mais que, dés que cettf
Liquidation avait été effectuée, les mandais avaient été payés ft bujreaux ouverts. Il a ajooié qu'à l'avenir, comme par le passé, les bons de réquisition seraient payés eumptanl , aussitôt qu'ils auraient été liquidés et ordonnancés.
J^ofla il a deqiaadé qa*on ne dérogeét pas à la régie d« droit commua, suivant laquelle les intérêts ne courent au profil des créançtera de l'Etat qu'à dater de la demande qu'ils en font devant le ministre compétent.
M. Delaeour a retiré sa proposition.
(3) Cette disposition , présentée par M. L«noëlt a été com battue par la commission, en ce qu'elle prescrivait urne mesure d'exécution que l'ad min {striction ne manquerait p^a de prendre et qui rentrait dans ses attributions. Le rapporteur A d'ailleurs fait remarquer qu'il y aurait de l'Incertitude sur la question de savoir dans quelle commune devrait être affiché l'avis pour Caire ooiiffir 1» délai d«» doux mois.
M. Lenoël % répondu qu'il était de l^ plu»
MPUBUaUE FRAMÇAi$£. — ASâSMBLÉE NATIONALE. -* 17 JUIN 1871. 119
Biration du délai ^coord^pour Ie4épdtdes Bons et autres titres de réquisition» il^ sera çtatué par les administrations compétentea sur toutes les réclamations formées par les déposants (1).
kanle i»porUnc« <}a« lef habitants des canpagnes fussent informés da dr«it qol leur était ouvert et do délai dans lequel fl devaU être exercé. II a ajouté que le délai euarralt da jour oA des afflcbes spéciales auraient été apposées dans la eommnne dademlcile du réelaraant.
M. le rapporteur a fait remarquer qu*ofi «rriTerait, avec ce système, à un résultat bien bizarre* et que, des réc^nisitions ayant été faites dans une commune, il pourrait y avoir pour réclamer la liquidation des délais différents, selon que \eê réclamants se* aient ou ne seraient pas domicilias dans la commune.
La disposition a été adoptée, et, par con^équ« ni, l'anomalie qu'a signalée M. le ra|>porleur puurr.1 se prédentei-^ car il est incontestable que pour chacun le délai courra, non du jour où les affiches auront été apposées dans la commune où auront éié faites les réquisitions, mais bien du joiir où les afflobes auront été apposées dans la éommune du domicile du réclamant. Ce sont en effet celles-ci qui peuvent avertir utilement les habitants.
Sans douie t«ut cela est inspiré par up désir très-louable de ne laisser en souffrance aucun droit. Mais la simplicité ci peut être même la gravité de la loi est-elle un peu compromise par ces précsMtions excessives qui sont du domaine administratif.
(1) Cet article a été ajouté à la loi sur la proposition de M. Delacqar. II. le rapporteur a reconnu que la dispusiiiun qu'il cuatieia n'a pas précisément de sanction ; mais il a «jouté que l'on trouve dans la législation des dispositions analogues ; que les administrations comprennent irés-bien le devoir que leur iq.poseat de semblables inji/nctiofis et qu'elles a'y soumettent, ii. Uosiérian, voulaat que, sous C9 rapport, la loi offrît «ne garantie i lus certaine, a proposé une disposition additionnelle ainsi conçne : i Dans le cas «ù il ne serait pas inlervepu de décisipn dans ce délai» les piiiies pourropt considérer leurs réclamations comme re jetées. • L'auteirr de la proposition a eu soin de rappeler que le décrei du 2 novembre 186i, sur la procédure du conseil d'Etat, contenait précisément lu disposition qu'il voulait introduire dans la loi. Mais M, le rapporteur l'a combattue, avec raiscn ce me semble, c Dans le cas prévu par Tait. 7 du décret du 3 novembre 1864, a-t-il dit, si le ministre n'a pas statué d^ns le délai fixé, il teste quelque chose, l'arrêt^ du préfet sur lequel le conseil d'Etat peut ^ifituer. Â41 contraire ici, de quoi s'agitil ? d'un^ liquidation de créances pour réqui- •itiona. de gi^erre. Le ministre laisse pa^er le délfi de troie mois et ne statue pas, sur quoi stf^tueva la conseil d'Etat? II n'y. a pas 0« liqi|i(li|tioii, La conseil d'^t«( n'est pas ^ni iifcué pour faira dts liquidaiiona en preqiiére in-
|7 — 21 JUIN 1871. -« )[^oi sur l'exercice do droft de grâce (t). (Xn, B. LIT, n. 402.)
Art. {•% Les amnisties ne peuvept être accordées que par une loi (3).
â. L'ÂssembtCe nationale délègue le pouvoir de faire grâce au président du eonseil des ministres, chef du pouvoir
stanee, il cet InsUiné pour réCoriner les liqnidailons déj* faites. • A cela Tbonorable M.losÉrian répond qa'on transportera la liquidation devant le conseil, c II y a là, a dit M. 6aa- U«de,des inconvéoiealssur leaqnelajon'al pas besoin d'insistor. Ces ineonTénlents ont frappé la« aotenra An décret de 1864, leaqnela s'ont pas entendu, an eaa qui Bo»»o«eupe, adaiettre l'intervention directe du tenaoil d'Btat. io ne crois pas qn'il soit bon, qu'il soit saga, à propos d'une loi irés-snodoste sur les réqnialUoiia, dd tortir de la procédure générale devani Io eonseil d'Btat. •
CettA derntéro réftcxion est parCaiioisient iadicieuse. Les nsf nbres d'i»ne assemblée aooveraino doivent y regarder do blet» prés avant d'introduire dana les lois des dispositions noovelles. On aperçoit an petit liiconvé»iont, •ne petite lacune, vite on rédige on article qui p«»arvoit à l'ineonvénient on comble la lacune, mais qui bouleverse l'oosomble de la législation*
Certainement l'Initiative parlementaire a aes avantauus^ mais elle peut aussi avoir sis abus; et ce n'est pas en imaginant tous les matins des dispositions nouvelles que l'on améliorera la lé^'islatiun. (Voy. tnme 64, pages 439, te déotot du 2 novembre 186i.)
(%) Proposition le 26 mai (J. 0. du 10 Juin, n. 3:iG). Rapport de M. Baibie le U Juin (J. 0. du 27, n. 318|. Discussion et adoption le 17 iuin (J. 0. du 18).
Le projfi présenté par le gouvernement était furt difTôrenide celui qu'a adopté l'Assemblée
Il réservait, il est vrai, comme la lot, le droit d'amhisile au pouvoir législatif; mais il n'accordait le droit de gréce au chef du pouvoir exécutif, d'une manière absolue, que pour les crimes ou délits ordinairea punis d'un an d'en) prison ne ment ou d'une peine moindre.
Quant aux crimes ou délits ordinaires ayant donné lieu ji une condamnation d'un an d'emprisonnement et au-dessus et pour tous les crimes ou délits politiques ou de presse, le chef du pouvoir exécutif ne pouvait exercer If droit de grâce qu'après avoir pris l'avis d'une comn^issloa spéciale nommée par l'Assemblée na< tionaie.
Celte coramigiion spéciale, représentant l'Assemblée souveraine, n'avait que voix consultative. C'éta|i certainement quelque chose d'as8e« singulier. « Nous ne pouvons ad mettre, a dit le rapporteur de U commission, que le souverain soit réduit h n'être que le conseil de Sun propre délégué, >
Au surplus, M. le garde des sceaux a déclaré que le gouvernement acceptait les modiflcationa proposées par l|t commission.
(3) Comme Je l'ai éé^dH,, te prejoidu gooffrfiain«<l^ çonlanait oottf disposition. Voy. la noté précédente.