RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. — ASSEMBLÉE NATIONALE. — 17 JUIN
exécutif de la République française (1).
3. Néanmoins, la grâce ne peut être accordée que par une loi aux ministres et autres fonctionnaires ou dignitaires dont
la mise en accusation a été ordonnée par l'Assemblée nationale.
4. La grâce ne pourra être accordée aux personnes condamnées pour infrac-
(1) Une asses vive discussion s'est engagée sur ie point de savoir si le droit de grAce devait être délégaè au chef du pouvoir exécutif, s'il ne fallait pas reconnaître, au contraire, que ce droit était un des attributs du pouvoir exécutif. M. Berthauld, qui a soutenu cette dernière opinion, avait formulé un article qui avait pour but d'exprimer sa pensée et qui était ainsi conçu : c Le droit de grâce sera exercé par le chef du pouvoir exécutif. • M. Batbiê, rapporteor, a repoussé celte doctrine, en di&tinguant entre les Constitutions, coinme la Constitution américaine et la Constitution de 1848, dans lesquelles le chef du pouvoir exécutif a une oiigine particulière , est élu par le suffrage universel, et les Constitutions d«ns lesquelles la souveraineté tout entière appartient ft une Assemblée qui nomme le chef du pouvoir exécutif. « Dans la situation où nous sommes, a-t-il dit, le chef du pouvoir exécutif n'est que notre délégué, notre délégué révocable; il est notre émanation et, pour le droit de grAce comme pour tous les autres pouvoirs, il agit par délégation. >
On a fait à ce système une grave objection ; on a dit : La délégation du droit de grAce a été faite en bloc, lorsqu'on a nommé le chef du pouvoir exécutif.
M. Batbie est un publiciste trop distingué pour n'avoir senti toute la force de l'argument, c Je n'ai point contesté cela, a-t-il répondu. Dans mon rapport j'ai reconnu que la délégation avait été faite facilement; que c'était avec raison que le chef du pouvoir exécutif avait exercé en fait le droit de grâce depuis le décret qui le mettait à la tèle du pouvoir; mais, du moment qu'on soulève la question, qu'il faut écrire des articles de loi, uuus consacrons les véritables principes, en disant que l'Assemblée est le véritable souverain ; que le chef du pouvoir exécutif est son délégué; que ce n'est que de la délégation qu'il tient ce droit de grAce comme toulesses autres attributions. »
Celte réponse, qui a été accueillie par des très-bien et des marques d'assentiment, est, j'ose le dire, plus habile que solide. En nommant le chef du pouvoir exécutif, PAssemblèe lui a conféré tous les droits, toutes les attributions qui sont inhérentes à ce pouvoir, et spécialement le droit de grAce. Vous le déclarez vous-mêmes ; eh bien! quand' on vient à nouveau vous proposer de conférer A ce chef le droit de grâce, vous devriez répondre purement et simplement : il l'a déjà. Qu'il soit voire émanation, voire délégué ; qu'il puisse èlre révoqué, tout cela est indifférent. SI vous le révoque!, vous lui relirez toutes ses attributions, y compris le droit de grAce; mais, de ce qu'il est révocable, il ne suit pas qu'il faut lui conférer une seconde fois, d'une manière spéciale, un droit qu'il a reçu une première fois d'une manière générale.
Je le reconnais d'ailleurs, le droit conféré par deux voles vaut au moins autant que le
droit conféré par une décision ; mais j'ai toujours la crainte, quand je vois une erreur soutenue par des hommes dont l'expérience égale le talent, qu'elle ne soit un jour ou l'aatie féconde en mauvaises conséquences.
La Code pénal du 35 septembre 1791, lr« partie, titre 7, art. 13, déclarait que l'usage de tous les actes tendant A empêcher ou suspendre l'exercice de la justice criminelle, l'usage des lettres de grâce, de rémission, d'abolition, de pardon et de commutation de peine, étaient abolis pour tout crime poursuivi par voie de Jurés.
Celte disposition n'a pas empêché le pouvoir législatif d'accorder de nombreuses amnisties. La Charte de 1814, art. C7, porte : « Le roi a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines. > La même disposition se trouve dans la Charte de 1830, art. 58; nf l'une ni l'autre ne parlent du droit d'amnistie. Au contraire, l'art. 50 de l'acte additionnel aux Constitutions de l'Empire confère expressément A l'Empereur le droit d'accorder des amnisties. L'art. 55 de la Constitution du 4 novembre 1848 donne au président de la République le droit de faire grâce, après avoir pris l'avis da conseil d'Eiat; mais il déclare que c les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi. > L'ait. 7 de la Conslitullon du 14 Janvier 1852 disait purement et simplement : « Il (le Président de la République) a le droit de faire grâce. * Mais le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 dispose ainsi : c L'Empereur a le droit de faire grAce et d'accorder des amnisties. >
M. le rapporteur a jugé convenable d'étudier la nature du droit de grAce et du droit d'amnistie et d'indiquer leurs différences. Il s'est attacl.é A examiner la question de savoir si les Constitutions monarchiques qui attribuent au roi le droit de grAce,' comme les Chartes de 1814 et de 1830, doivent être entendues en ce sons que le droit d'amnistie est explicitement compris dans la disposition ; il a rappelé qa'un arrêt de la Cour de cassation, du ISjaillet 1859, s'est prononcé pour l'affirmative, et cependant il a paru conierver quelques doutes A cet égard. Sans doute c'est par une erreur typographique que l'arrêt de la Cour de cassation est indiqué A la date de 1859. Je n'ai trouvé A celle date aucun arrêt. Probablement M.lerapporteur a eu envuel'arrét du 19 juillet 1839, rapporté par Dalioz , v» Amnistie, p. 53, lequel dit formellement que le droit d'amnistie dérive de l'art. 58 de la Charte tel qa*il a été constamment interprété et exécuté. Il aurait pu ajouter que presque tous les criminalisies se prunoncent dans le même sens que la Cour decassation. (Voy.DalIoz, ^^er^o ci<a(o.)J'aidéjA eu occasion d'examiner, dans ce recueil, les caractères du droit de grâce et du droit d'amnistie. Voy. les notes, tome 37, pages 117 et suiv., et J'ai rapporté dans le tome 35, p. Ig et suiv., la longue et lumineuse discussion qui s'est engagée A ce sujet dans la Chambre 4ef
RÉP. FRÀMÇAibE. — ASSEMBLÉE NATIOXALB — 19 JUlM 1871.
lions qualifiées crimes par la loi, k raison des faits se rattachant à la dernière insurrection à Paris et dans les départements depuis le 15 mars 1871, que s'il y a accord entre le chef du pouvoir exécutif et l'Assemblée nationale, représentée par la commission dont il sera parlé ci-après.
En conséquence, tous les recours formés par ces condamnés , après avoir été instruits par le ministre de la justice, seront transmis au président de l'Assemblée nationale. Ces recours seront examinés par une commission de quinze membres nommés par l'Assemblée nationale, en réunion publique etau scrutin secret. La grâce ne pourra être accordée par le chef du pouvoir exécutif que conformément à l'avis de cette commission. En cas de dissentiment entre la commission et le chef du pouvoir exécutif, la condamnation sera exécutée (Ij.
19 '=- 31 JUIN 1871. — Loi rendant électeurs et èligibles, sans condition dt temps de résidence, les citoyens français qui, conrormément à l'art. 2 du traité du 18 mai 1871 avec
rAllemagoe, opteront pour la Dationallté française (3). (Xll, B. LIV^ n.403.)
Article uniqtte. Sont électeurs et éligibles, sans condition de temps de résidence dans le nouveau domicile qu'ils ont choisi ou choisiront en France , les citoyens français qui, conformément à l'art, â du traité du 10 mai 1871, ont opté ou opteront pour la nationalité française, à la charge par eux de faire, k la mairie de leur nouvelle résidence ^ileur déclaration constatant leur volonté d'y fixer leur domicile et d'y réclamer leur inscription sur les listes électorales.
19 ■» 24 JUIN 1871. — Loi qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre (3). (XII, B. LIV, n. 404.)
Art. l"^ Le décret du 4 septembre 1870»
sur le commerce et la fabrication des armes de guerre* est abrogé.
2. En attendant qu'une loi nouvelle ait statue définitivement sur la matière, les lois antérieures relatives à la fabrication, au commerce et à la détention des armes de guerre et autres armes prohibées, sont remises en vigueur (4J.
pairs. Voy. aussi les notes sur l'art. 67 de la Charte de 1814.
(1) La resiriciion apportée par cet article ao droit du chef du pouvoir exécutif ne s'applique, on le voit, qu'à certains faits accomplis dans une certaine période, c Nous n'aurions même limité, dit le rapport, par oucune restriction la délégation faite au chef du pouvoir exécutif, s'il n'avait pas témoigné le désir d'associer, en cette matière, l'Assemblée nationale à sa leiponsabilité. Cet appel fait à outre fermeté, dans le temps où nous vivons, ne pouvait pas rencontrer ici deux opinions.
Nous avons donc été unanimes pour prendre notre part dans l'exercice de ce pouvoir redoutable, et, quoique tous nous eussions préféré nous en rapporter avec une entière conflanco au chef du pouvoir exécutif, nous nous empressons de répondre au désir du gouvernement. 9
Il est bien clair que la grAce ne pourra être accordée que par le concours des deux volontés, de la volonté de la commission et de la volonté du chef du pouvoir exécuiif. c En cas de désaccord, dit le rapport, le Jugement ou l'arrêt de condamnation suivra son cours. >
(3) Proposition de M. Claude le 5 juin (J. 0. du 18, n. 396). Rapport de M. de la Slcoiière le 15 juin (J. 0. du 28, n. 326). Prise en considération le ISjuin (J. 0. du 16). Rapport de M. Claude le 19 Juin (J. 0. du 1er juillet, n. 334). Discussion et adoption le 19 Juin (J. 0. du 20).
Cette loi, dont les dispositions sont si Justes, a éié adoptée sans discussion.
(3) Proposition le 16 mai (J.O. du !«>- juin, n. 233). Rapport de Itf. Delsol le 29 mai ^J. O. du 12 Juin, n. 207). Discussion let 10 et 19
Juin (J. 0. des 11 et 30). Adoption le 19 Juin (J. 0. du 20).
Le projet du gouvernement se bornait k dire : < Le décret du 4 septembre 1870, sur le commerce et la fabrication des armes de guerre, est abrogé. •
L'exposé des motifs expliqaait que. Us circonslancei qui avaient déterminé le gouvernement de la défense nationale ft déclarer absolument libres le commerce et la fabrication des armes de guerre ayant cessé, il était nécessaire de revenir aux dispositions des lois antérieures qui apportaient, en cette matière, certaines restrictions au principe de la liberté de l'industrie.
Ce retour à la législation en vigueur au mois de septembre 1870 n'était pas formellement exprimé dans le texte de la loi; mais l'exposé des motifs contenait, sur ce point, la déclaration la plus précise. Il rappelait, au surplus, que la fabrication, le commerce et la détention des armes de guerre étaient régis par les lois des 21 mai 1834, 27 février 1858 et 14 Juillet 1860. Voy. ces lois, tome 34, page 127 ; tome 58^ page 27 ; tome 60, page 26S.
(4) Comme Je l'ai fait remarquer dans la note précédente, le gouvernement, avec l'Intention bien arrêtée de remettre en vigueur la législation antérieure au décret du 4 septembre, ne le 'disait pas expressément dans son projet. La commission a pensé qu'il était convenable d'exprimer formellement cette volonté dans le texte même de la loi, et elle a ajouté la disposition de l'art. 2. On doTt remarquer d'ailleurs que la formule qu'elle a cru devoir adopter indique clairement la pensée que la loi actuelle n'est que provisoire. Tout le monde a, en effet, reconnu que Us lois de 1854 et 4e
RÉf0B. PSAHÇAISB. — Ai&llIBLÉB MàTIttMALK. — 19 JUUi lS7i.
3. Taut indiT»4u fabricant «q détenteur, sans aatorisation, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires, agissant par explosion ou autrement, ou de poudre fulminante, quelle qu'en soit la composition, sera ^uni d'un emprisonnement de six
mois k cinq ans et d'une aiMRde de eiaquante k trois mille Trancs (i).
4. Les dispositions de Tart. 463 du Code p^nal sont et demeurent applicables aux délits prévus par la présinie loi (i).
1860 devaient être remaniées; que la dernière, en toomeltant iMnduttrie de la fabrication det armta à la nèeetsltè d'une aaiorlsaiioa enfiche qu'elle ne prenne, toit dans rinlèrêt dfs ffbrictntf, folt dam l'iniérêt roêone général, tous les développements désirables. Lors de la seconde délibération, M. Deieilligni/, dans un discours aussi remarquable par la précision et l'étendue des renseignements que par l'élévation des pensées, a mis en évidence tous les inconvënienls du système restricttr et tous les avantages de la liberté; il n'a pas cependant repoussé là proposition transitoire du gouvernement «t de la oummixsion. Quelques orateurs plus bardis, ou plutôt moins prudents, D*uni pas reculé devant les conséquences les plus absolues des principes. D'autres se sont bornés à demander que la loi ces!«ât d'êire obligatoire au i*' janvier 1872, afin, ont-ils dit, que, «omme 11 arrive trop souvent, le provisoire ne fût pas mainleno indéAaiment. Enfin, plusieurs membres de l'Assembléeont présenté un amendement ayant pour objet prineipsl de substituer, à l'autorisation exigée par VmH» i«r d« Itt loi d« 14 juillet 1860, ime simple déclaration à Taire par les fabricants.
Ces diverses propositions ont été combattues par M. Delêolf rapporteur de la cum mission, et par M. le ministre de V intérieur. Ils ont fait remarquer que si, surtout dans les circonstances actuelles, les armes de guerre pouvaient être librement fabriquées par l'industrie privée, elles puurraieni, par suite, être librement vendues; qu'ainsi serait rendue illusoire la mesure du désarmement prescrite dans rintérê> de l'ordre. (<etie considèradun a eu sans doute, sur la détermination 'ie l'Âstemblée, une puissante iiifluence; mais, selon toute apparence, les explications données par M. le ministre de la guerre à la commission, et reproduites dans le rapport, ont aussi produit leur effet.
c M. le général Suzanne, dit le rapport, a déclaré, au nom du ministre de la guerre, qu'il était de jurisprudence constante au ministère de ne jamais refuser l'autorisation demandée, pourvu que le pétitionnaire présentât des garanties sérieuses de mortiité. La concession ou le refus d'autorisation dépendaitdoncexclusivement des renseignements qui étaient transmis sur son compte par les autorités locales au ministère de la guerre. •
« M. le général Suzanne a ajouté que les personnes qui s'étaient livrées a la fabrication des armes ou des pièces d'armes de guerre, sur la foi du décret du 4 septembre 1870, seraient très-ceriainement autor:sëes à continuer leur fabrication et leur commerce, à moins que, par (fes faits rèpréhensibies, elles ne se fussent rendues indignes de ceiie faveur.
« Restai à savoir si les fabricants d'armes
31)1 av^ent fondé leur industrie sous un régime e libACié abtoluA, ne devaient pas être, de
plein droit, autorisés à la continuer et échapper ainsi à l'intervention de radministration.
c M. le ministre de l'intérieur a pensé qne Mtte autorisation 4ê flanê pourrait firènenler des IncoBvénienit au point da vua d« l'ordre public, et que l'adminisiratiou devait reater armée de tous les pouvoirs que lui donne la loi du 14 Juillet 1860. La fabrication des armes de guerre a pu être entreprise, depuis ie 4 septembre 1870, par des individus «fol ne sauraient peut-être pas les refuser aux fauteurs d'insurrections, et il importe que le fonveroemeiit conserve ie droit de frapper d'interdiction leur industrie devenue suspecte ou coupable.
c Votre commission, rassurée par les déclarations émanées de M. le ministre de la guerre sur le sort des fabricants honorables d'armes ou de pièces d'armes de guerre qui se sont livrés a cette indusirie depuis ie 4 septembre 1870, ei touchée des considérations d'ordre public invoquées par M. le ministre de l'intérieur, a été d'avis qu'il y avait lieu de revenir purement et simplement à la législation antérieure au décret dont ^abro ga t io n vous est demandée. ■
Ce passage du rapport , confirmé enauite flans la discussion, m'a paru devoir être recueilli, puisqu'il indique dans quel esprit la lui devra être appliquée.
Une autre elasse de fabricants, sur laquelle la commission ne s'était pas expliquée, a paru a M. Bo^ertan devoir être l'objet d'une proposition spéciale. Il a présenté un amendement portant que les fabricants qui avaient obtenu l'autorisation avant le décret du 4 septembre ne seraient pas assujettis à en demander une non* velle. M. le rapporteur a répondu que, ni dans le sein de la commission, ni dans le rapport, ni dans le texte de la loi, il n'aviit été question de retirer l'autorisation qui avait été accordée aux fabricants antérieurement au décret du 4 septembre 1870.
< En conséquence, a-t-il ajouté, la situation de ces fabricants leste aujourd'hui ce qu'elle était au moment où le décret du 4 septembre est intervenu. L'autorisation leur est acquise ; elle ne peut leur être retirée que dans le cas pièvu par l'art. 3 de la loi de 18G0, c'est-àdire en cas de condamnation pour cri -ne» ou délits attentatoires à la sûreté de l'Etat ou à la paix publique. «
Sur cette réponse, If. Bosérian a relire son amendement.
(1) Cette disposition se trouvait presque textuellement dans la loi du 37 février 1858. Cette loi étant abrogée (voy. décret du 34 octobre 1870, t. 70, p. 350), la disposition n'eifistait plus, et cependant elle était reconnue nécessaire. En conséquence, la commission a pioposé de l'insérer dans la loi actuelle.
(2) Cet article a été proposé p^r M||(, Bo^é^ rian et Dorian. Il était d'abord rédigé en car
RISPUB. FRAUÇAISE. — ASSEMBLÉE MATIONALK. — 20 J UIM 1H71, US
pour produire uo capital de deux milliards de fraDcs.
L'aliénation de ces rentes, pour laquelle sera ouverte une souscription publique, se fera à l'époque, au taui( et aux eoniiitions qui concilieront le mieux les inléréts du trésor avec la facilité des négociations (2).
tO >« •£ iDiK iSTl. — Loi qat aatorise le ministre des flnancei k emprunter «ne somma de SI milliards (1). (XII, B. UV, n. AOê.)
Art. 1". Le ministre des finances est autorisé k faire inscrire sur le grandlivre de la dette publique et ^ aliéner la somme de rentes cinq pour cent nécessaire
termes : • Les dispositions de l'art. 463 Gode pénal sont applicables aux délits prévus par la présente loi. > Une légère modification a été ensuite adoptée ; elle a consisté à ajouter au mot : sont, ceux-ci : et demeurent. Voici pourquoi ce changement « été jugé nécessaire.
M. le rapporteur a déclaré que l'application de l'art. 463 du Cude pénal ne pouvait faire aucune dirnculié, et que^ si la commission ne |*avaii pas dit expressément, c'est parce qu'une des dispositions de la loi d» 1834 , conservée •par la loi d'à 1860 (voy. art. 1")), était orécisé- Aieni relative aux circonstances al>énuantes. Mais il a ajouté f que i'ari. 3 de la loi actuelle, emprunté à la loi de 1858 et ne se trouvant ni dans la loi de 1834 ni dans celle de ISUO, les faits qu'il prévoit ne pourraient pas profiter de la déclaration des circonstances atténuantes. Il a donc pensé, comme les auteurs do l'ainendement, qu'il faliait déclarer l'art. 463 applicable. Seulement, il a soutenu que , si J'article était rédigé comme il était proposé, il aurait pour efTet ou du moins sen Lierait avoir pour elTet de restreindre l'application d? I*art. 463 aux délits prévus par l'art. 3 de la loi actuelle, el de l'exclure pour les délit» prévus p^r Ie9 lois de 183.4 et de 1860.
« En coniiéqu'^nce , a-t-ii dit , pour que Pamendement exprime bien la pensée de ses aaieurs, il est nécessaire de dire que les cireonstanoes atténuantes qui étaient déjà applicables en vertu de la législation antérieure aux délits prévus par les lois de 18G0 et de 1834, deviennent aussi applicables à l'art. 3 de la présente loi, aitlcle essenlielteroent nouveau, puisqu'il ne figure pas. dans la législation préexistante. Tdus n'avez qu'à mettre dans l'amendement : des circonstances atténuantes restent applicables, etc., etc. >
M. Botêrian a proposé de dire : Sont et demeurent , ce qui a été accepté par la commission.
Celte rédaction laisse bien quelque chose à d^irer; mais l'intention est formelle, et ce n'est pas en pareil cas que les tribunaux, sous prétexte que le texte garde le silence, pourraient méconnaître la volonté du législateur.
(1) Proposition le 6 juin {i.O.duW, n. 300).
Rapport de M. Casimir Périer le 17 juin {/. O. du 31 el du 22, n. 332). Discussion el adoption le 20 juin, par 547 votants, à l'unanimité (J. 0. du 31 et du 2-2).
(2) Le proiet de loi présenté par le gouvernement autorisait un emprunt de2,500, 000,000 fr., réalisable dans la forme, aux taux et conditions qui concilieraient le mieux les intérêts du trésor avec la facilité des négociations ; il n'indiquait donc p<is le mode de réalisation. Dans le chiffra de 2,500,000,000 fr. se trouvaient comprit I0S ffats da négociation.
La commission et l'Assemblée opt pensé que
la loi devait s'expliquer sur les procédés à l'aide desquels le montant de la somme à emprunter serait réalisé. Le rapport de M. Casi^ mir Périer expose el apprécie les différents fystémes qui ont été proposés et il donna les graves raisons qui ont déterminé à donner la préférence à l'émission de rentes cinq pour Cent. Un passage de ce rapport doit néce&sairement trouver place dans ce recueil ; c'est celui dans lequel est examinée la question de droit si souvent débattue de savoir si l'émission d'oiiligjttons avec des lots et des primes tombe sous le coup de la loi prohibitive des loteries.
< La commission, dit M. Casimir Périer, ne s'est point arrêté* devant Tobjeeiion de l'assimilation des obligations avec primes et lott à la loterie L'obligaion bien garantie, ofrant par l'Intérêt fixe une rémunération suffisante k l'emploi du capital, n'est point une loterie, par cala seul qu'une prime est accordée au remboursement, ou même qu'une partie de riniérét est mise en réserve pour former des lots répartis au moyen de tirages. Plus les lots sont nombreux, plus l'objection perd de sa valeur. La commission n'entend donc nullement proscrire cette forme é'empnfrMer. »
La suite expl que pourquoi elle n'a pas cru devoir s'en serv'.r dans le cas particulier. J'ai déjà plus d'une fois eu l'occasion de déduire les arguments qui ne permettent pas d'étendre les dispositions pénales de la loi du 21 mai 183(i aux émissions d'obligations avec lots et primes. [Voy. notamment les notes sur la loi du 4 juiliet 1868 autorisant la compagnie de Suez à émettre des obligations avec lots, to>ne 68, page 232.)
Qu'on veuille bien entendre qu'en soiitenant cette thèse, je ne parle pas économie politique, et que c'est sur les principes du droit criminel que je me fonde pour combattre le système de l'assimilation. J'ajoute que, si l'on veut sérieusement discuter et non déclamer, on reconnaîtra que, moralement, il y a entre les loteries et les combinaisons financières dont 11 s'agit ici des différences incontestables.
Ce n'est pas sa^s regret que je renonce à analyser la discussion qui a précédé le vote de U loi ; elle a présenté un puissant intérêt.
Dans un discours d'une grande étendue, suivi de deux répliques, M. le chef du pouvoir exécutif a approuvé les procédés financiers du gouvernement impëritti, indiqué l'emploi des fonds que produira l'emprunt, présenté l'état de situation de nvs flninces, fait sa profession de foi économique et émis son opinion touchant l'impôt sur le revenu.
Je ne pourrais rendre exactement compte t^e cette discussion et dire franchement l'impres- •ion que J'en ai r?çue sans sortir des bornes
iU
RÉPtJBUQOE rRÀMÇAlkE. — ASSBHBL^ NATIONALE. — 21 JUIN 1871.
2* Ed sus des rentes k créer poor la somme de deux milliards et les frais, le ministre des finances est autorisé k remettre aux déposants des caisses d*épargne, qui en feront la demande avant la clôture de la souscription, un titre libéré de Temprunt par multiple de cinq francs de rentes pour une somme n'excédant pas le montant de leurs livrets, et aux conditions stipulées pour la souscription de Temprunt.
3. Le ministre des finances ajoutera k cette somme de rentes k cinq pour cent celle qui sera nécessaire pour couvrir les dépenses matérielles de Temprunt, ainsi que tous les frais quelconques d*escompte, de change^ de transports et négociations.
4. Dans le but d*assurer plus promptement Tévacuation du territoire, le ministre des finances pourra passer avec la banque de France des conventions particulières destinées k rendre plus rapidement disponibles les produits k réaliser sur l'emprunt et k faciliter les anticipations de paiement.
5. Le total des avances que le ministre des finances aura la faculté de se procurer en vertu de l'article précédent sera successivement remboursé k la banque sur les produits de l'emprunt, au fur et k mesure de leur réalisation. Indépendam-
ment de ces avances, le montant de celles que le trésor pourrait encore être dans le cas de demander k la banque pour les besoins de son service journalier, réuni k la somme de treize cent trente millions antérieurement avancée k l'Etat par la banque de France, ne pourra dépasser un milliard cinq cent trente millions. Ces avances seront remboursées k la banque, jusqu'k parfaite libération , au moyen d'annuités successives, k partir du l^' janvier 1872, et dont la quotité ne devra pas être inférieure k deux cents millions.
21 a- 24 joiN 1871. — Loi portint eoncestloa tax hablttnU de l'Alface «t d« U Lorraine de terraiof en Algérie (1). (XII, B. LIV, n. 406.)
Art. 1*'. Une concession de cent mille hectares des meilleures terres dont l'Etat dispose en Algérie est attribuée , k titre gratuit, aux habitants de l'Alsace et de la Lorraine qui voudraient conserver la nationalité française et qui prendraient l'engagement de se rendre en Algérie pour y mettre en valeur et exploiter les terrains ainsi concédés.
2. Une commission de quinze membres sera nommée par les bureaux de l'Assemblée pour étudier et préparer la série de
qoe Je me sait toujoars imposées, ou plutôt que m'impose la nalure même de ce recueil.
Je constate seulement que, dans les critiques dirigées contre les actes du gouTernement impérial, M. le cber du pouToir exécutif a reproduit le reproche qu'il lui arait souvent adressé d'avoir divisé le budget en budget ordinaire, budget exlraordlnaiie et budget départemental, afin de tromper, soit les Chambres législatives, soit le pays tout entier. C'est là. J'ose le dire, une accusation souverainement itijusie. D'abord, dans le budget de 1871, réi^lé par la lui du 37 juillet 1870 (voy. tume 70, p. 336), ce système a été abandonné; en second lieu, la note que j'ai Jointe é la loi précitée du 37 juillet 1870 démontre que rien n'éiait plus facile que de réunir les chilTres du budgetordinaire et du budget extraordinaire, et qu'au moyen d'une simple addition on arrivait à connatire, de la manière la plus claire , la plus simple, la pius exacte, la somme totale des charges imposées aux contribuables.
En s'expliquant sur la situation de nos finances, M. le chef du pouvoir exécutif a exposé que, pour faire face h toutes les obligations qui résultaient de la guerre et du traité qui l'avait terminée, il sufOsait d'établir do nouveaux impôts s'élevant à43G millions. c Mais, pour vous consoler, a-t-il dit, sachez qu'il y a là dedans 200 millions d'amortissement. •
• Yoilà, a-t-il ajouté, la situation de la France. Je la voudrais meilleorc; mais, je le répète, elle est bonne. ■
Eniulte il t déclaré^ à iiropus de l'impôt sur
les matières premières, qu'il était uo ancien iTotectionniste : c Toute opinioo ancienne chez moi ne change pas , t-t-il dit ; Je sais protectionniste. •
Gomme atténaatioo de cette déclaration. Il a ajouté que le système commercial qu'il proposerait ne ferait pas le rétablissement de0 prohibitions ; qu'il serait uniquement le relèvement de quelques tarifs que l'expérience avait déclarés insufUsants.
Enfin, un membre de l'Assemblée (M. Germain), ayant soutenu que, pour inspirer eon— fiance aux préteurs, on devrait placer au nombre des ressources dont il serait convenable de faire usage l'impôt sur le revenu, M. I« chef du pouvoir exécutif a répondu : c Je coa— sidère cet impôt comme si dangereux , je le crois si funeste, que Je ne consentirai jamais à l'accepter; Je tiens à ce que le pays le tache, mais Je dirai aux gens d'ordre dans le pays, et ce sont les gens d'ordre qui prêtent aux Etais, Je dirai aux gens d'ordre. Sachez que jamais Je ne flatterai les passions populaires et que j'aimerais mieux me séparer du gouvernement que de consentir à cet impôt. •
Ce sont là, si Je ne me trompe, des polnli essentiels qu'il est bon de signaler et de retenir,
(1) Proposition de M. Belcastel le 4 mars (J. 0. du 8 et du 31, n. 35). Discussion le 19 avril (J. 0. du 30). Rapport de M. Lucet la 3 Juin (J. 0. du 36, n. 393). Discussion lea 7 et 31 Juin (J. 0. des 8 et 33). Adoption le 31 Juin (J. 0. du 33).