JUIN, 1", 5, 14 JUILLET
de la société anonyme formée h Versailles sous la dénomination de Société anonyme d'éclairage et de chauffage par le gaz de la ville de Versailles et de ses environs sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé les 4 et 26 août 1870 devant M* Mocquard et son collègue, notaires k Paris, lequel acte restera annexé au présent arrêté.
2. Le ministre de Tagricullure et du commerce est chargé, etc.
5 — 9 juiLLBT 1871. — Arrêté qui approuve des modiflcations aux statuts de la société d'asFurances mutuelles contre IMncendie établie à Valence sous la dénomination de 5ocielé d'assurances mutuelles mobilières et immobilières contre Vincendie, (XII. B. S XXVI, n. 146.) ^ '
Le président du conseil, etc., sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu l'ordonnance royale du !•'
janv.l841,quiaautoriséIasociétémutuelle d'assurances contre l'incendie de Valence (Drôme), et approuvé ses statuts; vu les décrets des 7 février 1857, 15 septembre ,1858,20 juillet 1862et6juin 1868, portant approbation de modifications auxdits statuts, notammenten ce qui concerneTextension des opérations de la société à tonte la France; vu les nouvelles modifications adoptées par délibération du conseil général de la société, en datedu 20 mars 1870 ; le conseil d'Etat entendu, arrête :
Art. 1". Les modifications aux statuts de la société d'assurances mutuelles contre rincendie établie k Valence (Drôme) sous la dénomination de Société d'assu^ rances mutuelles mobilières et immobi- Hères contre Vincendie de Valence sont approuvées, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé le 2 août 1870 devant M« Louis-Fulbert Croley de Bonval et son collègue, notaires k Valence (Drôme), lequel acte restera annexé au présent arrêté.
2. Les modifications ci^essus approuvées ne seront exécutoires qu'k l'expiration des polices en cours, k moins d'adhésion de la part des titulaires de ces polices.
3. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.
14 » 19 JUILLET 1871. — Arrêté qui autorise la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de la France maritime, compagnie d'assurances maritimes^ à se transformer en société anonyme dans les teroitt
RénjtLIQOI FRÀNÇAIftK. ~ ASSBMBLÉt MAflOKALK. — 4 lOILLET 197 IJ
4« la lel di 14 JaiUet I86T. (Xll, B. 8 . XXVIt, a. 149.)
Le président da coti$eil, etc., sur le rapport da ministre de l'agriculture et du cofflmerce ; vu le décret du 9 septembre 1863, qui autorise la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de la Frétncematitimè, compagnie d'assurances maritimes, et autorise ses statuts; tu l'acte passé devant M* Dufour et son collèguCi notaires k Paris, le 29 décembre 1870, auquel est annexée une délibération du 26 avril 1870, par laquelle l'assemblée générale des actionnaires de la société suedénommée a décide la transformation de ladite société anonyme dans les termes de la loi du 24 juillet 1867, ensemble ladite délibération ; vu la loi du 24 juillet 1867, et notamment l'art. 46 , paragraphes, qui dispose que les sociétés anonymes existantes lors de la promulgation de la loi pourront se transformer en sociétés anonymes dans les termes de ladite loi, en obtenant l'autorisation du gouvernement et en observant les formes prescrites pôurtamodificationdeleursstatuts; le conseil d'Etat entendu, arrête :
Art. 1". La société anonyme formée à Paris, sous la dénomination de la France
marlUmet Compagnie d'assaraneet maritimes, est autorisée k se transformer en société anonrme, dans les termes de la loi du 24 juillet 1867.
2. Le ministre de l'agricultare et da commerce est chargé, etc.
4 «■ T ioiLLBT 1871. — Lot sur U prorofatlen det ècliétnces des effets de coremeree danl le dèiiartenent d« U Seine (1). (XII, B. LY,
Art. l*'. Le délai de sept mois accordé par l'art. 2 de la loi du 10 mars 1871 pour protester les eiïets de commerce échus du 13 août au 12 novembre 1870, est prolongé de quatre mois, lesdils effets devenant ainsi exigibles^ date pour date, du 13 jullletao 12 octobre 1871 (2).
Les effets échus du 13 novembre 1870 au 12 juillet prochain seront exigibles, date pour date, du 13 octobre au 12 novembre (3).
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'aux effets payables dans le département de lu Seine ou dans les communes de Sèvres, Meudon et Saint-Clood (Scine-et-Oise), et créés antérieuremeat au 31 mai dernier (4).
(1] Proposition te 14 juin (J. 0. du 29, n. 319). Rapport de M. Rive le 28 Juia (J. 0. du 13 Juillet, II. 358). OtiservaUons le 30 |uin (J. 0. du Ic'liiillet). Ditcutaion et adoption le 4 juillet (J. O. du$).
La première loi qui ait prorogé les échëaaces des effets de coro-inerce est celle du 13 août 1870 (voy. tome 70, page 28îî) ; les trois dernières portent tes dates des 10, 24 uiars et 26 avril 1871 (voy. sùprà, pages 57, 61 et 103). Il est «eritto que ees lois auraient pourvu i tous les besoins du fomoleree et lui auraient procuré toutes les facilités qu'il pouvait lèi^iiiraeuient réclamer; mais Tinsurreciion qui a éclaté dans Paris le 18 mars et qui a duré jusqu'à la fin de mal, a rendu nécessaires les mesures que C'Hitient là loi actuelle. L'exposé des motifs, après avoir présenté la situation de Paris pendant l'insurrection et l'influence des événements sur les transactions commerciales, ajoute : < Des poursuites faites auk époques que nous avons Qxëes par nos lois des 10 mars et 96 avril derniers rendraient inëviiahle la ruine d'un grand nombre de débiteurs; > Voy.
notes sur les paragraphes 1 et 2 de l'art. l«r.
(2, 3) Quoique, dans le titre de la loi, il s0it question de la prorogation de» échéances, dans la réalité, cesoni/es délai» de» poarsattes qui font prorogés. Le texte est formel et le rapport dé la commission a'exr-lique, à cet égard, de la manière la plus claire; il fait remarquer que c*est persévérer dans la voie ouverte par la loi du 13 août 1870 et suivie par les lois el décrets postérieurs ; il reproduit eallrt les raisons qtit ont déjà été données peur prêtêtf I* prerogalion des délais des pour-
suites à la prorogation des échéances. (Voy., au surplus, les notes sur le^ luis du 13 août 1870 et 10 mars 1871, tome 70, p. 186, et saprê, page 57 )
<4) Il ne s'agit dans la loi que des effets payables dans le département de la Seine et dans les communes de Sèvres, Meudon et Sainl- Ctoud. Le projet ne mentionnait pas ces eott^ munes; mais la o)mmis«ion et le gouvernement n'ont pas hésité à adopter Tamendement de M. Joarnaalt, qui leur appliquait le béné* flce de la lui. Tout le monde a été d'accord pour reconnaître que les événements qui justifiaient les dispositions poir Paris tes/ustlflaient également pour des commanes qui avaient subi les conséqaenoes des mèines évéments.
M. Ducuing a proposé d'étendre à tonte la France les nouvelles prorogations; il a soutenu qu'il n'était pas possible, dans l'éiat cJes relations commerciales qui existent entre Paris et les départemehts, d*étai>lir, poor les effets payables à Paris, un régime différeat dé celui qui serait appllcahlé aux effetc exigiblei dans la province.
H. le garde de» sceaux et M. le rapporteur ont combattu la propositii n. < Il est absolctment inutile, a dit ce deruier, d'étendre é fa province une prorogation qu'elle ne demande paé. ■ Il à même ajouté : f Je Votit supplici àé rejeter l'amendeoient de II, Dueaing,oàr, non» l'apparence d'un secours à apporteras eov^ merce, il renferme, pour celui de U province, un immense péril, i L'amendement n'ap^aèté adopté.
H. lièni Brice a denâandAquél rfens ta éofe-
ftéHIiUQVl FRANÇAISS. — AMHBLÉt NATlOUALt. — 4 lOlLLtt 1811. iff
Four ies effets créés depuis le 31 mai, écbas déjk ou Tenant k échéance ayant la promulgation, le protêt sera fait dans les cinq jours de la promulgation ^1).
2. Dansles vingt jours qui suivront la promulgation de la présente loi, les porteurs d'effets dont réchéance primitive serait antérieure à cette promulgation devront avertir leurs débiteurs des enga« gements qu'ils ont à remplir.
Le même atis sera donné aux échéances postérieures à la promulgation et dans les cinq jours.
Le débiteur aura la fàculté de se prévaloir des délais aceerdés pour le protêt par la présente loi.
L'avertissement donné par le créancier et la réponse du débiteur seront constatés par le visa du débiteur lors de la piéseat9tiOBt ou, en cas d'absence ou de relus, par huissier, sans droit d'enregistrement, aut rirais du débiteur.
Le créancier qui n'aurait pas donné cet avertissement ne pourra exiger les intérêts depuis le 15 juillet prochain (%).