Le montant du prix des ventes sera versé à la Trésorerie
5. Le double des ventes et échanges sera déposé aux archives des départemens de la situation des objets vendus ou échangés.
4 PLUVIOSE fl/2 4 (^4 janvier 1796). — Loi quiautorise le Directoire exécutif à nommer les membres qui composeront , jusqu *au 1 «»" thermidor an 4 , les administrations municipales de Bordeaux , Lyon , Marseille et Paw.'(II,Bull.XXI,noi33.)
AU 8 PLUTIOSE A>î 4. L\
demnité allouée aux jures par la loi du 16 août 1793 seront portées provisoirement au trentuple en assignats;
5 PLUVIOSE an 4 (^5 janvier 1796). — .
Loi qui autorise V envoi dans les co-^ lonies françaises des onze agens dv Gouixemement, et règle leur costume,.
(II, Bull. XXI, no i35.)
5 PLUVIOSE ûr« 4 (25 janvier 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, portant que toutes les ordonnances sur la Trésorerie seront payées en rescriptions, ( 13. , t. LXll, p. ao8.)
6 PLUVIOSE an 4 (26 janvier 1796). — Décret du Conseil des Anciens , qui rejeté la résolution concernant la levée du séquestre des biens des pères et mères d'émigrés. ( B. , t. LXII , p. 210.)
7 PLUVIOSE an i^ {1^ janvier 1706). — ordonne la formation d'un état par commune de tous les individus rentrés sur le territoire de la liépublique après l'avoir quitté, ( II , Bull. XXI , no 137.) •
7 PLUVIOSE an 4 (27 janvier 1796), -r- Loi portant que les cantons de Valais et d'IIenneveux sont compris dans l'arrondissement du tribunal correctionnel de Boulogne, ( II ^ Êull.
XXI, no i4i ; B., t. LXII, p, aa3.)
5 PMjviosE an 4 ( ^5 janvier 1796). — Arrêté du Directoire exécutif , portant fixation provisoire de la taxe des témoins et de l'indemnité allouée aux jurés. (H, Bull. XXI , no i36. ) La taxe originaire dés témoins et l'inox
7 PLUVIOSE an 4 {^j janviev 1796 ). — Arrêté du Directoire exécutif, qui accorde aux négocians étrangers Ventrée à la Bourse. ( B., t. LXII , P- 227.)
8 PLUVIOSE an 4 (28 janvier 1796). — Arrêté du Directoire exécutif , relatif aux fuyards de la première réquisition. (11 , îîull. XXII , no i38. )
Art. i^r, Kn exécution de la loi du 4 frimaire dernier , les commissaires près les administrations municipales sont tenus, sous peine de destitution , de rechercher et faire arrêter sans délai , dans leur»
arrondissemens respectifs , tous les jeunes
4 a DI1U-.CT01R5 -^ DU 8
gens cjtii 5e seraient souslraijU à ia pre* niière réquisition.
a. Ils sont égalexnent tenus dfi dénoncer les citoyens qui donneraient asile à ces fuyards , et de provo<|uer à leur e'gard rajpplicatioa de la loi du 4 nivofte , por^ tant qu'ils, «eroftt puiiis de sis^ mois d'eoiprisoniiement m moin^, et 4e deiu ans au plus,
3. 11 est enjoint à chacun d*euxd*adre$ser, dans la décade qui suivra la publication, du présent arrêté , le compte de leur» diligences et de leur résultat au commissaire p«^s Padministratrôn centrale du département) qui demeure chargé de Ifi traosmejttre^ aussitôt aprè» «a réception , au ministre de la guerre.
4. Tout chef d'administration publique est tenu de donner la liste des jeunes g€ns de la première réquisition qui se trouvent dans les bureaux : faute par lui de's'y conformer, il sera sur -le -champ destitué, et dénoncé aux tribunaux comme auteur de la désertion.
5. Tous les volontaires qui ont obtenu des congés à, quelque titre que ce soit , devront , dans la décade qui suivra la {publication du. présent arrêté , se présenter devant le commissaire de Tadministration miinicipale du canton, qu'ils, habitent; ils lui feront connaître les matifs de leur congé : il en sera par lui tenu note écrite ; et si les congés^ne se trouvent pas autorisés par les- lois , il livrera àe suite ceux qui en sont porteurs à la gendarmerie pour kur faire rejoindre Fartmée.
6. Dans toutes les communes murées de la République , les jeunes gens de la première réquisition seront consignés aux portes ou barrières; et Tes administrations municipales qui leUr délivreraient des passeports seront dénoncées aux tribunaux cotume complices et fauteurs de la désertion.
8 PLTJViosË an 4 ( 28 janvier 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, portant que les commissaires du Gouvernement ru peuvent disposer d'aucune somme f ni délivret aucim mandat sur les caisses puhliàues. (II, Boll.
XXIV, no i5a. )
Art 1®''. Les commissaires du Gôuv-ernement ne peuvent disposer d'aucune somme , ni délivrer aucun maodat suc ks caisses publiques.
a. Cependant, et seukmeni daà^ les cas d'indispensable néces^ilé, Wmit^i-
AU 9 StLtrYf09« A» 4 tires pourro»r d<'k'g«er à ces eemm^-^ sairesun crédit de la somme qu*i)& jugeront nécessaire de mettre à kur déposition , poiis des dépenses dont Fupgence ne permettra pas de remplir les 6>rmes ordinaires.
5 IH.UVIOSB an ^ ( aa janvier 1 796 ). — XéOi portant éiablissement pojir sûr mois , dans la commune de Nanlea, de deux nouveaux directeurs, du iury.
d'accusation, ( B. , t. lAIÏ, p. i4a. }
8 PLUVIOSE a/i 4 ( a8 janvier 1 796 ). — Arrêté du Directoire exécuUf ^ relatif à Vapprovisiormcment des communes. ( B., t.* LXII , p. a36. )
8 PLUTiasB an { {1^ janvier 1 796 ). — Arrêté du Directoire exécutif, qui autorise les administrations départementales à statuer sur les réclamations relatives à l'emprunt forcé. ( B., t. LXII , p. a38. )
9 B&uvioss an 4 ( ao ^nvier ^796 ). — lioi qui ordonne l exécution de ceJle du 3 brumaire^ relative à l* organisa^ tion de la marine. ( II , Bull. XXII, no i'3o.)
Voy. loi du !i3 prairial an 4.
La suspension prononcée k a3 frimaire dernier est levée, et le Directoire exécutif est chargé de donner les' ordres lest f)lus précis pour la prompte exécution de a loi du 3 brumaire dernier , celative à l'organisation de la marin^.
9 PLTJviosB an 4 (29 janvier 1796). — Loi relative à la perception des droits d'enregistrements CU> Bull. XXII, n» 140^)
Voy. lois diw 5 :s=r 19 décembre 1790 1 dw aq septembre = 9 octobre 1791 , du 14 thermidor an 4-
( Résolution dti 3o airose.)
Le Conseil considérant que ks
droits d'enregistrement doivent être mis au rang des principaks ressources , et envisagés comme l'une des parties les plus importantes des revenus ae la République; que celte contribution, assise sur des fortunes réelles , est d'autant plus juste en soi, que la formalité dont elle est le prix intéresse les propriétés prÎTées^
a ftt'^IU iatiiùt 4it tend à ea oowMm^r U» tîtrfts ; que , portée «ix taov où «Ue dbk s^élever^- eHe é^vieiràra un ^es ^lus sârs mojrens 4e rétablir 4'équiKbre entre ies recettes et les Réponses de l'Etot ; mais <}ae <ses droits étant au-^nous d^ne juste proportîoii, eu égard aux actes, mutations et valeurs sur lesquels ib se
{perçoivent d'après les miotités fixées par e tarif annexe à la loi du. 5 = 19 décembre 1790 , et le paiement «a étant &it en assignats valeur nominale , excepté pour les actes dont les pniic sont stipolés en numéraire métallique, il est instant de £aire cesser cette disproportion , «t de rendre au Trésor public le produit réel dont il est privé aujourd'hui^., prend la résolution suivante : ■
Art. ic. A compter du i5 pluviôse prochain, les droits d'enregistrement établis par la loi du 5 = 19 décembre 1790, et fixés par le tarif y annexé , seront perçus à des finalités supérieures, et aans les proportions ci-après.
a, lia perception des droits propor- ^onnds d enregistrement de tous les actes et mutations de biens-meubles cl imme nobles, excepté les mulations par décès ^ réglée d*aprè$ les différentes sections de la i« classe du tarif, sera faite au douhle des fixations portées auxdites sec-tidos.
3. hes déclarations d*ami ou de comroand qui ne seront pas faites dans les vingt-quatre heures seront assujéties à la perception du droit proportionnel , «uitatil l'article précédent.
(. Le droit proportionnel des mutations par décès sera , savoir :
D'un demi pour cent en ligne ditecte ;
De quatre pour cent pour les frères et soeurs, ondes et tantes , neveux et nièces ;
De six pour cent pour les autres pareils , ius(|ues et compris les cousins issus de germains ;
Et de dix pour cent pour les collatéraux à des degrés plus éloignés, et pour les étrangers.
Il ne sera payé, comme ci'-dcvant, que la moitié desdits droits pour les déclarations d'usufruit des mêmes biens.
les droits ci- dessus seront réglés d'après la déclaration estimative et affirmative A^s parties.