La loi du a5 vendémiaire dernier
norte que^, sur tous, les Odes pubKcs fesqueh les prix ou esttnùtwns auront été stipules nu en numéraire métailitfue, ou en valeur de 1790, ou
9 ï»Mr\'ro5E AK 4. 43
tmtf>e vùitttr pai surpasse ta valeur nominale de l'assignat , le droit proportionnel d'enregistrement sera perçu ^uen muméndre métaih'iftte , ou en assignats tm eottts attuél du i^hange , est f«ndue «pplicfeble aux kctes sous seingprÎTë et con^ntions antérieures an \^^ janvier 1^91 , de l'espèce de ceux men- •tiononés aans la i<^ classe da tarif : en eonséquence , les droits fixés par l'art, a de la présente résolution , seront payés , pour lesdits actes et conventions , ou en numéraire métallique, ou en assignats au cours.
6. A regard des droits qui doivent être réglés d'après la déclaration estimative des parties , l'estimation sera portée à la valeur capitale des objets en 1790, et la perception sera faite en numéraire métailtque , ou en assignats au cours , ainsi qu'il est dît dans l'article précédent.
Toute déclaration estimative qui aura pour objet des immeubles réels , sera en outre appuyée de l'extrait du rôje de la contribution foncière de 1791.
7. Lorsque le prix des baux à ferme ou à loyer aura été stipulé payable en grains et denrées; Févaluation en sera faite sur le pied de i79t>, d'après les mercuriales (de ladite année) du marché le plus voisin de la situation àes biens, et le droit en sera payé ou en numéraire métallique, on en assignats au cours.
S. Les droits des actes et dispositioùs dont la quotité est fixée d'après le revenu par la à* classe du tarif, continueront d'être réglés sur la même base , mais dans des proportions doubles de celles qui y sont exprimées ; et comme la colè d'habitation n'existe plus , les parties seront tenues de fournir une aéclâratioii du revenu actuel.
Dans ^tttun cas, le droit ne pourra être au-dessous de quinze francs.
9. Les droits fixes dus Sur lies actes mentionnés aui sections de la 3« classé du tarif, seront perçus au décuple des fixations portées. auxdites sections.
Sont exceptés néanmoins ceux des 'certificats de vie , des certificats de résidencfe et des procurations, lesquels continueront 2i être perçus comiiys ci-devant.
10. Les receveurs seront tenus d'énon- Cfer dans leur enregistrement , ainsi que dans les quittances qu'ils délivreront , pour en compter eu fnêmes espèces , la nature des paiemens qui leur auront été faits pouf tous lès actes t], mutations qui sont dans le cas d*ètre acquittés en nu-
44 WRBCTOlttE. — î MJ 9
méraire fnétaUique ou en assignats au
9 PLUVIOSE on 4 ( 39 janvier 1 796 ). — Loi portant que les amendes prononcées pour contravention à celle concernant les douanes seront payées moitié lp/2 numéraire , moitié tn assisp^ats valeur nominale^ ( II , Bull.
XXIII, no 143.)
^ PLUVIOSE an 4 ( 29 janvier 1 796 ). — • Arrêté d'ordre du jour, relatif au citoyen Vaublanc, élu député au Corps-Législatif ^ condamné à mort par un conseil militaire après son élection. (B. , t. LXII , p. 240,)
AU 1 1 PtUVlOSS AW 4.
10 PLfjviosE ûu 4 (3o janvier 1 796 ). — Loi qui exclut Us citoyens Palhi^r, Lecerf, Polissard et Henri Fontena^, de toute fonction iégislative jus-^ qu'à la paix générale , ou jusqu'à leur radiation définitù^e de la liste des émigrés. (II, BulL XXIII , n» i45 à i48,) __^
10 PLUVIOSE an 4{Zo janvier 1796).— Arrêté du Directoire exécutif, qui détermine l* uniforme des officiers- gé-^ néraux. ( B., t. LXII , p. a6o.)
10 PLUVIOSE an 4 {^o janvier 1796). — Loi qui fixe le jour où seront brisés les formes, planches, matrices, poinçons , etc., qui ont servi à la fabrication des assignats. ( U, Bull. XXIII, P° i4ii Mon. du i5 pluviôse an 4. ) Voy. arrêté Bu 26 pluviôse an 4.
( Resolution du 9 pluviôse. ) Art. i^r, I^es formes, planches et matrices, les poinçons, signes caiactéristiques et ustensiles qui ont servi ou dû servir à la fabrication des assignats, seront brises , en exe'culion de la loi du 2 nivôse dernier , solennellement et publiquement, le 3o du présent mois de pluviôse, en présence des commissaires de la Trésorerie nationale et de ceux nommés par le Directoire exécutif : le procès-verbal en sera rendu public par affiches et insertion dans le Bulletin des lois.
a. Le papier destiné à la fabrication , qui n*aura pas été employé , sera porté , le même jour , sous le pilon. Le procès- , verbal de sa refonte sera dressé par les commissaires chargés d'en surveiller la confection , remis dans les troià jours aux archives nationales , et communiqué au Corps-Législatif.
3. Les commissaires de la Trésorerie nationale feront brûler,' le même jour et au même instant, tous les assignats rentrés pour cette destination , qui auront pu être comptés et vérifiés , et en diminution de la somme de quarante milliards ; ils feront connaître publiquement , et en même temps , le montant de leur valeur ; ils an nonceront quelle est la somme totale qui reste en valeurs actives.
4. Pareil état sera à Tavenir publié lç5 i*^f et-i^ de chacpe mois.
II PLUVIOSE an 4 (3i janvier 1796). — Loi qui attribue aux tribunaux criminels^ la connaissance des appels jugemens des anciens tribunaux de la police correctionnelle* ( II , Bull.
XXIII, no 149.)
( Re'^olulion du 7 pluviôse. ) Art. i'"". Les appels des jugemens des anciens tribunaux de la police correctionnelle , portés aux tribunaux de district avant leur suppression , seront jugés par les tribunaux criminels des departemens.
2. Les appels des jugemens de la police correctionnelle qui n*ont pas eu lieu dans les délais prescrits par les lois, demeurent inadmissibles.
II PLUVIOSE an 4 (3i janvier 1796). — Loi concernant la résidence des commissaires du pouvoir exécutif près les administrations municipales dont les chefs-lieux n'ont pas une population de plus de deux mille âmes, (II, Bull.
XXIII, no i5o.)
( Résolution du i o pluviôse. ) Art. 1er. Les commissaires du pouvoir exécutif près les administrations municipales dont les chefs-lieux n*ont qu*une population de deux mille âmes et au-dessous , ne seront point tenus de résider dans ces chefs-lieux , mais seulement dans le canton.
2, Il est , à cet effet , dérogé à l'article i4 de la loi du 21 fructidor dernier, qui , au surplus , aura son eiitière exécution.
II PLUVIOSE an 4 (21 janvier 1796). — ■ Loi qui décleire illégale la nomination du juge-de-paix du canton de Ca^tillon. (II, Bull. XXIV, i^p iS?.)
DIRBCTOI&I. DU 11
iiPtuviOS» ani (il Janvier 17^). — ; Arrêté du Directoire exécutif , qui installe , en qualité de son président, ^ k citoyen Letourneur, (B., t. LXII , P-a64.)
la PLUVIOSE an ^ ( i**" février 1796 ). — Loi qui annuité les élections d'un agent et de son adjoint dans la commune de Tartas, (II , Bull. XXIV, no 154.)
la PLUVIOSE an 4 ( i*'*" février 1 796 ), — Arrêté du Directoire exécutif , relatif à la distribution de pain et de viande aux citoyens indigens de Paris. (B., t. LXII, p. 274.)
AU l5 PLUViOSB AH 4. 4^
payable en nature pour Tan 3 ; elles oontimieront à être exécutées suivant leur forme et teneur.
"PLUVIOSE an i{ ler février 1796 ). — Arrêté du Directoire exécutif , qui ordonne de cesser, à compter du \^^ ventôse, la distribution de pain et de viartde faite par le Gouvernement aux habitans de Paris. (B., t. LXII , p. 285.)
i3 PLUVIOSE an ^ {1 février 1796). — Loi qui fixe les époques, et détermine le mode du paiement des sommes dues sur la contribution foncière des années 1791, 1792 > >79Î> ^l*^' ( H ?
Bull. XXIV, no i55.)
(Rësolntion <la 10 pluviôse. )
Art. 1". Les sommes dues sur la^con^ tribiition foncière des années 1791, 1792 , 1793 et de.ran a de la République, seront acquittées d'ici au 3o ventôse prochain. Ce délai passé , les redevables tie pourront se libérer qu'en numéraire ou en assignats au cours.
a. Les sommes dues sur la contribution foncière de l'an 3 , pour la partie payable en assignats , seront acquittées d'ici au 3o germinal. Ce délai passé , les redevables ne pourront pareillement se libérer qu'en numéraire , ou en assignats au cours.
3. Les percepteurs solderont , au plus lard, l'entier montant des rôles des exercices antérieurs à^celui de l'an 3, le 5 germinal ; et celui de l'an 3, le 5 floréal.
Ces délais respectivement passés , ils seront contraints par lès voies de droit , salifies parties pour lesquelles ils justifieroTit avoir fait en temps utile les poursuites prescrites par les lois.
4* Il n'est rien changé par la présente aux lois rendues sur le recouvrement de •Ja partie de la contribution foncière
i3 PLUVIOSE a/z 4 (^ février 1796). — Loi qui ordonne l'impression du discours prononcé par le président du Conseil des Cinq - Cents dans la séance du i" pluviôse. ( II , Bull.
XXV, no 157.)
14 PLUVIOSE an 4 (3 février 1796). — yécte par lequel le Directoire exécutif notifie son entrée en exercice aux représentans du peuple envoyés dcms les départemens par la Convention nationale. (II, Bull. XXV, n» i58.)
i4 PLUVIOSE a/i 4 ( 3 février 1796 ). — Arrêté du Directoire exécutif, relatif aux citoyens compris aux différentes classes de l'emprunt forcé.
(B., t. LXII, p. 283.)
i5 PLUVIOSE an ^ {^ février 1796). — Loi qui ordonne une levée de chevaux , mules et mulets pour le service des armées. ( II, Bull. XXIV, n» i56 ; Mon. des 18 tf/ 20 pluviôse an 4.)
( Résolution du 1 4 pluviôse. ) Art. 1^^ Tous les chevaux , jumens , mules et nmlets qui , à l'époque du i«^ pluviôse an 4 > n'étaient pas nabituelleraent employés aux travaux de l'agrLcuiture ou du commerce , sont mis à la disposition du Directoire exécutif , pour le service des armées : ils seront payés comme il est dit ci-après.
2. 11 sera fait , en outre, une levée d'un cheval, jument, mule ou mulet, sur trente, dans toute la République.
3. Les chevaux , jumens , mules ou mulets , levés pour le service des armçes , seront de 1 âge de quatre ans au moins , de la taille de quatre pieds six pouces à la chaîne, ou au-deséus.
4. Sont exceptés de la levée ordonnée par la présente loi , les jiunens reconnues poulinières et les étalons.
5. Tout propriétaire , possesseur , détenteur et gardien d'un cheval , jument , mule ou mulet , est tenu d'en faire la déclaration à l'administration de son canton, dans les cinq jours de la publication de la présente , et d'énoncer l'usage auquel il était employé.
-Les contraventions aux dispositions du
46 OIEBCTOHIE. — mi l5
présent aiiide seront pvnKs âc la con~ 6$cation des chevaux , )unieDS ^ mules où Hiulets non déclarés.
6. Celui qui fecélerait un cheval , iunient , mule ou mulet , sera oondarmié à une amende égale à la valeur de l^animal recelé.
7. Celui dont le cheval, jument, mule ou mulet , aura été recfuis , recevra une reconnaissance portant le prix au(}uel il aura été ûxé par experts; elle sera acquittée par le payeur de son département, en valeur métallique on assignats au cours*
i5 PLUVIOSE on 4 ( 4 février i^q6 > — Arrêté. du Directoire exécutif, concernant la Bourse. ( B. , l. LXII , p. a83.)
16 PLUTIOSB ah ^ {S février 1 796 ). — Arrêté du Directoire exécutif, qui applique provisoirement aux substituts des commissaires près les tribunaux civils, aux ff'effiers et autres , les dispositions des arrêtés des "J et ij frimaire dernier, ( II , Bull. XXV, , n«^6i.)
Le Directoire exécutif, considérant qu'en attendant que le Corps-Législatif ait prononcé sur le traitement des substituts des commissaires du pouvoir exécolif près les tribunaux civils , des greffiers , commis-greffiers , huissiers et autres membres ou employés attachés aux tribunaux , dont il n'a pas été fait mention dans la loi du 4 brumaire an 4 } ii importe de fournir à ces fonctionnaires publics des moyens de subsistance ,
Arrête que, provisoirement, les dispositions de ces deux arrêtés des / et 17 frimaire dernier , relatifs aux traitemens des employés dans les diverses administrations publiques, seront appliqjuëes aux fonctionnaires ci- dessus rappelés.
AU 18 PLUtfOSS ATT 4-
bourg et à MontpeMier pour le refnplacement des élèves, ( B., t. HiXII,
16 PtuvioSE a/z 4 ( ^ février 1 796 ). — Lois qui ordonnent V impression et la traduction dans toutes les langues des rapports faits par les' représentais Camus et Drouet, etCy et des.
récits faits par les représentons JLa— marque , Bancal et Quînelte, ( U > Bull XXV, no» 159 <?M 60. )
16 PLUVIOSE an ^'{ S février 1796 ).— Arrêté du Directoire exécutif, qui approuve deux arrêtés rendus par rréron, portant destitution de différens administrateurs du département des Bouches-du' Rhône, (B. , M.XII, p. 288.)
16 PLUVIOSE û/i 4 ( 5 février \ 796 ). — Arrêté du Directoire exécutif, qui autorise le ministre de l'irUérieur à ouçrir un concours public à Stras-
17 PLUVIOSE tm 4 {^ février 1796). — Loi qui suspend l'emprant par -voie de tontine nationale , ouvert petr décret du a6 messidor dernier, ( II, BulL XXV, no i63.)
( Réiolutioft d« »5 piunose. ) Le Conseil...,\ considérant iptt les cil-constances qui avaient déterminé Pôu— verture d'une tontine nationale sont fotalement changées, et que la position dans laquelle se trouve le 1 résor public rendrait aujourd'hui cet emprunt totalement onéreux à la République, si on le laissait subsister plus long- temps.... prend la résolution suivante :.
L'emprunt par voie de tontine nationale, ouvert par décret du i^ messidor dernier, est suspendu.
17 PLUVIOSE an 4 (6 février 1796 ). — Loi relative aux doubles éhctions faites lors de la tenue de V assemblée électorale du département du Zo/. (lI,BuU. XXV, no iSa.)
17 PLUVIOSE an 4{^ février 1796 ). — Arrêté du Directoire exécutif, relatif au paiement du prix de toutes les ventes d'immeubles nationaux qu'il est autorisé à ordonner, (B., t.LXlI,p. 3o8.)
1 7 PLUVIOSE €m i {^ février 1 796 ). — ^ Arrêté du Directoire cx^écutif , qui cJiarge le citoyen Bouttevil'e , son commissaire près les départemens réunis, de nornmer provisoirerrunt aux places vacantes des autorités civiles. (B.,t. LXII, p. 309.)
18 PLUVIOSE an 4 {'j février 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, relatf
BIRT!:CTaiRE. —
OU m9dt de promulgation des /ois dans /es neyf drpartemcns, qui composaient /a ci-devant Be/glaue, ( 11 , BuU. XXV,noi65.
Voy. /oi^ du 9 vendémiaire an ^; du xa vendémiaire an 4 ; arrêté du ao germituU an ^,
Le Directoire exécutif , après avoir «ntenclu le ministre de la justice sur les difficultés qui sVlèvent relativemeut à fenToi et à la publication des lois dans les neuf départemens qui composaient les pays réunis à la République , ou dont h réunion a été confirmée par le décret
I de la Convention du 9 vendémiaire der-
I nier ;
I Considérant que le comité du salut pablic , par un arrêté du ao frimaire an 3, défendit aux autorités constituées, dans la Belgique , de publier d'autres lois de la République française que celles qui leur seraient envoyées par les représentans du peuple en mission dans les paya réunis , et leur ordonna dé reconnaître et feire promulguer les arrêtés de ces mêmes commissaires ;
Considérant que cette disposition , à laquelle le comité de salut public ne dé-
^ rogea point , était exécutée lorsque la CoQyention nationale rendit le décret de réunion du 9 vendémiaire , et celui. du la sur la manière de publier les lois dans lotîtes les parties de la République ;
Considérant que , par Tarticîe i««* de la dernière , aussitôt qu%me loi ou un acte du Corps-Législatif sera revêtu des formes de publication prescrites par la Con^ stitution , le ministre de la justice , par^ ordre du Directoire exécutif, le fera
I unpriraer et publier sans retard dans un iMiiletin officiel , à moins que l'envoi manuscrit n'en soit ordonné par le Cprps- Législatif ; que ce bulletin contiendra aussi les proclamations et les arrêtés du Directoire exécutif pour ^urer Texécutioa des lois ;
Que, suivant les articles 4> 5 et 6, nnniédiatement après l'impression , le
I Bulletin doit être adressé par le ministre
\ de la justice aux autorités constituées , aux fonctionnaires publics ^ et autres personnes y dénommées ;
Qu'en conséquence , aux termes de l'article 2 , il ne doit plus être fait d'autre publication ni réimpression en aucun déparlement , aux frais de la République , « ce n'est lorsque ceâ formalités seront
; expressément ordonnées par un article de la loi , que cet article laisse néannioins
18 PLUVIOSE Aîi 4* ^j
au Directoire exécutif, à chaque admi*nistration départementale ou municipale, la faculté d ordonner , par délibération spéciale^ telles formalités particulières de publication qu'ils jugeront convenables , soit par réimpression, afBches, soit à son de trompe ou de tambour ;
Que néanmoins, d'après la disposition de Particle la , les lois et actes du Corps- Législatif obligeront , dans l'étendue de chaque département , du jour auquel le Bulletin officiel où ils seront contenus sera distribué au chef -lieu du département , et que ce jour sera constaté par un registre \
Considérant qu'aux dispoutions gênéralefs de cette loi il a été fait une exception relativement aux pays réunis ; que la loi du 3 brumaire , après avoir éteiidu à tous ces pays la disposition de la loi du g vendémiaire qui autorisait les représentans du peuple à nommer les admitiistrateurs et les juges dans une partie de ces mêmes pays , a ordonné par l'article a , « que les arrêtés du comité de « salut public , et ceux des représentant « 4u peuple en mission auxquels il n'avait « pas été dérogé par le comité de salut « public jusque audit jour 3 brumaire , « continueront d'être exécutés dans ces «c pays jusqu'à l'établissement qids^y fera « successif^ement des lois françaises ; »
ce qui a rétabli , relativement à leur publication et exécution , l'état des choses au même point où il était par l'arrêté non révoqué du ccœaité de salut public , du ao frimaire an 3 ;
Considérant que ^ d'une part , le ministre de la justice recevant postérieurement du Directoire exécutif l'ordre de faire imprimer et d*envoyer le Bulletin officiel , sans distinction , dans tous les' départemens , aux fonctionnaires que la loi du la vendémiaire indique , n'a rien -WL qui le dispensât de l'envoyer à ceux de la Belgique , sauf à ceux-ci à se conformer à la disposition de la loi du 3 brumaire , et aux arrêtés qu'elle con-firme ;
Considérant que , d'une autre part , les représentans du peuple qui étaient en dernier lieu dans la Belgique , y ont récemrnent fait publier la Toi du i a vendémiaire ; relative à^ la promulgation des lois , et que , depuis ce moment surtout, les autorités constituées consultent le ministre de la justice sur la question de savoir si cette loi étant devenue obligatoire, pour elles , on doit faire exécuter dans les pays réunis tputes les autres lois
^8 Dmfe€fOIBE. — 1
de la R(?publir]ue , aussilât que le Bulletin officiel est parvenu à T administration du département , et si elles doivent aussi mettre en activité les précédentes lois non abrogées , comprises dans les collections qui leur ont été envoyées ;
Considérant enfin que , s'il importe de faciliter aux habitans et aux fonctionnaires
Imblics des pays réunis , la lecture et *étude des lois qui doivent les régir y et par conséquent de les leur envoyer officiellement , à moins que quelque motif supérieur d'intérêt public ne s y oppose , il n*est pas moins important de les dispenser de les exécuter ou faire exécuter fusqu au moment où elles leur ont été ou seront envoyées à cet effet , soit par le comité du salut public , les représentans du peuple en mission , le Directoire exécutif , ou les commissaires généraux envoyés dans la Belgique , soit d'après une disposition spéciale du Corps - Législatif;
Qu*en effet , avant d'exiger Texéculion entière de toutes les lois française* dans la Belgique , il faut d'abord y compléter l'organisation de toutes les autorités constitués ;
Que , quand même elle serait achevée, on n^ pourrait exiger des fonctionnaires publics 1 exécution simultanée d'un nombre
considérable de lois dont ils n'auraient
Î>as eu le temps de saisir l'ensemble et es détaib, et qu'il serait encore plus injuste d'exiger cette exécution simidtanée des habitans qui , ayant eu jusque là des lois et des usages très-différens , ont besoin de s'ins.truire successivement des lois qui doivent désormais les réçir;
Considérant enfin qu'il n'est pas même possible d'y faire exécuter sur-le-champ, quoique successivement , celles qui interviennent chaque Jour, puisque la jJupart sont relatives à d'autres lois qui n'ont pas encore été publiées dans les pays réunis , et qu'il est urgent de lever toutes les incertitudes sur ces objets importans ,
Arrête ce qui suit :
Art. l«^ L'arrêté du comité de salut public, du ^o frimaire an 3, et l'article 2 de la loi du 3 brumaire an 4 > seront exécutés suivant leur forme et teneur : en conséquence, jusqu'à ce qu'autrement soit statué par le Corps- Législatif, il n'y a et il n'y aura de lois françaises obligatoites dans les pays réunis à la République française , ou dont la réunion a été confirmée par le décret du 9 vendémiaire dernier , que celles non abrogées qui y ont été ou
8 I^LUVIOlSK Aîl 4-
y seront envoyées pour y éiré obêûrvéés , soit en exécution d'un anfété spécial du i comité de salut public , des représentans du peuple en mission , du Directoire exécutif , ou des commissaires généraux du Gouvernement revêtus de ses pouvoirs , soit en exécution d'une disposition spéciale d'un décret , d'une loi , d'un acte émané de la Représentation nationale.
a. Tout arrêté portant ordre spécial d'envoi d'une loi aux autorités constituées et aux fonctionnaires désignés dans la loi du 1 2 vendémiaire dernier , ordonnera en même temps l'envoi des lois ou des articles de lois non abrogés auxquels elle se référera , à moins que ces lois ou articles n'eussent été précédemment envoyés de ' la même manière.
3. Lorsque l'ordre spécial d'envoi aura été donné et exécuté , les administrations départementales ou municipales , ou le bureau central dans les municipalités audessus de cent mille habitans , pourront user de la faculté que leur donne l'article 2 de la loi du 1 2 vendémiaire , pour donner plus de publicité à la loi ; mais elle sera obligatoire du jour auquel elle leur aura été envoyée par arrêté spécial : ce jour , conformément à Farticle 12, sera constaté par un registre où les administrateurs de chaque département certifieront l'arrivée de la loi et de l'arrêté.
4. Néanmoins , le ministre de la justice continuera de faire , dans les neuf départemeBs réunis , l'envoi officiel du Bulletin des lois et des Feuilletons , conformément à la loi du 12 vendémiaire, afin d'en faciliter l'étude et la connaissance , et de préparer les fonctionnaires publics et les citoyens à leur exécution , au moment où il en sera fait envoi par ordre spécial , conformément aux articles ci-dçssus.
5. Lorsc|u'il y aura quelque inconvénient à faire l'^voi d'un Bulletin dans les neuf départemens réunis, le Directoire donnera au ministre de la justice un ordre particulier pour le suspendre , dans tous les cas où le Corps-Législatif n'en aura pas autrement ordonné.
18 PLUVIOSE an 4 (7 février 1796). — Arrêté dii Directoire exécutif qui affecte au remboursement des rescriptions les rentrées de l'emprunt forcé dans tous les départemens de la Belgique. (II, Eull. XXV, no 166.)
Art. i«r. Les rentrées de l'emprunt
CtRÉCTÔIIVE. — D« l8
forcé ^ns ious les département de la Helnque y sont spécialement affecte'ieâ au rekbDOursement des rescriptions.
a. En conséquence , les sommes rei couvrées dans ces départemens seront ' «Dvoyées direcfement , et chaque de'cade, j par les receveurs , à la Trésorerie , sans ifu'îts en puissent faire aucun autre em- I ploi.
I 3. Les fonds qui résulteront de cet envoi resteront en réservj; à la Trésorerie nationale , et seront reifermés dans une caisse particulièrement destinée au remboursement des rescriptions.
18 PLUVIÔSE fl/i 4 (7 février 1796 ). — Loi qui met des fonds à la dispoii- Hûn àii ttdnisife de la manne, '{\l, Bull. XXV, n« 164. )
lÈ nirvlo^B an 4 (y février 1 796 ). — Loi qni àonse/ve l'adjoint au corh-missaire de police de la action de la Butte-deS'3Ioulins.{}ly BriU. XXV, «•1^7. )
18 PLUVIOSE o/ï 4 ( 7 février 1796 ). — Arrêté du Directoire exécutif , porifmt qu'il jr aura des rescriptions de vingt -Cinq francs, ( B. , t. LXII ,
19 PluvioSE an i (8 février i7nf»)' — jirrété du Directoire exécutif y portant que les commissaires près les
\ administrations et les tribunaux ne peuvent s'absenter de leur poste sans mmtorisation, ( Il , Bull XXV, n*» 1 7 1 .)
I Art i*''. Les cônimissaires du pouvoir
I etécntif près» lëâ administrations centrales <îe depârtëftient , ne pourront s'absenter î de leur posté , saiis en avoir obtenu la pétitlisâiôn du ministre de Tintérieur , et sans avoir adressé copie de cette permission au ministre de là police générale.
a. Ne le pourront également les comftnssaires prèsjes administrations municipales, sans en avoir reçu Pàutorisation, laquelle leur sera accordée par l'administration centrale de leurs départemens respectifs , qui en informera sur-le-champ .
les ministres dç Pintérieur et de la police générale.
3. Les commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux civils et criminels, et leurs substituts, ne pourront s'absenter «^s en avoir obtenu la permission du
Atî l() PLUVIOSE AN 4. 4g
ministre de la justice, et sans avoir ptéalablement envoyé copie de cette permitsion au ministre d» la police générale.
4. Les commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux correctionnels^ ne pourront s'absenter sans Tautorisation motivée du tribunal criminel auquel ils réassortissent , lequel en informera sur-lechamp les ministres de la justice et de la police générale.
5. Tous ceux d'entre les ccftnmissaires du pouvoir exécutif qui délaisseraient leur poste sans ert avoir obtenu la permission dans les formes ci'dessus spécifiées , seront sur-le-champ destitués.
Le présent arrêté sera inséré au Bulletin des lois.
Les ministres de la justièe , de l'intérieur et de la police générale , tiendront la main à spn exécution, chacun en ce qui le concerne.
19 piuvios* an 4 {% février 1796). — Jjoi relative aux bâtimens destinés à 'des élablissemens publics, (II, Bull.
XXVI, «o 172; Mon, du a4 pluviôse an 4. )
( Ré^Iation du lâ pitn-iose. ) La commission de l'état àe^ dépenses ordinaires fera, dans deux jours, un rapport sur le; mode d'après lequel les bâtimens et doiinâifies nationaux pourront être destinés à dés établis^emens publics.
îl est provisoirement sursis, jusqu'après le règlement de ce mode, à tius placemens et déplacemensd'étàblisseffleiis publics dans les oâtimens et domaines nationaux, s'ils n'ont été pi-écédémmettt autorisés par un acte du Corps-Législatif.
19 PLUVIOSE fl/i 4 ( 8 février 1796). — Loi qui déclare valable la nomination du citoyen Charvet à la placé de jugc-de-paix du canton de Èowgoin, ( Il , Bull. }qKV, n« 168. )
19 PLUVIOSE fl/f 4 (8 février 1796).— Ijoi qui annuité les élections faile:i par la commune ^.t le canton drAm- . bert. (Il, Bull. XXV, v^^ 169.)
19 PLUVIOSE an 4 ('8 février 1796 ).^-
■ Loi portant réunion des communes
d'Amhert intrù et cxtrà-muros. ( ÎI ,
^ Buil. XX^^n» 170.)
5o UIllECTOIRE. — DU 19
19 PLUVIOSE an 4 (8 février 1796). — J\îessagc du Directoire exéciilif, pour accorder aux bureaux centraux de' Lyon, Marseille * Bordeaux et Pans, fc droit de décerner des mandais d'amener, {B. , t LXII , p. S^i.)
19 PLUVIOSE an 4(8 féyrier 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, qui jtomme le citoyen Aubert Dubayet anibassctdeur près la Porte-Ottomane, et le citoyen Petit, ministre de la guerre. ( Ê. , t. LXll , p. 3a4.)
19 PLUVIOSE flrw 4 ( 8 février 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, qui ordonne V arrestation de plusieurs journalistes, (B. ,t. LXII, p. 324.)
jo PLUVIOSE a« 4 (9 février 1796). — Loi relative à la nomiruition et au traitement des bibliothécaires des écoles centrales, (II, Bull. XXVI, II» 173; Mon. du 1^ nivôse an ^.)
(Résolation da 19 pluviôse.) Le Conseil,..,, considérant que, dans un grand nombre de communes de la Ke'publique , les livres et nianuscrits appartenant à la nation dépérissent de jour en jour faute des soins nécessaires à leur conservation ; qu'il importe à Tinslruc- ' lion , d'où dépend le salut de la République , que le Conseil prenne les mesures les plus promptes pour conserver les livres et manuscrits dont il s*agit, et pour en faire jouir les citoyens prend la résolution suivante :
Les bibliothécaires des écoles centrales instituées par la loi du 3 brumaire dernier, sont assimilés, pour leur nomination et leur -traitement , aux professeur^ desdites écoles.
ao PLUVIOSE cm, 4 (9 février 1796). — Loi relative au traitement des comissaires du pouçoi(^ exécutif , de leurs substituts, et des commis près les tribunaux. (II, Bull. XXVI, no 174; Mon, du i5 pluviôse an ^,)
( Résolution du 1 6 pluviôse. ) Art. !«»". Le traitement du vice-président du tribunal criminel du département de la Seine, celui du substitut de l*accu$ateur public près le même tribunal , des substituts des commissaires du Directoire exécutif près les tribunaux civils et criminels de la République , sera le * nîrme que celui des juges.