‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 9 sur 140 · L'administration municipale en dres · texte numérisé non relu

L'administration municipale en dres

«nsdé- : celle-ci

a6 NiyosE on 4 ( «^ janvier 1796). — Zoî portant que te citoyen Mersan ne peut, Jusqu'à la paix générale, exercer aucune fonction iégislatiçe.

(Il, Bull. XIX, no 118,)

sera un tableau , qu'elle enverra sans délai à l'administration centrale , et celle-ci au ministre de l'intérieur.

4. Le ministre ordonnera l'envoi des fonds nécessaires pour cet objet aux administrations de département, qui les feront passer aux acuninistrations municipales.

5. Tout re^gié qui voudra quitter la commune où il se trouve , en fera la déclaration à l'administration municipale.

Il déclarera pareillement la commune où il a dessein de se retirer.

Extrait de cette déclaration lui sera remis par la municipalité du canton.

6. Les réfugiés recevront les secours qui leur ont été accordés par la loi du 27^ vendémiaire , depuis l'époque où le paiement en aurait été suspendu ou arrêté.

7. Tout individu reconnu pour réfugie , et prétendant aux secours accordés par la présente loi , sera tenu de certifier de son civisme , soit par la déclaration de vivre soumis aux lois de la Républi-

2ue, de laquelle déclaration il lui sera onné extrait , soit par un certificat de civisme antérieurement obtenu , soit enfin par l'attestation de trois citoyens patriotes connus.

^ 8.^ Ceux des réfugiés, dans le cas de farticle précédent, qui suivront les colonnes républicaines dans l'intérieur des pays infestés par les rebelles , et qui , sans être compris sur les états de situation des armées, se rendront utiles auprès desdites colonnes, recevront les vivres mihlaires , d'après les ordres des généraux ou commandans , et sur des bons ^^s par les commissaires des guerres.

9. Sont exceptés individuellement àfis secours provisoires accordés par la prétente loi , les réfugiés qui , à raison d'un établissement de commerce ou d'agriculture , ou à raison de la jouissance paisi- Me d!autres propriétés , seraient noloire-

a6 wrvosE on 4 (i^ janvier 1796).—' Loi qui autorise la vente des locaux dépendant de l'arsenal de Paris, ( II, Bull. XIX, no 119.)

a7 vrvosE on 4 (17 janvier 1796).*- Arrété du Directoire exécutif, qui déclare celui du \% nwost commun à tous les théâtres de la République, ( II , BuU. XIX , no lao.)

Le Directoire exécutif aivréie que les dispositions de son arrêté du 18 de ce mois , concernant les spectacles de Paris , sont communes à tous les spectacles exis-> tant dans le territoire de la République.

Le présent arrêté et celui du 18 de ce mois seront insérés dans le Bulletin des lois.

Le ministre de la police générale de la République est chargé de leur exécution.

37 NnroSE an 4 (17 janvier 1796 ). — Arrêté du Directoire exécutif, qui détermine la manière dont se feront, après le 3o nivosc, les paiemens pour l emprunt forcé» ( II , Bull. XIX , no laj.)

Le Directoire exécutif, voulant soutenir le crédit des assignats , autorise la négociation suivante sur les produits de l'emprunt forcé.

Passé le 3o nivôse , la moitié de chaque paiement se fera en numéraire , en matières d'or et d'argent , ou en grains ; l'autre moitié pourra s'effectuer en assignats au cours indiqué ci- après , sans aucune remise.

Les ventes qui auront lieu par suite des contraintes qui seront décernées en exécution de la loi du sa de ce mois , se feront en assignats , dont la réduction en valeurs métalliques , nécessaire pour éta-

38 DiREGTOULB, — BU 17

blir h décharge des contribuables , se .

fera sur le pied du cours ci-après y sans aucune remise. Ces assignats^ verse's , aus' sitôt après les ventes , chez le percepteur des contributions , seront y aiiisi que ceux qui proviendront des paiemens effectués par les contribuables , biffés , annulés , et ensuite brûlés dans les formes ordinaires.

Le cours doat il est parlé ci-dessus sera^ pour le département de 1^ Seine , le cours de la veille à la bourse de Paris ; et pour les départemens , le cours de chaque jour de paiement sera le cours de la même bourse dix jours auparavant , conformément aux arrêtés du Directoire en date des i5 et ai de ce moi&

AU 29 JïIYOSE An 4*

minci une troisième section, ( B. »

t.LXU,p, 149.)

37 NIVOSE ûw 4 (*7 janvier 1796). — Loi relative au citoyen Démérite et autres membres du Corps-Législatif qui peuvent se trouver inscrits sur tes listes d'émigrés, (11, Bull. XX, h» laS.)

( Résolution dn 25 nivôse. ) ^ Ze Conseil.,,,, considérant que la radiation définitive que demande le représentant Devérilé, es* la conséquence nécessaire du décret du 18 brumaire an 3, qui le rappelle au sein de la Convention nationale ; qu'il est instant de le faire jouir de tous les effets de ce décret, et qu'il ne Test pas moins de faire aussi rayer des listes d'émigrés ceux des représentans du peuple oui , mis en état d'arrestation ou hors de ta loi , ont ^té depuis rappelés par décret de la Convention^ prend la résolution suivante :

Art. icr. Le nom du citoyen Devérité^fex-député à la Convention nationale j'et membre du Corps-Législatif, sera rayé , sans délai, sur toutes les listes d'émigrés où il aura pu être inscrit.

2. Main-levée pleine et entière est faite de tous séquestres qui auraient pu avoir lieu sur ses biens.

3. Les dispositions des deux artkles précédens sont communes à tous les représentans du peuple qui , étant rappelés au sein de la Convention, se trouvent cependant sur des listes d'émigrés.

La pi*ésent€ résolution sera imprimée.

»8 NIVOSE an ^ (19 janvier 1796). — Décret du Conseil des Anciens, qui rejeté la résolution qui augmente de cinq juges le nombre des juges du tribunal civil du département de la Seine ^ et accorde au tribunal cri-

a^ KiYOSX «n 4 ( >^ Janvier 1796)- — Loi concernant ia nomination f^ovisoire des assesseurs des juges-écpaix, ( II , Bull. XX , eo laS. )

( RësolotioR du 27 nivôse. ) .

Le Directoire exécutif est chargé de nommer provisoirement , et jusqu*aux élections de l*an 5 , les assesseu^rs des juges-de-paîx qui n'ont pas été nommés par ks assemblées primaires , ou dont les nominations sont restées sans effet ponr cause de démission ou pour foute autre cause , suivant le mode et diaprés les conditions prescrits par la loi du 34 frimaire concernant la BomiBation des ju^e»* de-paix.

ag NIVOSE a/2 4 (19 janvier 179& ). — Loi relative aux retraites de httrede-change tirées de France si*r l'étranger, {Il , BuU. XX, no ia6.)

Voy. loi du i5 germinal an 4 , art, i3.

( Résolulioa du 37 nivôse.)

Le Conseil. considéi*ant que \es

transactions commerciales chez uu peuple libre , doivent être inviolables et sacrées comme la justice , et qu'il importe au crédit public, au crédit particulier, et à la loyauté de la nation, d^ arrêter le plus tôt possible les fraudes qui se commettent à l'abri d'une fausse interprétation de rordoimance de 1673 , dans les retraites de leltres-de-change tirées de France sur l'étranger.... prend la résolution suivante :

Art. i«^ Toute lettre-de-change tirée de la République sur l'étranger , en valeurs ou monnaies étrangères, ou en valeurs métalliques de France , protestée faute de paiement , et pour laquelle il n'aura pomt été fait de retraite effective, ne pourra être remboursée que daxis les mêmes valeurs , ou en valeurs ayant cours en France , du change du jour ou le paiemei^t sera effectué.

a. Les commissions de banque des liemx où les lettres-de-chançe auront été^ remises, les intérêts de retard, les frais de protêt, de timbre, de courtage et de port de lettres , seront joints au principal des lettres protestées et remboursées de la même manière.

3. Dans un mois, à compter de la publication de la présente loi, pour la Hol-

DIEECTOIRE. — DU 29

lande, Hambourg, les pays en-deçîi du Kfain et de la Suisse; dnns deux mois pour le reste de T Allemagne, le Danemarck, la Suède, T Angleterre , l'Espagne, le Portugal et Tltaliç; dans trois mois pour la Russie , la Pologne , la Hongrie et l'Empire Ottoman ; dans six mois pour les Etals-Unis de FAmérique, et dans quinze mois pour toutes les parties du monde , les retraites sur France ne pourront être stipulées qu'en valeurs métalliques 9 en y ajoutant les commissions y ]es frais et les intérêts ju5qu*à l'échéance de la retraite , ensemble un bénéfice de cbange , oui , dans aucun cas , ne pourra excéder deux pour cent du principal de h traite protestée.

4. Les retraites et comptes de retour foDmis de l'étranger ne pourront être admis qu'autant qu'il sera constaté par certificat de courtier ou d'agent de change, attesté par deux maisons connues du Keu où la retraite aura été faite , que la retraite est effective , et a été re'ellement négociée.

5. Les retraites stipulées en valeurs métalliques , conformément à l'article 3 , pourront être payées en valeurs ayant cours au change au jour où le remboursement sera eiïectué.

6. Dans l'intervalle de la publication de cette loi , à l'expiration des délais prescrits par Tarlicle 3 , l'ordonnance de 1673 continuera à être observée pour les retraites dont la réalité sera valablement constatée conformément k cette ordonnance.

Mais quant aux traites non payées , pour lesquelles il n'aura pas été fait de retraites effectives, elles seront remboursées conformément aux articles i et 2 de la présente loi.

7. Il n'est rien innové ;aûx autres dispositions de l'ordonnance de 1673 , relatives aux Icttres-de-change.

S. Le Directoire fera connaître la présente loi dans les principales places de commerce de l'Europe , par les agens de la République.

^9 KiTOSB cm 4 ( 19 janvier 1796 ). — Loi portant ^ue h citoyen Ferrante y aillant nt f^euty jusqu'à la paix générah , exercer aucune fonction législature. (II, Bull. XX, n** u4.)

AU 3o NIVOSE AN 4* 3«|

cepteurs et aux receveurs de l'emprunt forcé, (H, BuH. XX, n» l^^^>)

( Rë$oluU(m du ag nivôse. ) Art. i«r. Il est alloué à tout percepteur de l'emprunt forcé, demi-denier pour livre sur le montant du versement qu'd fera , en numéraire ou en assignats , à la caisse du receveur.

a. Il est également alloué à tout receveur de district qu de département «ir Suart de denier pour livre sur le montant es versemens qui seront faits à sa caisse, soit en numéraire ou en assignats , de la

Fart des percepteurs ou des débiteurs de emprunt forcé.

3. La remise d'un demi-denier pour livre accordée aux percepteurs, et celle d'un quart de denier accordée aux receveurs, sur le produit de l'emprunt îotcéy seront acquittées en assignats , en observant que la remise à fixer sur les sommes payées en numéraire , sera établie d'après ta proportion existant entre le numéraire et les ^assignats.

4. Attendu que les assignats provenant de l'emprunt forcé doivent être annulés en présence des prêteurs , et que la retenue des percepteurs et receveurs ne pourrait s*efrectuer sur leur recouvrement, les receveurs des déparlemens ou des di^ricts prendront sur les produits des contributions ordinaires les sommes tiécessaires pour l'acquit des remises accordées par les deux articles précédens :

les états émargés par les parties prenantes seront reçus pour comptant à la Trésorerie nationale. \

3o Ni"VOSE an ^ {^o janvier 1795). — Loi qui accorde des remises aux per-

3o NIVOSE an 4 ( ^o janvier 1706). — Arrêté du Directoire exécutif, qui détermine h mode d'acquittement des dépenses pour lesquelles les administrations de département et de district délivraient des mandats sur les caisses nationales^ ( II , Bull.

XXIV, no i5i.)

Art. l«^ Les seules administrations dfe département peuvent donner des mandats sur les caisses nationaleSw

a. Les ministres dans les attributions desquels se trouvent des dépenses qui ét^ùent acquittées sur les mandats des directoires de département ou dft district, ouvriront à chaque administration de département, et pour chaque nature de dépense , un crédit d'une somme déterminée , sur la caisse du département.

3, Au moyen de ce crédit et de Tau-

DIRECTOIRE. — DU 3o NIVOSE AV 4 PLUVIOSE AK 4-

iorisatîon des commissaires de la Trésorerie , les mandats des administrations de département seront acquittés par les

Sayeurs , jusqu'à concurrence de la somme ont elles auront été créditées.

4. Les administrations de département ne pourront disposer d'aucune somme , ni délivrer aucun mandat sur les caisses publiques, pour d^autres dépenses que celles pour lesquelles elles auront été autorisées par les ministres , dans les formes prescrites par les articles ci-dessus.

1er pnjviosE an 4 (21 janvier 1796). — Loi qiti détermine les cas dans lesquels les gardes nationales séden-'iaires devront jouir d'un supplément de solde en numéraire, (11, BuU.

XX, no ia8; Mon, du 8 pluviôse an 4.)

( Rësolation da 3o nivôse. ) Art. i«r, A compter du le*" pluviôse de Fan 4? les dispositions des lois des 5 thermidor et 28 tructidor derniers, qui accordent un supplément de solde en numéraire aux soldats, sous-officiers et officiers des troupes de la République , sont applicables aux gardes nationales qui, dans les cas prévus par les articles 35 , 36 et 37 du titre VIII de la loi du 1 thermidor an 2 , jouissent de la même solde et des mêmes fournitures de vivres que l'infanterie.

i" PLUVIOSE anl^{i\ janvier i796).«— Loi qui accorde aux boulangers des subsisteojces militaires, le mémesup" plémentde solde en numéraire au *aux boulangers de la marine. (Il, BuU.

XXI, no 129.)

I*' PLUVIOSE an 4 (ai janvier 1796). — Loi qui autorise la commune de Ro"

mans à emprunter un miUion sur elle-même pour achat de grains. (II, Bull. XXI, no i3i.)

i**" PLUVIOSE an 4 {^\ janvier 1796).

— Procès - verbal sur la célébration de l'anniversaire de la mort de Louis XVI. (B., t. LXn, p. 187.)

a PLUVIOSE an 4 ( 22 janvier 1796). — Arrêté du Conseil des Cinq - Cents , relatif aux actions qui intéressent la

3o NIVOSE tm 4 ( î*o janvier 1 796 ). —- Loi qui charge le Directoire exécutif de procéder à urie nouvelle élection du juge ^de -paix , de ses assesseurs, et des officiers municipaux du canton de Lectoure. ( Il , BuH. :^I , n® 129. )

3o NIVOSE an 4 (20 janvier 1 796 ), — Décret du Conseil des^ Anciens, qui otdonne l'impression du discours de son président sur le serment de haine à la ro/auté, (B., t. LXII, p. 173.)

relatif aux actions qui mteressen République. (B., t. LXII, p. 191.

a PLUVIOSE an 4 (22 janvier 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, qui défend à ses membres de donner au-cune audience particulière pendimt les délibérations du Directoire, ( B. , t. LXII, p. 192.)

3 PLUVIOSE a/i 4 ( 23 janvier 1796 ). — Arrêté du Directoire exécutif qui ordonne l'impression des noms des réclamons contre leur taxe à l'emrprunt forcé, (B., t. LXII, p. 197.)

4 PLUVIOSE an 4 (i4 janvier 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, qui prescrit des mesures pour constater l'existence et l'état de situation des magasins appartenant à la République. (Il, Bull XXI , no 1^2.)

lo Les commissaires du pouvoir exécu-^ tif près les administrations départementales prendront sans délai tous les renseignemens nécessaires , à l'efifet de constater l'existence et l'état de situation des magasins de toute nature appartenant à la République , qui se trouveront dans l'étendue de leurs départemens respectifs;

20 Les commissaires du pouvoir exécutif près les administrations municipales , ou tous autres chargés de mission spéciale à cet effet par les cdmmissaires de département, sont autorisés à faire les visites et recensemens qu'ils jugeront convenables , et à se faire représenter l'inventaire desdits magasins ;

30 Ils adresseront un compte détaillé et leurs observations aux commissaires près l'administration départementale, qui les feront parvenir, dans le plus bref délai , au Directoire exécutif

DIItECTOIRlI — DU 4 ^ ÎPIUVIOSE an i {i^. janvier 1796). — * Loi qui autorise la vente de domaines nationaux situés dans les départemens réunis par la loi du 9 vendémiaire, ( II , Bull. XXI , n» i34 »

Mon, du 10 pluviôse an 4^.)

( Résolution du 3 pluviôse. ) Le ConseiJ,... considéi-anl qu'il importe de donner aux habitans des pays réunis parla loi du 9 vendémiaire dernier, une nouvelle assurance que ces pays ne cesseront jamais défaire partie intégrante I de la République française ;

Conside'rant que la loi qui suspend

1 dans les autres parties de la France la

I vente des domaines nationaux n'est pas

! applicable en ces pays, la vente des do-

I maines n*y ayant jamais été commencée ;

Considérant qu'il est instant dé donner

au Directoire la facilité d'accélérer le

I moment où toutes les troupes de la Répu-

! blique seront soldées en numéraire , et

de forcer nos ennemis à la paix par un

grand développement de moyens

A pris la résolution suivante :

' Art. i*"". La partie des domaines na-

tionaux situés dans les neuf départemens réunis par la loi du 9 vendémiaire , provenant des ci-devant bénéficiers, corps I ecclésiastiques français , sera mise en vente.

3. Le Directoire exécutif est autorisé à vendre aux conditions et suivant les modes qu'il jugera les plus utiles à la République.

3. Le Directoire exécutif rendra compte, tous les mois, au Corps-Législatif, des modes et du produit des ventes.

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