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Les renonciations expressément sti

(1) Voyez les notes sur l'article I*^

(2) Une donation di^guisée sous l'apparence dVn contrstt à litre onéreux , est valable , si elle n'est pas d'ailleurs prohibée (16 pluviôse an n; Cass. S. 3, 1, aoi).

Celte jurisprudence a été confirmée par un grand nombre d'arrêts sons l'empire du Coâe

(3) On doit considérer comme coutumes dVarclasion , tes coalnmcs d*exclushn modifiée, tout aussi bien que les coutumes d'exclusion absolue : notamment la coutume d'Auvergne, doit être considérée comme coutume à'exeiusion » bien qu'elle n'exclue pas absolument et dans tons les «as les nlles de la succession de leurs parens. Vof. l'art. 25, chap. 12 de la coutuifte d'Aovcjrgne. — >

pvlees par contrat de mariage dans les pays de non -exclusion y auront leur effet pour les succes^ns ouvertes jusqu'à la publication de la loi du 5 brumaire de Fan a ^ qui les a abolies.

En conséquence , les filles exclues par les statuts seront appelées au partage des successions ouvertes postérieurement à la publication du décret du 8=i5 avril 1791 ; et les filles renonçant au partage des successions ouvertes dans les pays de non-exclusion depuis la publication de la loi du 5 brumaire , pourront prendre la portion à elles attribuée par les lois existant à l'ouverture desdîtes successions (i).

II. Néanmoins les personnes mariées, ou veuves avec enfans, aux époques du décret du i5 = 28 mars 1790 ou de celui du 8= i5 avril 1791 , ainsi que les enfans de cçs mêmes personnes décédées de-

f)uis lesdites époques , conserveront , à 'égard des filles exclues ou renonçantes , les avantages qui leur étaient assurés par lesdits décrets jusqu'à la publication de la loi du 4 janvier 1793, qui abroge lesdites réserves.

la. Ceux au profit desquels devait tourner le bénéfice des exclusions, renonciations , et qui s'en trouvent déchus , pourront réclamer, dans les améliorations et acquêts , une indemnité proportionnelle aux mises de fonds qu'ils auraient faites , ou aux travaux et produits industriels qu'ils auraient conférés dans la maison paternelle ; sans néanmoins qu'ils puissent se prévaloir de la présente disposition pour en cumuler les avantages avec ceux qui pouri*aient résulter pour eux d'aucun/ pacte de société , dans le cas où il y aurait eu entre eux et leur père un acte de cette nature , qui sera seul exécuté.

i3. En procédant à la liquidation des

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successions , les biens seront estimés sur le pied de leur valeur à l'époque de 1790.

Les rapports qui ne seront pas faits en nature ou dans les mêmes espèces qu'ils ont été reçus , seront conservés par le copartageant, en déduction de sa portion béréditaire ou légitimaire : en conséquence , il lui sera délivré le complément de ce qui doit lui revenir.

14. L'article 4 àe la loi du 3 vendémiaire, qui autorise les personnes déchues à retenir en biens néréditaires le montant des portions légitimaires et supplémentaires , et des autres droits qui^ leur appartiennent , tel que la dot ou le matiage avenant, n'est applicable qu'au cas où il y a eu un partage fait en vertu de l'effet rétroactif de la Toi du 17 nivôse. Dans ce cas seulement, la personne déchue doit être maintenue dans les objets à elle échus par l'effet du partage, jusqu'à concurrence du montant desdits droits (2).

i5. Quant aux autres légitimaires dont les droits sont ouverts avant le i4 juillet, 1789, ou qui , étant rappelés par les lois des 5 brumaire et 17 nivôse, n'ont pas fait de partage, les choses étant à leur égard dans le même état, leurs droits seront réglés cx)mme ils l'auraient été précédemment et d'après les anciennes, lois.

16. Dans le cas ci-dessus, la simple réception de la légitime, faite en tout ou en partie après le décès des père et mère , ne préjudicie pas à Inaction en supplément, à moins qu'il n'y ait été expressément renoncé après l'ouverture des successions ; et , dans tous les cas , ce supplé ment, s'il est dû, oïl tous autres droits, ainsi que les sommes qui resteraient à payer sur les légitimes , dots ou mariages avenans, seront exigibles en biens héré-

Ainsi ane renonciation k la succession àc son père, faite par une fille mariée et dotée sous l'empire de la coutume d'Auvergne ne doit pas avoir effet, et ne doit pas empêcher son rappel k la succi^ion (19 juillet 1809 ; Cass.S. 9. i, ^ol).

La fille mariée sous l'empire d'une coutume qui lui défendait de demander un supplément de légitime sur la succession de son père ^ quand elle avait été dotée, a pu, après la publication de la loi île 1791, abolitive de toutes exclusions couhf^ mières , demander ce supplément, si le père est mort depuis celte publication ; peu importe qu'il y ait eu antérieurement à la loi de 1791* une ior stiiation ocmtractuelle au profit de l'aîné (3 1 janvier i8i6 î Pau. S. 17, 2, 54 et sur l'art. 10. — roy. les ooles sur l'art, i*^' ).

(i) L'article 4 àe fa loi du 5 avril 1791 a été modifié par l'art. 9 de la loi du 18 pluviôse an 5 ; cette dernière loi n'a maintenu que learenoncia- *tions laites dans les pays de non exclusion , et considéré les renonciations faites dans les pays d'exclusion comme surérogaioires , ou n'exprimant point la véritable intention de la partie renonçante (8 brumaire an 12 ; Cass. S. 4*2, 24 ).

(2) Le mariage ai>eaant d'une femme normande fixé et liquidé d'après les lois anciennes n'est pas susceptible de liquidaiion nouvelle ou de supplément , lorsque d'ailleurs il n'y a point eu de partage, en vertu de l'effet rélroaclif de la loi du- 17 nivôse an 2 (12 nivôse an 12 ; Cass. S. 4 1 *-» . 207 . — F^of. notes sur l'art, i*^').

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ditaires , nonobstant toutes lob et usages contraires (i). ^

17. Les lëgitimaires et les filles dotées qui ont reçu des €ond« en paiement de leur légitime f dot ou mariage avenant , dans des successions ouvertes avant leur rappel , les conserveront irrévocablement, nonobstant toute faculté de rachat stipulée par suite de dispositions coutumières déjà abrogées par un décret du 3o sep-* tembre 1793.

18. Il n'est pas dérogé par la loi du 3 vendémiaire dernier, aux ventes de droits successifs ou autres actes légalement passés entre cohéritiers, pour des successions ouvertes avant la publication de la loi du 17 nivôse an s, lesquels seront exécutés conformément aux anciennes lois, sauf Texécution de Tarticle 14 ci-dessus (a).

19. Les dispositions des lois contraires è la présente sont rapportées.

18 PLUVIOSE <wi 5 (6 février 1797). — Loi qui ordonne l'envoi des pièces refaiù^es à la conspiration des agens du soi-disant Louis XniHU jBuU.

CVI, no ioo3.)

19 PLUVIOSE an 5 (7 février 1797 ). — Loi contenant des modificeUions à celle du 10 brumaire an 5, sur les marchandises anglaises. ( II , Bull.

CV, vP looa. ) Voy* loi du 5 floréal an 5.

( Rëtolution dn a5 nivôse. )

Art i«f. Le paragraphe 4 de l'article 5 de la loi du 10 brumaire dernier ne s'applique point aux objets compris dans la classe de la mercerie commune , aux armes de guerre , aux instrumens aratoires , ni aux outils pour les arts et mé' tiers , de quelque matière que ces objets ^soient composes: ils devront seulement être accompagnés des certificats prescrits par l'article i3 de ladite loi.

Ces certificats contiendront la déclara tion assermentée des envoyeurs, faite tant

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