‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 108 sur 140 · AU 19 PLUVIOSE AR · texte numérisé non relu

AU 19 PLUVIOSE AR

devant les magistrats du pays que devant les consuls français , que les objets y énoncés ne proviennent point des fabriques ni du commerce des puissances en guerre avec la République. Les libres ne sont point sujets à ces certificats.

!2. La loi du là brumaire ne déroge point à celle du 6 fructidor dernier, relative à l'importation des objets fabriqués dans le duché de Berg.

3. Ne sont point assujéties aux certificats prescrits par le paragraphe a de l'article i3 de la loi du lo brunuiire, le^ toiles de coton blanches de Flnde destinées à l'impression , dont la pièce , de dixhuit à dix-neuf mètres de lonsueur sur un mètre de largeur (quinze à seize aunes sur cinq sixièmes) , ou de toutes autres dimensions réduites à cette proportion , pèsera plus de quinze hectogrammes (trois livres une once environ).

4* Les objets prohibés par la loi du lo brumaire dernier , chargés dans des ports neutres ou alliés , ne sont pas sujets à la confiscation , mais seulement à l'entrepôt ou à la reexportation , s'il est établi , par

Înèces authentiques , que les navires qui es contiennent n'ont pu arriver en France avant le ao nivôse dernier , soit à cause de la distance du lieu du chargement, soit par accident de mer légalement constaté.

19 PLUVIOSE an 5 (y février 1797). *- Arrêté du Directoire exécutif, concernant la chasse des animaux nuisibles. (II, BuU. CXIX, no 1143.)

Voy. arrêté du a8 vendémiaire an 5 ; loi du 10 messidor an 5.

Le Directoire exécutif, considérant que son arrêté du 28 vendémiaire denner, portant défenses de chasser dans les forêts nationales, ne doit mettre aucun obstacle à Texécution des réglemens qui concernent la destruction des loups et autres animaux voraces;

Que l'ordonnance de janvier i583, article iq , enjoint aux agens forestiers de rassembler un homme par feu de leur ar-

(]) La cr^mce lëgitimaire des filles de Normandie, aux fermes de la coutume, n'a pas été convertie en un droit réel de copropriété qui pût se conserver sans inscription hypolbe'caire, depuis' que la loi du 1 1 brumaire an 7 eut oedonné l'inscription de tontes les créances hypothécaires. Le législateur a seulement voulu donner aux filles normandes une faculté plus étendue, un moyen

plus avantageux et plus efficace de reconvrement de leur créance légitimaire ( i3 novembre 1816 ; Rouen. S. 7, a, 9a ).

(2) Un acte qualifié transaction ne doit pas être réputé tel , alors que les parties avaient moins à plaider qu'à faire un partage (i*** bramiirean 12 ; Cass. S. 4, 1, 63).

3.7 ai PLTJVIOSE an 5 (9 février 1797). — Décret du Conseil des Anciens, qui rejeté la résolution pour l* établisse^ ment d*un journal sous le titre de Séances du Corps - Législatif. ( B. , t.LXVII,p.ai4.) .

DIRECTOIRE. — DU 31 AU sa PLUVIOSE AN 5.

roodî sscment y avec armes et chiens propres à la chasse aux loups , trois fob 1 année y aux temps les plus commodes ;

Qne celles de 1600 et de 1601 , ainsi que les arrêts du ci-devant conseil des 6 février 1697 et i4 janvier 1698, leur enjoi^ent de contraindre les sergens-louvetiers à chasser aux loups , renards et autres animaux ni/isibles , et de veiller à ce que cette chasse soit faite de trois mois eo trois mois ou plus souvenir, suivant qu'il en sera besoin , par ceux oui avaient le droit exclusif de chasse dans leurs terres,

Arrête ce qui spît :

Art. i»'. L'arrêté du 28 vendémiaire' dernier, relatif à la prohibition de chasser dans les forêts nationales , continuera d*être exécuté. '

a. Néanmoins , il sera fait , dans les forêts nationales et dans les campagnes , tous les trois mois , et plus souvent s*il est nécessaire , des chasses et battues générales ou particulières aux loups , renards , blaireaux et autres animaux nuisibles.

3. Les chasses et battues seront ordonnées par les administrations centrales des départemens, de concert avec les agens forestiers de leur arrondissement , sur la demande de ces derniers et sur celle des administrations municipales de canton.

4* Les battues ordonnées seront exécutées sous la direction et la surveillance des agens forestiers, qui régleront, de concert avec les administrations municipales de canton , les jours où elles se feront, et le nombre d'hommes qui y seront appelés.

5. Les corps administratifs sont autorisés à permettre aux particuliers de leur arrondissement qui ont des équipages et autres moyens pour ces chasses , de s'y livrer sous l'inspection et la surveillance des agens fofestiers.

6. Il sera dressé procès-verbal de chaque battue , du nombre et de l'espèce des animaux qui y auront été détruits : un extrait en sera envoyé au ministre des finances.

7. Il lui sera également envoyé un état des animaux détruits par les chasses particulières mentionnées en l'article 5 , et même par les pièges tendus dans les campagnes par les habîtans; à l'effet d'être pourvu , s'il y a lieu , sur son rapport, au

Faiement des récompenses promises par article ao, section IV du Code rural, et Je décret du 1 1 ventôse an 3.

aa PLUVIOSE an 5 {\o février 1797). — Loi gui détermine le mode de retirement des assignats de 100 livres et au-dessous, (II, Bull. CVI , n» ioo4; Mon, du 11 pluviôse an 5.)

Voy. loi du 12 = iS septembre 1 790.

( Rësolution da 1 9 pluviôse. )

Le Conseil. considérant que le,

Corps-Législatif ayant porté une loi pour le retirement du papier-monnaie , il est instant de prendre les mesures d'exécution nécessaires pour mettre le Trésor public à l'abri de toute surprise dans la comptabilité de ce papier, et retirer en même temps les petits assignats restant

en circulation

Prend la résolution suivante :

Art. 1^1'. Les assignats de cent livres et au-dessous , quelle qu'en soit la coupure , sont assimilés , sur le pied du trentième de leur valeur nominale . aux mandats , dont le retirement est ordonné par la loi du 16 de ce mois , qui , au surplus , leur demeurera commune.

2. Les percepteurs des communes et les préposés des receveurs seront tenus de faire arrêter leurs registres et constater leur recette par l'administration municipale des lieux*, dans la journée du i^r germinal prochain. Ils effectueront leurs versemens ; savoir: les percepteurs , dans la journée du 5, au plus tard ; et les préposés , dans la journée du 9 germinal, au plus tard.

3. Les receveurs et payeurs de dépar^ tement seront tenus de faire arrêter leur registre et constater leur situation par l'administration centrale de département, dans la journée du 11 germinal , et d'en envoyer le verbal à la Trésorerie dans les deux jours suivans.

4. Les receveurs de l'enregistrement , ceux des douanes , les greffiers des consignations, et tous autres détenteurs de deniers publics, seront tenus de verser au receveur de département, avant le 10 germinal prochain, tout le papier-monnaie qu'ils auront ou devront avoir en caisse.

5. Les receveurs et payeurs de département seront tenus ^'envoyer à la Tréso-

DIRECTOiaE.

rerîe , dans la décade suivante , la totalité des papiers-monnaies qu*Us auront reçus ou dû recevoir.

6. Les payeurs des armées seront tenus de faire constater, dans la journée du ii germinal prochain, la situation de leur caisse, par le contrôleur, en présence d'un commissaire des guerres , ou par deux commissaires des guerres , en cas d'absence du contrôleur: ils en enverront le verbal, ainsi que le montant de leur recette en papier, à la Trésorerie nationale, dans la décade suivante.

5j. Les percepteuri, receveurs , payeurs, et tous autres dépositaires de deniers publics , qui ne se seront pas conformés aux dispositions de la présente, en ce qui les concerne , ne seront plus admis à présenter des papiers-monnaie en paiement de leur recette , passé les délais qui leur sont (prescrits, et seront forcés en recette pour la valeur en numéraire des papiers^ monnaie qu'ils auraient dû verser.

aa PLUVIOSE an 5 (lo février 1797 ). — Loi gui établit un droit fixe d'enregistrement pour les mutations d' inscriptions sur le grand-lii}re, (II, Bull. CVII, no 101 1 ; 3Ion, du 26 pluviose an 5.)

(Résolution da ai plu^ose.)

Toute mutation dMnscriptîon sur le grand-livre de la dette publique , à quelque titre qu'elle s'opère , ne sera sujètc qu*à un droit fixe d'enregistrement d'un franc pendant le temps qui reste à courir de Fan 5.

aa PIUVIOÇE an S {10 février 1797). — Loi qui détermine le mode de paiement des pensions accordées aux vf.uves des ojficiers civih , militaires et de la marine, (II, Bull. CVII, n» 1010.)

aa PLUVIOSE an 5 ( 10 février 1797 ). — Loi qui met quatorze millions à la disposition du ministre de V intérieur, pour les dépenses ordinaires du trimestre de nivôse à germinal, (II , Bull. CVI,no ioo5.)

AU a5 PLUVIOSE AN 5.

fies françaises. (II, Bulletin CVlI , no 101a.)

( R<$solution da 4 plaviose. ) (1).

Art. i«c. Jusqu'à b paix générale , et jusqu'à ce que le régime constitutionnel ait été entièrement organisé dans les colonies , l'appel des jugemens qui en sont susceptibles , et qui seront rendus par les anciens tribunaux des iles françaises , pourra être porté devant ub des tribunaux de département du continent de la République , dans le cas où toutes les parties se trouveraient actuellement domiciliées en France.

a. En conséquence , le tribunal de cassation est autorisé à indiquer aux parlies , s'il y a lieu , un tribunal d'vil de département , le plus voisin de leur domicile , devant lequel elles conviendront d'un tribunal d* appel , conformément à ce qui est prescrit par les lois.

3. L'appel une fois porté devant ce tribunal , il y sera suivi jusqu'au jugement définitif, quand bien même la paix générale serait signée , et que les tribunaux constitutiokinels seraient entièrement organisés dans les colonies.

a4 PLUVIOSE fl/î 5 (la février 1797 ). — Loi portant que l* année d Italie , victorieuse de Mctntoue , ne cesse de bien mériter âe la patrie, (II, Bull.

CVI,nc 1006.)

a4 PLUVIOSE an s (la février 1797). — Arrêté du Conseil des^ Cinq - Cents , relatif aux cohéritiers par licilation^ qui possèdent en vertu d'actes qui ont leur fondement dans les dispositions de la loi du 17 nwose. (B*, t.LXVU,p. aai.)

a4 PLUVIOSE an ^ {1% février 1797). — Loi relative à V appel des jugemena rendus par les anciens tribunaux des

36 PLUVIOSE an 5 (iZ février 1797). — Loi qui détermine un mode pour la réorganisation de la gendarmerie nationale. (II, Bull. CVI , n« 1007 \MoH, du a6 pluviôse an 5.)

Voy. lois du 16 janvier = 16 février 1791 , 3 ventôse cm S; du 'j germinal. anS,, dui% germinal an^'^du a 8 thermidor an 6 .

( Résolution du 36 nivo^e. ) Art. !«'. La gendarmerie nationale à

(1) n n'y a pas eu dcclaralion d'urgence.

cheval faisant le service dans Tintérieur^ est licenciée.

a. Elle sera de suite rétablie conformément aux dispositions ci-après.

3. Elle continuera ses fonctions jusqu*à Texécution desdites dispositions.

Titre I^r. Composition de la gendarmerie.

Arl. i®"". Le nouveau corps de la gendarmerie sera composé ainsi qu'il suit:

vingt - cinq chefs de divisioh inspecteurs , et ayant le rang de che£s de brigade ; cinauante chefs d*escadron ;' cent capitaines ; Jeux cents lieutenans; cent maréchauxdes-logis en chef, à pied ; cinq cents maréchaux-des-logis ; mille brigadiers; six raille cinq cents gendarmes y dont six mille iBontéi et cinq cents à pied. Total , huit mille quatre cent soixante-quinze.

a. La gendarmerie nationale sera organisée en vingt-cinc| divisions, formant ensemble quinze cents, brigades et cent compagnies.

3. Chaque division fera le service de quatre départemens , à raison d'une compagnie par département , à Texception de ceux de Golo et de Liamone , qui formeront seuls une division de deux compagnies , et du département de la Seine , qui aura trois compagnies formant division avec celles des trois départemens limitrophes,

4. Chaque division sera formée de deux escadrons, chaque escadron de deux compagnies, chaque compagnie de douze brigades au moins et de dix-huit au pins ; chaque brigade, de cinq gendarmes montés , ou de sept gendarmes , dont deux à pied.

5. Chaque division sera commandée par un chef de division ayant rang de chef de brigade , chaque escadron par un chef d'escadron , chaque compagnie par un ca»

pitaine, et Un, deux ou trois lieutenans; les brigades , un tiers par un maréchaldes-Iogis , et les deux autres tiers par un brigadier.

6. Il sera attaché à chaque compagnie un maréchal-des-logis en chef, réunissant les fonctions de quartier-maître trésorier et celles de secrétaire- greffier , et ua trompette faisant le service de gendarme; il fera partie de la brigade du chef-lieu.

7. Là formation des divisions et la répartition des individus seront fixées par le Oirecloire exécutif, en raison des localités, de la population, et des besoins du service. Il déterminera également l'empla-

a5 PLUVIOSE AN 5. 319

cément et la force des brigades, diaprés Tavis motivé de l'administration centrale de chaque département , et des chefs de division , d'escadron , et des capitaines de la gendarmerie.

8. Le Directoire exécutif adressera, dans le plus bref délai, au Corps - Législatif , l'état général qu'il aura arrêté pour l'emplacement et la force de chaque brigade, ainsi que pour la formation des divisions.

Titre IL Organisation.

Art. lef. Le Directoire exécutif formera le nouveau corps de la gendarmerie nationale , dans les deux mois qui suivront la publication de la présente loi , sur les bases déterminées par le titre I^^^ et en se conformant aux dispositions ci-après.

a. Les places de cheis de division, d'es^ cadron , ne capitaine et de lieutenant, seront toutes à sa nomination pour cette fois seulement.

3. A l'exception des ofBciers de gendarmerie que le Directoire jugera à propos de conserver, dans la nouvelle formation, dans le grade qu'ils occupent actuellement , nul ne pourra être nommé au grade de chef de division ou d'oscadroh , s'il ne justifie de six ans de service comme officier, sans interruption, dans tous les grades inférieurs au sien , antérieure- • ment à sanomination , et s'il n'a dans son arme au moins le grade correspondant à celui auquel il sera nommé.

Nul ne pourra être nommé capitaine dans la gendarmerie, s'il n'est au moins capitaine dans l'arme dans laquelle il sert, et s'il ne justifie qu'antérieurement à sa nomination , il a servi , pendant quatre ans, sans interruption, comme officier.

Nul ne pourra être nommé lieutenant, si, indépendamment du grade correspondant , il ne justifie de quatre années de service comme officier ou sous-officier.

4. liC Directoire exécutif pourra cl^isir lesdits officiers dans toutes les armes , pourvu que ceux qu'il nommera soient en activité de service , ou qu'ils n'aient été réformés que par suite de la suppression ou de la réduction du corps dans lequel ils servaient.

Les officiers réformés comme il est dit ci-dessus , pourront être nommés dans le grade qu'ils occupaient lors de leur réforme , quand bien même ils seraient entrés depuis dans un autre corps dans un grade inférieur.

^5. Six mois de service pendant la révolution compteront pour une année de service.

320 * DIRECTOIRE. — a5

6. Sont exdus ceux qui ont quitté . par démissîoD ou par retraite, depuis le if juillet 17B9.

7. Ne pourront être nonunés ceux qui, à raison de leur grand âge ou de leurs infirmités, sont susceptibles d*obtenir leur retraite.

8. Aussitôt la publication de la présente loi, le Directoire exécutif procédera à la noftiination des chefs de division et d'escadron, des capitaines et des lieutenans : il indiquera à chacun d*eux leur division et le lieu de leur résidence ; il désignera également le nombre des brigades affectées à chaque département.

9. Les chefs de division et d'escadron , les capitaine^ et les lieutenans se rendront de suite au lieu indiqué pour leur résidence, à Teffet d'assister au jury d'examen qui sera forme, dans chaque département, pour l'admission des gendarmes qui devront former les brigades qui leur sont affectées (i).

10. Ce jury se réunira dans le cheflieu de département ; il sera composé , indépendamment des officiers de la gendarmerie , de deux membres de l'administration centrale de département , du président du tribunal de police correctionnelle le plus voisin, de l'accusateur public, et du commisaire du Directoire executif près du tribunal criminel.

A 11. 11 sera d'abord procédé, sous la présidence du plus ancien d'âge , et le plus jeune tenant la plume, à la nomination du maréchal -des-Iogis en chef: cette nomination sera faite au scrutin, à la majorité absolue des suffrages, et il ne pourra être choisi que parmi les maréchauxdes-logis de la gendarmerie., ou parmi les maréchaux-des'logis en chef des autres corps à cheval. Aussitôt après la nomination, il prendra place au jury, et tiendra la plume. / j

12. Usera nommé parle jury, au scnitin, à majorité relative des suffrages , et par une liste séparée pour chacun des deux grades , aux places de maréchauxdes-logis et de brigadiers.

i3. Ils ne pourront être choisis^ que parmi les maréchaux-des-logis et brigadiers du corps de la gendarmerie, ou parmi les maréchaux-des-logis des troupes de ligne.

i4' Le jury procédera ensuite, à raison d'une liste par chaque brigade , et à la majorité relative, à la nomination du

PLUVIOSE kH 5.

nombre de gendannes désigné par le Directoire pour le département.

|5. Il ne sera admb aucun gendarme

3ui lie soit en activité , soit dans la genarmerie à pied et à cheval, soit dans les troupes de ligne de toutes les armes , et qui ne sache lire et écrire correctement.

Il sera tenu de produire , en outre , un certificat de ses chefs, qui constate ses mœurs et sa bonne conduite.

L'âge requis pour un gendarme sera de trente ans , à moins de blessures à la guerre : dans ce cas seulement, il pourra être admis à vingt-cinq ans.

La taille sera d*un mètre soixantedouze centimètres (ou cinq pieds trois pouces six lignes ).

t^. Les sous-offîders et gendannes ainsi nommés exerceront provisoirement leurs fonctions : le Directoire leur expédiera une commission dans le mois qui suivra leur nomination.

17. Les officiers, sous-offîcîers et gendarmes qui seront réformés par l'effet de la présente loi, obtiendront la pension de retraite s'ils en sont susceptibles ; sinon , le Directoire exécutif placera les gendarmes dans la ligne , et fera aux officiers et sous^fficiers le même traitement qu'aux officiers et sous-officiers réformés, ,à moins qu'il n'y ait contre eux déclaration d'inconduite de la part des autorités constituées.

18. Dans le cas où le nombre des bri* gades désignées par le Directoire pour le département serait inférieur à celui actuellement existant , le jury indiquera celles qui devront être supprimtées, et cette décision aura son exécution provisoirement et jusqu'à ce que le Directoire ait prononcé .

a5 PLUVIOSE an S ( i3 février i797)- — Arrêté du Directoire exécutif, gui supprime Vétape en nature pour h$ militcdres voyageant isolément. {U, BuU. CXI,no 1049.)

Art. let". L'étape en nature est supprimée pour les militaires voyageant isolément, et elle sera remplacée par une indemnité de trois sous par liene.

1. Cette indemnité sera payée aux individus ci-dessus désignés, dans les principales conununes de leur passage ', sur le vu de leur ordre de route , cl d'après le

(1) Foy. loi du 18 ?endëiniaire an C.

blRECTOIRE. ~ DU a5 AU l6 PLUVIOSE AN 5.

hiode qui sehi établi par le iniaîstre de Ja guerre.

3. Outre cette indemnité , le logement sera fourni auxdits militaires , dans la commune du lieu du coucher. Ils <ie pourront )amaJs faire moins que là journée de marche ûxée sur Tordre dé route.

25 PLUVIOSE an 5 (i3 février 1797).— Arrêté du Directoire eooécutif^ qui enjoint aux mililaires absens de re^ joindra les armées, ( 11 , Bull. CVII , n*' ioi3,. )

25 PLUVIOSE an S {i3 février 1797). — Décret du Conseil des Anciens, qui rejeta la résolution concernant les prises faites sur l'ennemi par hs troupes françaises^ ( B. , t. LXVII ,

26 PLUVIOSE aw St 14 février 1797). — Loi qui accorde une décharge sur la cfottribution personnelle , aux habi^ tans des départcmens àui ont été vietimes de la guerre. (Il, Bull. CVl , n* 1008 ; Mon, du 2 ventôse an 5.)

Art. \^i Dans le mois de la publication de là présente , chaque administration municipale des pays dévastés par la guerre intérieure ou extérieure, après avoir pris l'avi^ du commissaire du Difectoire exécutif sur l'état des habitans qui restent' dans la commune ou canton , et la nature des pertes qu'ils ont essuyées, donnera son avis motivé sur lé plus du le moin^ de décharge que chaqUe commune devfe obtèhîr sur la contribution personnelle des années, arriérées anlérièuremeitt à l'an 5.

2. Le commissaire du Directoire exécutif fera parvenir cetl^ délibération , dans la décade , à l'admmist ration centrale du département.

3. L'^administration centrale du département, sur l'avis du commissaire du Directoire exécutif, prononcera, au profit de chaque commune, la décharge dont elle sera susceptible.

4. La- décharge sera fixée à raison des pertes idus ou moins grandes que les haiHians de la commune auronit éprouvées :

elle pourra même s'élever jusqu'à la totalité de k contribution personnelle , lors^ que tous les habitans auront souffert.

5. L'administration centrale de département adressera, chaque mois, au ministre des filiances , le tableau général des

ordonnances en décharge qu'elle aura rendues.

6. Les ordonnances en décharge seront reçues par les percepteurs des contributions arriérées antérieurement à l'an 5 , en acquit du montant , en tout ou partie, de la contribution des habitans de la commune déchargée.

7. Toute commune dont l'administration municipale n'aura pas , dans les délais ci-dessus fixés , adressé sa délibération à l'administration centrale du département, sera contrainte de payer les cotes auxquelles elle aura été imposée.

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