Dans la décade de la remise du mé
324 DIRECTOIRE. — DU 3o PCUVIOSE AU l^' TENTOSB AH 5.
Suit la teneur cic la <lëclaration d^orgence et de b resolution du 3o Frimaire :
Le Conseil des Cinq-Cents, considérant que, par les lois des ai décembre 1792, ^3 septembre i7y3, 16 germinal an a , 3 fructidof an 3 , et 1 3 germinal an 4, on a consacré k principe inviolable
2ue tout dépôt est sacré , et que la chose éposée doit être remise en nature ; G>nsidérant que les receveurs de consignations , auxquels ces différentes^ lois ^'appliquent d'une manière plus spéciale , n'ont pu, sous aucun prétexte, dénaturer le dépôt qui leur était confié à titre de dépôt judiciaire , et qu'ils doivent, dans tous les cas, le rendre tel qu'il a été reçu; considérant enfin qu'il importe de faire cesser toutes difficultés à cet égard.
Déclare qu'il y a urgence.
Art. i**". Les sommes versées dans les càisises des receveurs des consignations , seront restituées en mêmes espèces qu'elles ont été reçues.
2. Ceux des receveurs qui, en éxecution de la loi du aS septembre 1793, . ont versé dans la caisse nationale les sommes consignées, dans les mêmes espèces qu'ils les ont reçues , sont valablement libérés.
Il en est de même de ceux qui pourront justifier avoir été contraints, pendant des temps de troubles, par autorité ou vio- ''ence légalement constatée, de changer contre du papier le numéraire qui élait dans leurs caisses : dans ce cas, ils ne sont tenus qu'à représenter les sommes échangées, aans les mêmes espèces de papiers qu'itô auraient été forcés de hs recevoir.
Dans les deux cas ci-dessus, les parties intéressées exerceront leurs droits contre la nation ou contre tout autre particulier rétentionnaJre de leur$ fonds , con^me elles auraient pu le faire contre le receveur lui-même.
3. Les receveurs des consignations qui ont payé en assignats, ou mandats , à compte oïl pour solde, àts sommes déposées en numéraire métallique , ne seront libérés que jusqu'à concurrence de la valeur Numéraire métallique que représentait le papier-monnaie, à la date du paiement qu'ils justifieront avoir fait sur chaque dépôt, et sîïîvant la fixation qui sera déterminée par Ja loi sur les transactions particulières.
4. Les receveurs des consignations resteront dépositaires de ce qu'ils peuvent devoir sur chaque dépôt , et ne pourront se libérer qu'envers les parties
intéressées, en se conformant aux loin sur les consicnations.
5. Les arrêtés de liquidation et intérêts d'iceux des ci-devant offices de receveur»
des consignations pourront être donnés par lesdits receveurs en paiement de ce qu'ils devront,à la nation pour des sommes consignées en espèces métalliques.
6. Tout dépositaire de justice sera contraint par corps à la restitution du dépôt qui lui aura été confié.