‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 111 sur 140 · Les lois contraires à la présente sont rapportées · texte numérisé non relu

Les lois contraires à la présente sont rapportées

3o PLUVIOSE an 5 (18 février 1797).— <Loi gui prescrit l'emploi des ordonnances délivrées aux fournisseurs de la République pour le paiement du service actuel et courarU, ( II , Bull.

CVIII, n» loag.)

\^f VENTOSE ««5(19 février 1797 )• -~ Arrêté du Directoire exécutif, qui ordonne la clôture des registres corUenant les demandes en radiation de la listes des émigrés, (II, Bull. CVIl, n" 1016.)

Voy. arrêté du ao vendémiaire an 6.

Art. l«^ Les administrations centrales de département, à l'instant de la réception du présent arrêté , se feront représenter le registre sur lequel doivent se trouver inscrites les demandes en radiation de la liste des émigrés présentées soil aux administrations de département, soit aux ci-devant administrations de district.

a. Si lesdits registres ne sont pas arrêtés , il sera procédé sur-le-champ à leur clôture.

3. Il sera tenu procès-verbal de l'exécution des deux articles qui précèdent, ainsi que de l'état où les registres se seront trouvés ; ce procès-verbal sera adressé, dans les vingt-quatre heures, au ministre de la police , par le conunissaire du Directoire exécutif.

4. Il sera fait en outre, sans délai , un état indicatif des noms de chaque réclamant : cet état sera aussi adressé au ministre de la police par le conmiissaire du pouvoir exécutif, dans le délai de trois jours. /

5. Le ministre de la police générale, chargé de l'exécution du présent arrêté, mettra sous les yeux du Directoire, dar^ un mois, date de ce jour, le rçlevé des

UTRSCTb.IRE. — a

administratioiis et des commissaires du pouvoir exécutif qui ne se seraient point conformés aux dispositions qui précèdent.

a VENTOSB an 5 (ao février 1797).— destitue deux fonctionnaires publics , et ordonne qu*ils seront poursuivis comme prévenus de fahricatiàn de fausse loi, ( II ^ Bull. CVII , no 1018.)

Le Directoire exécutif, vu , i<> La lettre des administrateurs du département des Ardennes au ministre de la justice, en date du 9 pluviôse der> nier, expositive que le citoyen Billon, adjoint municipal de la conrmiune de Pesche, canton de Dailly, mécontent de voir que cette commune ne pouvait jouir de;! bois du ci' devant seigneur émigré, parce que les lois des 7 brumaire et aS ventôse an 3 ont suspendu Fefifet des sentences arbitrales rendues au profit des communés, a produit dans sa commune une

S rétendue loi du 10 fructidor an 4 7 <Liii érose à celles dont il vient d'être parle , que les citoyens du lieu, malgré la grossièreté de la fabrication de la loi , s*eù sont prévalus pour prendre des cbénes, et ont menacé radministration forestière , sous prétexte que leur fausse loi enlevait expressément aux ci-devant maîtrises la régie des bois communaux de toute origine; que l'adjoint municipal de Pesche, interrogé sur ce faux, allègue, pour se disculper, qu'un inconnu se disant Botineville, «de Sedan, lui a promis son crédit auprès du Corps-Législatif; que c'est par la poste, et sous bande, qu'il a reçu la

Ere tendue loi du 10 fructidor; qu'il en a lit d'abord usage , la croyant vraie ; et que dès qu'il Ta reconnue fausse, il l'a remise à la poste, à l'adresse de Bonneville, à Sedan ; que ce Bonnevilfe a l'air d'un personnage cbimérique, qu'on invoque pour pallier la fabrication d'une fausse loi ; que la signification de cette prétendue loi, faite à l'inspecteur des fo^ rets à Couvin , malgré l'évidence de sa falsication , n'en a pas moins été une oc~ <:asion de séditions et de troubles ;

a*» La lettre du commissaire du Directoire exécutif près le tribunal correctionnel de Rocroi au même ministre , en date du 11 du même mois de pluviôse , annonçant que la commune de Cerfontaines se prévaut , comme celle de Pesche , de la prétendue loi ci-dessus mcnf ionn^e ;

VENTOSE AM 5. ' aa5^

3® Copie certifiée d'un exploit du n frimaire dernier, par lequel Michel \y^^ \ trées, huissier du tribunal civil du département des Ardennes, agissant à la requête du citoyen Roland, a^ent muni- • cipal ^e la commune de Certontaines , a signifié cette prétendue loi au citoyen Philippe , inspecteur des forêts nationales du canton de Fagues , demeurant à- Couvin ;

4° L'article 1" de la loi du a3 = a6 février 1 790, portant que « nul ne pourra, « sous peine d'être puni comme pertur-' « bateur du repos public, se prévaloir « d'aucun acte prétendu émané de l'As- « semblée nationale ou du pouvoir ei^é- « cutif , s'il n'est revêtu des former pres- M entes par la Constitution, et s'il n'a <c été publié par les officiers chargés de « celte fonchon; »

50 L'article 3 de la loi du a = 3 juin 1790, portant que « tous ceux qui se « prévaudront d'aucuns prétendus dé- « crets de l'Assemblée nationale non re- « vêtu* des formes prescrites par la Con- « sti^ution et non publiés par les officiers « qui sont chargés de cette fonction , « sont déclarés ennemis de la Constitu- « tion et de la nation ; qu'il est enjoint « de les dénoncer, et qu'ils seront punis « comme perturbateurs du" repos pu- « blic ; »

6» Les articles 44 ^^ 4^ de la seconde section du titre II de la seconde partie du Code pénal, portant que « le crime « de faux , commis en écritures autben- « tiques et publiques , sera puni de huit « années de fers , et que quiconque « aura fait usage d'une pièce qu'il sa- « vait fausse , sera puni des mêmes pei- « ' nés que l'auteur du faux ; »

70 L'article 196 de l'acte constitutionnel ; . . j 1

Après avoir entendu le ministre de la justice ,

Arrête ce qui suit :

Art. ic. Le citoyen Billon, adjoint municipal de la commune de Pesche , et le citoyen Rolland, agent municipal d^ la comniune de Cerfontaines, sont destitués de leurs fonctions ; il sera pourvu à leur remplacement provisoire, dans la forme prescrite par l'article 188 de l'acte constitutionnel.

a. Ils seront, ainsi que l'huissier Michel Destréesj dénoncés à l'accusateur Îmblicdu département des Ardennes, par e coramissau-e du Directoire exécutif près les tribunaux civil et criminel de <ic 4éparlcment, pour être poursuivis , en-

SaS

srRBCTOlUB. -T 9 VEHTeSK AU S^

semble leurs eomplices, auteurs et instigateurs, conformëment aux lois.

\ Le conunissaîre du Directoire cxé* cutif près Jes trilHiiiaux civil et criminel du département des Ardennes, est en outre chargé de requérir la destitution de l'huissier Michel Destrées, coôilbrmément à T^rticle 27 de la loi du 19 vendémiaire an 4*

4. Le présent arrêté sera inséré au Bulletin acs Lois y et proclamé à son de trompe ou de caisse , dans les (Communes de Pesche et deÇerfcmtaines. Les ministres de la justice et de Tintérieur .sont chargés de son exécution, chacun en ce qui le coaceme.

a VENTOSB an 5 ( ao février 1797 ). — ^ Loi relative à l'emploi des arrérages de rentes et pensions dus pour le serond semestre de l'an 4- (11, BuIK CVIl, no 1019; Mon, du 3 vcnlose an 5. )

(ftésointion «lu ai pluviôse.)

Le Conseil des Anciens, adoptant les moti£s de la déclaration d'urgence , qui

Ï>récède la résoliUion ci-après , approuve *acle d'urgence.

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 21 pluviôse :

Le Conseil des Cinq-Cents, après avoir entendu le compte qui lui a été rendu par sa commission des dépenses, de Tétai des paieraens laits aux rentiers et pen> sionnaires , en exécution de la Ibi du cinquième )our complémentaire an 4 et de celle du i5 vendémiaire an 5 ;

Considérant due la justice et les droits des créanciers- de la République exigent que le Corps-Législatif saisisse tous les nioyens capables d'accélérer le paiement àe& rentiers et des pensionnaires, et de les mellre en état de faire un emploi utile des sommes qui leur sont dues ,

Déclare qu'il y a urgence.

Art. I«^ Le quart du second semestre ^e Tan 4» des arrérages des rentes et pensions , pavable en niunéraire , aux fermes de la loi du cinquième jour coni^ plémentaire an 4> pourra être emfdoyé , pour les parties qui n'auraient pas encore été acquittées , en paiement de la portion des domaines nationaux vendus ou p vendre, en exécution de la loi du 16 brumaire au 5, qui doit être payée en numéraire et en obligations à souscriix:

par les acquéreurs.

a. Les trois autres quarts dudit semes-

tre nourront être employés en paiement de ta seconde partie du prix des doàiainés oaiîonawi cmû est [nyable en titre de créances sur la République.

Pour l'exécution des deux articles précédens , les rentiers et pensionnaires fourniront à la Trésorerie deux quittances , l'une du quart, l'autre des trois quarts des arrér^es^ du semestre; et il leur sera d^vré , «en échange y un récépissé du montant du quart ^ admissible dans, la partie payable en numéraire et obligations , et un autre récépissé de ta valeur des trois quarts , admissible sur la partie payable en créances sur la RëpuUîque.

4. Les récépissés délivrés seront au prieur; ils pourront être renus en paiement par ftoas acquéreurs de hiens nationaux même autres que le propriétaire de la rente. La valeur des récépissés du quart sera déduite sur la tot^té de la première partie du paiement; elle rédunra jusqu'à due concurrence, et pro-.

portionnellement, le montant des paiemens à faire en numéraire et des obligations à souscrire par l'acquéreur.

5. Les rentiers et pensionnaires oui sont dans le cas d'être payéo dans les oépartemens, remettront aux payeurs àts départcinens les quittances mentionnées en Farticle 3: lesdils payeurs leur remettront des récépissés provisoires, qui seront échangés contre des récépissés de la Trésorerie , délivrés sur ^(»voi àts quittances.

^. Lorsque les récépissés seront présentés en paiement àss domaines nationaux, les receveurs, en cas de doute sur' leur validité , pourront, avant de donner leur quittance définitive, les envoyer à la Trésorerie pour être vérifiés*

7. Les dispositions contenues aux articles précédens s'appliqueront , après le icr germinal prochain , aux arrérages dus pour le prenner semestre de Tan S.

8. Il n'est point, au surpli^, dérogé aux dispositions de la loi du cmquième jour comfilémentairc an 4 et de celle du iS vendémiaire an 5, lesquelles continneront à être exécutées pour le dernier semestre de l'an 4 9 et le seront pour le premier semestre de l'an 5 , à V égard des rentiers et pensionnaires qui préféreront de toucher en numéraire le quart àts arrérages qui leur sont ou seront dus:

ils pourront néanmoins disposer des trois autres quarts en la manière énoncée aux articles a, 3 et 4 de la présente loi.

9. Les commissaires de la Trésorerie enverront à la fm de chaque mois, au

t^orps-Legislatîf , l*«tot des sommes qu'ils auront en réserve powr l« paiement des rentes et pensions, et l*ëlat des paîemens qui doivent balancer lia recette.

lo. Le montant des récépissés délivrés pour le quart en numéraire sur les acquisitions ile domaines natiôtaâux, sera déduit mois par mens sur le sixième des perceptions afTecté auiedits rentiers et pensionnaires d'après les états qui seront dressés par la frésorerie.

a VENTOSE an 5 (20 février 1797).— Arrêté du Directoire exécutifs qui étend aux troupes d* artillerie de ta marine tes dispositions de celui du nS f>lui>rose, portant inionction aux militaires absens de .rejoindre Iturs' corps. (Il, Bull. CVII, no 1017.)

^ VEWTOSÉ «n 5 ( 20 féVfIfef 1797 )• — Arrêté du Directoire exécutif, qui étend aux officiers -mariniers les dispositions de l'arrêté du 2 5 pluv^iose^ relatif à V étape des militaires.

(II, Bull. CXI,noip5o.)

a VENTOSE, cnrz 3 (ao février 1797 ). — Lois fUi mettent des fonds à la disposition des ministres de l'intérieur et de la justice pour le traitement des commissaires du pouvoir exécutif près lés administrations centrâtes et numicipates et les tribunaux, etc.

(II, 3t^.CVra, no« io3o et io3i.)

a VENTOSE on S ( 20 février 1797 ). — Loi qui autorise la commune de Lectoure à faire réchange d'une mai* son avec le citoyen P Eglise, ( II , BuU., CVIII, no io3aO

2 TENTOSK ém 5 ( 20 février 17^7 ). — Loi cfid met des fonds à là disposition, des ministres des relations extérieures, de la marine et des colonies.

( II, Bul CVni, no io33 ; B., t. LXVÏÏ, p.a63.)

3 VENTTOSE an S {11 février 1797 ). — Loi relatii?e à la nomination des places d'officiers dans la gendarmerie nationale. (II , Bull. CVIII , n» loaoj

Voy. loi du a5 pluviôse an 5.

( Réfolation du a6 plavîose. )

Le- Conseil des Anciens , adoptant les motifs de la déclaration d*urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 26 pluviôse :

Le Conseil des Cinq-Cents, considérant que la loi du aS pluviôse présent mois semblé laisser des doutes sur l'admission aux places de la gendarmerie nationale des officiers promus par le choix, ou par les arrêtés des représentans du peuple eix mission près des armées, ou par ceux du comité de salut public ;

Que cette loi doit recevoir sans délai son exécution , et que le moindre retard rendrait inutues les dispositions de la justice, sollicite en faveUr de ces officiers ,

Déclare qu'il y a urgence.

Les officiers promus par le choix des corps, confiarmément aux lois, ou par les arrêtés des représentans du peuple en mission près les armées, ou par ceux du comité de sahit public, sont susceptibles d'être nommés aux places d^officiers de la gendarmerie nationale , dans le grade correspondant à celui qu'ils occupent , quoiqu'ils n'aient pas passé par les gradés i nfé r ie urs , pourvu t|ti'îls aient élé officiers pendant le nombre d'années prescrit par la loi du a5 pluviôse , et qu'ils réuaisteat les autres conditions exTgées par ladite loi.

3 VENTOSE on 5 (ai février 1797 ). — Décret du Conseil des Cûiq -Cents ^ qui rejeté la résolution interprétative de plusieurs lois sur les noiaijts f et celte relath>e auot créanciers des cidevant secrétaires du Roi. ( B. , t. LXVn, p. a65 et a66.)

4 VENTOSE an 5 (aa février 1J97 ). — Arrêté duDirecioire escécutiff. concernant la manière de juger les ctnbaucheurs. (II , Bull. CVH , h» 1021.) .

Voy. lois du 4 nivôse an 4; du iZ et du ût^ummire an 5, et les noies sur ces lois (ï). « '

Vu par le Directoire exécutif 1^ rap-

(i) /'kyrez Oluervations^ S. ^a, a, a 56.

^3rô DIRICTOUIE. — 4

port du ministre de la justice ; dont la teneur suit :

Citoyens directeurs, toujours pénétrés d*un saint respect pour les lois dont Texécution voUs est confiée y toujours attentifs aux récbmations que Ton vous adresse en leur noui , vous m^avez chargé, le a de ce mois , de vous faire un rapport sur un mémoire publié par les parens et le défenseur de Charles-Honorine Berthelot de la ViUeumoy , et dans lequel sont attaqués les principes qui vous^ ont déterminés , le 14 pluviôse dernier (i), à renvoyer celui-ci devant le conseil de guerre de la 17» division militaire, pour y être jugé comme prévenu d'embauchage.

£n m*imposant cette nouvelle tâché , citoyens directeurs, votre ^intention a été, sans douté, de rapporter votre arrêté , s^l vous est démontré que les lois n'en avouent pas les dispositions, et de le maintenir dans le cas du contraire.

Vous ne pouviez pas manifester, aux yeux de tout homme de bonne foi, une imparlialilé plus digne du grand caractère dont la Constitution vous a investis ; et je n'ai rien négligé^ dans Texamen du mémoire dont 'il s'agit, pour répondre à vos sages et justes vues.

Ce mémoire , d'après ranaly;se que j'en ai. faite, m'a paru se réduire aux questions suivantes :

TBHTOas AH 5,

lo Y a-t-il prévention d'embauctiagè?

30 L'embauchage conunis par un citoyen français non militaire est-il de la compétence des conseils de guerre créés par la loi du i3 brumaire dernier?

3» Lorsqu'à vec les preuves ou cconnienceraens de preuves d'embauchage, concourent les preuves ou commenceniem de preuves d une conspiration tendant au renversement de la Républinue , peut-on séparer le jugement de l'embaucbaffe du jugement de la. conspiration , attnbuer Tun au conseil de guerre désigné par h loi du i3 bmmaii*e dernier, et renvoyer les prévenus de l'autre qui ne le sont pas d'embauchage, devant les juges ordinaires ?

C'est il ce» -trois questions que se rapportent tous les détails du mémoire de Charles-Honorine Berthelot de la Vill^moy ; et c'est en les discutant Tune après l'autrff), que je vais apprécier les raisonnemens qu'on oppose à votre arrêté du i4 pluviôse^

S I'*". y a-i-il ici préçènttoii d'embauchage?

« Pour qu'il y aU embauchage, dit « Fauteur du mémoire , il faut le con- « cours de deux choses :. la première ^ « que l'embaucheur éloigne les troapes 4c de leur^ drapeafux ; la seconde , que ce

(0 Cel arrêté esl ainsi codça :

Le Diretloire e^ëcnâf^ ""o ♦ , »

\9 Le {MTOcès-rerbal d'arrestatioB des nommés Dunan, Brottier el Berthelot de la ViUeumoy y dressé , le 1 1 de ce mois , par le commissaire de police de la section du Pont-Neuf de la commune de Paris ^ par suite du mandat d'amener décerné contre eiix le même joor par les membres dw burean eentrol ?'

2^. Lès pièees annexées )i ce procès-verbal ;

.3° Le iiWport fait, le la de ce mois, par le ministre de u police générale ;

Considérant que les nommés Thécuàtire Dunan^ André-Charles, Brottier, Charles-Honorine Berthelot de la yiUeuiiioy «t le nommé Poly, sont prévenus de conspiration contre la sûreté intérieure et extérieure de la République , de comfàots et de manœuvres tendant au rétablissement de la royauté, et d'intelligences tant avec les puis-, sances ennemies qu'avec les Français rebelles à leur patrie et armés pour le renversement de la rx>nstitution ;'

Considérant qu'ik résulte des pièces èaisies sur les prévenus, et des renseignemens acquis sur leur conduite avant comme depuis leur arrestation , -qtae , pour parvenir )i leur coupable but , ils étaient chargés par les instructions trouvées sur •«ttx, de Louis-StanislaS'Xai'iery frère du derjiier roi des Français , de détacher de la République des généraux et officiers des années républicaines,

•.«I Sio^iU ont fait des démafythes et des aoles analogues à ce^, in&(i^uclion« ^ notamm/ent en tentant d'embaucher le commandant àts grenadiers àt la représentation nalioiialë , celui du 31' régiment de dragons et leurs corps respecliû, et en embauchant plusieurs citoyens pour le service du soi-disant Louis XFIÏI.

C<onsidérant que l'art. 1 1 du tître \'^ du Code pénal iftiUiaire , du la a\«*il 1793 , cfl l'article i'* du titre IV du Code des délits et des peines pour les troupes <le la République, du 21 brunoire dernier, rangent expressément les embaucbeun et leurs complices parmi ceux qui doivent être punis des peines déterminées par les lois pénales militaires) qu'aux termes de l'articfe 6 de la loi du 4 nivôse an 4 « 'oi^t embaocheur pour l'ennemi', poiir Tétranger ou pour les rebelles t doit être jugé par un conseil militaire ; et que l'art. 9 ae la loi du 1 3 brumaire dernier , sur la manière de procéder au jugement des délits militaires, déclare expressémeni tes embaucheurs justiciables des conseils de guerre , substitués par celte loi aux conseils militaires précédemment établis. Après avoir entendu le mim'stré de la justice , Arrête que les pièces et rensei^emCns relatifs aux prévenus ci-dessus dénommés , seront remis au général commandant la 1 7 *^ division militaire, pour être par lui procédé ajnsi qu'il est prescrit par l'art. 12 de la loi précitée du 1 3 brumaire dernier, y . f < : .

DiRBCTOtRE. —

« soit pour les faire passer à Tetinemi , « à l'étranger ou aux rebelles ; » et c^est dans l'article a de la loi du 4 nivôse an 4?

qu'il prétend puiser ces deux conditions.

C'est effectivement par cette loi qu'est prescrite la seconde; mais il n'est pas vrai qu'elle exige la première.

La loi du 4 nivôse , en effet , répute embaucbeur^ non - seulement celui qui éloignera , mais encore celui gui cherchera à éloigner les troupes de l«urs drapeaux , pour les faire passer à l'ennemi , à l'étranger ou aux rebelles. Elle assimile, par conséquent , la tentative de l'embauchage à Tembauchage consommé ; et à cet égard, elle ne fait qu'appliquer à ce délit le principe général qui , depuis , a été rendu commun à tous les crimes par la loi du 33 prairial suivant.

Quant à la seconde condition , l'auteur du mémoire prétend que « puiscpie les « rebelles qui étaient armés contre les « républicains sont rentrés dans leurs ce devoirs , il est impossible d'accuser <c Berlhelot de la Villeurnoy d'avoir voulu « faire passer s^ux rebelles aucun dcfen- « seur de la patrie, m

Ce n'est donc pas un rebelle que ce prétendu Louis XVIII, au nom et en vertu des pouvoirs duquel se sont tramées les manœuvres si heureusement découvertes le 1 1 pluviôse dernier ?

Ce B'est donc pas un rebelle que ce Condé, qui unit &e& armes à celles de l'Autriche , pour rétablir en France lé despotisme monarchique , et avec lui la féodalité , la dime , les corvées , la servitude mainmortable , la gabelle, les aides, la taille, le taillon , etc. ?

Ce n'est donc pas un rebcJle cjue ce Précy, que les instructions du soi-disant roi .de Dunan , de Brottier, de Berlhelot et de leurs affidés , présentent comme travaillant au même but dans une autre partie de la France?

Ce n'est donc pas un rebelle que ce Puisaye , qui , dans la proclamation envoyée par le Directoire au Corps-Législatif le i«' de ce mois, jure de ne quitter les armes qu'après avoir rétabli Louis XV IH dans toute la plénitude d^sa puissance et de sa gloire ?

£t chercher à détacher de la République les braves défenseurs qui ont ju^sque à-présent combattu si glorieusement pour elfe , pour leur faire nartager les crimes de ces irréconciliables ennemis de la souveraineté nationale , ce n'est pas manœuvrer pour des rebelles, ce n'est pas embaucher !... Vous me dispenserez sans doute,

4 VEHTOSÈ AH 5. 3^9

citoyens directeurs , de réfuter un pareil argument.

S n. L* embauchage corrimis par un citoyen français non militaire est- il de la compétence des conseils de guerre créés par la- loi du i^ bru-" maire dernier?

Sur cette question, je pourrais nie renfermer dans une seule observation , qui , certes, sera -toujours décisix-e pour quiconque sait apprécier les décisions suprêmes des pouvoirs constitutionnels; c'est que le Conseil des Cinq-Cents, -auquel seul appartient l'initintive de toute interprétation ou modification de la loi , a rejeté, le 17 pluviôse dernier, la réclamation élevée*,' dans son propre seinj contre l'application de l'artide 9 de Ja loi du i3 brumaire précédent aux citoyens français non militaires prévenus d'embauchage. S'il n'est pas évident , d*api"ès une résolution aussi précise , qu'il a été ^m l'intention des auteurs 'mênfie de la loi du i3 brumaire an 5 , de faire jciger par les conseils de guerre les citoyens non militaires qui auraient trempé dans un crime de celte nature , il faut rayer le -mot eWdence de notre dictionnaire, et -arborer le scepticisipe le plus universel.

Mais puisqu'on ose s'éleyer même contre la décision du Conseil des Cinq-Cents, je vais, et bien surabondamment sans doute , raisonner comme si elle n'existait pas , et que la question fut encore entière.

Je l'ai déjà dit dans mon rapport du 14 pluviôse, l'article 9 de la loi du i3 brumaire an 5 soumet à la juridiction ^s qonseils de guerre ,

i<* Les militaires ;

30 Les individus attachés à l'armée ou à sa suite;

3o Les embaucheurs;

4° Les espions ;

50 Les habitans du pays ennemi occupé par les troupes de la République, pour les délits dont la connaissance est attribuée au conseil de guerre.

Faut-il que les embaucheurs soient militaires ou attachés à l'armée , pour que cet article «'exécute à leur égard? non; car alors leur seule qualité de militaires ou d^ attachés à l'armée les rendrait justiciables du conseil de guerre; et il serait aussi ridicule qu'inutile de parler spédjalement des embaucheurs , si ce n'était pas pour les assujétir comme tels, et indépendamment de toute autre circonstance^ à la juridiction de ce conseil.

33o DIRECTCWKB. —

L*QU(ffur do m^n^oirc est ibrûé de ren* dre hommage à cette Terité , 9imï Constante qtie palpaUe ; maïs il f retend ,

i» Qiu5 Panicle 9 de la Toi n'a été fait que pour leâ pays ennemis occupés par Ie3 troupes de la République , od du moins pour le cas où ces troupes sont en présence de Tennemi ;

'jo Qu*ii ne peut «^appliquer qu'aux embaucbeurs qui ne jouissent pas des droits de citoyens français^ parce que ceux qui jouiss/ent de ces droits ne peuvent, aux termes de Tarticle liy de la Constitution^ être condamnés à yne peinç afllictive ou infamant^ q'uc sur une déclaration de jurés.

La première objecUon est détruite pajr la loi même. L'article i«r a veut qu^il « soit établi un conseil de guerre p^rma* « nent dans chaque division d*armée et « dans chagt^e dwlsion de troupes tm- « plo/ées dans l'intérieur : » et bien sûrement les conseib de guerre dont parle Tarticle 9 , sont les mêmes que ceux dont rétablissement est ordonné par l'arlide I".

La s&Qot^ ojbjectipn n'est pas plus spc^ cieuse. L'article a^y dç la Constitution n'est pAS |^i:ticu]i(Si? anv citoyens français ; il est commun à tou^ les individus • français ou non, qui 90^ jugés en France pour faits criminel^. « Nulle personne « (porte t-ii:) ne peut être jugée quç sur une « accusation admise par des jurés , etc. »

Aussi , tous lei jours , nps tribunaux criminels jugent-ils par jurés , des étrangers et des Français qu'une condamnation précédente aux fers , à la gène ou à la détention , a dépouillés du droit de cité; et il serait impossible qu'ils ics jugeassent au^ trement. Ain^i , vouloir que Partiel^ 9 de la loi du i3 brumaire dernier ne puûse pas s'appliquer aux citoyens français qui embauchent les troupes rv'publicaines .

c'est prétendre , en d'autres termes, qu'il ne peut s'appliquer à aucun embaucheur, ' fiU-il Autrichien ou Anglais : c'est par conséquent paralyser la volonté du Wgislateur, effet toujours nécessaire de ce genre d^ caviilation , qui fait dire aux lois phis ou moins qu'elles ne disent réelkment.

Qu'importe que la loi du i3 brumaire y ainsi entendue , soii contraire à celle du za septembre = 29 octobre 179a, au Code pLiial du a5 septembre = 6 octo-r* bre 1791 , à la loi du 3o septembre = 19 octobre de la même année., à la loi du uï = 26 juillet 1792, au Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4 , à In loi du 22 messidor suivant ï Ué^ \^

4 VBKTOSS AH S.

la loi du i3 brumaire ne peut pan être entendue autrement que je viens de l'^iposer, que Caïut-il eondore de cette eon* trarîété, en partie réelle et en partie supposée ? rien autre chose , si ce n'est qu'on ne peut suivre ici que k loi du i3 brumaire : car il n*est pas besoin sans doute de prouver que , dans le concours de lob qui se contrarient , l'obéissance est essentiellement due à la plus récente. C'est là une de oes maximes si triviales ^ que jamais im ne s'est avisé de les naettre en problême. 1

C'est donc bien inutilement qu'on invoque ici , et l'article de la loi du 22 septembre = 29 octobre 17^0 , qui interdisait aux triminaux militaires la connai»sance des délits oommb par. des âtoycMu qui ne font pas partie de l'armée , et rai>ûcle de la loi du 3q septembre :^ 19 octobre 1791, qui confirmait celte interdiction, et l'article de la loi du 25 =3 26 juillet 1799, qui n'attribuait la con* naiss-^nce de l'embauchage aux tribunaux militaires , que dans les cas où des militaires en étaient seuls prévenus ; et l'a^ ticle de la loi du 22 messidor an 4? qui restituait aux tribunaux ordinaires la com-

f>étence dont ik avaient été investis par les ois des 22 septembre = 29 oelohre 1790 et 3o septembre =^ 19 octobre 1791 , et dont les avaient privés deux lois intermédiaires , Tune du 4 brijimaire an 4 1 ^*autre du 4 nivôse suivant. Toutes le^ inductions qu'on cherche à tirer âfi ces lois , viennent échouer contre l'article 9 de la loi du i3,brumaire an Ht, qui,. par une disposition, précise , lumineuse, et exclusive de toute distinction , soumet les embaucbeurs , quoique non militaires ni attachés aux armées , à la juridictipn des conseils de guerre.

Lorsque , à l'exen^ple des lois des aa septembre = 29 octonre 1790 et 3o septembre = 19 octobre 1^91 , la loi du 21 messidpr an 4 ^"^ établi en principe généi'al que nul individu non miiit^re ne pourrait être traduit devant un tribunal militaire , s'avisa-t-on d^ dire que , cette loi De dérogeant pas expressément à, celle dn 4 nivôse an 4 , les tr^mnaux mtlitaires devaient , en vertu de cette dernière loi, continuer dé juger les embaucheurs et ceux qui recelaient les déserteurs? Non; il parut alors su£6sant, pour remettre ceux-ci sous la juridiction àes t]*ibunaux ordinaires, que la loi nouvelle fût en opr position avec la loi antérieure. Pourquoi donc aujourd'hui raisoonerait-on , à l'égi^i'd de la foi du &3 brutnaire an S,

BÎBtétOlttti —

ùompétét k eeHè tUi ati ftiés^cbr m 4 .

aaf réftiefM ^ôri fte Ife Ai abfs à Pégaid de là loi du S'a messidor an 4 , comparée à ccHe da 4 nivose Recèdent.

Au sftrMtts , i^tefi :h*ést rhoiùs ttiei que les inductions que Von lire dû Code pé--* i4al dvLiS Septembre = 6 octobre i^^t , et du Odde dès délits et des peines du i brtnriaire an $•

On peut bien conclure de leurs disposhioiis sur Tembaltfchage ^ que le conseil' de guerre^ en jugeant tiia conspirateur coiivaincu d*ernbâucb»ge , est oblige de Idi iniliger la perde prononéee par Tun et Tâfirtre Code , et qti'on retrouve lîttéralerttèttt dans les lois du 4 nivôse an 4 et dti a 1 brumaire an 5 ; mais itiféi^er de làr <jae le conseil d« guerre ,est incompétent pour cènnzfitre da crime d'embauchage, c'est s'élever au-dessus de la loi du li brumaire an 5 ; c'est vouloir abroger une loi nouvelle par les lois qui l'ont précédée. Au reste , de ce qu'un crhne est puni, soit parle Code péiialde 1791 , soit par le Code des délits et des peiùes de l'an 4) s'ensoit-il qu'il ne puisse être jugé par im tribunal ordinaire ? non ; il en r^suHe seulement que, si les lois du la mai 1793 , du 4 nivôse aii 4 et du 21 brumaire an 5 , n'avaient pas déterminé la peine qui doit et l'c infligée à l'embauchage, te conseil de guerre Gérait obligé , eh condamnant un embaucheur, de recourir à ces' deux Codes; car l'article i8 du éître Xin de la loi du 3 pluviôse an 2 , auquel se réfère cntore Farticle 2^ dû iirte VIII de la loi du 21 brumaire an 5 , porte que <t dans les cas non prévus par « les lois' militaires , les tribunaux crimitt nels militaires appliqueront les peines ff énoncées daùs les lois pénales ordi- <c naires, lorsque le délit s'y trouvera «r classé. »'

îllais on ne se borne pas ici à invoquer les lois antérieures à celle du i3 brumaire an 5 , et qui , ou sont rapportées par elle, on tfe contiennent rien qui ne puisse s'allier avec le droit qu'elle attribue au conseil de guerre de juger les embaucheurs , même non militaires et jouissant des droits de citoyens français. On va blus loin encore , et l'on prétend trouver dans une loi postérieure , dans celle du 2 1 du même mois de brumaire , la preuve qu'un citoy«n français non militaire ne peut pas, pour fiait d'embauchage, être Iradoit devant un conseil de guerre ; et cette preuve , on la tire de l'article '7 du til. II , portant que a tout habitant de l'intérieur « de la République qui sefa coWVahrtîù

4, TBNTOSfi AN 5. )^i

é rf'aWoir recelé la ^téohtié d*lrm dé*r- « tteuri^d'avbirfàvoi'tôé *oh (ffàsion^ où de é l'aTOtr, de quelque autre mafiîère , Sous- « trait amr retheréhes et |M>u¥suites or- « donhées pâli* la loi , sera dénoncé à Tac- 41 cusateur public de son département , « poursuivi devant le tribunal criminel , <c et puni de deux ans de gêne; et de deux « ans de fers, s'il a recelé le déserteur « avec armes et bagages. >»

Que résulte-t-il donc de cet article?

une seule chose ; c'est que le fauteur de la désertion qui n'est pas militisire , nonseulement ae perd pas le droit qu'il tient de la loi du 22 messidor an 4 9 d'être fUgé par un tribunal criminel , mais qu'il ne peut même pas être puni aussi sévèrement qu'il le serait s'il était militaire. Or^ rapprochez de cette disposition l'art. !«•* en titre IV de la loi du 2 1 brumaire an 5, et voyez si celui-ci , en punissant Tembauchage , distingue également entre le prévenu militaire et le prévenu non militaire. Il est certain qu^rt ti'y trouve aucime trace d'une pareille distinction :

donc le législateur a voulu , dans la loi du 21 brumaire an 5, séparer la condition de l'embaucheur de Celle du fauteur de la désertion ; ,donc il est absurde d'argumenter dé l'une à l'autre.

Cette vérité deviendra plus sensible encore , si nous remontons à k loi du 4 nfrvose an 4 î cette loi prononce des pei-

Contre l'embâMcheur, ^

Contre celui qui , « sans êti*e cmbau- •c cheur pour l'ennemî , l'éh*anger ou les k rebelles, engagerait cependant les dé- « fenseurs de la patrie a quitter leurs « drapeaux ; » ^

Contre celui qui , « en donnant asile « à un déserteur , cnercherait à le déro- « ber aux poursuites et reclterches or- « données par la loi. »

Et elle ajoute aussitôt : « Les prévenus « dés délits ci-dessus énoncés seront jugés « par un conseil militaire. '»

Ainsi , dans l'esprit comme suivant là lettre de cette loi, les fauteurs de désertion étaient ^ aussi bien que les embaucheurs , justiciables des tribunaux militaires.

La loi dû 21 brumaire an 5 , conformément au principe général établi par celle du 22 messidor an 4 , a rendu à leurs juges ordinaires les fauteurs de désertion qui n'appartiennent pas à l'armée ; mai»

elle n'a pas étendu cette rôglè aux embbucheurs; eHea, au contraire, par «a rèlï*ion avcfc b loi dti i3 du même mois ,

33» , DIRBCTOIRE. — 4

retenu expressëmeni ceux-ci sous la )uridictîon des conseils de guerre ; et , comme i*on voit , cette différence de dispositions entre les uns et les autres , loin de ramener les seconds à la condition des premiers, ne fait que rendre plus sensible et plus saillante la compétence des conseils de guerre à leur égard.

Ce n*est pas , au reste , sans raison , qu'a été établie cette différence :

Lorsque, sacrifiant les grands intérêts de la patrie à un mouvement de sensibilité pour un militaire coupable de désertion, un individu lui donne asile et le dérobe aux poursuites dont il est Fobjet, cet individu ne sort pas de son caractère de simple citoyen : il commet un délit sans doute, mais il nV a dans ce délit, rien de militaire ; au lieu que Tembaucheur est, par la nature même de ses opérations, agent militaire de la puissance ou du parti en faveur duquel il cherche à détacher des soldats de leurs drapeaux ; c'est sur l'armée même qu'il agit ; et, par cela seul , il doit être jugé comme tous les prévenus de délits commis à l'armée.

Voilà , il n'en faut pas douter, ce qui a déterminé le Corps-Législatif à placer les embaucheurs indistinctement sous la juridiction des conseils de guerre , tandis qu'il renvoyait devant les tribunaux criminels les (auteurs de désertion non militaires ; et cette observation répond d'avance à la longue argumentation qui y dans le mémoire que j'examine , est fondée sur l'article 2J7 de l'acte constitutionnel.

Oui, l'article aSj de l'acte constitu-r tîonnel veut que , « en matière de délits « emportant peine afïlictive ou infamante, « nulle personne ne puisse être jugée que « sur une accusation admise par les jute rés »

Mais l'article 290 de la Constitution veut aussi qUe « l'armée de terre et de <( mer soit soumise à ^cs lois particulières « pour la discipline, \2iif0rme des juge- « mens et la nature des peines ; >» et c'est bien là , sans doute , une exception à la règle générale établie par l'article 287.

^ Et qu'on ne dise pas que cette exception est restreinte aux délits commis par les individus qui composent l'armée ! eMo^ est évidemment commune à tous les délits qui peuvent se commettre dans l'armée, n'importe quels en soient les auteurs ; et c est ce que fait très-clairement sentir l'article i4 du Code des délits et de$ peines du 3 brupia^ire an 4) lorsque ^

VBKTOSE AU 5.

d'aur&s l'artido aqo de la Constitution , il ait que « les dâits qui se commettent M dans l'armée de terre et de mer , sont « soumis à des lois particulières pour la « forme des procédures et des jugemens, « et pour la nature des peines. »

Ainsi l'embauchage, qui se commet essentiellement dans V armée y et qui ne

Î)eut , par sa nature, se commettre aileurs , est évidemment excepté de l'article 287 de la Constitution, par l'article 390 de Ja Constitution elle-même.

Ce que le législateur, en vertu de ce dernier article, a fait par la loi du i3 brumaire an 5 , relativement aux embaucheurs et aux espions , il l'a fait également par l'article 698 du Code des délits et des peines, et par la loi du a4 fructidor an 4 > relativement aux rebelles pris dans les rassemblemens armés. Assurément ces rebelles ne font pas partie de l'armée républicaine ; mais ils agissent sur elle , et il n'en faut pas d'avantage pour les rendre

{'usticiables des conseils de guerre. Ainsi 'ont déclaré formellement les deux lob que je viens de citer ; et l'on n'a pas oublié que c'est d'après la volonté bien prononcée de ces lois , que les rebelles arrêtés , le ao fructidor an 5 , au camp de Grenelle , ont été jugés militairement.

La loi du i3 brumaire an 5 n'est pas moins positive à l'égard des embaucheurs, que celles des 3 brumaire et 24 fructidor an 4 ïïe le sont à l'égard des rebelles.

Pourquoi donc serait-elle exécutée avec moins de précision? et par quel secret trouverait-on dans la première une inconstitutionualité qu'on n'a pas reprochée aux deux autres?

% IIL Lorsque, avec les preuves ou commencemens de preuves d'embauchage, concourent les preuves ou commencemens de preuves d'une conspiration tendant au renversement de la République , peut-on séparer le jugement de VenibaucfuiS^ du jugement de la conspiration, attribuer l'un au conseil de guerre désigné par la loi du i3 brumaire an 5, et renvoyer les prévenus de Vautre, qui ne le sont pas d'embauchage, devant les juges ordinaires?

Sur cette troisième question, l'auteur du mémoire invoque des principes vrais, mais qui perdent tout leur mérite , faute d'avoir celui de l'à-propos.

£n thèse générale , nul doute que l'instruction d'une procédure qui embrassa

plusieurs délits comieies ou plusieurs coprévenus, ne soit indivisible.

Mais conclure de là^ que le conseil de guerre ^st incompétent pour connaître du crime d'embauchage , sous prétexte que ce crime fait partie aune conspira- , tion dont il est l'un des moyens , c'est vouloir qu'en aucun cas le conseil de guerre ne puisse juger des embaucheurs, puisqu'il n'est aucun cas où l'embauchage soit pratiqué à d'autres fins que de conspirer contre le Gouvernement au préjudice duquel on le met en œuvre ; c'est , .

par conséquent , en d'autres termes, soutenir que la loi du i3 brumaire an 5 n'est pas une loi.

Qu'on objecte donc, tant que l'on voudra, que l'embauchage n'est qu'un acte , et , en quelque sorte , qu'une branche de la conspiration ; la réponse à cette objection se trouve dans les lois relatives à la juridiction militaire , et dans la manière dont elles ont constamment été exécutées jusqu'à ce jour.

La juridiction militaire , étant une juridiction d'exception , ne connaît que ces objets qui lui sont expressément attribués par la loi ; mais aussi elle en connaît nonobstant leur connexité avec d'autres objets qui ne sont pas de son ressort , lorsqu'ils peuvent en être séparés.

C'est ce que prouvent et la loi du 3o prairial an 3 , isur les rasseipblemens armés ; et la loi du i^r vendémiaire an 4 , sur la manière de juger les rebelles ; et la loi du i3 brumaire dernier, sur la manière de procéder au jugement des délits militaires.

La première a pour objet des rassemblemens, qui certainement sont des actes de conspiration , ou , pour mieux dire , l'exécution de la conspiration même. Ëh bien! ordonne-t-elle que les individus pris dans ces rassemblemens seront jugés par les tribunaux ordinaires , soit avec ceux dont ils ont exécuté les plans criminels, soit avec les complices de ces derniers, soit enfin avec les individus qui ont fait , comme eux , partie des rassemblemens , mais qui n'y ont pas été saisis immédiatement, et qu'on n'a arrêtés qu'après coup?

non : elle veut, au contraire, formellement , qu'ils soient jugés par le tribunal militaire , sauf à faire juger les autres par le tribunal criminel.

£t voilà pourquoi, dans l'adaire du camp de Grenelle, les individus qui furent pris dans le rassemblement n'eurent point d'autres juges que le conseil militaire du Temple, tandis que leurs com-

ysMTosE Jun 5. 333

plices pris hors du rassemblement furent renvoyés devant les juges ordinaires.

La seconde loi, c'est-à-dire, celle du i^r vendémiaire an 4 > applique aux rebelles toutes les dispositions de celle du 3o prairial an 3 : ainsi , même raisonnement sur l'une que sur l'autre.

La troisième , enfin , attribue au conseil de guerre le jusement de l'espionnage.

Bien sûrement l'espionnage est un acte de conspiration , et il est impossible qu'il se pratique à d'autres fins que^ de conspirer contre le Gouvernement : il est même textuellement compris dans l'article 4 de la I*"® section du titre 1«'=" de la seconde partie du Code pénal du a5 septembre c= 6 octobre 1791. Cependant, le prévenu d'espionnage est jugé militairement; et il est jugé sur ce fait isolé, quoique tenant à d'autres qui peuvent être de la compétence exclusive des juges ordinaires.

Ce que la loi du i3 brumaire dernier dit de l'espionnage , elle le dit -également de l'embauchage ; elle ne met entre ces deux délits aucune différence , quant à la manière de les juger et de les punir. On ne peut donc pas appliquer aux dispositions qu'elle contient sur celui-ci , une exception qui ne saurait s'adapter à^ celui-là : elle est générale et indéfinie à l'égard de l'un comme à l'égard de l'autre ; elle doit donc , à l'égard de l'un comme à l'égard de l'autre , s'exécuter généralement et indéfiniment.

A ces raisons pé remploi res , citoyens directeurs , se joint encore l'autorité du Cbnseil des Cin(^ - Cents , qui , dans la séance du 7 pluviôse , a rejeté la réclamation dont j'ai parlé , et que l'on fondait spécialement sur ce que l'embauchage imputé à Dunan, Brottier, Berthelol, Poly , etc. , n'étant qu'une branche de la conspiration , on ne pouvait en séparer le jugement de celui du corps de la conspiration même; et c'est assez, sans doute , pour vous déterminer à persister dans votre arrêté du i4 pluviôse.

Paris , 4 ventôse an 5.

Le ministre de la Justice, Signé Merlin.

Le Directoire exécutif ^ persistant dans son arrêté du i4 pluviôse dernier, arrête que le rapport ci-dessus sera imprimé et inséré au Bulletin des Lois.

4 VENTOSE an S (11 février 1797). — Loi portant que le chef-lieu du can-

3^ DiaBCTontB. — S

ton de Btu&ry étra déûnUl^emetU fixé à Qunbrin. (It, BuU. CVUI,

n© io340 ,

5 tKjfTOSB an 5 (aS férrlef 1797). — Loi gui ordonne la clôture des rôles de V emprunt forcé, (II, BuUetin CVIIl, no io36.)

Voy. loi du \^ frimaire an 4.

(R^olutiofi da 19 plmiose.)

Art. 1*^ A compter de la publication de la présente , il ne sera fait aucune taxe nouvelle ni surtaxe y relativement à l'emprunt forcé ; et en conséquence , les rôles non encore arrêtés seront dos à la réception de la présente.

a. Pendant un mois , à dater de la publication de la présente , les administrations départementales sont autorisées à modérer les taxes et surtaxes non encore , acquittées , sans préjudice des modérations non accordées par l'article 1 de la loi du 3o thermidor an 4 ^ux départemens de l'ouest et autres.

3. Les contribuables à l'emprunt forcé pourront se libérer des dix-neuf vingtièmes de leur cote , en inscriptions, ordonnances des ministres et autres effets mentionnés en l'article 12 de la loi du i& brumaire , en payant préalablement le vingtième en numéraire métallique , ou en mandats au cours du 10 pluviôse y versés, avant le i*»" germinal prochain; mais , en ce cas, ils ne recevront des quittances employables en paiement de contribulions, que pour la partie de l'emprunt qui aura été payée en numéraire métallique , ou mandats au cours susdit.

4. Moyennant les dispositions ci-dessus, le Directoire exécutif fera poursuivre l'entier recouvrement de l'emprunt forcé, par tous les moyens indiqués par les lois pour la rentrée des contributions , sans néanmoins pouvoir exiger aucune amende.

Page 1