Toute loi contraire à la présente demeure abrogée
5 VENTOSE an 5 (a3 février 1797). — Loi et instruction sur les assemblées primaires , romrrainales et électorales, (II,. Bull. CIV bis, n» 1097 bis,)
Voy. lois des 74 et 2H pluviôse an 6; des '^ et lé. ventôse an b , et du 6 gcruiinal un 6. Voy. aussi loi du 19 ventôse an 5.
(Rësolulion du i*^' «eatote.)
Art. i«f. L'ins^uctîon ci- jointe sera
VfRTOSB AU S.
enTOT^ 9nx admiolstratîoiis centrales et mumcipales, qui ed adresseront deà exemplaires arot assemMées j^rlmaire^, eommmiafes et électorales.^
3. Les corps administratifs , àîùsi que les assemblées primaires , communales et électorales, se conformeront aux règles expliquées dam cette instructiotr.
o. La présente résôlation sera ifnprimée.
Instructions sur la tenue des assemblées primaire^, communales et électorales.
"Les assemblées communales sont cèfles
3ui se tiennent dans les communes auessous de cinq mille habitans pour la nominatibn des agens moniciparax et de leurs adjoinU?.
Les assemblées primaires sont celles qui se tiennent en chaque canton , et qui élisent les électeurs.... lés juges-de-paix et leurs assesseurs.... le président de Padministration municipale ou les ofGciers municipaux des communes fu-dessus de mille habitans.
Les assemblées électorales sont ccfles qui se composent , en chaque département , des électeurs nommés pa'r les as- " semblées primaires , et qui ^nt charsées de l'élection des membres du Corps-Législatif.... des membres du tribunal de cassation.... des hauts-jurés.... des membres des administrations centrales et
des juges de départemens.
On se propose d'expliquer dans <:et(e instruction :
10 Les fonctions que les corps administratifs ont à remplir pour préparer la tenue des assemblées communales, primaires et électorales ;
a» Les règles qui concernent la formation et la police de ces assemblées ;
3° Ija manière dont elles doivent procéder à l'élection des fonctionnaires publics.
CûAPiT&E !«*". Fonctions des corps administratifs pour préparer la tenue des assemblées communales y pnmaires et électorales.
Ces fonctions consistent :
A désigner le nombre iSics assemiâées primaires ;
A rédiger les listes des citoyens ayant droit de voter *,
A indiquer le nombre des élections à faire en chaque assemblée ;
A recueillir et à publier les inscriptions des candidats.
i>IftBCTOIRB. — S VENTOSE AH 5.
J I*'. Désignation du nmrdfre des as^ semblées primaires,
La Constitution el les lois ot^OBtr
Qu^iî y ai( au moins une a»s«mblée pri* maire par canton ;
Qu il n*y ait dans un canton qu^lne assemblée primaire quand le nombre des citoyens ayant 4roit d*y voter ne s'élève pas à plus de neuf cents.
Que dans un canton qui renferme pins de neuf cents citoyens ayant droit de voter , il y ^it plus d^uae assemblée primaire ;
Que, lorsqu'il y a pli^ieurs a^mblées primaires dans un canton, aucune ne soit composée de moins de quatre cent cin^ quante citoyens ayant droit de voter.
Pourvu que ces conditions soient remplies, les administrations centrales peuf vent d'ailleurs consulter les circonstances et les besoins de cbaque localité ; elles doivent surtout Êiire en sorte ^ue. la ïvé-.
quentatîon des assemblées primaires ne cause aux citoyens que le moindre déplacement possible.
C'est en se conformant à ces règles, que cbaque adnainistration centrale a dû (a) , avant le i^^ nivôse de l'an 4 , fixer le nombre des assemblées primaires à tenir en chaque canton, donner un nom à chacune de ces assemblées , et lui assigner un local pour ses séances.
Cette répartition , une fois faite y doit subsister durant trois années ; elle ne peut, en aucun cas , être changée par- les aiS-semblées primaires ; les administrations centrales qui l'ont opérée , au commenrf cernent de l'an 4 ^^ doivent pas la recommencer avant l'an 7, quand même le nombre^ des membres d'une assemblée primaire viendrait à s'élever au-delà de neuf cents , ou à décroître en-deçà de quatre cent cinquante : c'est seulement lorsqu'on fait la distribution des assen*blées primaires au commencement de chaque période de trois ans, que l'administration centrale doit avoir soin de ne point dépasser la première de ces limites, et de ne pas rester au-dessous de la seconde..
{jes administrations centrales qui n'auraient point encore fait cetravail, doivent l'entreprendre ou l'achever san-*» aucun retard , conformément aux règles qui
viennent d^re rappelées , et d^prës les états du nombre habituel et moyen des citoyens qui ont eu le droit de voter dans les assemblées primaires de chaque can^ ton durant les^ trois premières années de la République. Ces administrations éviteront avec soin de 'réunir, dans une assemblée primaire , les citoyens de deux cantons ou de deux arrondissemens distincts : car la distribution dont il s'agit serait vicieuse , si elle avait pour résultat de faire élire des officiers municipaux Sar d'autres que leurs administrés , on es officiers de paix par d'autres que leurs justiciables.
Dans l'intervalle du no au ^5 pluviôse, les administrations centrales doivent faire afficher en chaque commune l'indication du nombre des assemblées primaires du canton , le nom propre de* chacune de ces assemblées, et le local où elle sera tenue.
Quant aux assemblées communales , il y en a une , et seulement une en chaque commune don! la population est inférieure à cinq mille habîtans^ Ainsi , à l'égard dr ces assemblées , la fonction de l'administration centrale se borne à désigner les locaux où elles devront se tenir ; et cette désignation doit encore se faire par affiches , du 20 au a5 vcntosé.
C'est le Corps- Législatif qui détermine pour chaque département la commune qui doit recevoir l'assemblée électorale ; en sorte que l'administration centrale n'est encore chargée que de préparer et indiquer le local destiné aux séances decette assemblée.
En faisant ces diverses indications, les administrateurs de départemens auront soin de n'employer aucune expression , par laquelle ils sembleraient convoquer eux-mêmes les assemblées des citoyens et des électeurs; et s'ils jugent à propos de désigner- J'époque de l'ouverture des assemblées primaires et électorales , ce ne sera qu'en transcrivant sur les affiches les articles de la Constitution qui fixent l'ouverture des premières au 1^** germi-^ nal , et celle des secondes au 20 du méme^ mois.
§ II. Listes des citojcns ayant droit de voter en cha,q,ue' canton.
L'administration municipale de chaquecanton tient un registre civique , sur le-^
(i) Arl. 19 de la Consiîtalion ; art. 3 et 3 du titre premier de la loi da a5 fructidor an 3.
(2) Article premier de I4 loi du 19 vendémiaire^ an 4*
336 DIRICTOIEI. -^ 5
quel elle hifcrit le nom de tous ceux de •es administres qui réunissent les conditions que la Constitution exige pour exet^ cer les droits de citoyens français.
La Constitution (i) n'a privé de l'exercice de ses droits aucun de ceux qui réunissaient déjà toutes ces conditions au moment où elle a été promulguée. Ainsi, le registre civique de chaque canton a du se composer d abord et de plein droit , des noms de tous les citoyens inscrits sur les registres antérieurs au mois de brumaire an 4 9 quand même depuis cette époque ils ne se seraient pas présentés pour se faire inscrire.
Chaque registre civioue a dû se^ continuer par rinscription de ceux qui, non encore inscrits avant la loi de brumaire an 4 > ^ ^^^ présentés depuis cette épo' que jusqu*au 3o ventôse an 4 inclusivement ; ceux-Jà , comme ceux inscrits avant le 4 brumaire an 4 , s^ils n*ont perdu de-
fuis ni les qualités requises par le titre er de la Constitution, ni leur domicile dans le canton , auront droit de voter dans les prochaines assemblées primaires et communales.
Enfin , depuis le 3o ventôse an 4^, on a dû continuer de recevoir des inscriptions : mais ceux qui n'ayant été portés jusqu'alors sur aucun registre civique , n'auront été inscrits pour la première fois qu'après cette époque, ne peuvent être membres des prochaines assemblées, puisqu'il fout , après le jour de l'inscription , une année de résidence sur le territoire de la République.
Les administrations municipales dont les registres civiques ne seraient point encore en règle doivent se hâter de les rédiger, en y distinguant avec soin les trois classes d'inscrits dont on vient de parler. Elles formeront la première, d'après les registres des anciennes municipalité'», à qui elles succèdent, cl les deux autres d'après les nouvelles inscriptions qu'elles ont reçues depuis qu'elles sont installées.
Si une administration municipale n'avait reçu, ou tenu, ou conservé aucun registre civique , si les anciens oti nou* veaux registres se trouvaient ('garés , détournés ou mutilés, elle on formera un avant le iS. ventôse prochain au plus tard, et y inscrira les noms de tous les individus cjui, avant le i^r germinalde l'année dernière, réunissaient toutes les condi-
tshtose im 3.
tiens d'&^o . de domicile et de contribif' tion, exigeef par l'acte constitutionnel pour l'exercice des droits de citoyens. Ces inscriptions seront censées avoir été faites au 3o ventôse de l'an 4? ^^ donneront droit de voter dans les assemblées primaires , dès le mois de germinal de l'an 4.
Ainsi , au mois de germinal , et pour cette fois seulement , un citoyen , quoique non inscrit sur le registre cirique depuis une année , aura le droit de voter, si ce citoyen réunissait au mois de brumaire an 4 9 et s'il réunit encore toutes les autres conditions exigées par l'acte constitutionnel. Mais à compter du !«*• germinal de l'an 6 , nul ne sera porté sur les listes des votans dont il sera parlé plus bas , ni admis à exercer les droits de citoyen français , s'il n'est inscrit depuis un an sur le registre civique.
11 ne faut pas confondre l'inscription civique ordonnée par l'article 8 de la Constitution, avec 1 inscription de la contribution personnelle mentionnée en Tarticle 3o4*
En effet, tout individu auquel il ue manque , pour jouir des droits de citoyen français, que d'être porté sur un rôle d'imposition directe, a le droit de s'inscrire pour une contribution égale à la valeur de trois journées de travail ; mais cette inscription ne peut être reçue oue dans le cours du mois de messidor de chaque année.
Ce n'est point là l'inscription civique ; c'est un moyen offert par la Constitution à ceux qui manquent de l'une des conditions nécessaires pour exercer Jes droits de cité ; et il n'en résulte aucunement, pour ceux à qui cette condition ne manque point , l'obligation de se faire inscrire durant le seul mois de messidor.
L'inscription civique doit être accordée durant tous les mois de l'année, à tous français âgé de vingt-un ans accomplis.
chaque administration mimicipale, après avoir mis en règle son re^slrc civique , doit , dans le cours des mois de pluviôse et ventôse , en extraire les listes des citoyens ayant droit de voter dans chacune des assemblées , soit primaires , soit communales du canton.^
Ces listes doivent contenir chaque année les noms de tous ceux qui réunissenl les conditions suivantes :
(I) Art. 8.
DIRECTOïaS. — 5 VENTOSE AN 5.
lo D*élre domicilies dans le canton (i) ; .
a" D'avoir ëlé sur les derniers rAles mis en Recouvrement , personnellement et nominativement imposé à une contribution directe quelconque (2), contribution dont le paiement du droit de patente ne peut tenir lie^ , et dont tiendront lieu les retenues sur les pensions ou rentes . dues parla République; ou de s'être inscrit durant le mois de messidor de Tannée précédente , pour une contribution volontaire de la valeur de trois journées de travail (3), ou d'avoir fait une campagne pour rétablissement de la République (4).
30 D'être inscrit sur un rôle de la garde nationale sédentaire (5) ; rôle où sont compris de droit les sexagénaires et les fonctionnaires que la loi exempte du service ;
4° Enfin, de n'être dans aucun des cas de suspension ou d'exclusion déterminés par les articles 12 et 1 3 de 1^ Constitution.
Aucune autre condition ne pourra plus être exigée (6), sinon, à compter de Van 6 , celle d'avoir demeuré sur le territoire français pendant une année depuis qu'on a été inscrit au registre civique.
Aucun individu né en pays étranger ne sera admis à voter dans les assemblées primaires, à moins, qu'aux conditions ci-dessus énoncées, iMne réunisse ou la condition d'avoir été naturalisé français , où les trois conditions suivantes , savoir:
lo D'avoir l'âge de vingt -un ans, ou après cet âge, déclaré l'intention de se fixer dans la République ;
ao D'avoir, après la date de cette déclaration , résidé en France durant sept années consécutives;
30 De posséder en France une pro-
Sriété foncière , ou un établissement soit 'agriculture, soit de commerce, ou d'avoir épousé une française.
On ne doit point considérer comme étrangers les individus nés en des pays réunis à la France depuis 1789.
En dressant les listes des membres des assemblées communales et primaires, Tadministration municipale se souviendra qu'elle n'est point revêtue du pouvoir
de prononcer définitivement sur les qualités de chaque citoyen , et que sa fonction se^ borne à préparer l'organisation provisoire de ces a^çemblées. Ep conséquence , en adressant à chacune d'elles la liste qui la concerne , rédigée conformément à ce qui vient d'être dit , il sera utile et convenable que les municipalités y joignent deux listes supplémentaires :
L'une composée des noms de tous les individus qui auront demandé l'inscription civique , et à qui elles avront cru devoir la refuser;
L'autre , composée des noms de tous les individus inscrits sur le registre civique, qu'elles n'auront point placés au nombre des citoyens ayant droit de voter.
Ces deux listes supplémentaires devront contenir l'indication des motifs pour lesquels Je$ individus qui y seront inscrits n'auront pas été portés sur la liste principale.
11 sera bon aussi de désigner dans ces diverses listes principales ou supplémentaires , non pas l'âge précis de chaque citoyen , mais s'il a plus de vingt-un ans et moins de vingt-cinq , plus de vingt-cinq et moins de trente , plus de trente et moins de quarante . et enfin , plus de quarante , afin d'indiquer par là s'il peut exercer les différentes fonctions pour les-
2uelles ces divers âges sont exigés par la constitution.
Enfin, il conviendra de désigner dan^ ces listes les cîtpyens en qui se trouve la condition de propriété , d'usufruit ou de location que l'article 35 de la Constitution exige pour que l'on puisse être nommé membre d'une assemblée électorale.
Cette condition est , ,
' Dans les communes au-dessous de six iliiille habilans, d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à fa valeur locale de deux cents journées de travail , ou d'être locataire , soit d'une habitation évaluée à cent cinquante journées de travail, ^ soit d'un bien rural évalué à deux cents journées :
Dans les communes au-dessous de six
(i) Constiturion , aiiicle 17.
(2) Idenif arlicle 19.
(3) /Am, article 3o4.
(4) Idem , article 9.
(5) /d!em, arjielc2 79.
(6) Les citoyens auxquels s'appliquent les arlî-
les I ''"^ et 2 de la loi du 1 4 frimaire an 5, ne sont
pas, pour les causes • mentionnées dans ces arii-
cles , prive's du droit de voles dans les assemble'es
primaires.
538 DIRBCTOIRE. —
mille habitas s , '^'^tre propriétaire ou usufruitier d'un bien dont le revenu équivaut à cent cinquante journées de travail^ ou locataire, soit d*une habitation, soît d'un bien rural d^un revenu égal à la valeur de cent journées :
Et dans les campagnes, d*élre propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu de cent cinquante journées de travail, ou fermier ou métayer de biens évalués annuellement à deux cents journées.
L'ai-ticlè ajoute qu'à l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers d'une part, et locataires, fermiers ou métayers de l'autre , on cumulera leurs facultés à ces divers titres.
Dans l'application de ces dispositions consliluiionnclles, il ne peut y avoir de difficulté que par rapport à la nxation de la valeur de la journée de travail et à la manière de cumuler les conditions de fermage, location usufruit et propriété.
La journée de travail peut, pour la présente année , être fixée à un franc.
Quant à la cumulalion des conditions de fermage, location, usufruit, propriété, il est essentiel d*observer qu'elle ne doit point être faite par voie de simple addition des journées de travail.
Par exemple, dans les communes audessus de six mille habitans, il ne faudrait pas dire : « Tel citoyen a une pro- « priu'té rapportant par an la valeur de « cinquante journées de travail , et il paie « de plus un loyer de cent journées : le <c total est de cent cinquante; il a donc « la condition requise pour être élec- « teur. w
Ce citoyen n'a , par sa propriété , que le quart de cette condition : par son loyer , il n'en a que les deux tiers , et par conséquent la condition n'et pas remplie.
De même il ne faudrait pas dire : « Tel « citoyen ne paie qu'un loyer de quat-e- « vingt-dix journées de travail , et il n'a « d'ailleurs qb'une propriété d'un revenu « de cent journées , le total, n'est que de « cent quatre-vingt-dix , il n'a doUc pas « la qualité requise pour être électeur. »
Ce citoyen a , par son loyer, les trois cinquièmes de cette condition; et par
sa propriété , il en a la moitié ; par conséquent la condition est remplie audelà.
On voit, par ces exemples , qu'il &ut additionner, non les journées de travail , mais les parties de la condition qui se trouvent remplies à différens titres.
Ainsi, dans les campagnes, celui qui ne paie de sa ferme que cent journées de travail , et qui n'a d'ailleurs qu'une propriété de la valeur annuelle de cinquante |oumées, ne peut pas être électeur, puis-
Su'il ne remplit que la moitié de la conition comme fermier, et le tiers comme propriétaire.
Celui dont la ferme serait évaluée à quatre-vingts fournées de travail, et dont la propriété rapporterait par an la valeur de cent journées , peut être nommé électeur, puisqu'il remplit , comme propriétaire , les deux tiers de la condition, et comme fermier plus d'un tiers.
Enfin , celui dont la ferme serait de cent journées , et la propriété de soixante-
3uin2e, remplirait d'une part la moitié e la condition , et de l'autre part l'autre moitié; et il 'aurait , ni plus ni moins, ce qu'il faut pour être électeur.
Les listes des citoyens ayant droit de voter seront affichées au moins durant les six derniers jours dû mois de ventosc dans le local des séances de l'administration municipale et à l'endroit le plus apparent et le plus accessible au public.
S IIL Comment les corps administratifs doutent indiquer le nombre des eleclions à faire chaque armée en chaque assemblée communale, primaire ou électorale,
J[| convient de considérer cette fonction des corps administratifs , i*> par rapport aux assemblées communales ; ^ par rapport aux assemblées primaires ; 3o par rapport aux assemblées électorales.
Art. i^r. Les assemblées communales n'élisent que l'agent municipal de la commune et son adjoint (i).
Ces fonctionnaires seront dans la suite nommés pour deux ans (a) ; mais de ceux élus jusque à-présent dans chaqi^e canton, la moitié doit se retirer au mois de germinal de l'an 5 (3>).
(i) Constitution, art. 28 et 3o.
(3) Idenit art. i85.
(3) Loi du 21 fructidor, art. 33.
DiaECTOIRE. —
Ainsi , tous les agens municipaux composant Fadrainistration municipale d*un même canton doivent , dans le délai du i«f au 20 vetitose prochain , tirer au sort la sortie de la moitié d*entre eux.
Toutefois , ceux de ces agens munici^paux qui , à Vépoqacàe ce tirage , seront morts y démissioanaires .ou destitués , devront être CDBsîdérës comme faisant partic de la moitié sortante ; et il ne s'agira que de com|de'ter cette moitié par le tirage au sort entre lés membres qui seront ena»re en activité. Si le nombre des commtuies du canton, et, par consentent, celui des agens municipaux, se trouvait Impair, c'est la fraction la plus forte qui doit être renouvelée au mo^ de germinal prochain (i).
Los adj'oin.ts ne tireront pas au sort ; maïs dans toute comnsune où Tagent municipale s^ra de la i^oltié sortante au mois de germinal prochain , son adjoint restera adjoint jusqu'au mois de g^nnin^l de Pan 6 ; et dans toute commune où Tagent municipal ser;) clc la moitié restante au prochain renoûveliôment , Tad joint sortira.
S'il se trouvait dans une administration nmnicipale des s^gem ou des adjoints qui eussent été nommés autrement que par i|ne assetnblée communale , il^s seront comptés de droit dans la moitié sot^ tante (a) , à mqins. ^i\s ne remplacent un agent ou un adjoiut suspendu.
Le tirage au sort çnlre l^s agens municipaux ^loit se (aire dans le ,délai /du 20 au 3o yçntose , les résultats en doivent être publiés dans le canton , et spécwlement aànoncés aux cotvmupes qui auront à procéder au renouvellement , soit de leur agent municipal., soit de l'adjoint.
Dans la suite , il n y aura point de tirage au sort ; mais tous les agens municipaux et adjoints qui auront exerce leurs fonctions durant deux années seront renouvelés dé. plein droît^ et chaque année l'administration municipale en.dotinèra avis sHix communes qui auront à procéder à ces renouvellemens.
Dans la suite aussi ^ dès qu'une place d'agent municipal ou d'adjoint viendra à vaquer, les membres restans de l'admiiiistration nommeront un remplaçant provisoire, qui sera en exercice jusqu'à Pé-
poque ordinaire des élections ; alor^ l'assemblée communale nommera un remplaçant définitif p9ur une année seulement , s'il restait encore un an d'exercice au remplacé ; pour deux années , si la mission du remplacé devait expirer à l'époque même où rassemblée .procède à son remplacement (3).
Il faut observer, i® que les agens municipaux et adjoints qui sortiront par le sort au mois de germinal prochain , pourront être réélus immédiatement (4) ; 2° qu'il en sera de même au mois , 'de germinal de l'an 6, pour ceux dont la mission finira à cette époque ; 3» que nul ne pourra jamais être s^ent municipal ni adjoint pendant plus de quatre années consécutives (5); 4° qu'après avoir été durant quatre années consécutives deux ans adjoint et deux aps agent municipal , on ne peut plus être ni agent municipal ni adjoint, qu après un intervalle de deux années.
£n conséquence de ces règles , toutes les fois qu'une assemblée communale sera composée , Tadminislration municipale aura soin d'indiquer si l'agent ou 1 ad joint à renouveler, peut ou ne peut pas être réélu.
2. Les assemblées primaires élisent les électeurs, le juge-de-paix et ses assesseurs, et enfin ou le président de l'administration municipale, ou les officiers mu ^icipaux (G).
1° te nonibre dos électeurs dépend du norribre des citoyens ayant droit de voter dai?s Içs assemblées primaires*
Jusqu'au nombre de trois cents citoyens inclusivement , il n'est nomm'î qu'un électeur^ if en est nommé deux de puis trois cent un jusqu'à cinq cents , trois <lcpuis cinq cent un jusqu'à sept cents , quatre depuis sept cent un jusqu'à neuf cents (7).
L'administration municipale devra donc, en adressant à chaque assemblée primaire la liste de ses membres, en' marquer le nombre total, et ce nombre servira toujours à déterminer celui des électeurs.
L'administration municipale^ en désignant le nombre des (Hecteurs à nommer >ar chaque assemblée primaire, y joindra es noms des citoyens du canton qui ont
le
( I > Ceii«lit«tieii, art. iS5.
(2) Idem , «ri. i9&.
(3) Conalilution, a«t. 4a et 188.
(4) Idan^ arl. i86.
• <5) ConstitotioD , airl. 167.
(6) Afcwi, arl. 27 el 3q.
(7) Idan^ art. 33.
34o DIRECTOIRE. — 5
été élus «lecteurs Tannée précédente , et rappellera Vart. 34 de la Constitution , qui défend de les réélire.
a» Les juces-de-paix efl leurs assesseurs sont nommes pour deux ans ; ainsi, il n'y aura lieu cette année à Pélection de ces fonctionnaires , que dans le cas de mort , de démission, de destitution de quelqu^un d*entre eux.
11 faut observer aussi que les citoyens qui auraient été nommés à ces fonctions, autrement que par les assemblées primaires de Fan 4 , devront être renouvelés au mois de germinal prochain ; mais ils peuvent être réélus , ainsi qu'on pourra toujours réélire immédiatement et indéfiniment tout juge-de-paix et tout assesseur (i).
Lorsqu'une assemblée primaire devra procéder au renouvellement ordinaire ou extraordinaire des officiers de paix , l'administration munidpale lui en donnera avis.
3o^ Le président d'une administration municipale ayant plusieurs communes dans son ressort, est élu par l'assemblée primaire pour deux années; il peut être réélu pour les deux années suivantes; mais, après quatre ans consécutifs d'exercice , il ne peut plus être réélu qu'après un intervalle de deux années , et durant cet intervalle, il ne peut être ni président , ni agent municipal . ni adjoint (2).
Au mois de germinal de l'an S les assemblées primaires n'auront point à élire le président de l'administration municipale , excepté dans le cas de mort , de démission , dé destitution.
^ Si cette place se trouve occupée par un citoyen nommé autrement que pat l'assemblée primaire de Tan 4 > elle sera regardée comme vacante (3) , à moins que le président élu par cette assemblée ne soit que suspendu.
L'administration municipale fera connaître chaque année aux assemblées primaires si le président est à renouveler, et s'il peut être réélu.
Dans les communes de cinq mille habitans et au-dessus ^ le président de l'administration municipale n'étant nommé président que par ses collègues, et renouvelé dans les mêmes formes que les
officiers municipaux , et sans distinction (4).
Ainsi, il doit cette année participer au tirage au sort, qui au mois de ventôse prochain , doit détemûner la sortie (5) :
De trois officiers municipaux dans les communes de cinq mille à dix mille habitans ; de quatre dans les communes de dix mille à cinquante mille ;
De cinq dans les communes de cinquante mille à cent mille ;
£t de quatre dans les municipalités de ciiaque arrondissement des communes d'une population supérieure.
U faudra comprendre dans la partie sortante les morts , démissionnaires , destitués, ou leurs successeurs nommés autrement que par les assemblées primaires de l'an 4 (fi) > et faire connaître comme ci- dessus, aux assemblées primaires de l'an 5 et des années suivantes , le nombre des renouvellemens à faire , ainsi que b rééligibilité ou la non-rëéligibilité de ceux dont les pouvoirs etpirent.
Observons ici que les diverses indications à faire par les corps municipaux aux assemblées communales et primaires, sont destinées seulement à éclairer ces assemblées, et non pas à contraindre leurs opérations : elles ont incontestablement le droit de ne pas suivre des indications qu'elles croiraient erronées , et d'en adopter d'autres, sauf toutefois le recours au Corps-Législatif, dans les cas où elles n'auraient point procéda d'une manière conforme à la Constitution et aux lois (7),
3. Les assemblées électorales éfiscnt d'abord (8) les membres du Corps-Législatif et ceux du tribunal de cassation; et à l'égard de ces élections , la fonction des administrations centrales se borne au simple envoi des lois et des tableaux qui déterminent Je nombre des législateurs et des juges de cassation à élire chaque année en chaque département.
Il n'y a non plus aucune difficulté par rapport à la nomination des hauts- jurés :
chaque assemblée électorale en nomme un tous les ans.
Les indications à faire par l'administration centrale ne sont donc relatives qu'au
(i) Constitatiou , art. ai 2^ (3) Idem, art. 198.
(3) Loi du aS frimaire an 4<
(4) Loi du ai fructidor an 3, art. o.
(5) Constitution, art. i8a, I&3 et i85.
(6) Lois des a5 frimaire oî aa veotose an i-
(7) Constitution , art. 28.
(8) FJern, art. 4».
renouvellement de ses propres membres et à celui des juges de département.
lo On renouTelle chaque année un* membre de l'administration centrale ; et dans la suite ce sera toujours celui qui aura exercé cette fonction durant les cinq années précédentes (i).
Au mois de germinal de Tan 4 > il pcM^ se présenter plusieurs cas.
oiune admmistration centrale se trouve encore composée de cinq membres élus par rassemblée électorale tenue V^n 4^' ils doivent tirer au sort la sortie de Pun d'entre eux.
Si , dans une administration centrale , il se trouve encore quatre membres seulement élus par rassemblée électorale de l'an 4> et que la cinquième place ,xléfiniiivement vacante , soit provisoirement occupée par un citoyen nommé autrement <iue par cette assemblée, les quatre premiers membres doivent rester en fonctions, et c'est à la cinquième place seulement que l'assemblée électorale de Tan 5 devra pourvoir.
S'il se trouve enfi^ plusieurs places vacantes , comme il vient d'être dit, l'assemblée électorale de l'an 5 devra pour-voir à ces places.
Dans les deux premiers cas, l'élu recevra une mission de cinq années, et les quatre andens administrateurs se retireront successivement l'an 6, Fan 7, l'an 8 et l'an 9 , suivant que le sort en décidera.
Dans le troisième cas, ou bien il ne restera aucun des administrateurs élus Van 4 ; et alors les cina qui seront élus au mois de germinal prochain ^i se retireront successivement et par la voie du sort, à chaque renouvellement subséquent.
Ou bien il restera un des^administra^ teurs élus l'an 4>^€t alors cet ancien administrateur tirera au sort l'an 6 , «l'an 7 et l'an 8, avec ceux'<^i auront été élus au mois de germinal de l'an 5 ^ mais l'an 9 , s'il était encore en place , il sortirait de plein droit.
Ou bien il restera deux des administrateurs élus* l'an 4 » et alors ces deux anciens administrateurs tireront au sort l'an 6 et l'an 7, avec ceux quiaurcmt été élus au m<ns ae germinal de l'an 5 ; mais l'an 8, 's'ils étaient encore tous deux &i place , le tirage au sort n'aurait lieu
VENTOSE AW 5. ' 341
qu'entre eux ; et l'an cj , 51 l'un d'eux était encore en place, il sortirait de droit. Ou bien enfin il restera trois des administrateurs élus l'an 4 » cl alors ces trois anciens administrateurs tireront au sort l'an 6 , avec ceux qui auront été élus au mois de germinal de l'an 5 ; mais l'an 7, s'ils étaient encore tous trois en place , le tirage au sort n'aurait lieu qu'entre eux; l'an 8 , si deux d'entre eux étaient encore en place, le tirage au sort n'aurait également lieu [qu'entre eux ; et l'an 9 enfin , si l'un d'eux était encore en place, il se retirerait de droit.
Lorsqu'à Pun de ces renouvellemens il se trouvera une place vacante par mort , démission ou destitution , si celui qui occupait cette place est du nombre de ceux qui devaient tirer au sort , il pourra être considéré comme le cinquième sortant de cette année-là , et il n'y aura lieu à aucun tirage.
Mai si le membre destitué , retiré ou mort, n'est pas, du nombre de ceux entre lesquels le sort devait prononcer, le tirage aata lieu entre ces derniers , et il • se- fera , cette année-là , deux remplacemens; savoir, celui du cinquième sortant que le sort aura désigné , et celui du membre destitué , mort ou démissionnaire.
Toutes ces règles découlent de l'article de la Constitution qui ne permet pas qu'un membre d'une administration centrale reste en place plus de cinq années en vertu d'une seule et même élection (2).
Le tirage au sort entre les membres des administrations centrales doit se faire dans le délai du ao au 3o ventôse ; les résultats en doivent être publiés dans le département, dans la premièt^ décade de germinal.
On devra se souvenir encore :
Que lorsqu'un citoyen est élu eitraordinairement par une assemblée électorale pour remplacer un administrateur de départemtent mort, démissionnaire ou destitué , ce citoyen n'est élu que pour le temps qui restait au remplacé (3) ;
Que les administrateurs de département peuvent être réélus une fois sans intervalle (4) ; mais que tout citoyen qui a été élii administrateur deux lois de suite , et qui en a rempli les fonctions en vertu de l'une et de rautre élection , ne
(i) Constitution, art. 177.
(2) Idem, art. 177.
(3) Constitution , art. 4i
(4) Idem, art. 186.
peut être élu de nouveau qu^après un intervalle de deux années (i).
En conséquence de ces diverses règles, les administrateurs de département donneront , chaque année , à l'assemblée électorale , les indications relatives aux remplacemens ordinaires et extraordinaires qui devront avoir lieu dans leur sein.
ac- Les juges criminels et civils de département, ainsi que les président , accU*sateur ^uLIic , et gr^fier du tribunal criminel sont renouvelés tout à la fois , tous les cinq ans, et peuvent être toujours réélus (a).
L'électiop totale des .juges 4e département et de leurs suppléans ayant eu li^ Tan 4 9 les renouvellemens généraux ^ feront Tan 9, ran.i4) Tan i^,l*an a4, etc.
Dans les années intennédiaires, comme Fan 5 , Tan S , etc. , il n*y u lieu q«a des' remplacemens extraordinaires et partiels ; savoir, dans le cas de la vacance définitive eta^bsolue de, quelques places provi^ soirement occupée par des membres-non^mes autrement aue par une assemblée ^ électorale ; çt ^lors les rempiaçans ne sopt, élus que pour le tempa qui restait aux remplacés.
L'assemblée électorale recevra diaqiie aijnée, de .radmiaistretiop de département rindication des élections à faire pour ^e Xribunal criminel et pour le tribunal cÂvil. . < ^
Uans les q^uI ^épartemf^s réunis , le 9 vendéniiaire an 4 9 on «e conformera , à,rég^r4 des remplacen^ns à faire cette a9IKP 4^W le^ corp judiciaires et administratifs, aM;^ règles <qqi seront établies par une ioi particulière.^
A légard dos .administrateurs et des juges «^spendus de l'exencice de leius.
fonctions , soit en vertu d'une loi , soit par un arré^ d'uoe autorité supérieure , 00 svivra.les règles qui vo9.t être expliquéflA.
%^ i^ plafç^ d'un membre sHspeadu id'un^ ^dmiai^Uration jDuoicipak eu œar- ^ale lao s^a point regagr^tée cor^mie îiacante ; Ifi nom. de ce menodbre sera , lors- K^^il Y aura U^u à im tirage au soxt^^^é- |)09é lians Furoe avec ks autres. Si k 4ort le désigne comme «ortant , il sera renouvelle dans la forme ordinaire : si le «ort le place au nombre des restans , le citoyen par lequid il est pvoTiaoirepaiemt
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remplacé ^ continuera i*exenke de cetk fonction jusqu'au i^i* prairial , auquel jour lés membres élus par les assemblées piimaircs de Tan 4 et de Tan 5 , qui com« poseront l'administration, procéderont, conformément à l'article 1 88 de la Constitution , à la nominatlbn d'un remplaçant .temporaire du membre suspendu ;
2° La place d'un membre suspendu d'un tribunal civil ou criminel, de département ne sera ' point regardée comme vacante ; l'assemblée électorale n'y pourvoira point; mais elle remplacera tous les juges et tous les suppléans, moi*ls , démissionnaires ou destitués.
3o Les assemblées primaires pourvoiront au remplacement des juges-de-paix et des assesseurs suspendus: Te droit de ces juges et assesseurs , si leur suspension venait à cesser avant l'expiration de leur mission , sera déterminé par le Corps- LégîslatîE
Les règles qui Tiennent d'être exposées seront suivies , non-seulemenl à regard des juges et des administrateurs suspendus par une loi ou arrêté , mais encore à l'égard de ceux dont la destitution prononcée par une autre autorité que le Directoire exécutif, n'aurait pas été confirmée par le Directoire lui-même.
Ç IV. Comment îes corps administratifs dowent recueillir et publier les inscriptions des candidats.
Durant le mois de niivosc (3) , chaque citoyen a le droit de se faire inscrire luimême , ou de faire inscrire ceux de ses ccocitoyens qu'il juge k propos, sur ia liste des candidats, et ne s'y désigner lui-même ou de désigner iea autres pour une ou plusieurs des ibnations uni sont à remplir daiis le mois de geminal suî>»nt. Cette manière frandie de s'offirir à la . confiance est la plus digne d'un népublicaÔB , et , sous tous ies. rapports, efie est pcéférable aux brigues aecrètes el aux manœuvres obscures de i'ambitîoB intrigante.
Ces inscription» se foot à l' administration municipale qui n*eB peut refoser auoi9ie <f et qui en donne àes récépissés.
Elle doit ensuite , dans les txati premiers fours de pluviôse, publier dans soir ressort , ia liste des candi^ts iusorits pour toutes les
(i) Conslilation , arl. 187.
i2) /dlem, art. 116.
O) Loi du aS froclidor, litre III , article i^*^.
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fonctions dont la iiommation , appartient auK assemblées primaires et communales (i).
L'administration municipale doit placer sur cette liste , mais séparément , les candidats qu'elle croit manquer des caractères constitutionnels d'éligibilité ; et son avis sur ce point doit être motivé dans des notes sonom&ires. Il est évident qu'il ne s'agit point ici de l'opinion des administrateurs municipaux sur la moralité et sur les lumières des candidats , mais uniquement sur la question de savoir s'ils ont les conditions d'âge , de domicile , de contribution , -etc. que la Constitution exige.
Ainsi , si un citojren non âgé de a5 anps à été inscrit pour la fonction d'électeur , ia municipalité , ,en le plaçant à la fin de la liste, écrii' fi la suite de son nom : n'a point l'âge requis (2).
A l'égard des candidats inscrits pour des fonctions auxquelles l'assemblée électorale est chargée de pourvoir , les administrations municipales en feront parvenir les tistes à> l'administration de département y qui les publie dans son ressort , du ao au aS pluviôse , en y plaçant aussi séparément , et avec des notes explicatives , les candidats qu'elle croit manquer des conditions matérielles d'éligibilité prescrites parla Constitution (3).
Outre la publication de ces listes, qui doit se faire par affiches , dans le mois de pluviôse, l'admiT:istration municipale doit, de plus , adresser à chaque assemblée communale du canton la liste particulière des candidats inscrits pour la rilace d'agent municipal ou pour celle d'au joint ; et aux assemblées primaires, les listes particulières des citoyens inscrits pour les places d'électeurs^ d'officiers de paix , de prési^ dent de l'administration municipale, ou d'officiers mimicipaux. L'administration centrale adressera également à' l'assemblée électorale la liste des candidats inscrits «our les fonctions auxquelles cette assemblée doit nommer (4).
Il ne. faut pas considérer les inscriptions de candidats comme un premier •erutin^ ni par conséquent teriir aucun compte du nombre plus ou moins grand de citoyens par lesquels un candidat aurait été présenté. Les listes à publier dans
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le cours du mois de pluviôse , doivent contenir dans l'ordre alphabétique , les noms de tous ceux qui se sont désignés eux-mêmes, ou qui ont été désignés par d'autres citoyens , sans aucune distinctioir entre les uns et les autres , et sans aucune désignation du nombre de ces prétendus suffrages.
Chapitre IL Formation et police des assemblées communales , primaires et électorales.
Les assemblées primaires s'ouvrent de droit le premier germinal ; les as>semblées romnuniales , le premier décadi qui suit ^a clôture des assemblées primaires de cantou (5).
Si la première séance de chacune de ces assemblées commençait avant onze heures du matin , il serait possible qu'un trop grand nombre de membre n'y fût pas encore rendu. Il sera donc à propos que le local ne soit point ouvert avant dix heures ; mais à l'égard de la seconde séance et des suivantes, l'assemblée déterminera elle-même le moment où elles devront commencer.
Aucune séance ne sera prolongée audelà de six heures du soir , excepté pour achever, ou un appel nominal, ou un recensement commencé.
Les autres points relatifs à la formation de ces assemblées sont :
10 Leur réunion sous la présidence provisoire de l'ancien d'âge;
2» La nomination des président , secrétaire et scrutateurs définitifs ;
3o Les délibérations sur les réclamations relatives aux individus ayant ou n'ayant point droit de voter ;
^9 La distribution en bureaux ;^
&> La lecture des lois et des indications adressées par les corps administratifs ;
60 Les règles générales d'ordre et de police.
§ 1^. Réunion de V assemblée sous Ja présidence provisoire de Vancien d'âge.
(6) A l'ouverture de la première séance, ceux des citoyens présens qui sont âgés de soixante ans, et qui savent écrire , se réu-
(1) Loi du 25 fruclidor, titre lll» arl. 3
(2) »m, litre III, arl. i".
(3) Idem , liira UI, arl. 4 cl 5.
(4) Idemj lilr© m i art. ().
(5) Constitution , art. 27, 28 et 36.
(6) Constitution , art. 30. Loi du 2 S fructidor, titre II, arl. 1 et 2.
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nisscnt au bureau, et reconnaissent les quatre plus âges d*entre eux.
Ausssitôt, celui qui est reconnu pour le plus âgé de tous prend la place de pré- %deut, et fait connaître les noms des trois citoyens qui , les plus âgés après lui , vont remplir provisoirement les fonctions de scrutateurs.
A défaut d*un nombre suffisant de sexagénaires pvésens et sachant écrire, les opérations précédentes auraient lieu entre les citoyens âgés de cinquante ans, de quarante , etc.
Le président d'âge invite ensuite à se rendre près du bureau ceux des citoyens présens et sachant écrire, qui ne sont point âgés de vingt-cinq ou de trente ans; celui d'entre eux qui est reconnu pour le phis jeune est secrétaire provisoire.
Alors, le président déclare que, rassemblée n'étant point encore défmitiveinent constituée (i) , on ne peut s'occuper d'aucun autre objet que de l'élection des président, secrétaire et scrutateurs définitifs ; et qu'en conséquence le secrétaire Ta faire immédiatement l'appel nominal des citoyens qui doivent concourir à cette nomination.
§ II. Nomination du président, du secrétaire et des scrutateurs définitifs*
Dans' les assemblées primaires et communales, un membre de l'administration municipale s'approche du bureau, et y dépose la liste des citoyens a}'ant droit de voter dans l'assemblée. Cette liste , où les noms des citoyens sont rangés dans l'ordre alphabétique , peut seule servir pour le premier appel nominal dont il vient d'être parlé.
Dans les assemblées électorales , le plus ancien d'âge des électeurs présens de chaque canton dépose sur le bureau la liste signée et Certifiée par lui et par l'administration municipale de son canton, de Ibus les électeurs nommés par l'assemblée ou les assemblées primaires de ce même canton. Le secrétaire provisoire de l'assemblée électorale recueille toutes ces listes, et s'en sert pour faire le premier appel nominal.
Afin d'abréger les préliminaires des assemblées , la loi du aS fructidor (2) a voulu que l'élection du président , du secrétaire et des trois scrutateurs , se fit