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toujours par un seul scrutin et à hi simple pluralité relative. Ainsi , chaque membre appelé dépose dans le vase tm billet contenant cinq noms purement et simplement, sans aucune désignation spéciale de la fonction de président, de scrutateurs ou de secrétaire.
£n même temps que chaque mei^bre appelé dépose dans le vase le billet dont ou vient de parler , il dépose aussi dans un carton ouvert un autre billet non fermé , et qui contient le nom du votant luimême.
En faisant cet appel nominal , le secrétaire provisoire marque avec soin sur la liste qu'il tient en main , les noms de tous les membres présens ; et lorsque Fappel est fini , il fait le réappel de tous les noms qui ne sont pas ainsi, marqués.
On entend par réappel un second appel nominal dans lequel on passe les noms de tous ceux qui ont répondu au premier.
Durant le réappel, le secrétaire provisoire doit prenore également le soin de désigner , par une marque sur la liste , les noniS\ de tous les membres qui y répondent.
Les scrutateurs procèdent à haute voix au dépouillement du scrutin , dont le résultat est que le citoyen qui a obtenu le plus de suffvages est président , que celui qui en a reçu le plus après lui est secrétaire , et que bs trois suivans sont scrutateurs (3).
Ce résultat ayant été proclamé par le président , les cinq officiers définitifs prennent leurs placés au bureau.
Le président définitif , dès qu'il est installé , lit à haute voix Farticle 7 du titre 1er de la loi du a5 fructidor, lequel est ainsi conçu :
« Les président , secrétaire et scrnla- « teurs , sont personnellement responsa- « blés de tout pe qui se ferait dans les as- « semblées primaires , conununales ou « électorales , d'étranger à l'objet de leur <c convocation , ou de contraire à la Con- « stitution et à la loi. »
Après avoir fait celte lecture , le président déclare que, durant la session de l'assemblée , il ne mettra aux^ voix aucune proposition étrangère aux objets pour lesquels elle est convoquée, ou contraire, soit à l'acte constitutionnel, soit à une loi quelconque. Le secrétaire prend ensuite
(i) Constitution, art. 21. Loi du 25 iiruclidor, titre II, art. 3.
(2) Loi du 25 frodidor, litre II , Ati. 4-
(3) Loi du 25 fructidor, titre II, «ri. 4>
DIEECTOIRB. — S VENTOSR AN 5.
la liàrde, et déclare égalem^Àt qu'il ne consignera <lans le procès^Terbai aucune motion, discussion ou délibération, qui aurait le même vice.
Le bureau de l'assemblée, une fois formé , ne peut plus être renouvelé par voie d'élection durant la niême session , ma», en cas de démission, de destitution par rassemblée , ou d*al)sence , le préside Jit «st suppléé par le secréUire ; celuici par le premier des scrutateurs , et ceuxci par les citoyens qui , après eux , ont obtenu le plus de voix (i)«
5 IlL Délibémiion sur les réclamations relaiwes aux individus ayant ou n 'ayant point droit de voter.
C'est après l'installationvlu bureau définitif que se placent naturellement, dans les assemblées communales et primaires, les discussions relatives aux droits de leurs membres (a).
Qci discussions , qu'il importe de ne point prolonger , doivent se faire avec liberté , mais avec ordre , avec décence et sans outrages : elles ont pour objet , non la conduite morale ou politique des individus, mais uniquement les conditions que l'acte constitutionnel exige pour voter dans les assemblées.
Nul ne doit être exclu sans qu'on lait entendu , lui, ou à son défaut, .un mcmbrt qui demanderait à parler pour lui.
Dans les assemblées électorales, il doit se faire une vérification de pouvoirs , e^ le meilleur moyen d'y procéder est de prendre en chaque canton le plus âgé des électeurs pré sens , de former ensuite de ces électeurs plus âgés autant de commissions qu'il y a eu de fois dix assemblées primaires dans le département; de charger chacune de ces commissions de l'examen des procès-verbaux de dix assemblées primaires ; d'entendre le lendemain , c'està-dire , le ai germinal, les rapports qu'elles en feront , et de délibérer en conséquence.
Tout individu exclu par une assemblée primaire, communale ou électorale , doit se retirer de cette assemblée , sauf le recours au tribunal civil de déparlement , conformément à L'article 11 de la Constitution.
s IV. Distribution en bureaux.
Art. icr. Toute assemblée comnHinale, primaire ou électorale , composée de plus de deux cents membres présens , doit se diviser en bureaux particuliers ; de sorte qu'il y ait pour chacun de ces bureaux cent votans au moins , deux cents au plus (3).
Ainsi, s'il n'y a que deux cents membres présens, il ne se fa U^ point de division*
Depuis deux cent un membres préfétis , jusqu'à quatre cents, on forme deux bureaux ; depuis quatre cent im jusqu'à six cents, trois; depuis six cent un jusqu'à huit cents, quatre; et au-delà de huit cents, cinq.
Pour connaître le nombre des présens, et par conséquent celui des bureaux à former, on prend le nombre des billets qui ont concouru à la nomination du président, àts secrétaires et scrutateurs.
On retranche le nombre des individus qui , ayant voté dans cette élection, auraient été ensuite exclus de l'assemblée comme n'ayant point les qualités requises.
On ajoute le nombre des citoyens qui , n'étant pcânt portés sur les listes dont on s'est servi pour l'appel et le réappel , et n'ayant point par conséquent concouru à rélection , auraient été ensuite admis fx>mme membres de l'assemblée, et s'y trouveraient présens.
On ajoute de plus le nombre des citoyens qui , n'ayant point répondu à l'appel , ni au réappel , mais étant survenus depuis, se seraient fait inscrire au bureau comme membres présens de l'assemblée.
Le nombre des présens ime fois constaté de cetle manière, le nombre des bureaux se détermine en conséquence , et l*este constamment le même durant toute la session de l'asscmlilée , quand même le nombre des présens viendraîl à croître ou à diminuer.
2. La distribution des membres présens en bureaux se fait par le sort (4) , c^i se lire au moyen des li.vfes où les noms des membres de l'assemblée se trouvent rangés dans l'ordre alphabétique y et au moyen du carton ouvert dont il a été parlé plus haut, et dans lequel chaque votant à l'appel et au réappel déposé son propre nom.
(i^ Loi du aS fruclidor, litre II, art. S «1 6. (1) Consliliilion , art. 22.
(3) Loi dn 2 5 lrucli«lor, tilj^ H j.?rl. 7 el i
(4) Loi du 2 5 fruclidor, litre If, ar». 8.
Nous avoBs dit que , pdur h sfrnce des assemblées primaires et communales, les listes alphabétiques de leurs membres ont été préparées à TaraDce par les administrations municipales , et remises par un de leurs membres sur le bureau à Touverture de l'assemblée.
En dressant ces listes , l'administration municipale a dû avoir Tattenlion de numéroter tous les noms qui y spnt compris , depuis un jusqu*att dernier. Les numéros ne doivent point être changés dans rassemblée , quelles que soient les exclusions ou les admissions additionnelles qu'elle ait prononcées. On effacera les noms des exclus, sans effacer les numéros qui y étaient attachés ; et les noms des nouveaux admis seront inscrits , soit à la place qu'occupaient les exclus, soit, s'il n'y a point un nombre suffisant d'exclus, a la nn deja liste , et sous des numéros qui continueront la série de Ceux qu'elle contenait déjà.
Ainsi , supposons que le dernier numéro de la list€ apportée par i'administra- 'tion municipale, soit 538, et qu'ayant exdu trois individus qui s'y trouvaient portés sous les numéros 17 , ao3 et 44^ 9 on ait admis cinq nouveaux membres. les . noms de trois de ces nouveaux membres seront inscrits sous les numéros 17, 2o5 . et 4i^y c^ ^^^ deux autres seront placés à ^ la fin de la liste , sous les numéros 530 et '
* A l'égard des assemblées électorales , la liste sera rédigée , entre la séance du ao germinal et celle du 31 , par le secrétaire et les scrutateurs, qui se serviront, pour la former , des mêmes listes particulières qui auront déjà servi pour le premier appel nominal. Cette liste alphabétique sera numérotée , comme il vient d*être dit, et les radiations ou les addi^ tions se feront dans la séance du 21 , de la même manière que dans les assemblées primaires et communales.
Les listes étant ainsi disposées et numérotées , on .fermera le carton qui contient les noms des membres qui ont voté dans l'élection du président; on agitera les billets que ce carton contient , et le secrétaire en tirera un seul.
Après avoir prodamé le nom sorti, le secrétaire examinera sous quel numéro ce nom se trouve placé dans la liste alpha bétique , et ce numéro servira de point
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de départ pour diviser cette liste 4tti boréaux.
Par exam|ile, si le nom sorti est as numéro cent dix-sept le premier bareM commencera au dtoyen dost le nom est inscrit sous ce numéro dans la liste al- |>liabétique , et se composera de^ tous les suivans, jusqu'à ce que l'on arrive àui total de deux cents présens, lesqnebpivstns seront toujours &clles à reooonaitre et à compter sur la lifte, par Tatteatioii que l'on aura eue de mettre une marqœ à leurs noms ; le numére 1 1% tcn h dernier du dernier bureau.
Op voit quMl ne faudrah pas dire que le premier bureau commençant à cent dix-sept, le second commence à trdis cent dix-sept, le troisième à dnq cent dix-sept ; et ainsi de suite : car , h est possible qu'il faille aller de cent dix-sept à quatre cents , et au-delà , pour avoir deux cents présens.
On voit aussi que, moyennant cette méthode, il n'y aura jamais de diffictilté pour savoir à quel bureau appartiendroik tes membres survenans après la distribution : il est clair qu'ils appartienneift aa bureau déjà composé des membres entre les noms desquels tes leurs se trouvent intercalés dans la liste alphabétique. Ainsi, le premier bureau commençant , par exemple , à cent dix-sept , et finissant à quatre cent douze , c'est dans ce tforean
3'ue se placera le membre eurvenaat , ont le nom est inscrit sous le numéro 345.
11 fiiut observer que le président y le secrétaire et les scrutateurs de rassemblée , étant aussi les président, secrétaire et scru^teurs du premier bureau (i), on ne doit attacher à ce premier bureau que cent quatre-vingt-quinie membres présens , outre les cinq officiers , et que dans les cas où ceux-ci , en vertu du rang alphabétique de leurs ncmis , appartiendraient au second bureau , au troisième , au quatrième , etc. , ils devront , relativement à ces bureaux, être considéra comme absens.
3. Chaque bureau a besoin d'une Gste particulière des membres qui y sont ou peuvent y être attachés : mais il y aura toujours un moyen facile d'avoir ces listes partielles, toutes préparées, au moment même où la distribution en bureaux sera opérée f et sans aucun retard.
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(i) Loi da ^5 fructidor, litre II, article g-
DIRKCTOiRfi. •«*-
Wrsque l^ftdmiiilstratîatt iminicipak aura recoonu qu'il peut se trouver plus de deux cents membres dans une assem^ blée primaire ou communale , elle adres- «era à cette assemblée deux exemplaires de la liste alf^iabétique dont il a été parlé ; mais le second exemplaire sera en feuilles détachées, écrites sur le recto , et non sur le verso, c'est-à-dire, seulement sur l'une des sur£sices du papier.
De même , lorsque les secrétaires et scrutateurs d'une assemblée électorale reconnaîtront que l'assemblée est composée de plus de deux cents membres , ils feront , enire la séance du ao germinal et celle du 21 y deux exemplaires de la liste alphabétique , et le second exemplaire sera dis-^ pose comme il vient d'être dit.
Dans toute assemblée qui aura été divisée eq bureaux particuliers, le second exemplaire de la liste alphabétique , lequel n'aura point servi jusqu'alors, sera dis^ tribué en autant de parts qu'il y aura de bureaux^ et le secrétaire de 1 assemblée remeltra au plus ancien d*âge de chaque section , la partie qui la concerne.
Alors les membres affectés à chaque bureau se rendront respectivement aux endrcnb qui auront été préparés pour eux ; les plus anciens d'âge sachant écrire prendront place provisoirement comme prési^nt et scrutateurs ; et le plus jeune comme secrétaire.
Dans chaque bureau > excepté dans le premier, le secrétaire provisoire commencera de suite l'appel nominal , et les président , secrétaires et scrutateurs dé^ unitifs seront élus (i) en un seul tour de scrutin de liste , et à la pluralité relative dans les mêmes formes que celles mentionnées ci-dessus , pour l'élection des président, secrétaire et scrutateurs de l'a$<seemhlée , mais il n'y aura point de réappel , et les votans ne déposeront pas leurs noms.
Aussitôt que les officiers de chaque bureau auront été élus, toutes les sections se réuniront de nouveau ensemble , et en assemblée générale , pour entendre les lectures dont il va être question dans le paragraphe suivante
5 V. Lecture des lots et des indications adressées par les corps' administratifs.
Le secrétaire fera d'abord lecture, dans
t VETHTO&B AW 5. 3^7
les* assemblées primah'es , d« titre lit de b Constitution; et, dans les as^emhlée^ électorales , du titre IV,
Il ne sera lu ensuite aucune autre bi aue celle dont la lecture serait ou 'oraonnée par la loi elle-même, ou votée par la majorité des membres ae l'assemniée.
II sera toujours fait lecture, i^ des indications données pat les corps administratifs du nombre et du genre des élections auxquelles l'assemblée devra procéder; a» des listes de candidats également envoyées par les administrations (a).
Suc ces indications et sur ces listes,^ l'assemblée peut ouvrir telle discussion et prendre telle délibération qu'elle juge convenable, sauf le recours au Corps-Législatif dans le cas de contravention à la loi (3), ou aux tribunaux^ dans le cas d'une contestation sur les droits personnels et politiques d^un individu (4).,
Remarquons encore que la discuss^n sur les candidats ne doit point avoir pour objet leurs qualités morafes , mais seulement leurs caractères constitutionnels d'é-^ ligibilité.
Après ces lectures et ces dbcussjons^ que chaque assemblée aura la sagesse de restreindre dans les homes les plus étroi-r tes, le président annoncera que l'assemblée va de nouveau se distribuer en bureaux pour procéder aux élections dan< Tordre prescrit par la loi ; il donnera en^ suite lecture de l'artide 37^ de la Consti^ tution , lequel est ainsi conçu ; < « Les citoyens se rappelleront san& « cesse que c est de la sagesse des chovjp «. dans les, assemblées primaires et électo- « raies , que dépendent principaJement la « durée, la conservation et la prospérité « de la République. »
Cet article inscrit sujr 1411 canton , en
Î;ros caractère , sera , dès qu'il aura été u , placé dans l'endroit lie plus visible 4é la saue«
5 VL Règles générales d'ordre et de po^ lice.
Art. Ic^ Chaque assemblée communal^ primaire , électorale , a le droit suprême de police dans son propre sein. £n conséquence , nul ne peut se présenter au mi->beu d'elle , revêtu du costume ou du signe
(1) Loi du a5 fractidor, litre II, art. 16.
(a) Loi da aS iiraetidor, titrt III, art. €.
<3y Constitufioir, art. a3.
(4) Idem, art aa.
348 DIBECTOIRE. —
quelconque d'une autorité publique , ilul ne peut s'y présenter en armes; nul enfin ne peut , sans un ordre ëmarté d'elle , exercer auc^n genre de pouvoir dans son enceinte (i).
Aucun individu non compris au nombre âts membres d'une assemblt*e ne doit élre admis dans le lieu de ses se'ances.
Si une assemblée primaire , communale, électorale, possède seule le pouvoir de sa propre police , elle ne peut aussi exercer aucune puissance hors du local de ses séances.
Tout acte extérieur fait au nom d'une de ces assemblées est un délit de la part des président , secrétaire , scrutateurs et officiers quelconques ordinaires ou» extraordinaires qui signent cet acte , ou qui l'exécutent.
a. On trouble l'ordre d'une assemblée primaire , conmiunalc ou électorale , lorsqu'on interrompt celui qui a la parole, lorsqu'on se permet de dire des injures ou àes personnalités , lorsqu'on empêche d'eiltendfe les appels nominaux , lorsqu'^on gène le passage et la circulation de ceux
Îrui sont appelés pour donner leurs sufrages , et ^ enfin y lorsqu'on met obstacle aux opérations prescrites par la loi. Dans ces divers cas , l'assemblée, par l'organe de son président , peut et doit rappeler le délinquant à l'ordre , le censurer, s'il récidive ; et si , après cela , les mêmes désordres renaissent encore par la faute du même individu , on peut l'exclure de la séance , ou même de l'asseitiblée pour tout le temps de la session (a).
En cas de voies de fait, d'excès graves ou délits commis dans l'intérieur des séances , le président , après y avoir été autorisé par l'assemblée , fait saisir le prévenu ^ et l'envoie sur-le-champ devant Tofficier de police du lieu (3).
Les bons citoyens ne sauraient trop s'appliquer k maintenir dans les assemblées l'bf dre , la régularité et le silence : ifs doivent considérer que rien ne compromettrait plus dangereusement la Constitution républicaine et la liberté nationale , que la confusion , l'indécence et les sçanaafes qui éclateraient dans les lieux et dans les temps consacrés à l'exercice des droits politiques. Ces désordres ré-
5 VENTOSE AW 5.
iouitsent les ennemis de la révolotion et les partisans de l'anarchie ; et c'est presque toujours par les uns ou par les autres qu'ils sont provoqués.
L'une des délibérations les plus utiles qu'une assemblée puisse prendre à l'ouverture de sa session , c'est d'interdire à tous ses membres tout signe d'improbation ou d'approbation. Un tel arrêté, exécuté fermement , contribuerait beaucoup à affaiblir l'influence des passions et celle des partis.
Enfin, il sera bon d'investir le président de toute l'autorité nécessaire pour faire tenir chacim assis et à sa place , pour empêcher qu'il ne se forme dans l'intérieur de la salle des groupes et des conférences particulières. Les membres ^oi sie trouvent &tigués ou qqi ne jugent point à propos d'écoutei' les discussions , les appels nominaux , les dépouiiiemens , ou qui veulent converser entre eux, doivent, par égard pour leurs concitoyens , et par respect pour l'assemblée , se retirer dans quelques lieux voisins de la salle , et n'y rentrer que lorsqu'ils jugeront à propos d'en suivre les opérations et d'en observer le règlement.
3. Indépendamment des procédés dont ^e compose le mode àe scrutin établi par le titre III de la loi du iS fructidor pour la nomination des fonctionnaires puluics, procédés qui seront expliqués ci -après dans le troisième chapitre^e cette instruction , il y a des règles générales de police à observer dans la déposition et le recensement des suffrages y, et voici eu quoi ces règles consistent :
lo Nul ne dépose son billet qu'à son tour, et lorsqu'il est appelé (4) ;
a» Pour toute autre élection que celle des président, secrétaire et scrutateurs de l'assemblée , il n'y a qu'un pur et simple appel nominal , sans réappel ;
3o Aucune élection ne peut se faire à voix haute , ni par acclamation (5) ;
4^ Les billets ne sont, pas signés; ils sont fermés et secrets (6) ;
5» Ils sont déposés ostensiblement, c'cslà-dire de manière que les assistans , et surtout les scrutateurs , puissent non pas lire les noms qui y sont inscrits , mais reconnaître que chaque votant ne dépose qu'un seul billet (7) ;
(i> Constilnlion , art. a4 et a5.
(a) Loi du aj( fmctiflor^ litre I*% art. 5.
(3) Idem , art. 6.
<4) Loi dtt a5 fructidor, titre I*'', art. to.
(5) Conslitati^n,art. 3i.
(6) fdenij ibid.
<7) /(C&iD, ibid.
BIRECTOIRE. — 5
6» Aucun citoyen ne peut être contraint à écrire ou à faire écrire son billet sur le bureau : mais ceux qui ne savent point écrire peuvent, s'ils le veulent y requétrir à cet e£fet le ministère des scrutateurs ;
70 Les billets où le votant se ferait connaître , ou qui contiendraient quelque déclaration de sa part , sont nuls ;
8^ Les billets nuls n'entrent point dans le compte destiné à fixer le teime de la majorité absolue *. ainsi, s'il y a eu deux cents votans , mais que six billets aient été annulés , la majorité absolue est acquise par quatre-vingt-dix-huit suffrages ;
9<» Les suffrages qui tombent sur un nom commun à plusieurs citoyens éligibles, sans aucune désignation directe ou indirecte de l'un d'entre eux, ne doivent être appliqués à personne : mais les billets qui contiennent de tels suffrages ne seront point regardés comme nuls ; les autres suffrages qui y seraient contenus , et qui n'auraient point le même vice, doivent être comptés^ et Ton doit aussi faire entrer ces billets dans le compte destiné à fixer le terme de la majorité absolue;
lo® On ne regardera comme nuls ni les billets qui contiennent moins de noms qu'il n'est prescrit , ^li même ceux qui en t:ontiennent plus; mais, dans ce second cas, les scrutateurs effaceront les noms qui se trouveront inscrits les derniers, et qui excéderont le nombre déterminé par la loi ;
iio Lorsqu'une assemblée est divisée en bureaux, le recensement partiel à faire en chaque bureau consiste à dresser une liste exacte de tous ceux qui ont obtenu des suffrages , et du nombre de suffrages obtenus par chacun d'eux.. On doit porter sur cette liste même celui qui n'aurait reçu qu'une seule voix, parce qu'il est possible qu'il en ait réuni un grand nombre dans les autres bureaux ;
12^ Les recensemens partiels de chaque bureau sont portes par les scrutateurs au premier bureau , où Ton procède au recensement général, en additionnant pour chaque candidat jes suffrages qu'il >a reçus dans les divers bureaux. On reconnaît ainsi quels "^ont les candidats qui en ont réuni le plus grand nombre ( i).