‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 114 sur 140 · Il n'y a lieu à aucune correspon · texte numérisé non relu

Il n'y a lieu à aucune correspon

(1 ) Loi du aS firoclidor, titre II , art. 1 i . <2) Idem, litre I*% art. i».

VEMTOSE AK 5.

Ho

dance, à aucune communication entre deux ou plusieurs assemblées communales , puisque chacune d'elles termine définitivement à elle seule les élections pour lesquelles elle est convoquée; savoir, celles de l'agent municipal et de l'adjoint.

Il n'y a non plus aucune relation , aucune correspondance entre deux ou plusieurs assemblées primaires de cantons différens , il ne peut y avoir aucune déli' bération , aucune élection qui soit commune entre elles.

Lorsqu'il n'y a qu'une seule assemblée primaire dans un canton , cette assemblée consomme aussi , dans son propre sein et à elle seule ^ toutes les nominations qui lui sont attribuées; de sorte que toute correspondance entre une telle assemblée et d'autres assiemblécs primai^e5 serait un acte étranger à l'objet de sa convocation , et par conséquent contraire à la Constitution.

II n'y a lieu à des communications entre plusieurs assemblées primaires que lorsqu'elles appartiennent toutes à un même canton ou à un même arrondissement, et qu'elles sont appelées à élire concurremment les mêmes fonctionnaires (a), comme le juge-de-paix, ses. assesseurs, le président de l'administration munici-

Sale . ou, dans les communes au-dessus e cinq mille âmes, les officiers munici-paux.

Dans ce cas, les assemblées primaires communiquent et correspondent entre elles :

lo En s'avertîssant mutuellement des jours et des heures où elles doivent procéder à ces élections ;

a® En envoyant chacune deux de leur»

scrutateurs à l'administration municipale, pour y porter les recensemens faits dans chaque assemblée , et pour assister au recensement universel;

3o Enfin , en s'instruisant réciprpqi]^ment des délibérations qu'elles auraient prises relativement aux élections qu'elles ont à faire en commun.

Ces communications peuvent se faire par lettres ou par l'entremise de deux ou trois membres seulement ; mais si elles avaient un autre objet que ceux (jui viennent d'être indiqués, elles seraient des contraventions à l'acte constitutionnel, et les présidens, secrétaires et scrutateur»

DOLBCTOIRI. ^ 5 VBKTOSE^ AJI 5.

qui j aiiraîeiit pris part , en tenâeot responûMes (i).

Quant aux attemUées électorales , elJes ne peuvent, en aucun cas, correspondre ni entre elles, ni avec des assemblées primaires ou communales ; elles ne peuvent envoyer ni recevoir aucune pétition , aucune députation, aucune adresse (a).

Le commissaire du Directoire exécutif près de Tadministration centrale de cha« oue département doit se rendre près de rassemblée électorale , informer le Directoire de Touverture et de la clôture de cette assemblée, ainsi que des infractions qui seraient faites à l'acte constitutionnel. Il ne peut ni entrer dans le lieu des séances , ni arrêter ou suspendre \e»

opérations; mais la Constitution Tautorise à demander conmiunication du pro^ ces -verbal de chaque séance dans les vingt-quatre heures qui la suivent (3).

Si le commissaire du Directoire près l*administration centrale était électeur, la fonction qui vient d'être mentionnée serait remplie , ou par un substitut nommé à cet effet par le Directoire , ou , ài dé« faut de ce substitut , par un citoyen noo électeur que l'administrationcentrale choi* sirait , ou parmi sts membres, ou parmi ceux de Tadministration municipale de la commune où se tiendrait rassemblée élec* torale.

Le commissaire du Directoire exécutif près Fadministràtion centrale , qui ayant été nommé électeur, se démettrait de cette fonction avant Touvcrture de l'assemblée électorale, remplirait auprès de cette assemblée la fonction que la Constitution lui délègue , et dès lors , la nomination de tout substitut ou suppléant par le Directoire exécutif, ou par l'admirnistration centrale , deviendrait nuHe de plein droit.

Chapitre IlL Du mode de scrutin à suwre dans les assemblées primiaires , communales, éleetoralts, pour Us élections des fonctionnaires publics.

Nous rappellerons d^abord les dispositions du titre III de la loi du aS fnicti- ' dor, où ce mode de scrutin est prescrit ; et nous en ferons ensuite l'application aux élections à faire dans les assemblées communales , dans les assemblées primaires , dans les assemblées électorales.

J le^ Exposition du mode de scrutin ^ prescrit par le titre Ul de ta loi du a5 fructidor.

Avant de procéder à nne élection , o«i relit la liste des candidats proposés , et le président observe que les suffrages peuvent être donnés à des citoyens non inscrits sur ces listes.

On procède à un premier scrutin : il est individuel , s*il s'agit de l'élection d'un seul fonctionnaire ; il est de liste , s'il s'agit de l'élection de plusieurs, associés à une même fonction.

Si ce premier scrutin donne la majorité absolue , c'est-à-dire , plus de la moitié des suffrages, à un ou à plusieurs candidats , ils sont élus selon l'ordre du nombre des suffrages qu'ik ont réunis.

Si un nombre suffisant de candidats n'a point obtenu la majorité absolue, on tonne une liste de ceux qui ont obtenu la pluralité relative ; cette liste ne peut pas contenir plus qu'un nombre de noms égal à dix fois le nombre des fonctionnaires \ élire dans le même scrutin.

On procède ensuite à un second et dernier scrutin , dans lequel on ne peut plus inscrire sur aucun billet d'autres noms que ceux contenus dans la liste dont il vient d'être fait mention.

Dans ce second et dernier scrutin, chaque votant dépose à la fou en deux vases différeUs deux billets , l'un de nomination , l'autre de réduction.

Sur le premier de ces biHets , il inscrit les citoyens au'il entend élire ; il les inscrit en nomnre égal à celui des fonc^ tionnaires qu'il s'agit de nommer.

Sur le second billet , il inscrit les ôtoyens qu'il entend exclure : ce Inllet peut ne contenir aucun nom; il peut en contenir un seul, ou deux, ou trois, etc«.; le nombre en est indéterminé ; mais il doit être toujours inférieur à la moitié do nombre des noms portés en la liste décuple, rédigée, comme il a été dit cidessus, après le premier tour de scrutin.

On fait d'abord le recensement àts billets de réduction ; et les individus qui se trouvent exclus par la majorité ab«)— lue de ces billets ne peuvent être élus , quel que soit le nombre de suffrages posi-

(i> G)nstitation , arl. 29. Loi da a5 fructidor , . tilre I*"^, arl. 7 et 8.

(a) ConsUUition , art. 3f .

(3) Idem, art. 43.

^IRBCTOIRE. —

ttfs déposés en leur faveur dans Tautre ▼ase.

On dépouille ensuite les billets de nomination ; les élus sont ceux qui , n*ayant point été exclus par la majorité absolue des billets du vase de réduction , réunissent la pluralité relative des suffrages que le rase de nomination contient.

^ U. AppUcation du mode de scrutin qui vient d'être exposé aux élections à faire dans les assemblées ^commu' noies.

On a vu |dus haut que le mode de scrutin qui vient d'être exposé ne doit jamais être employé pour Telection des président, secrétaire et scrutateurs d'une assemblée. Ces officiers, ainsi que ceux des bureaux , sont élus , comme nous l'avons dit y par un seul scrutin de lista simple , à la pluralité relative (i).

Dans une assemblée communale, après l'élection des président, secrétaire et scrutateurs, il ne peut jamais y avoir plus de deux autres élections à faire ; savoir, celle de l'agent municipal et celle de son adjoint ; et voici comment on doit y procéder en exécution des règles exposées dans le paragraphe précédent.

Il Êiut d'abord observer que l'éleétion de 1 agent municipal et celle de l'adjoint ne se font jamais par un seul et même scrutin.

Pour élire l'agent municipal , après que Ton a relu la liste des candidats , il «e tsit un appel nominal , et chaque votant dépose dans le vase uti billet qui ne contient qu'un seul nom. Ce nom peut être indifféremment ou celui de l'un des candidats, ou celui d'un citoyen non inscrit sur la liste des candidats (a).

L'appel fini, les scrutateurs procèdent au dépouillement du scrutin 9 en lisant tous les billets à haute voix.

Après avoir retranché du nombre total des billets , le nombre de ceux reconnus pour nuls, si un citoyen se trouve avoir réuni plus de la moitié des suffrages qui n'ont pas été annulés , ce citoyen est élu agent municipal (3).

Si aucun citoyen n'a réuni cette majorité absolue , on &it une liste des dix citoyens qui ont obtenu le plus de voix (4) ;

cette liste est lue deux fois de suite, et affichée dans4'assemblée.

^ On procède ensuite i un second et dernier scrutin , dans lequel on ne peut plus donner de suffrages qu'à l'un des dix citoyens portés sur cette liste (5).

Pour ce second et dernier scrutin , on établit sur le bureau deux Tases sur l'un desquels est écrit le mot nomination^, et sur l'autre le mot exclusion.

On fait l'appel nominal, et chaque votant dépose un billet dans chacun des deux vases.

Le billet déposé dans le vase de nomination ne doit contenir qu'un seul nom.

Le billet déposé d^ns l'autre vase peut ne contenir aucun nom , il peut en contenir un , ou deux , ou trois ou quatre , au gré du votant ; mais s'il en contenait plus de quatre , il serait nul (6).

Le nom inscrit sur le premier billet est celui du citoyen que le votant veut élire agent municipal.

Les noms inscrits sur le second billet sont les noms de ceux que le votant entend éloigner, exclure de la concurrence à .cette fonction.

Si un volant ne veut donner cette exclusion à aucun de ces dix candidats, il n'en doit pas moins déposer un billet dans le vase de réduction ; mais alors }/£ billet est blanc.

Si un votant , après avoir mis un billet dans le vase de nomination , se refusait à en déposer un dans l'autre vase , les scrutateurs en avertiraient à l'instant même l'assemblée ; et en présence du votant et de quatre autres membres , ils déposeraient eux-mêmes un billet blanc dans le vase d'exclusion.

L'appel fini, les scrutateurs font d'abord le dépouilleitient des billets d'exclusion, et ils annullent, non les billets blancs, mais ceux qui contiennent plus de quatre noms ;

Ceux qui contiennent un autre nom ou d'autres noms que ceux inscrits sur la liste des dix candidats formée en consc-r quence du premier scrutin;

Ceux enfin qui présentent quelque autre vice mentionné plus haut.

Le recensement fait , on proclame seulement le nom de celui ou de ceux des dix

(i) Loi du aS fructidor, tilre H, art. 4.

(a) Constitalion,art.a8«r3o.

(3) Loi du a5 fr'tfctidor, titre III , art. 6 cl 7.

(4) Loi du 25 fruclidor, Ulre III, art. 18

(5) Identf arl. 9.

(6) Idem, arl. 11.

35a DiRKCTOiaB. ^

candidats qui se trouveraient exdul par la majorité absolue des billets non annulés, et Ton procède ensuite au dépouillement des billets contenus au vase de no^ mination , dans lequel dépouillement Ton ne tient aucun compte des suffrages donnés à celui ou à ceux dont l'exclusion Tiendrait d'être ainsi proclamée (i).

Celui des dix candidats cjui , n'ayant point été exclu par la majorité absolue des billets déposés dans le vase de réduction , obtient la pluralité relative des suffrages déposés dans le vase de nomination, est élu agent municipal (a).

L'élection de l'adjoint se. fait dans les mêmes formes.

Si une assemblée communale était divisée en plusieurs bureaux , chaque bureau ferait ses recensemens partiels, et les porterait au bureau général y qui proclamerait les résultats' de l'élection. 11 est aisé de sentir que nul candidat ne peut être ni exclu par la majorité absolue des yotans d'un seul bur^u particulier, ni élu par la pluralité , ou absolue , ou relative des votans attachés à ce même bureau. On ne peut être élu ou exclu qu'en conséquence du recensement général (3).

Nbus avons dît que , dans le cas où le premier scrutin ne donne de majorité à personpe , on forme une liste des dix citoyens qui ont réuni le plus de suffrages ; mais il peut arriver qu'il n'y ait que neuf, huit, ou moins encore de citoyens qui aient reçu des voix ; et alors la liste ne contient pas dix noms, mais seulement tous ceux entre lesquels les suffrages ont été distribués.

Si la liste ne contient que huit ou sept tioms, le billet d'exclusion n'en pourra contenir plus de trois.

Si la liste n'est composée que de six ou cinq noms , le billet de réduction ne pourra point en renfermer plus de deux.

Enfin , si la liste est bornée à quatre ou trois noms, chaque votant n'en peut exclure qu'un seul.

Dans le cas où les suffrages du premier scrutin seraient également partagés entre deux citoyens , le plus ancien d'âge serait élu : il en esl, de même dans le c;is d'égalité de voix au second scrutin; et, à égalité de voix et d'âge, c'est le <A)rt qui déciderait (4).

^ m. Comment is mode de scnHin prescril ptir le titre III de ta loi du ^^ fructidor s* applique €iux élf citons à faire dans une assemblée prinuùre qui réunit ilans son sein tous les votons d'un canton.

Lorsqu'un canton ne renferme pas plut de neuf cents votans , il n'a , comme oa l'a vu plus haut , qu'une seule assemblée primaire , laquelle termine et consomme à elle seule toutes les élections dont elle est chargée.

Ces ékctions sont de deux espèces: les unes se fonl individuellement, parce qu'il n'est question de nomner qu'un seuffonctionnaire public à la fob, conmie le jugede-paix ou le présidenlt de Tadministsation municipale; les autres sont collectives, parce qu'il s'agit de nommer à la fois plusieurs fonctionnaires qui doivent remplir ensemble^ une même fonction , comme les électeurs, les assesseurs du juge-de-paix; et , dans les communes au-dessus de cinq mille âmes, les ofliciers municipaux.

L'élection du juge-de-paix se £ïit par une telle assemblée primaire, dans les mêmes formes que celles expliquées pour la nomination de l'agent municipal par une assemblée communale.

H en est de même de l'élection du président de l'administration municipale.

Il en serait encore de même de l'élection d'un seul officier municipal qui serait nommé pour remplir une place accidentellement vacante par mort , destitution ou démission.

Enfin , il en serait de même de la nomination de l'électeur dans une assemblée primaire qui , ayant moins de trois cent un membres , n'en devrait envoyer qu'un seul à l'assemblée électorale.

Mais s'il s'agit de nommer à la fois plusieurs électeurs ou plusieurs officiers municipaux, ou plusieurs assesseurs dn.

juge-de-paix, les scrutins s*opèrent ains»

qu'il suit :

Au premier scrutin , chaque billet contient un nombre de noms égal à celui des fonctionnaires à nommer.

Par exemple , supposons qu'il s'agisse de nommer quatre électeurs.

Au premier scrutin, chaque votant depose un billet contenant quatre noms ; et, s'il résulte du dépouillement que qU3tre i

(]) tioi du 25 fruc(i<lor, arl. la.

(a) Loi du 25 fructidor^ (lire III, arl.

(3) Idem^ lilre II, art. ii.

(4) Idem, litre Ï'S art. 12.

DIRECTOIAB. — 5 citoyens ont réuni la majorité absolue des suffrages , re'lection est consommée.

Si , sur quatre électeurs qu'il faut nôztimei^, trois seulement ont obtenu cette majorîté , on fait une liste des dix qui ont obtenu le plus de voix après les élus : cette liste se porterait jusqu'à vingt , s*il res|ait deux électeurs à nommer ; jusqu'à trente , s*il en restait trois ; jusqu à quarante , si tous les quatre testaient à élire.

Quand nous disons que cette liste va jusqu'à dix, ou vingt, ou trente , ou quarante noms , nous ne faisons qu'indiquer les limites qu'elle ne doit point franchir :

elle ne doit pas contenir plus de dix fois le nombre des électeurs qui reste à nommer, mais elle en peut contenir moins ; et c'est ce qui arrive lorsque , par exempie , aucun citoyen n'ayant obtenu la majorité absolue des voix au premier scrutin , et les quatre électeurs restant à nomnaer, il ne se trouverait néanmoins que cinq, six, sept, etc., en un mot, un nombre inférieur à quarante, de citoyens qui eussent reçu des suffrages.

Supposons que cette liste s'élèVe , en effet , à quarante , les billets à déposer par chaque volant au second scrutin doivent contenir :

L'un (savoir celui destiné au vase de nomination) quatre noms, c'est-à-dire ,j autant , ni plus ni moins, qu'il y a d'éleo^ teurs à nontméi-'i

Et l'autre (savoir, celui d'exclusion), ou aucun nom , ou un nombre de nortls quelconque, depuis un jusqu'à dix-rieuf; le billet qui en copticndrait vingt , serait annulé.

Toutes les fois qu'il sera question de procéder ainsi à un second scrutin , le devoir du président ser^ de bien exposer quel est le nombre des fonctionnaires à nommer , quel est le nombre des inscrits sur la liste résuUa^nte du premier scrutin; quel est le nombre des noms à inscrire sur le billet de nomination , et jusqu'où enfm peut se porter, au gré de chaque votant , le nombre des noms à inscrire sur le billet d'exclusion. Il avertira , d'ailleUrs, que sur l'un et l'autre de ces billets, on ne peut porter d'autres noms que' ceux dés citoyens inscrits sur la liste formée t en conséquence du premier scrutin.

k II fout observer que, si cette liste con-

tenait un nombre impair de noms , le billet d'exclusion ne pourrait contenir qu'un nombre de noms égal à la moitié du nom-

VENTOSE AW 5. 353

bre pair immédiatement inférieur à ce nombre impair. Par exemple , la liste étant de vingt-un noms, on ne peut en porter plus de dix sur un billet d exclusion.

Le reste de l'opération a lieu comme il a été expliqué dans le paragraphe précédent.

$ rV. Comment le m,ode de scrutin prescrit par le titre III de la loi du.

:i^ fructidor s'applique aux élections auxquelles ddweni concurremment^ procéder plusieurs assernblées primaires d'un même canton.

Lors même qu'il y a dans un canton plusieurs assemblées primaires , chacune nomme définitivement, et à elle seule, ses électeurs; et elle suit, pour leur nomination , les règles qui viennent d'être expliquées.

Elle peut les choisir, non -seulement parmi ses propres membres ayant les qualités rec^uisesparla C(Histitution,'mais encore parmi les membres des autres assemblées primaires du même canton.

Les autres élections se font par le concours de toutes les assemblées primaires dans lesquelles les citoyens du canton se trouvent distribués.

Après }e dépouillement , du premier scrutin, dans^ chacune de ces assemblées , deux* scrutateurs en portent à l'administration municipale les résultats , ç'est-àdîre , les noms de tous les citoyens qui ont reçu une ou plusieurs voix, la désignation, pour chacun du nombre précis des suffrages qu'il a obtenus, et l'indication du nombre des citoyens qui ont voté. L'administration municipale fait le recenicment général en présence des scrutateurs de toutes les assemblées primaires, et vérifie avec eux si l'élection est consommée, ou s'il faut procéder au second scru-

Dans ce dernier cas, l'administration municipale et les scrutateurs rédigent la liste des citoyens qui ont obtenu la pluralité relative , et entre lesquels le "second scrutin doit décider. Des copies de cette liste , certifiées et signées par les membres de l'administration municipale et par les scrutateurs sont rapportées à chacune des assemblées primaires par les scrutateurs qu'elle a envoyés au recensement général ; et le second scrutin a lieu dans chacune de ces assemblées, suivant les

(i) Loi du aS fruclid«r, titre II, art. la.

354 DÎRICTOJRK. —

règles et dans les (ormes qui ont été expii- V quéts.

On £ait ^aos chaque assemblée le dé" pouilletnent desbiHets , tafnt de nomination

2ue d'ëxdu&loii ; on formé la' liste de tous eux qui ont reçu ube on plusieurs voix, soit nominatives , soit exclusives : on indique pour chacun le porobre de cesVoiXy et Ton désigne le nombre de biljets non annulés qui but été extraits de chaque ^isise. ■ ^ " ' * * .

■ Le recensement général se fait à TadministrhtîoD municipale.

Il en est de m&mie dans les communes au-dessus de cinq mille âmes , et où plusieurs assemblées primaires concourent à Télectioii' des mêmes officiers municipaux, ou des rhém'es officiers de paix.

A Paris ,' à Lyon , à Ëordeaux et à Mat-seiQè y râdminîstk'atioil de département aura soin de publielr h l'avance un tableau qui indiquera :

i« Les assemblées' primaires qui doivent concourir . par une élection, commune entre elief à la nomination des mêmes fonctionnaires jpubUcs , soit officiers de paix, soit officiers municipaux.

a*»' Les municipalités d^arrondisscraeiHE où devront se lalrè fes divers recenseraens âes'vbles relatif^ £ Sélection de ces ^ dîfférens fonctionnaires/ '" *

Les a^.<eWblées primaires qui procèdent concurremment à des élections communes peuvent , entre les deux scrutins destinés à Une fWèine élection, prendre un ou plusieurs jours de vacari<ies ,* selon l*estima- . tion qu «lies feront du délai nécessaire pour > opérer à FadiniWis^ratîon municipale [^ retôisement ge'néral des votes.

Si une' assemblée primaire n*a point terminé ' sa session' le 19 cerniînal, elle s^ajoumera an Ho, et ne' tiendra aucune séance durant la session de l^assemblce électorale. '''••='

5 V. Comment te mode de scrutin prescrit par ta loi dû a5 fructidor s'àp' plfque aux élections à faire dans^ tes assemblées électorales.

Après les opérations prélimînaii^es expo* sées dniis lês^cinq premiers paragraphes du deuxième chapitre de cette 'instruction , l'assemblée électorale procède , selon' qu'il y a lieu, à réfection d*un ou plusieurs nieml)rés du Conseil' d4s.A"-cieris."

Si le département n*a , pour telle année , qu'un membre à fournir à ce conseil , rélectioD est individuelle , et se fait

5 VÏNTOSK AH 5.

de la même manière que celle de Tagenf municiual dans une assemblée communale. S il y a plusieurs men^bres 4.u G)nseil des Anciens a éjire , rélectjon s*oçëre par scrutins de jiste de la même manière que celle de plusieurs électeurs dans une assemblée primaire.

L^asscmblée électorale ,élit ensuite , scion qu*il y a lieu , et d^ns les mêmes formes, un ou plusieurs membres d>i G)pseil des Cinq-Cei^ts.

Si , outre les élections à jiai^e pour |e renouvellement annuel di| tiers de l'un et de Tautre Conseil, le départenieiit doit 4je plus remplacer Tun des législateurs qu^4 avait député^ en Tui^e des deux années précédentes, on procède à ce remplacement par une élection distinct^, el je^ meipbres ainsi élus n'ont de mission que pour l'espace de temps, qui restait au repiplacé. Il fau( bien ol)server qu'aucune assemblée électorale ne peut procéder a d^ tels ren^lâççmeqs que lorsqu'elle çij est expressément chargée par une loi particulière.

Après avoir fai( les élçctiop3 relatives ^u Corps -Législatif , l'assemblée électorale nomme , s'il y a lieu , par scrutin individuel , un juge de cassation et son supp^ant.

^jle procède ensuite à TélectioQ àfi haut-juré qui doit être nommé d^ue année dans chaque départemesL

£lle nomme dans fa mémie forme un membre de Tadministratioi;! centrale , qui feçoi^ une mission de cii^q années , et ell^ remplace , selon qu'il y a Ken et par des élections distinctes, \e% membres de cettç administration , morts , démissio^uotres ou destitués après une , deux , trois oi| quatre années d'exercice.

V^sscmblée électorale aura ipujours un moyen fort simple de reconnaître si ç*est par scrutin ou ii^dividijiel ou collectif qu*eïle doit procéder à la nopninaiiou' 4?* adininistrateurs. En effet, lorsqu'il s'agira^ ço^me il peut arriver dans les prem^re^ années; , a'en remplacer ' plusieurs qu^ avaient été nommés en mèmq temps avec yne mission de même durée , et qui de— Talent tirer au sort à Miii^ mêi|i|ç'éppaiic,i leurs successeurs seront élus ensemble et dans la forme prescrite pour l'élection d^ plusieurs électeurs par imp assemMec primaire. Si , au contraire 9 >l 9*agî^ de dpiir ner aux administrateurs, qu'on élira, dès laissions inégales en durée , il^ut ayt^n^ d'élections mstin'ctes qu'il y a de missions différentes.

L'assemblée électorale nomme easiiife^

êéloti qu'îï y a fiieû , él ^àr des électîons iodivîduelles ; , ^

' te pre'sîdeni dii tVîfiuilâl crîmîneT;

L'accûsatéilr ^ublîc ;

Et le greffier de ce ibêmc trîbunaK

lÊUé ùomnie coltec^Veihenl les vingj juges du tribunal civil , et Collectivement ^Ussi , mais nonaveclës vingt juges, leurs cinq suppléans.

Dans lés années intennédiafres entre Tati 4 > l'aft 9 > l'aî^ ^4 > «*c. ,' rassembliée élecltorale peut aVoiir à remplacer uii oii plusieurs juges mortis, destitués ou démissionnaires ;' ef <felte élection est indivi- / diielle, s'il n*y a quMh de ceis rempîacemehs à faire; collective, s*il y en a plusieurs.

Lorsque avant' la ctèlùré de sa session', une assemblée électorale reçoit une dértiissiôn'ou une déclaratioii'de non accej>tatiori de la nart de l'un dés citoyens du* elle' vient de nommer à une fonction quelconque , eïïe procède à son remolacèmerit; mais ni dans ce' cas , ni dans aucun autre , la durée de la session d*uné a^setnblée électorale ne peut excéder dix jours. X .

Au commencement de chaque séance ^utie assemblée communale, primaire o^ électorale , le secrétaire fait la lecture du prbcès-verbal de la'séanèe de la veille j et, après que rassemblée a terminé toutes lés élections qui formaient l*objet de sa convocation, Je secrétaire Ht le prôcèsvèfbal dé la dernière séance seulement.

Ihimedîâtément après celte lecture, et lorsque' là rédaction en a été adoptée par' là majorité des membres préséns , le président déclare que rassemblée est dissoute.

Liés président, secrétaire et scrutateurs' d'es assemblées primaires ou communales ^ déposeront les procès-verbaux de ces assemblées aux archives dés iad minist rations ' nâunicipales.' . ^.,

JLés président, secrétaire et scrutateurs' des assemblées électorafès enverront les procès-verbaux de ces assemblées aux archives des administrations centrales , qui seront tenues d'en envoyer sans délai un' double aux archivés de la Republic[ue| et d*èn' délivrer des extraits aux élusl

5 VÈirrOSE an § (a3 février 1797). •— - Zjoî qui accordé à cinquante miNtaires une pension représentative de la ' maison nationale des Invalides, (II, BuILCXIÏÎ,uo 1069.)

AU 7 VÉlStOSE AN S. 33 5

5 TENTOSE qh 5 C^3 février 1797 ). T Èoi contenant désignation de dix dépariernerhs qui âoîverit concourir en l'an. 5^ cui rer^ouoe/lement du cinàuième des jiiges et suppléans ^ tribunal de cassation. ( ll> Bull. CXÛI, n» 1037.)

S VENTOSE on 5 (a3 février 1797 ). -*- Loi qui met cent mille quatre certt vingt- deux jfrâncs soixante - quinze Centirhès à la dlsposidjon du ministre dé la justice ^ pour te^ déperises du tribunal dé cassation pendant le tritncstre dé /éivùse, (II, Éult CVIÏl .

noio35.)

6'vent'OSé au 5' (a'^ février 1797). — Loi qui fixe Vindeninité des jurés en casdedéplacernént. (II, Bull. CVIH, ri© io3gr.)'

(Résolation da 3 vailoce.)

Art. i«^ Les articles i et a de la loi dîTib abûi 1793 , relative aux indemnités a^rdées aux jurés , sont rapportes.

.a.' Il séria payé , comme par )ç p.issé , aux jurés d'accusation et de jugemei^t qui se déplaceront, trois livres par chaque jour de séance , et de. plus quinze sous jfei^' lieue pour se rendre au tribunal , et autant {»oiir retourner à leur domicâe.

6 TENTOSE an 5 ( a4 fe'vrier 1797 ). — Lgi qui tiuinùlle Je^ éfectiçris /ai(es /ç' i5 brurnaire an ^y de l*agefit mun/çipal et ^'ei/a^ adjoint de la cofr^ m^ne de LicherèsWL^ Bull. ÇXIII, n« 1070.) •

7 VENTOSE a» 5 {%:% février 1797). — Rapport approuvé par ff Ulrccfoîrt exécutif, sur la J acuité d 'exercer h^ • drçits deciioytn, considérés rrhitr-, t^ement aux irâdi^idus inscrits sur la\ lisie desérrugrés, ou qui^ apréi (nfoit été bannis de France,. sie sont i^elirés dans lès pajrs réunis* Cil y Bull. CVIII , n» lOifi.)

Vil par le Directoire executif le rapport du ministre de h justice , dont la teneur suit : ^ -^^ : - * , ^

diloy eai Directeurs, vous m'avex alinbhcé', par une lettre du ^ a de ce m'ois , ? que vous aftiez reçu plusieurs pétitilons tendant à. savoir,

lo Si' les individus dont les noms sont iriçcrits sur la listé dé^ émigrés , et sur les lëclaiiiatiôDâ desquels îl n'a pas encore

356 Dl9.ECT0tftE. r—

été statué défùiitivement , Jouissent des droits de citoyen . et peuvent exercer ces droits en votant oans les assemblées primaires ;

3« Si les individus qui , ayant ^té bannis de France par des jugemens antérieurs à rinstitution des jurés , se sont retirés à cette époque dans des pays réunis depuis à la République française, peuvent continuer de demeurer en France , et y exercer les droits de citoyen.

Vous m*avez chargé , par la même lettre , de vous faire un prompt rapport sur ces deux questions ; et je vieqs , en conséquence , vous présenter le résultat de Texamen que j'ai fait de l'une et de Tautre.

i<> La loi |du iv fructidor an 3 déclare ) article 9 ^ « qu'aucun individu M porte sur la liste des émigre's du départe tement de son domicile ne pourra « jouir des droits de citoyen jusqu'à ce « que sa radiation définitive ait été proie noncée. » ^

Xe motif qui a déterminé cette disposition , est que , d'une part , les émigrés sont moi'ts civilement et bannis à perpétuité du territoire de la République ( loi du :xS brumaire an 3 , tit, IV, art i'*" ; Constitution française y art, 373); que, de l'autre , l'inscription d'un ii^dividu su? la liste des émigrés tient tellement lieu, à son c'gard, d'acte d'accusation, que nonseulement elle est la seule manière légale de l'accuser, mais que même elle suffit seule pour le faire condamner , et qu'il ne peut éviter la condamnation qu''elle provoque contre lui , qu'en obtenant sa radiation définitive {loi du iS brumaire an 3, titre V.)

La loi du i»** fructidor an 3 n'est donc, sur ce point, qu'une conséquence de l'article i3 de l^âcte constitutionnel, qui déclare les droits de citoyen suspendus par Vétai d'accusation; et elle est véritablement , à cet égard , upe des lois organiques de la Constitution elle-n^ême , dont il est 4^, remarquer , d'ailleurs , qu'elle n'a suivt ijue de ^ vingt-quatre beures la rédaction définitive , et n'a précédé la publication que d& cinq jours.

Je pense donc^sui: la, première question , que les individus inscrits sur la liste deSfémigrés 4u département de leur domicile , et noiv raycj^ définitivement , ne peuvent être admis à l'exercici, des droite de citoyens.

ao.L article 12 de la Constitution porte qne « l'exercice des 4roits de citoyen se « perd>.>. par la cçndamnation à éts, pei-

f VESTOSE An 5.

« nés a|i)ictires ou infamantes, jusqu'à « rcbabilitation. »

Que le banni^emenl prononcé par un )uecment à ta suite d'une procédure criminelle , soit une peine tout à la fob afflictive et infamante , c'est ce que personne ne peu^ contester ; c'est , d'ailleurs, ce que décident textuellement plusieurs lois.

D'un autre côté , il est certain (|ue les jugemens rendus en matière criminelle , antérieurement à l'institution des jurés, subsistent encore dans toute leur force et ont encore tout leur effet. A la vérité, la loi du 3 septembre 1702 autorise f les « demandes en a^Iition ou en cçmmu- « tatîon des peines adlictives ou in&man- « tes prononcées contre des personnes « qui sont encore vivantes , par àcs ju- « gemens rendus en dernier ressort, sur « des procès instruits selon les formes « auxquelles a été substituée la prpcédiirç <c par jure's. » M»is de là même il fé-j suite nécessairement quç celles 4^ Ç^^ personnes qui ne se sont pas pourvues , soit en abolition , soit en commutalioa de peines , suivant le mode déterminé par cette loi, demeurent véritablement Condamnées , et, par conséquent, exclues de l'exercice de tout droit de citoyen.

Qu'importe que les pays où elles se sont retirées en vertu des jugeniens qui les bannî<isaient de France, aiçnt été depuis réunis au territoire français !

La réunion de ces pays, n a rendu citoyens français que ceux d'e leurs habifans, qui y étaient nés^ La* loi en forme d'instruction du 5 de ce mois, est précise à cet égard : et d'ailleurs, l'article 5 de la loi du 9 vendémiaire a» 4 n'accorde les droits de citoyen^ français aux hakitans c(es pays de Liège et de la Belgique, qu'à condition qu'ils aient les qualités requises par la Constitution; ce qui signifie, en d'autres termes , qu'ils ne jouiront pas de ces droits s'ils ont subi des condamnations afRiictives ou infamantes , ou s'ils se trouvent dans l'un àes autres ,cas prévus par l'article 12 de l'acte constitutionnel.

£h ! comment les bannis dont il est question pou;rraient - ils exercer parmi nous les droits de citoyen ! Il faudrait au moins , pour cela , qu ils pussent y résider ; car les articles 8.ct 10 de la Constitution ne reconnaissent pour citoyens français que les individus résidant en France. Or, peuvent -ils résider en France., ceux qui en ont été bannis p^r des jugemens ei^ dernier ressort ,' dont

OIRBCTOl&E.

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