‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 115 sur 140 · DU · texte numérisé non relu

DU

aucun acte postérieur n*a détruit Tautorité ! non , certainement.

Prétendrait-on qu*ils ont |e droit de rester dans les pays* qu'ils habitaient à IVpoque de la réunion qui en a été faite aa territoire françab? ce. serait une absurdité : les iugemens qui les ont bannis de France , les ont nécessairement bannis de tout son territoire , tel qu'il serait, pendant toute la durée de Iqur bannisse— ment ; et cela est si vrai , que, si ce territoire avait été rétréci par les chances de la guerre , rien ne les aurait empêchés de s'établir dans celles de ces anciennes parties qui nous seraient devenues étnangëres.'

Coaçoit-on d'ailleurs qu'un homme pût être autorisé à demeurer dans un département , taiidis qu'il ne pourrait pas mettre le pied dans les autres ; que le séjour d'un banni de France put être légitime à Chambéry, tandis qu'il serait criminel à Grenoble; etmi'enfin, dans une République une et indwisible , ce qui est permis au-delà d*une montagne ou d'un fleuve , pût être \\n délit en-deçà ? Non :

si les anciens bannis de France pouvaient séjourner dans une partie de notre territoire actuel, aucune autorité ne pourrait les empêcher de se fixer dans telle putre partie qu'ils jugeraient à propos ; et comme il répugne à la raison autant |u'à la justice et à l'ordre public , que es )ugemens rendus en dernier ressort contre des hommes convaincus de crîmes, demeurent sans exécution, il est Impossible qu'aucun de ces individus continue de résider même dans \ts pays réunis à iâ République depuis leur bannisse*' ment.

Si vous faiblissiez à leur égard, citoyens directeurs, bientôt les émigrés viendraient aussi réclamer le droit de résider dans les départemens réunis; et je ne sais pas ce qu'on pourrait leur répondre, s'ils venaient dire : « Nous avons été ban- «c nis de France par la loi du ^3 octobre ft 1793 (fondue depuis dans celle du ^5 K brumaire an 3 ) , comme des condam- (c nés l'ont été par des jugemeus. La loi R ne peut pas être exécutée à notre K égard, autrement oue les jugemens ne K sont , à l'égard acs condamnés. Si ( donc les condamnés peuvent rester c dans les départemens qui n'ont été réut nis que postérieurement à leur con- ( damnation, pourquoi nous serait-il dé'^ ( fendu de rester dans les départemens ( qui n'ont été réunis que depuis la loi du t a 3 octobre 179a?»

di

Il y a ,• en effet , une identité parfaite entre Je bannissement des émigrés et celui des condamnés^ sauf que la peine de l'infraction de l'un est plus sévère que la peine de l'infraction de l'autre : ainsi nul doute qu'on ne doive appliquer au bannissement des condamnés , les principes rappelés dans votre arrêté du 4 floréal an 4 (Bull. XLJII , n» 345 ) , et d'après lesquels il est constant que les émigrés sont bannis des départemens réunis, comme de toutes les autres parties du territoire de la République.

'Paris p le 7 ventôse an 5 de la République française, une et indivisible.

Lendnitre de la justice.

Signé Merlin.

« Le Directoire exécutif arrête que le rapport ci-dessus sera imprimé et inséré dans le Bulletin des Lois de la République, à l'effet de 'servir de proclamation pour l'exécution des lois.

7 VEKTOSE an 5 (25 février 1797 ). — Loi qui ordonne la réunion de la commune de Joujr aa canton de Cherof , département de l* Yonne.

(U, Bull. CVm, nOio4o.)

7 VENTOSE an 5 (a5 févriet 1797). — Loi portant que la commune de Jouy, distraite du départemenp du Loiret et réunie à celui de V Yonne i sejra employée pour V an 5 sur le ^ôle de la contribution de ce dernier département. (II, Bulletin CVIII, n« 104^0 ^

7 VENTOSE a/i 5 (a5 février 1797). — Loi qui rèffe V emploi des neuf cent quatre - vingt - quatorze mUle francs mis le a ventôse à la disposition du ministre de V intérieur pour le traitement des commissaires du pouvoir, exécutif près les administrations centrales et municipales, ( II , Bull.

CXm,noio7i.)

7 VENTOSE a/1 5 ( 35 février 1 797 ). — ^ rejeté la résolution qui fixe le lieu des assemblées électorales» (B., t. LXVII,

S VENTOSE «/i 5 ( a6 février 1797 ). — Arrêté du Directoire exécutif, concernant les prêtres qui voudraient

358 DiRECToms. — du 9

te retirer en Itaîie. (II , Boll. CVIII , n» 1043.)

Le DireçtBtre exécutif arrêta* oe ^ fuit:

Art. i«r. Le ministre de» relations ei;tMeures est autorise à délivrer un passe* port et une route k tout prêtre frança»

non détenu pour crime prëru parle G>de pénal , qui déclarera rouloir se rendre en Italie, dan* la partie des Etats du pape occupée par les trovptf de la Képu»

blique.

a. Le générai en chef de Tarmée dltalie prendra toutes les mesures qui lui pa« raltront convenables pour qu'il soit efficacement pourvu ant besoins de ces prêtres , et :pôur qu'ils soient traités de même que les autres prêtres français qui ont été trouvés réfugiés sur les terres du

-g VEHTOSB an 5 (ay fSérrîer 1797). "*^ Loi qui étend à la veuve Lesterpt" Beauvais les secours accordés aux veucei de représentons du peuple pat la loi du ^floréal a» 4* (II ,JBulL CXIII, no 107a. )

AU 11 VEKTOSE AU 5.

Prend la résolution suivante :

La loi du a 5 vendémiaire de Tan 4»

qui suspend toute contestation ayant pour objet la résiliation des ventes on adjudications par décret , est rapportée.

9 VKNTOSK an 5 ( a; février 1797). — Décret du Conseil dès Anciens, qui rejeté la^ résolution portant qu'il ne sera plus pit>sé de question intentionnelle. (B. , t. LX\ Il , p. 3<3. )

1 1 YIKT09B €m 5 ( i«p mars 1797 );^- Loi ^ui rapporte celle du aS vendémiaire an 4, relative aux, contestations ^ir résiliation de vente ou adjudication pbr décret. (Il, Bulletin CXI , n© io5i.)

(Résolalîôa dà 4 vmUom.')

Le Conseil.,,., zfT^ avoir entémkrie ra}»f»ort qui lui a été fait par uûe cornmiMion spéciale chargée d'examiner les pétitions des citoyens Cbaxot et Cofignon, tendant à faire rapporter la loi du a5 'vendémiaire de l'an 4 ; qt^i suspend to\ite contestation ajrant pour objet la résiliation d'une vente judiciaire ;

Considérant que le papier-monnaie n^ayant plus cours forcé , le motif qui a ùiit rendre la loi du a5 vendémiaire de l'an 4 ne subsiste plus ;

Considérant'qu'oD ne saurait trop se* , iiâter de lever lés obstacles qui empêcne^t le cours ordinaire de la Justice......

1*1 VÉRTOS* an 5 (1" mars' 1797). — Proclamation du Ùirectoire eacécut'tf, sur les assemblées primaires et électorales. (H , Bull. CVIir, no 1044.)

1^ VteitTOS* an % {\^ li^^rs' 1797 ). — Loi qui déclctre càmexés au âépùrtement du Mont- Terrible les cantons d'Audincourt, Mont- Béitlard et Dé-

' saudans. et cetid de Claireedulte au département de là Baute'&à¥tt,(l\^ Bun. CXIV, n*'io83.)

m VEivTOSE art 5 (a ilffirtr inç|7 >.- Arrêté du Directoire exécutif, concerriant' la nooigàtion des natdirs neutres chargés & marchandises ap' partenùnt aux ennemis de la République, et le jugement des cont^tations sur la validité déi prises maritimes, {\\\ Bûtt. CXI, iï«> it)5a;)

Voy.loi du i4yiv/trr 1993 ; arrêté ■ ^" ^frimaire an 5 ; loi du a6 vtndémiaire an 6.

Le Directoire eaâécutify Vu b loi du 9 mal 1793 , qtii , «tteridu que le pavillon' des puissances irfM^ n'étant par respecté' ptfr les ennénkÀde la République françaises, et tousfesdro^ des gens étant violés à son préjudice , il n'esir plit^ permis au peuple franco ^e remplir envers ces puissances en général le vœu qu^l a si souvent manifesté et qu'il forniFera ' cén^tamment ' p6aV la pleine et entière liberté dtt commerce et de la navîgafi<^, ordonli^ie, entre anfres dispositions, lo que lés bâtîmënà de guerre et corsaires français peuvent arrêter et amener dans les ports de la République les ntÉtilres neutres qui se trouveront cbar- ;és , en 'tout ou 'en partie \ de marchan- Iiî(e5 appartenant 'aui ennemis; a* que' les marchandises appartenait aux etinenlis seront déclaréesae bonne prise, etconfilsquées au profit des preneurs; 3^ que»

dans tous les cas, les nahrires neutre^ seront relâchés du moment où le déchargement des marchandise» saisTes aura été' eflReictué ; que le fret en sera nayé autaiix qui aura été stipulé pairies chargèilrs, et

DIB.]E€T(>TnE. —

qii*une juste indemnité sera accordée à raison ae leur détention^ par les tribunaux qui doivent connaître (te la validité des. prises; 49 que ces tribunaux seront tenus , en outre , de faire parvenir, trois jours après leur jugement, un double mventaire de ces marchanaises au ministre de la marine, et un autre double au ministre des affaires étrangères ; 5» que la présente loi, applicable à toutes le^ prises , qui ont été laites depuis I9 déclaration dp guerre , cessera d*avoir son effet dès que les pifissances ennemies auront déclaré libres et non saisissable% quoî- (]ue destinées pour les ports ^e la Répuyj^ue, Ips ijaarchandisës chargées sur des navires neutt*es qui appartiendront au Gouvernement 01^ aux citoyens français ; Vu pareîlleipent la loi du 37 juillet 1793, qui, en maintenant celle du 9 mai précèdent , ci-dessus rappelée , ordonne qu*eile aura sa pleine et entière exécution, et qu^en conséquence toutes autres dispositions qui pourraient êtrç contraires sont et , demeurent abrogées | abrc^tion qui comprend évidemment lai loi du ICI* du même mois de juillet, pai^ laquelle les bâtimens des Etats-Unis de rAmérique avaient été exceptés de la loi du 9jnaï, conformément à rartlcle i5 du traité du 6 février 1778.^

Vu aussi l'article 7 de la loi du i3 nivosç an 3 , aui ej^oin^ k tous les agents de I«| République , à tous les commandans de la torce armée , aux offiders pvils et nû«.' litaires , de faire respecter et observer, dans tcmtes leurs dispositions , les traités qui bnissebt la France aux puissamieà neutres de fancien continent et aux Etats -Uiy^ de Ti^méfique , et ajoutç |u*aucune atjteinte ne sers^ po^ctée à ces iraité», ^ 4^ toutes disjpofi^tioas qui KNirraient leur être contraires , som/t an»

ni}ées;

Considérant au^ cette dernière loi ne [éroge à celle au 9 maî 1703 q\i\n fpeiar àes puissan/ces neutres qont les traies aiCtuellement subsistant avec la B^pu-*lique £hinçaise sont contrabes à ses disosîtions; qu'il importe, par conséqueB^, rinstructîôn tant des commandans de i force armée de la République et des Sîtioiens cpminissjonnés par elle , que de j 'jj^unau^ chargés de. prononcer ^u;-, la ilidpté dfis piises, de prendre des,Hiesur î« poiK* empêcher, ou. ^u'on ne sup- 3tse existans des traités qui^ont jamais 1 lieu , ou qu'on ne regarde comme -apt encore en vigueur des traités con-^ LLs pour un temps déterminé qui e^ex?

1 a VENTOSE An 5. 35a

pire , ou comme devant<âtre eqcoi^ exécutés à la lettre des traités qui ont éU codifiés depuis leur conclusion ; qu'à ceit# dernière espèce appartient swguilèrçment le traité d'amitié et de commerce condki, Je 6 février 1778, entre lar France et les Etats-Unis de rAmérique, qu'en effet, j^ l'art, a de ce tr^itéj^la France et les Etat*- Unis de l'Amétique ^'engagent mut^ella- ^ ment à n * accorder caicune faofiur parU-culière à 4' autres nations , en fait dp commerce ft de navigation, qm ne devienne aussitôt commune à l'autre partie; et qu'il est ajouté par le même article^ que ceIIe-çiyoi//rtf de cette faveur gratuitement si la concession est gra^ tuite, ou en accordant la fn4me con*^ pensation si la concession est conditionnelle: qu'ainsi les dispositions stipur lées en tayeur de TAngleterre par le* traité d'amitié, de commerce et de navigation passé à Londres le 19 novembre 1794 entre cette puissance et les Etats- Unis d'Amérique, sont censées l'avoir été en faveur de la République française eUe-jnéme , et par suite modifient, dans les points qui y sont cpnCraires , le traité conclu le b février 1778 ; que c'est d'après ces dispositions que le Gouvernement français a déclaré paf ses arrêtés des 14 et 28 messidor an 4 , comine il est encore forcé de le faire aujourd'hui, qu'il usei^a des justes mesures de rédprocitii qu'il était en droit d'exercer à cet égard , en tout ce qui tient aux e irco n st an e es dé la euerre ainsi qu'aux intérêts politiques,.

commerciaux et markimés de fet République française ; que conséquemment, il est nécessaire de fixer, paç le rapprochemff[y% des traités du 6 ievrier r778 et du. ' 19 novexnbre 1^7 94^ toute ineertitude sur les cas. où doit s'exevcer ce dvoit de récr^ ppocké;

Considérant <ju*t1 s'est élevé tout ré- ' Cemment, sur la manière de constater la propriété des navires et des marchandisesprétendus appartenir aux neutpesi,. des douteft et des contestations, qui n'auraient jamats^eu lieu , si^ le» disposiciona des^an^ dens- réglemens relatifs à cette' matière avaient été mieux connues ;, qu'il importe, par conséquent, de rappeler ces dispositions , et cl e faire exécuter Particle 5 de la» loi du 14 CévnAii 1793 9 qui les a. maintenues;.

Après avoir entendu les nrinist)*es de ht justice, de la marine et des colonies,

Arrête ce qui suit :

Ali* i,'"". Lés commissaires, du Dîrecr-' Içtire e)céçu(if ;prè# Ifl» t^ibunau» «iviU^e

36o DIRECTOIRE. ^- ]

déparlkcmént veiliei'ont à ce que, dans les contestations sur la validité des prises maritimes , il ne soit rendu aucun jugement fondé sur Tarticle 7 de la loi du i3 nivôse an 3, sans qu'au préalable le ministre de la

Î'ustice ait été consulté , conformément à 'article 3 de la loi du 8 floréal an 4> relativement aux traités en vertu desquels des neutres prétendraient se soustraire , au moyen de 'la première de ces lois, i Texécution de celle du 9 mai 1 793.

3. Le ministre de la )ustice examinera y en conséquence , si les traités invoqués subsistent encore ^ ou s*ils ont été modifiés depuis leur conclusion : il lui sera fourni y à cet effet, par le ministre des relations extérieures, tous les renseigne- . mens dont il aura besoin , et il en réfé-rera au Directoire exécutif, ainsi qu'il est prescrit par la loi du 8 floréal an 4-

3. Le Directoire exécutif rappelle à tous les citoyens français , que le traité passé , le 6 février 1778 , entre la France et les Etats-Unis de l'Amérique , a été , aux termes de son deuxième article , modifié de plein droit par celui qui a été passé à Londres, le iq novembre 1794» entre les Etats-Unis de l'Amérique et l'Angleterre.

En conséquence ,

1» IVaprès l'article 17 du traité de Londres du 19 novembre 1794» tran* scrit ci-dessous (i), toute marchandise

a VENTOSE AN 5.

ennemie ou non sufiîsanmient constatée neutre , chargée sous pavillon améncain .

sera confisquée ; mais le bâtiment à bord duquel elle aura été trouvée, sera relâché et rendu au propriétaire. Il est enjomt aux commissaires du Directoire executif de faire accélérer, par tous les moyens qui sont en leurpou^ir, le jugement des contestations qui pourront s'âever, soit sur la validité des prises de cargaison , soit sur les frets et surestaries ;

30 D'après Tarticle 18 du traité de Londres nu 19 novembre 1794 > transcrit ci-dessous (2), aux objets déclarés contrebande par l'article 24 ^^ traité du 6 février 1778, sont ajoutés les ol^ets suivans :

Les bois de construction ;

Les brais , goudrons et résines ;

Le cuivre en feuilles ;

Les voiles, chanvves et cordages,

Et tout ce qui sert directement ou indirectement à l'armement et à l'équipement des vaisseaux , excepté le fer brut et le sapin en planches. Ces divers articles seront confisqué toutes les fois qu'ils seront destinés ou qu'on essaiera de les porter à l'ennemi.

3o D'après l'article ai du traité de Londres du 19 novembre i794> transcrit ci-dessous (3), tout individu reconnu américain, porteur d'une coromissioo donnée par les ennemis de la France,

(i) ArUele 17. « Il est oonvenu que, danitlpus • les cas où les vaisseaux seront pris ou détenus « sur un juste soupçon d'avoir à bord des pro- «■ priétés appartenant à l'ennemi , ou de lui por- « ter aucun des articles qui, en temps de guerre, « passent pour contrebande , ledit vaisseau sera « amenée au port le plos voisin et le plus conve* « nable ; et si l'on trouve en effet sur son bord •• aucune propciétë appartenant \ l'ennemi , cette •• partie seulement de la cargaison sera confis- <• quée, et le vaisseau sera remiis en liberté avec « le reste de son chargement, pour continuer si •i route sans aucun empêchement ; et il est con* « vena qu'on prendra toutes les mesures pro-^ « près ^ prévenir les relards de décision .des oaf m de navires- ou cargaisons ainsi soumis à un ju- « gement , et de paiement ou recouvrement de « l'indemnité adjugée ou que l'on aura consenti « \ payci' AUX capitaines ou propriétaires de ceï « bâtimens. >•

(a) Arlide 18. • Dans l'intention de %>égTer c« « qui à l'avenir sera regardé comme contrebande «< de guerre , il est convenu que , sous cette dé7 « nomination , seront comprises tontes les a/- « mes, etc., comme aussi le bois pour la construc- «c tion des vaisseaux , la poix ou résine, le cuivre « de doublage en feuilles, les voiles , chanvres et « coedages , et généralement tout ce qui peut être

d«$ sapin

d^une utilité darecte pour l'équipement vaisseaux, excepté le fer en barre et le' s débité en planches. Tous les articles ci-dessus mentionnés sont ici déclarés objeb qui poturont êlre justement confisqués toutes les fois qu'un essaiera de les porter a l'ennemi. »

(3); Article 21. « 11 est également conve«u qoe les sujets et citoyens des deux nations ne feroat aucun acte d'hostilité les uns contre les autres, et-nVicceptpront ni lettres de marque ni instractjons d'auoun prince ou Etat étranger, de manière ïk agir en ennemis contre l'une des deux parties. On ne souffrira pas non plus que les ennemis de fnne des deux parties se permeltenl d'inviter, <l.encourager ou d'enrôler dans \tvf service militaire , aucun des sujets on citoyess de l'autre partie, et les lois contre de telles offenses et aggressions , seront exactement exécatées : et si aucun sujet ou citoyen desdites parties respectives, accepte aucune commissio" on- lettre de marque d'une puissance étra»gère , pour armer un vaissseau. afin A^affr «a qualité de corsaire contre l'une de ces partie et qu'il soil pris par Tantre, il est ici déclaré que la partie qui le prendra peut légitimenieBl traiter ce sujet ou citoyen ayant de pareilles commissions on lettres de marque , comme iv pirate. » .

Dl&BCTOiaS. -^ 1

ainsi que tout marin cle cette Qatîon faisant partie des équipages des navires ou des vaisseaux ennemis , sera , par 'ce seul lait , déclaré pirate, et traité comme tel , ^ns quMl puisse , dans aucun cas , alléguer qu'il y a été forcé par violence, menaces ou autrement.

. 4» Conformément à la loi du i4 février 1793, les dispositions des réglemens du SI octobre 1744 c* d" ^^ juillet 1778, concernant la manière de constater la propriété des navires et des marchandises neutres, seront exécutées selon leur 'forme et teneur :

Sera en conséquence de bonne prise , Tout navire américain qyi ^*aura pas à 'l>ord un rôle d'équipage en bonne forme, tel qu'il est prescrit par le modèle annexé au traité du 6 février Ï778 , dont Texécu- 4ion est ordonnée par les articles a5 et 2^7 du même traité.

5. n est enjoint aux commissaires du Directoire exécutif d'appeler la sévérité des tribunaux sur les manœuvres frauduleuses de tout armateur se disant neutre , américain ou autre , à bord du bâtiment duquel il sera trouvé , ainsi qu'il a déjà été fait plusieurs fois dans la guerre actuelle, soit des papiers de mer en blanc , quoique signés et scellés , soit des papiers en forme de lettres contenant des signatures de particuliers en blanc, soit de doubles passeports ou lettres de mer qui indiquent différentes destinations au bâtiment, soit de doubles factures, con- ^aissemens ou papiers de mer quelconques qui assignent à tout ou partie de la même marchandise des propriétaires diffëreas ou différentes destinations.

6. Au moyen des dispositions du pressent arrêté , celui du 9 trimaire dermer, concernant les frets et surestaries, est rapporté en xe qui concerne les sures-

•taries seulement.

2 YBHTOSB AN 5. 3^

Suit la teneur de la déclaration d urgence et de la résolution du 1 ventôse :

JLe Conseil des Cinq-Cents, après avoir entendu sa commission Spéciale , considérant qu il importe de faire cesser proroptement les doutes qui auraient pu naître^ par rapport aux baux à fermes des domaines nationaux faits à longues années par les apciens possesseurs , de quelques expressions du décret d'ordre du jour motivé, rendu par la Convention nationale , le a 1 floréal an 3 , sur une question purement relative aux baux emphytéotiques ,

Déclare qu'il y a urgence.

Art. i«r. Il n'est nullement dérogé, par le décret du ti floréal an a , au droit qu'a tout acquéreur de domaines nationaux , soit de faire annuler les baux à ferme de ces domaines , même ceux faits à loiigues années, qui n'auraient point été visés dans un temps utile , soit d'en poursuivre la résiliation.'

a. Néanmoins, l'indemnité due au fermier en cas de résiliation , lui sera pareillement payée dans le cas d'éviction par la voie de nullité du bail faute de visa;; étant dérogé en ce point , et pour l'avenir seulement, à l'article 9 du décret du i5 frimaire an^.

«797)- -r- -tif, i

1-2 VENTOSE o/i 5 (a mars 1797). — Loi concemcuit l'annulation ou la résiliaiion des haux à ferme des domaines nationaux*. (Il, Bull. CXI, n® io53^ Mon, du l'j ventôse an 5.)

(Récolation dn a ventôse. )

Zse Conseil des Anciens ^ adoptant les motifs d'urgence exprimés dans le considérant du préambule de la résolution , à l'exception de ces mats : sur une question purement relative aux baux emphiiéotiques , approuve l'acte d'urgence >

12 VENTOSE a» 5 (2 mars Arrêté du Directoire exécuiljf, concernant un téféré sur une question relative aux droits successifs des enfans nés hors du mariage , et dont le père est décédé depuis la promulgation de la loi du la brumaire an a.

(II, Bull. CXII,no 1059.)

Voy. lois du 12 brumaire an 2; du i5 thermidor an 4^ décret du Con^ seil des Anciens, du 12 thermidor an 6.

Le Directoire exécutif, vu le jugement du tribunal du département de Sa6ne-et-Loire , du 13 nivôse an 5 , qui, avant de statuer sur la question de savoir si « l'enfant né hors du mariage dont le «( père est décédé depuis la promulga- -« tîon de la loi du 12 brumaire an 2 <ç doit , pour avoir droit à la succession , K avoir été par lui reccninu par-devant « l'officier public, ou s'il lui suffit de rie- « présenter des actes privés et d'offrir « la preuve des soins qui lui ont été don-* « nés à titre de j)aternité, » ordonne qu'il

36l DI&BCTOiai. —

en sera retiré au Corpt- Légisbtif par rîhternoiécUaire du miuistre de la justice;

Oui le ministre de la {ustice , qui a dît :

Cîfbyetis directeurs, h Question proposée par le tribunal du département de Saône-et-Loire a divisé les jurisconsultes, et donne lieu à une diversité de jurisprudence. Il est néanmoins facile de la résoudre par la connaissance des £aiits qui ont amené la loi du la brumaire 'an a, par réconoiùie de cette loi, et en se pénétrant surtout de Fintention de ceux dont elle est Touvrage.

On sait gue la G>nventioD nationale , dans les premiers momens de sa session , fut vivement sollicitée d*améliorer le sort des enfans naturels : les pétitions s'accumulèrent sur cette importante matière ; et, dès le 4 juûi ^79^9 i' ^"^ rendu un décret portant que les en&ns nés hors du mariage succéderaient à leurs pères et mères dans la forme qui serait aéterminée.

Deux mois après , on s'occupa de déterminer cette forme dans un projet de Code (ivil.

11 y avait , dans ce projet , des dispositions tléfiniiwes et des dispositions /rowsitoircs ; les premières étaient destinées à fixer irrévocablement Té tat de la législation ; l'objet des secondes est suffisamment indiqué par leur dénomination.

Les dispositions définitives (brmeraient les titres du Code ; les dispositions transitoires se trouvaient dans des articles d'appendice transcrits à la suite des titres auxquels ces articles se rapportaient.

A regard des enfans nés hors du mariage , les articles définitifs n'admettaient point la recherche de la paternité non avouée ; ils donnaient pour père à l'enfant d^une femme non mariée celui qui le reconnaissait dans les formes prescrites par la loi.

Selon les articles d'appendice, les enfans actuellement existans , nés hors Au.

mariase , et dont la filiation était prouvée , devaient être admis aux successions de leur père et de leur mère, ouvertes depuis le i4 juillet 1789, ou qui s* ouvrir raient à Vœ?enir,

Cette dernière disposition établissait , comme l'on voit , une grande différence entre les règles définitives du Code et les articles transitoires.

II s'éleva des débats sur ce point dans la Convention nationale : d'une part, on se trouvait pas juste de priver les pères

la VEHTOM AU 5.

existans de l'avantage de la' nouvelle lel^ation , et de leur supposer une intention qu'il leur était loisible de manifester; d'un autre cdté , les enians naturels qui étaient en instance avec les héritiers de leurs pères , sollicitaient une décision qui

Eût régler définitivement leur état et îurs droite.

Afin de concilier ces divers intérêts, quelques membres proposèrent de détacher les articles d'appendice , de les soumettre de nouveau à l'examen du comité de législation, et d'en Êiire l'objet d'une loi particulière.

Cet avis prévalut.

Les articles d'appendice furent remaniés par le comité ; et, après avoir subi \t5 changemens qui les appropriaient au système de la législation nouvelle , ils formèrent enfin la loi du la brumaire an 3.

Cette loi offre une ligne de démarcation qu'il ne faut^ pas méconnaître , et que les juges ne doivent jamais dépasser.

Elle sépare les successions ouvertes , de celles qui s'ouvriront à l'avenir.

Elle distingue , par conséquent , les enfans dont les pèi*es sont décédés avant la loi , et les enfans dont les pères viendraient à décéder après la puolication de la loi.

Les successions ouvertes soikt déclarées appartenir aux enfans nés hors le mariage, dont les pères sont décédés , à la charge par eux de faire la preuve qui leur est imposée.

Les successions non encore ouvertes sont renvoyées à l'art. 10.

Pour les pères morts avant la loi, le législateur n'exige qu'une preuve supplétive, résultant soil d'écrits publics ou privés, soit de soins donnés, à titre de paternité et sans intetruption , pour l'éducation et l'entretien. g

Pour les pères encore existans , le législateur exige une reconnaissance authentique , puisqu'il eptend que l'état et les droits de leurs enfans soient , en tous points, réglés par les dispositions du Code civil.

Relisez les articles i, 10, 11 et 13 de la loi du 1 1 brumaire an 2 , et vous y trouverez cette intention manifestée jusqu'à l'évidence.

1. Les en/ans actuellemeni existans nés hors du mariage ' seront admis aux succes^ons de leurs père et mère ouvertes^ depuis le \i juillet 1789; ils le seront également à celles gui s'ouvriront à l'avenir, sous la réserve portée par l'article 10.

I^IRECTOIRE. —

lo. A V égard des enfans nés hors du mcuiage dont Je père et la mère seront encore existons lors de la promulgation du Code civil, leur état et leurs droits seront, en tous points , réglés par les dispositions du Code.

.11. Néanmoins, en cas de mort de la mère ccant la publication du Code, la reconnaissance du père , faite devant un- officier public, suffira pour con^ stater, à son égard, t état de V enfant né hors du mariage, et le rendre habile à lui succéder*

12. // en sera de même dans te cas oit la mère serait absente ou dans l'im^ possibilité absolue de confirmer par son aveu la reconnaissance du père, '■

Il su£Qt de rapprocher ces divers articles , dans lesquels Pesprit du législateur respire tout entier, pour reconnaître qii*on n*a ,eu en vue , dans l'article 8, que les enfans dont les pères n'existaient plus; que c'est pour eux que la loi a fixé ? dans cet article, un mode de reconnaissance , et que ce mode ne saurait s'appliquer à ceux dont les pères existaient encore , et avaient par conséquent la faculté de les reconnaître.

£t qu'on ne dise pas que la loi n'a

Sarlé que des pères «qui existeraient loi^s e la pro^iulg^ation du Code, et s^ks\ tue sur ceux qui viendraient à décéder entre le Code et la loi; que dès lors elle est Gpnsée avoir compris ceux-ci dans la règle établie par l'article i®"', et n'avoir assu)éti les enfans qui réclameraient les successions futures , qu'aux mêmes formalités qu'elle avait prescrites pour; les successions ouvertes, depuis 1 789. ••

Les raisons se multiplient contre cette objection.

S'il eut été déraisonnable d'exiger, pour constater l'état 4<^^^nfans dçnt les pères n'existaient plilis , - des conditions

au'il leur eût été impossible de remplir, aiu'ait été absurde d'opposer une volonté présumée à celui qui pouvait dé-r clarer ses intentions positives; et voilà U base de la distinction ci-dessus rappelée , le véritable sens de la loi du la brumaire an a y et le caractère que sts auteurs ont voulu lui imprimer.

On a donc exigé , pour cette' classe /d 'enfans dont les pères se trouveraient exister au moment de la publication de la loi, une reconnaissance faite devant un officier public.

C'est dans les articles 1 1 et 1 2 que se Ir Olive celte disposition.

JKlJe parait d abord ne s'appliquer qu'à

la YEKTOSE AK 5. «)63

des cas particuliers ; mais en y réfléchissant, en se rappelant que le/ législateur a voulu abolir la recherche de la paternité non avouée , et fonder sur une reconnaissance positive les rapports des enfans naturels avec leurs parens , il est fa-* cile de voir que la loi du 12 brumaire a institué la formalité de la reconnaissance ' devant l'ôffider public pour les pères survivans.

A ces motifs puisés dans l'esprit et dans la lettre de la loi viennent encore se réunir des considéra tionsf extra judiciaires, qui ne doivent poinr, sans doute , avoir le poids de l'autorité , mais qui peuvent servir à éclairer ceux aux yeux desquels la loi pni^iit obscure.

Qu'on revoie I;j CûrresjTond^nCe du comité de législatiuTi , et celle de b cornmission executive qui lui utrtît subordonnée ; qu'on pèse les prujeU ciïiaiié.s de ce comité, et les opinions de ses fiiembrcs \ on trouvera que rien n'a élc nt5glîgé afin d'éviter toute rcdicrche de b pstcrnilc non reconnue publiquement.

Dans un projet de décret d'ordre du Jour, adopté par lé comité, sur le rapport du représentant du peuple Oudoi , et qui ne parait pas avoir clé présenté à k Convention natiotialc', il s'agissait de savoir si la retenue du sixième , autorisée par l'article 4 ^^ '^ ^^i '^u ^^ brumaire ata a.^ pouvait avoir lieu dans le cas où l'événement dé là mort <|iii a ouvert la succession>:%st postérieur à la Idi; voici la réponse : ConsidérarHquHl y a eu transmission de biens aux hé riliersf présomptifs, \ si V enfant né hors du mariage n*a pas été recorinw àuthentirfUement par^evant l ' officier pîtblic ^ passe à l'ordre du jour, ■ . ■ ■■ ^ i^ ^

La commission- des; administrations d^ viles, police et tribiinauie , écrivait, 'dans sa crrciilaire du i5 prairial an- 3 : Les actiens en déclaration de paternité sont proscrites. Pour vous en convaincre , Ht suffira d'approfondir^ avec nous quelques-unes' des dispositions de la loi précitée (celle du la brumaire fida 3); è/ d'abord vous remarquerez que si, dans l'article 8 , qui ne dispose que pour le passé , la loi n'a donné pour étor- . blir, etc.

Le 19 brumaire précédent, à l'occasion de la discussion de quelques articles du Code civil, le rapporteur (Cambacérés) s'exprimait ainsi à la tribune de la Convention .nationale : Personne n'ignore combien, dans les habitudes de lu vie , il est facile de répandre la pré-

UiaBCTOlRB. ^ la VEKTOSB AM 5»

somption d*une paUrnité qui n'a ja^ mais çxisté ; c'est pour cela que la loi du\% brumaire ex$ge la reconnaissance du père. Vous cwez encore prévu le cas où il n'exisierail plus (à Tépoque de la publication de la loi ) , el vous avez dit (parTarticle 8) qu'alors on suppléerait /au défaut de reconnaissance , p€w la preuve résultant des actes publics ou 'is donnés, à ', pour l'entretien et nfai

Cette explication n*a [itoint sans doute Tautoritë ae la loi; mais elle peut du moins lui servir de commentaire.

Voyons maintenant les objections qu*on oppose à cette doctrine.

lo Vouloir, dit-on, que les successions ouvertes depuis la loi du 12 brumaire an 2 fussent régies par un Coàe. qui n*a aucune existence ; que les «nfans n y fussent admis qu*en rapportant les preuves qui sont exigées par ce Code , ce serait lui donner un effet rétroactif aussi in- Juste y aussi illégal que s'il s'appliquait aux successions antérieures au la bru^ maire an a ; ce serait réduire à Fimpossibilité les en£ms naturels.

La réponse à cette objection est simple et facile.

La loi ne rétrograde^ que quand elle ravit des droits acquis : il n'y a point àt rétroacticm lorsqu'il s'agit de développer et d'expliquer un principe nouveau ou admis sous des concutious.

Avant le 4 juin 1793, les en£auis naturels n'héritaient pas de leurs pères ni de leurs mères : en leur accordant les droits de fiuccçssîbiUté , le législateur a pu se réserver le pouvoir de déterminer 1 exercice de set droits; e'est ce qu'il a fait par le décret du 4 juin. f

Le la brumaire suivant , il s'est expli^ que à l'égard de ceux de ces en&ns dont les pères n'existaient phis; il a renvoyé au Code civil le règlement des droits de ceux dont les pères vivaient encore , lorsqu'une reconnaissance positive n'aurait pas fixé leur état.

Voici la conséquence de ces dispositions :

Les enfans naturels qui n'ont pas été reconnus par leurs pères demeurent dans l'état d'indétermination où les avait placés le décret du 4 juin 1793, et ils n'ont que des alimens a prétendre jus-

3u'au moment où le Code civil aura été écrété.

Il y a moins de sévérité dans cette opi-

nion qu'il n'y aurait de danger dans l'opinion contraire.

^*» Si depuis la loi du ta brumaire , dit^ on encore, les législateurs n'ont pas rendo une loi particulière pour les successions qui seraient ouvertes ou qui s'ouvriraient postérieurement à cette loi , n'est-il pas certain qu'ils ont voulu eue toutes celles qui seraient échues avant la promulgation ou Code civil fussent réglées par les dispositions de la loi du i a brumaire dleméme !

Réponse, En décrétant cette loi, b Convention nationale devait croire qa'il n'y aurait qu'un très-court intervalle entre sa promul^tion et celle du Code civil, dont la discussion était à |>eu près terminée : elle ne s'occupa point du temps intermédiaire qui devait s'écouler entre ces deux époques, et il en est résulté une véritable bcune dans la loi. Doit-on en tirer la conséquence que les juges oa les arbitres ont le droit de remplir cette lacune ; qu'il leur est loisible d'interpréter k leur gré les vues du législateur sans l'avoir consulté . et d'appliquer , contre les lumières de la raison, un mode étabfi pour un temps déterminé? Non, saD& doute ; et si le Corps-Législatif, en rendant la loi du la thermidor an 4»'^*' pas prononcé sur ce point , n'est-on pas fondé à dire qu'il a présumé que les droits de. successibilité des en£uis natareb.dont les pères existaient lors de la publication delà loi du la brumaire an 1 ne devaient être réglés que par le Code

On invoque enfin l'autorité de la jurisprudence. Ce que je viens de dire ré- |>ond d'avance aux argumens qu'on peut tirer de la manière doni les tribunaux, exécutent la loi du ta brumaire an a. 11 en est d'ailleurs plusieurs qui ont su saisir le véritable sens de la loi, et d'autres

3ui ont référé aux législateurs les moti& e leurs doutes : ajoutez qu'on pourrait citer mille exemples d'erreurs consacrées j par la jurisprudence, et détruites, ensuite par la jurisprudence même, lonque les fuees ont été mieux instruits.

Les indications que je viens de donner jètent une grande lumière sur le point { de législation qui vous occupe : il n'y 3 1 ijue nntérét particulier qui puisse s'armer | contre âe$ raisonnemens fondés sur le texte et sur Tesprit de la loi. Non, b Convention nationale , en rendant justice à des individus long-temps victimes des préjugés, n'a pomt ^entendu placer dans des familles ceux qui ne leur appartieo

DIRECTOIRE. — DU la

drarent pas^ S'il y a quelque ambiguïté dans les décrets rendus en cette matière ) la discussion du projet de Code civil les , fera disparaître.

Je vous propose , jfîtoyens directeurs , d'arrêter , conforméhient à Farticle 3 de la toi du lo vendémiaire an 4) sur l'organisation du ministère , que le jugement de référé du la nîvose dernier sera transmis au Conseil des Cinq- Cents , et de prendre des mesures pour éclairer les autres tribunaux sur la nécessités où ils sont d'inodter , sur la question dont il s'agit , la sage circonspection de celui du département de $a6ne-et-Loire.

Le Directoire exécutif arrête que' le jugement de référé ci-dessus mentionné sera transmis par un message au Conseil des Cinq-Cents , et que le présent arrêté sera inséré au Bulletin des Lois.

la VENTOSE 0/25(3 mars 1797), — Loi qui met des fonds à la disposition du ministre de la justice pour les dépenses du bureau de l'envoi des lois pendcaU le trimestre de nùfose. (II , «uU. CXIII , no 1073.)

la TENTOSK on 5 (a mars 1797). — Loi qui affecte au ptaoement du tribunal correctionnel la maison des çi-deçant capucins de Joëlle» ( II , Bull. CXIV, no 1084. )

i3. VENTOSE a/z 5 (3 ralars 1797). — Loi qui met à la disposition de la commune de Strasbourg une partie de domaine national pour le prolongement d'une rue, (Il , Bull. CXIV, no io85.)

i3 VENTOSE 0/2 5(3 mars 175)7 ). -^ Loi qui met deux millions cinq cent mille francs à la disposition du ministre de V intérieur f pour l'acquit des dépenses faites postérieurement à la mise en actiçité de la Constitution de Van 3 et antérieurement au i^r vendémiaire de l'an 5. ( II , Bull.

CXIV, p. 1089.)

a 3 VENTOSE an s {Z mars 1797). — Loi qui détermine le mode de pcirtage des biens provenc$nt d'émigrés, appeirte^ nant à la République par indivis avec d* autres copropriétaires, ( II, Bull. CXI, no 1054:)

Voy. loi du ^frintaire an 7.

^ ( R^olation du a 5 Tenlose. ) (i).

Le partage des biens provenant d'émigrés , appartenant à la République par indivis avec d'autres copropriétaires , sera dirigé par l'administraticm de département du domicile de l'émigré ou du parent d'émigré décédé , quand même, il n'y aurait aucun bien-immeuble situé dans le département du domicile.

i4 VENTOSE fl/i 5 ( 4 mars 1797 ). — Arrêté du Conseil des Cinq- Cents , contenant la liste des noms des re^ présentans du peuple qui, ayant été membres de la Convention , se troii'* cent encore à l' époque du 10 ventôse membres du Conseil des Cinq- Cents.

(B., t, LXVU, p. 355.)

i5 VENTOSE an $ {5 mars 1797). — Arrêté du Conseil des Gnq - Vents , Contenant les listes des membres restant jusqu'au i^^ prairial prochain ou jusqu'au i^^ prairial an 6. (B. , t, LVII , p. 36a.)

i5 vrtîTOSE a/1 5 (5 mars 1797). — Arrêté du Conseil des Cinq-Cents, qui ordonne la publication de la liste des membres de la Convention sortant au \^^ prairial cm S ^ ou restant

• jusqu'au i^^ prairial an 6. ( B. , t. LXVII,p. 368.)

16 VENTOSE on 5 (6 mars 1797). — détermine la manière dont le Bulletin des Lois doit être t'émis aux fonctionnaires publics. (Il, Bulletin CXUI,no ,074.)

Le Directoire exécutif, instruit que dans plusieurs communes les directeurs •de la poste aux lettres exigent des fonctionnaires publics auxquels le Bulletin

(1) n B*y a pas «u déclaration d'urgence.

DI&BCTOI&B. — DU 16

des Lob est adressé, qu*Us se transportent eux-mêmes et en personne dans leurs bureaux pour y donner décharge de ce Bulletin ;

Considérant que, s*il est essentiel au bien du service que le Gouvernement soit assuré, par des récépissés exacts, de la transmission du Bulletin des Lois, il n*est pas moins nécessaire de ménager le temps des fonctionnaires publics, qui le doivent tout entier à l'exercice de leurs fonctions, et de prévenir les nombreux inconvéniens qu\ pourraient résulter d'un mode de distribution aussi vicie^ux ,

Arrête :

Art I^^ Le Bulletin des Lois sera porté et distribué de la même manière et dans la même forme que les lettres venant de la poste.

a. pans toutes les communes de la Ré-

Sublique où , avec un bureau de poste , se trouve des autorités ou des fonctionnaires publics auxquels le Bulletin des Lois est adressé officiellement, il sera remis au facteur ou au distributeur dès lettres , par le directeur de la poste , un livre-journal destiné à recevoir les décharges du Bulletin des Lois.

3. Ce livre- journal sera porté , avec le Bulletin ,' chez le fonctionnaire public auquel le JBulIetin est adressé ; et celui-cî , en recevant le Bulletin , sera tenu d'écrire sa décharge sur ce livre.

16 VENTOSE an 5(7 mars 1797 ). — Arrêté du Conseil des Cinq-Cents, relatif à un débarquement sur les côtes de ïç, Grande-Érctagne , de plusieurs Centaines de forçats enrégimenfés et tirés des bagnes de Brest et de Rochefort: (B. , t. LXVII, p. 370.)

17 VENTOSE o» 5 (7 mars 1797). — Loi relative aux acquéreurs de domaines nationaux qui ont encouru la déchéance, et aux soumissionnaires d'objets dont la vente a été suspendue. {11^ Bull. CXI, n© io55; Mon, du m ventôse an 5.) ,

Voy. loi élu i3 thermidor an 4', du ik fructidor an 5.

,(RésoIaUon da i3 Tenlose.)

Ze Conseil des Anciens , adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.

, Suit la teneur de la déclaration d'ûr- ^encc et de la résolution du i3 ventôse:

AU 17 VBKTOSB AH 5.

Le Conseil des Cinq -Cents , considérant que la déchéance prononcée par la loi du i5 thermidor contre les acquéreurs de domaines nationaux soumissionnés en exécution de celles des 28 ventôse et 6 floréal an 4 9 pour défaut de paiement , n'a plus les mêmes caractères de justice , lorsqu'il existe, soit par la lenteur des estimations, soit par des suspensions, une multitude de causes de retard qui n'ont pas pu être prévues ,

Voulant prévenir , le plus promptemeot possible , les inconvéniens qui pourraient en résulter contre les soumissionnaires,

Déclare qu'il y a urgence.

Art. i^r. Ceux qui, à l'époque de la publication de la présente, n'auraient pas satisfait entièrement au paiement des sommes échues sur les deux premiers sixièmes du dernier quart, mais qui n*auront pas retiré leurs consignations, sont relevés de la déchéance qu'ils ont encourue , si , dans le délai de vingt jours après cette publication , ils ont acquitté la totalité des termes échus.

2. Les soumissionnaires d* objets dont la vente a été suspendue par autorité supérieure , et qui n'ont point retiré leurs consignations , seront , en tas de décisiou fevorable sur leurs réclamations , admis , dans les vingt jours de la notification qui leur en sera faite à la requête du commissaire du ■ Directoire exécutif auprès de l'administration centrale , à payer tous leurs termes échus, sans qu'on puisse leur opposer la déchéance.

3. Les soumissionnaires d'objets dont les estimations n'ont pu être faites, et dont les consignations ne s'élèveraient pas à la totalité dés termes échus, seront, dans les vingt jours de la clôture du procès-verbal d'estimation, admis à compléter le paiement de ces termes.

17 VENTOSE «h 5 {7 mars 1797). — A^êté du Directoire exécutij, portant qu'on ne doit pas laisser subsister des termes propres à rappeler te régime monarchique, en tête ou à la fin des lois dont la réimpression est ordonnée. (II, Bull. CXIIl, n» 1075.)

17 VENTOSE û/i 5 ( 7 mars 17^7). — Loi qui autorise un échan^ de fonds

, entre l'hospice jde la commune de Coutcmces et le citoyen Julien Leloup. (Il, Bull. CXI V, no ,087.) .

DIRECtOIRE. — DU 17

1^ VKNTbSB an 5 (7 mars 1797). — Xtoi gui rétablit la commune de Thilleul-Folenfànt dans son état primitif , tt annuité l'arrête gui prononçait sa réunion à celle de Caorches.

(Il, Bull. CXII,no 1060.)

17 VKNTOSB o/i 5 (7 mars 1797). — Loi gui met six mille six cents francs guatre-vingt-guùize centimes à la

^ disposition du nûnùstre de la Justice pour te paiement des traductions italiennes arriérées, (II , Bull. CXIV, n» 1088.)

18 VENTOSE an 5 (8 mars 1797). — — Arrêté du Directoire exécutif, concernant les chevaux hahîtueflement employés au halage et à la naviga-tion sur les rioiëres d'approvisionnement. ( II , Bull. CXI , no io56. )

Le Directoire exécutif considérant que le service des chevaux employés habituellement au halage et à la navigi.tion , sur les rivières d'approvisionnement , est d*une nécessité indispensable , et que les approvisionneinens des grandes communes pourraient être compromis , si ces chevaux en étaient divertis pour d'antres services ,

Arrête :

Les chevaux entretenus dans les dépôts ou chez les particuliers, le long ou à

Fortée des rivières navi^bles servant à approvisionnement de Paris et autres grandes communes , et employés habitueiieraent aux travaux du halage et de la navigation sur les rivières, sont et demeurent exclusivement en réquisition pour ce service , sur les lieux de leur établissement.

18 VENTOSE an 5 (8 mars 1757). ~ Arrêté du Directoire exécutif , gui destitue deux fonctionnaires publics pour avoir refusé de prêter le serment de haine à la royauté , etc, ( n, BuU. CXII, no 1061.)

iB VENTOSE fl/î 5 (8 mars 1797). — Arrêté du Directoire exécutif , contenant proclamation des brevets d'intention délivrés depuis lé 3o pluviôse a>n \\ jusgu'au 3 pluviôse o/z 5. (II, BuU. CXlV, no 1089- )

AU ao VBNTipSB AN 5. 867

19 VENTOSE an 5(9 mars 1797). — Loi relative aux conditions gui étO" blissent la résidence donmint droit de voter dans les Assemblées primaires. (II, Bull, ex, no io46,)

Voy. loi du a 4 ventôse an ?.

(Résolution da 10 Tentose. )

Art. !«'. La résidence requise par l'article 17 de l'acte constitutionn<;I pour voter aux assemblées primaires d'un cantèn, ne se perd point par le simple séjour hors de ce canton , quelle qu'ait été sa durée , s'il n'a été occasioné que

{>ar l'exercice de fonctions publiques, par e service militaire ou par force majeure.

Réciproquement , elle ne s'acquiert point par un pareil séjour, s'il n'a eu que la même cause.

a. En conséquence, les fonctionnaires publics et militaires rentrés à leur domicile par congé, ou par la cessation de leurs fonctions, sont admis aux assemblées primaires et communales des cantons d'où ils ne se sont éloignés que pour .

le service public, quoique leur éloignement ait duré plus d'une année.

3. Les fonctionnaires publics ne peuvent voter dans les assemblées primaires et communales des cantons où ils exercent leurs fonctions , qu'autant qu'ils y avaient précédemment leur domicile ordinaire , ou qu'ils l'y auront transféré depuis au moins un an par Vinscription civique dans les registres de la municipalité.

19 VENTOSE a/i 5 (9 mars 1797). — Arrêté du Directoire exécutif qui détermine l'époque de la cessation de distributions de bois aux officiers et commissaires des guerres employés dans l'intérieur et à la gendarmerie nationale, (II , Bull. CXIII , no 1076.)

ao VENTOSE an 5 (10 mars 1797 ). — Loi gui détermine la mariière de procéder aux réparations des domaines nationaux , lorsgu* elles n 'excèdent pas cent cinquante francs, (II, Bull. CXIII , no 1077.)

(Résolution du il venlo$e. )

Le Conseil des Anciens , adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui

{)récède la résolution ci-après , approuve 'urgence.

368 DiRiCToniB* ^ 10

Suit la teneur de la déclaration d'urgeocc et de b résolution du ii ventôse :

Le Conseil des Cinq-Cents f après avoir -entendu le rapport de sa commission sur le message du Directoire executif, du a8 pluviôse dernier , tendant à (aire déterminer la somme de cent cinquante francs, monnaie métallique , celle à concurrence de laquelle les réparations des domaines nationaux pourront être faites sans adju- ^icatioc au rabais, et à faire rapporter la loi du 5 pluviôse an ^ , qui , lors du '^scrédit des assignats, la porta à six 'cents francs,

Considérant que la loi du 1 1 septembre .

1791 n'autorisa ce mode que pour les dépenses qui n'excéderaient pas cinauante frs^ncs ; que celle du a5 avnl 1793 relève 'd'après les nootifs , d'une plus sage administration à la somme de cent cinquante francs ; et que le taux de six cents -francs fixé par le décret du 4 pluviôse an 3 , est excessif en valeur métallique ; ' Considérant qu'il est instant de prévenir, d'une part, les lenteurs et frais d'adjudication au rabais pour réparation * minutieuse , et de l'autre , la dilapidation de la fortune publique qu'entrainetait la dispense de cette forme salutaire pout des objets plus împortans ,

Déclare qu'il y a urgence.

Art. i**". Le décret de la Convention ^nationale , du 5 pluviôse an 3, qui autorise l'agence nationale de l'enregistrement et des domaines à faire , saiïs autre formalité qu'une visite et un devis estimatif, les réparations reconnues nécessaires et urgentes aux couvertures des édifices nationaux , sans fixation d'un rniaximutn de' leur dépense, et toutes autres réparations qui n excéderaient pas *4ix cents fanes , est i>apporté.

3. En exécution de /:e\m du 25 avril *t793, en y ajoutant relativement aux "espèces de biens suàceptibles de réparations, les administrations centrales de département pourront autoriser les pré- »posés à l'adnunistration des domaines na- -iionaux , à faire , sans adjudication au rabais, et par économie, les dépenses né - Hressaires pour les réparations des édifices ^t autres domaines nationaux, lorsque 4es mêmes dépenses -n'excéderont pas la =^mme de cent cinquante francs.

VCIITO8E AH 5.

// du Trésor public. ( II, Bull. CXIÎI, no 1078 ; Mon, du a3 ventôse on 5.)

Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui

f>récède la résolution ci-après , approuve 'acte d'urgence.

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 27 phmose:

Le Conseil des Cinq-Cents , considérant que les besoins des hospices civils exigent que les rentes, redevances ou capitaux qui ont été -franchis , et dont le Trésor public a profité^ leur soient proînptement remplacés en biens de la même espèce dont les hypothèques ne seront pas éloignées ;

Considérant aussi que les établissemens formés pour secourir les pauvres h domicile , doivent jouir , le plus tôt possible , des avantages accordes aux hospices civils par la loi du 16 veYidémiaîre an 5, dédare qu'il y a urgence , et prend la résolution suivante :

Art. !«»•. Les artides 5 , 6, 7, 8, 9, 10, Il et 13 de la loi du ifi'vendémiaire an 5 ^ qui conservent aux hospices dvils ceux de leurs biens qui n'ont -]^ été vendus , et qui déterminent le niode de remplacement de ceux qui ont été aliéné&, lorsque le Trésor public a profité du produit de leur vente , sont commims aux établissemens formés pour les jsecoon à domicile.

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