Les administrations centrales dési
S Fieront aux hospices dvils et aux bureaux e bienfaisance établis pour les secours à domicile, en observant Jes formalités prescrites t>ar les artides 7 et "8 de h iok du ifi venaémiaire an 5 , des rentes fonciëties ou constituées dues à la République , lorsqu'il s'en trouvera , en remplacement de celles qu'ils prouveront leur être dues par le Trésor public en exécution de l'artide 9 de ladite loi , ou à quelque titre que ce soit.
A cet effet, les administrations centrales pourront ei^iger des a^bninistrations munidpales les renseignemeos dont elles auront Besoin.
Ho VENTOSE on 5 ( 10 mars 1 797 ). — Loi relatù^e au remplacement des rentes foncières dues aux hospices civils , et qui ont été aliénées au pro-
ao VENTOSE an 5 (10 mars 1797). — Loi qui fixe le lieu de la réunion^s assemblées électorales. (Il, Bull. "CX,
ti9 1047. )
ao VENTOSE ^71 5 ( 10 mars 1797). — Loi qui ordonne le pairment proidsoire d'un second cinquième à compte
DIRECTOIRE.' — DU 20 -dés contributions de Van 5. i II , Bull. CXI, no ,057.) '
a o VENTOSE an 5 (jo inars 1797).
Loi qui annuité la nomination faite , fe ij brumaire an 4 du juge-de-paix du canton de Calm, (II, Bull CXIV, n*» 1090. )
2 1 VENTOSE an 5 (il mars 1797).
Loi concernant la radiation des individus portés sur la liste des émigrés après leur mort, (II," Bull. CXIII, n» 1079; ^ton, du aS ventôse an 5.) (Rësoluiion du 11 venlose.)
Le Conseil des Anciens, CDiisîdérant que la justice exige que les erreurs commises par les autorités constituées à Végard dés citoyens inscrits sur les listes des émigre's, soienl promptement réparées, et que la loi en fournisse les moyens au l>irectoire exécutif, approuve l'acte d'urgence.
Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 1 1 ventôse ;
Le Conseil des Cinq-Cents, considérant que si les lois sur les émigrés doivent être sév^ement exécutées, elles ae peuvent cependant point atteindre les citoyens qui n'existaient pas lorsque leurs noms ont été inscrits sur les listes d'émigrés , qu'il est instant de ' donner les moyens de réparer les erreurs commises à cet égard par les autorités constituées, déclare qu'il y a urgence, et, après avoir déclaré 1 urgence , le Conseil prend fa résolution suivante :
Art. ler. Les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 (loreal an 3 , ne sont point applicables aux individus portés sur les listes d'émigrés, après leur mort légale-, ment constatée en France : leurs héritiers, sont en conséquence autorisés à se pour-' voir jusqu'au i*-^ vendémiaire de l'an 6, pour eu obtenir la radiation , en se con-r formant aux lois existantes.