‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 117 sur 140 · La présente résolution sera imprimée · texte numérisé non relu

La présente résolution sera imprimée

21 VETSTOSE a/î 5 (il mars 1797). — Arrêté du Directoire exécutif, qut aecorde une récompense au citoyen Boivin pour un acte de déçouem,ent:

(II, Bull. CXIV, no ,091.)

2t VENTOSE an 5 (11 m^rs 1797)1 — Décret du Conseil des Cinq-Cents, qui rejeté la résolution relative aux

sommes reconnues être dues mtx fournisseurs pour causes, antérieures

22 VENTOSE an S (12 mars 1797) — Loi relative au droit de 'voter dans les assemblées primaires, ( II Bull ex, no 1048.) 2

22 VENTOSE a/z 5 (12 mars 1797). — Loi relative au remplojcement des élus pour le troisième tiers, en vendé/maire an 4, qui ne sont plus au nombre des législateurs. (Il , Bulletin CaU , no to6 2.)

22 VENTOSE an 5 (12 mars 1797).

Loi qui met à la disposition des com-

-rriissaires de la Trésorerie nationale cinq cent quatre-vingt-trois mille six cent cinquante francs , pour le complément des dépenses du second trimestre de Van 5. (II, BulL CXII, no io63.) ^ '

22 VENT0«?E 072 5 (12 mars 1797). — Loi qui déclare celle du ^floréal an 4 applicable à fa veuve de Raimo/iéi-Zac>mH«r. (fl, Bulletin CXII , no 1064.)

23 VENTOSE an 5 '{ i3 mars 1797 J. — Loi qui fixe l'indûmniiédes électeurs.

(II,Bul!.CXII,iioio650

<IU<olutipA du a3 veaidse.)

Art. i«r.-,L^s éldcteuffs. recevront une indemnité de trois francs par chaque jour de présence à l'assemblée électorale lUs frai^ de voyage leur seront en outre remboursés , à raison de sobcantc-quinze centimes ou quinze soui par lieiie.

2. Les électeurs domiciliés dans les communes où se tiendront \^s assemblées, électorales, n'auront droit à aucune indemnité.

3. Les électeurs seront payés par les receveurs du droit d'enregistrement, sur une ordonnance signée par les président et secrétaire de l'assemblée électorale ; eî vi«ée par l'administratioû centrale du département.

23 VENTOSE ût/z 5 ( i3 mars 1797). — Loi qui maintient la division provi-

3 7© DIRECTOIRE. — DU a3

soire de la ci-~dei>ant Belgûfue en départemens et en cantons, { \\ , Bul!.

(:XII,n*io66.)

a 3 VENTOSE an 5 ( i3 mars 1797 ). — Loi qui ordonne le renouçelUment des aatoriiés eonstituées dans Us neuf départémens réunis h 9 vendemiaire an 4* (11, Bull. CXII , no 1067.)

AU ni VSNTQSS AM 5.

(|ui4es, pourra voter dans les assemblées primaires et commuaales des cantons où il exerce ses fonctions , s*fl y a-vait précédemment son domicile , ou s'il l*y avait transféré depuis au moins un an par son inscription sur le registre civique de Fadrainistration municipale^

23 VENTOSE an 5 (i3 mars 1797). — Arrêté du "Ùirectoire e.xéculif, qui bidonne ta confection d*un tabfeau des membres des tribunaux et des jugcs-de-paix de la Rénuhlique, (II, Bull. CXIU,»» H>8o.)

04 VENTOSE an 5 (14 mars 1797). — Loi portant que les militaires qui ne font partie d'aucun corps armé ont le droit de voter dans les Assent^ blées primaires. (II, Bulletifi CXI, noio58.).

Yoy. loi du 19 ventûse an 5.

(RéiolatioB do »l wntose. )

Conformément à Tarticle 3 de la réso- Ivition du 16 ventôse , tout individu «ttarhé au service des armées de terre et de mer , ne faisant partie d^aucun corps armé , soit en garnison dans le lieu , soit en rade , ayant d'aiUeurs les qualités re-

34 VENTOSE an 5 ( i4 mars 1797)* — Loi qui rétablit la con traintepar corps en matière civile. ( II , BuU. CXII , nf* 1068; Mon, du 29 ventôse on 5.)

Voy. lois des 9 e/ 3o nutrs 1793, et du i S germinal an 6.

(RételotiAa ^ la v«nl09e.)

Le ConseiL.^,,^ conside'rant qu'il importe de rendre aux obligations entre citoyens , la sûreté et la solidité qui seules peuvent donner au commerce de la République la splendeur et la supériorité qu*il doit avoir. approuve Pacte d'urgence et la résolution suivante :

Art I'^ La loi du 9 mars 1793, qui abroge la contrainte par otrps en matière civile » est rapportée.

t. Les obligations qui seront contractées postérieurement à la promulgation de la présente loi, et pour le défeut d'acquittement desquelles les lois antérieures prononçaient la contrainte par corps, y seront asMi)éties comme par hé passé (i).

(i) La loi da 9 aaM 179^ n'a pas l'elfet d^in« pécher que la contraklc par corps n« soit exercée sous la loi dn 2^ venlose , pour raison d'une obli-' galion cootraelëc avaat 1793, Bolamment pour effets de commerce (4 nivôse an 9 ; Cass. S. i» i, 3As.-=-M9 germinal as ii) Pm- S. 3, a, 39a.

•p- J4. 13 germinal an 10; Cass. S. 3, a, 571. — Id. i3 Ihermidor an 10; CoimafS. 3, a, 606, F. S. 8, I, 5i7 euuiv. *- fd. a cl 9 août i8<»9} S. 8,

Le tribunal d'appel de Paris> avait ytgfi en êtms. contraire le aS ventôse an 10.

Un septuagénaire ne peut élrç soomi* aujourd'hui ^ la contrainte par coq)s, par suite de condam* nations consulaires aniërieures \U loi dn 9 mars 1 793, de même qu'il ne pouvait l'être avaiil It 9 mvs 1793 : If â dispositioAs des lois anciennes ont été mainieanes par Itê lois ^onvelles, qui onl tétabli la contrainte par corps (ai avctl 181 3; Cms. S. i3, 1,366).

La contrainte par çorpt n'a pn être exor«é« pour l'exécution des obligations conkradées depuis la loi du 9 mars 1793, qui l'avait abolie, jusqu'à celle du a^ ventôse an 5, qui l'a rétablie (17 prairial an la ; Casi. S. 4i s^ 7>3 ; ^oy. aussi S.

&, I, 5i6. — Id. li frnelidor aa 9; BrnxeHes. S. 4i a, 439. — Id. i3 messifUic «n lo; C^bmar. S. 3.^606).

lia coA^aiata p^ corps pent étrt pveao»cée pour engagemens de commerce souscnla caVaa 4 1 mais dont la cause remonfe à tu»e ^loq^e aatërieure à la loi du q mars 179^3 (a/ oclolire 1806 î Càss. S. 6» 1 » 433. ~ î^. ao tévritr 1809 ; GaM.&. 9, I, ia4).

La eontrainte par corps pouvait être orononcée pour des «ffiels SMucrits avmt ht loi au iS germinal an 6 , maia après celle du a 4 'ventose an 5 ta3 floréal an 9; Cacf. S. 1, i, 4^. — ^ojr. les conclusions de M. Merlin lors de cet arrêt. S. 8, 1, 5i5 ). '

Dans'b FlAdite autrichienite la contrainte par HfiKW élail attvdiée oamme mode d'exécution à lAHiea les oblifiatio^ coomtccielea, las juge» ne pouvaient se diiptoscr d^ (a pTOPHM»«wr eiicv«

Î|ue le débiteur oe fut aucanement 4e mauvaise oi. •— La loi du a4 ventôse an 5 a abrogé l'arrêté des représentans en mission du 27 Ihetraidor an a , qui ^<^ljt la cqi^faiA|e pfr «orfs dans la Çelgiqufi (i&n^r» i8ia; Oas. Su i^,, 1» 3o3).

OIRECroIRE. ^ DU ai

»4 YBHTOM o/» 5 {i4 mart 1797). — Loi relative aux Jurés qui ne sont pas rendus sur la sommation à eux faite, (n,Bull. CXm,no 1081.)

(Résolalioa du a^ventoM.)

Art. 1". Les articles 464 el 5i4 de la loi du 3 brumaire , des de'Iîls el des peines , portant que tout juré qui ne s'est pas rendu sur la sommation qui lui en a été £aite , est condamné à la privation de son droit d'éligibilité et de sufFrage pendant deux ans, sont rapportes.

a. Aucuns jugemens rendus contre les jurés qui ne se seraient pas rendus à leur poste ne peuvent leur être opposés à refTel de les priver de Texercice ae leurs, droits politiques.

a6 VENTOSE tf/1 5 (16 mars 1797 ). — ^ Loi qui prononce des peines .contre l'exportation des grains ou farines.

en, BnlL CXni, flo 1082.)

Voy. lois du h=i Al août 1791 ; du a I prairial an S \ du 19 vendémiaire an 6 ; arrêtés des 1 7 prairial an 'j et a 8 germinal an 8, toi du a décembre

( Ritohilion dtt 14 veniose.)

Le Conseil des Anciens , adoptant les motiSi de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après , approuve l'acte d'urgence.

Suit la teneur de la dédaratiop d'urgence et de la résolution du 4 ventote :

JLe Conseil des Cinq -Cents, après avoir entendu le rapport de là commis- ; sion chargée d'examiner le message du Directoire exécutif, du 37 vendémiaire dernier, relatif, aux subsistances,

Considérant que la rigueur des peines prononcées par la loi du ^ vendémiaire an 4 9 contre l'exportation nés grains , en rend l'application difficile , et qu'il est in^ dîspensaible de les modifier»

Déclare qu*il y a urgence»

Art. i«'. La défenve d'exporter des grains ou farines de toute espète, est maintenue»

a* Tout transport de grains ou farines , sivpris de nuit , ou seuls possavanf , dan»

AU ag VENTOSE AN 5. 3^i

la distance de dncj kilomètres ( une lieue en-deçà des frontières de terre, et de vingt-cinq hectomètres (une demi-lieue) des côtes maritimes , kera confisqué avec les voitures, bêtes de somme, bateaux ou navires servant au transpoH (i).

3. Sont exceptés de la formalité du passavant les grains portés de jour du moulin, el les farines «n révenant, dont ïe

roids n'excédera pas six myriagrammes cent vingt-trois livres et demie.)

4. Le passavant sera délivré par les préposés au bureau des douanes le plus voisin , ou par le président de l'administration municipale du domicile du propriétaire , aunuel cas il sera signé du commissaire du Directoire exécutif.

5. Le passavant indiquera la quantité , le lieu de l'enlèvement et de destination , l'heure du départ, et la route à tenir (a).

6. Les conducteurs ou propriétaires , outre la confiscadon prononcée par l'article 9 , seront condamnés par le tribunal de police correctionnelle a une amende de^ 10 francs par cinq myriagrammes (un quintal) de grains, et de douze francs par cinq myriagrammes (un quintal) de farine.

a6 VENTOSE cm S ( 16 mars 1797).-^ Loi qui accorde une pension aux enfans de Lauze Duperret, ( Il , Bull.

CXIV, n« 109a.)

»7 VENTOSE an 5 (17 mars 1797). "^ Loi qui transfère à Walmunster le siège de l'administrcUion municipale du canton d'Oitomnlle. (H, Bull.

CXIV, no 1093.)

a8 VENTOSE an s (18 mars 1797 ). -^ Loi qui autorise un échange de bâtimens entre l'administration centrale du département du Pur-de-Dôme et le citoyen Omssaing. (Il, Bull. CXIV, n* 10940 _____

39 VENTOSE an 5 (19 mars 1797). — — * Arrêté du Directoire exécutif, concernant le recouvrement des amendes prononcées par les tribu-

(i> Celte loi, noUmmenl Tari, a, n'est abrogée, ni par celle da 21 prairial même aiméé, ni par Tari. 4 de la loi dn 19 vendémiaire an 6 (ai floréal an ix\ Câss. S. 4i 2, au, et 7, a, 99a).

(a) L'art. 1*' da litre VIH de ratrélé des Txïn. sulSf du 27 frimaire an 1 1, n*e$t pas applicable anx acqails^k'Caution pont sortie de grdns ( 4 février t8o7îCau.S. $, l,4i)-

^74 ^ O^RSCTOUX. —

commissaire du Directoire executif près Tadminist ration municipale du caokm pour y apprendre un métier ou profes^ sion conforme à leur goût et à leurs facultés ; à TefFet de quoi , les commistioiis des hospices civils , sous la surreillaoce et approbation des autorités constituées a«s-

Suelles elles sont subordonnées, feront es transactions particulières avec ceux qui s*en chargeront. Pourront également ces commissions , sous l'approbation des mêmes autorités, faire des engageniens ou traités avec les capitaines des navires dans les ports de mer de la République , lor^ que les enfans manifesteront le désir de s'attacher au service maritime.

i4- Les Bourrices et aatrel habitatis qui auront élevé jusqu'4 douie ans les enfans qui leur auront été confiés pourront les conserver préferablement à tons autres, en se chargeant néanmoînB dd leur taire apprendre un métnr ou de les appliquer aux travaux de Tagricultare , et en se conformant aux dispositbns des articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

i5. Les cultivateurs ou manufacturiers chez lesquels seront placés des enfans ayant atteint l'âge de douze ans , ou ceux qui , ks ayant élevés Jusqu^à cet âge , les conserveraient aux conditions portées en 1 article précédent , recevront Une somhié de cinquante francs , pour être employée à procurer ài ces enfens les vêtemens qui leur seront nécessaires.

16. Les dépenses résultant des dispositions des articles i3 , i^ et i5 , seront acquittées suivant et conformément aux dispositions déterminées par les articles lo et tt du présent règlement.

17. Les enfans qui, par leur inconduite ou la manifestation de quelques inclinations vicieuses, seraient reconduits dans les hospices ^ ne pourront être confondus

^vec ceux qui y auront été déposés comme orphelins appartenant à des tamilles indigentes; ils seront, au contraire, jjacés seuls dans un local particulier , et les commissions des hospices prendront les mesures convenables pour les ramener à leur devoir, en attendant qu'elles puissent les rendre à leurs maîtres , ou les placer ailleurs.

18. Les commissioBs des hospices civils qui auront plabé fcs enfans àl>addon- «es dépoflés dins les étoblissemcns confiés a leur adttioistnatfon , en suHteilferont 4 éducation morde, conjomtcttiénl avec les membres de Fadministration municipale du canton où sont situés ee* étabës-

3 6BRMIIIAL AH 5.

^ment, et auxquels est confiée la tutelle de ces enfeas par la loi du a 7 frimaii-e.

1 9. Le présent ré&lement sera imprimé, et envoyé aux admmistralions de département qui veilleront à son exécution, et en rendront compte au ministre de Iraténeur.

s GERMINAL on 5 ( 93 mars 1797). — Arrêté du Directoire exécutif, qui ordonne la dénonciation au tribunal de casiotian^ de deux jugemens rendus par les triàunaux cùdls dans une affaire du ressort des autorités administratives. ( II , Buïletiii CXV.

no 1098. ) •

Voy. loi du \^ fructidor an 3.

' Z« Directoire exécutif, vu le rapport feit au ministre de la guerre par les commissaires de l'administration des transports militaires de l'intérieur de k République et étapes réanis , contenant que le citoyen Portier, voiturier de Saânt-Quentin, ayant exécuté des transports sur Mékières pour le compte de la République , fut obligé d'attendre quelque temps le paiement des quatre lettres de ycnture dont il était porteur; que le défaut de fonds dam la caisse «u payeur, et les avances considérables que le citoyen Renomont, préposé de h commission à Méiières, avait déjà faites pour soutenir le service , avaient , pour le moment, ôté ^ celui-ci la possibilité d'ac-

2uittcr les lettres de voiture du citoyen ortier ; qu'elles furent payées quelque temps après, et que le atoyen Fortîer, au lieu de s'adresser par voie de réc/a*niation aux autorités administratives pour faire régler l'indemnité qui pouvait lui être due à raison du séjour forcé qu'il avait feit à Méfièt^e» pour attendre son paiement, se pourvut devant le tribune civil du département- des Ardennes , qui prononça en sa ferveur, par jugement du 1 4 thermidor an 4 » et oue le tribunal <âvil du département de là Marne , sur =l*appel porté devant lui , a confirmé ce jagement , malgré ks môjreti» de défense feumis parie ëitoven Benomont, qui, en sa qualité de sii^ple agent d'une administration générale et imniédiatement dépendante du Gouvernement, ne peut payer cju avec les fonds que k Trésorerie na* iicnafe m«t à sa disposition, et ne peut, sous aucun rapport, être pensetineUement responsa^ du retard que peut éprouver 1« versement de ces fonds ; que la conduite du citdyen Fc^^r est nrégulièrc ;

el que le tribunal^ eivil du département des Ardennes aurait dû déclarer lui-même son incompétence y en refusant de connaître d'une affaire qui , par sa nature , était entièrement du ressort des autorités administratives;

Considéf'ant que Farticle i3 du tit. Il de la loi du t6 = a4 ^^^^ i79<> établit en principe général , que les Jonctions judiciaires sont distinctes,, et demeureront toujours séparées des fonctions .administratives ; que, par la Ipi du i6 fructidor an 3 , défenses itératives sont faites aux tribunaux .de connattre des actes d*administration de quelque espèce qu'ils soient, caix peines de droit;

Qu'un autre principe non moins certain , d'après les lois ààs a8 octobre = 5 novembre 1790 et 19 nivôse an 4 > est

3tie les demandes en paiement de sommes ues à la République ou par la Re'publique , ne peuvent être intentées que par oa contre les commissaires du Directoire exécutif près les administrations , et que les tribunaux ne peuvent en connaître qu'après c^u'elles opt ^ubi t'ci^mea des corps admmistratifs;

Que , s*il y a conflit de ^uridictioii entre l'autorité administrative el Taiitorité )u4i<ùaire , c'est au ministre 4e la justice à déterminer la compétence , sauf l'approbation du Directoire exécutif, conformément à l'article 27 de la loi du ai fructidor an 3 ;

Que y dans la dasse des affoires administratives, se rangent naturellement toutes les ojpératîons qui s'exécutent par les ordres an Gouvernement , par ses agens immédiat^ , sous sa surveillance , et avec les fonds fournis par le Trésor public ;

Que , si les demandes en paiement auxquelles ces opérations peuvent donner lieu , ou les autres contestations qui en peuvent naître , étaient portées devant les tribunaux ordinaires , il en résulterait d'abord que Tagent du Gouvernjement , qui n'opère que par ses ordres et avec les moyens qu'il en reçoit , pourrait être poursuivi et condamné personnellement à payer des spnunes pour lesç^uelles il n'a contracté réellement ni fictivement aucune obligation personnelle ;

Qu'en second lieu , comme tout jugement émané des tribunaux entraîne son I exéLCi.Uion , il s'ensuivrait de deux choses Tuoe» ou que le préposé du Gouvernement 3e verrait dépotullé de sa propriété p2ir des saisies judiciaire^, ou que les I propriétés nationales seraient à la merci j du cre'ancier de la République , lequel

GEamsiAL AN 5. 375

serait en droit , par l'autorité de la chose jugée , de les regarder comme le gage de sa créance; qu'ainsi les denrées, effets et marchandises dont le Gouvernement dispose par le ministère de ses préposés , seraient détournés de leur destination ; que les caisses de la Trésorerie nationale elle-même seraient saîsissables ; qu'en un root ,1e service général pourrait être nonseulement entravé, mais totalement interi'ompu ;

Qu'en troisième lieu ,' le tribunal qui prend sur lui , en pai^eil cas , de fixer une indemnité, et d'en ordonner le paiement, s'arroge, contre tous les principes, le droit de créer une créance contre la République , tandis que toute indemnité en faveur de ceux qui ont travaillé pour le Gouvernement, doit être le résultat d'une liquidatioB qui est exclusivement réservée au pouvoir exécutif;

Qu'enfin ( et cet inconvénient n'est pas le moindre) le préposé du Gouvernement , personnellement poursuivi , pourrait I à son tour, attaquer personnellement en garantie les administrateurs supérieurs pour rindenmiser de toutes les condamnations prononcées contre lui ;

Que tous les vices qui pourraient ame* ner ces inconvéniens se rencontrept dans le jugement rendu par le tribunal civil du département des A ^demies, et confirmé par celui du département de la Marne y aue le citoyen Benomont, atta(|ué personnellement par le citoyen Fortier, pouvait prendre en garantie les commissaires aux transports militaires ^ et ceux-ci le minist«re de la guerre > et cedecaier les conMnissa^res de la Trésorerie natio* nale , pour les obliger à verser les fonds ordonnancés par lui; qu'en effet, si la marche du citoyen Fortier était régulière, celle du citoyen Benomont et des com* nûssaires aux transports militaires ne ]e serait pas moins ; mais qu'une pareille marche est monstrueuse, parce qu'elle est te renversement, de toutes les règles tant de l'ordre judiciaire que de Tordre administratif et politique ;

Que les vexatipnii exercées contre le citoyen Benomont dans le département des Ardennes, l'ont été dans d'autres départemens contre d'autres préposés des commissaires aux transports BUntaires et étapes réunis , et qu'il est urgent de prendre des mesures pour les faire cesser, en rappelant aux tribunaux les principes qui , dans une circonstance semblable , ont déterminé le tribunal civil du départenaent de la Loire-Inferieurc à rendre , le 33

DIABCTOIRE. — DU 3 AU 4 ÔSKMIIfAL AN

brumaire dernier , un jugemcnl par le- ([uel , w con$lilc'rant que les lois, notam- *< ment celle du ib fructidor au 3, fout « défenses aux tribunaux de coanattre des K actes d'administration, de quelque es~ « pèce qu'ils soient; que raffrètemcnt « des bateaux de Ferte' ( voiturier par

<Rëfolulion du 10 ventôse.)

Le ConselL,,,, considérant que le pa-

f)icr-nionnaie n'ayant plus de cx>urs forcé, es motifs de la suspension prononcée par la loi du 14 fructidor an 3, de toute action en rescbioo pour vente ou pour con- , , e ' I - ^ trat équivalent à vente , deviennent sans

« eaux ) ayant ete fait pour le compte ^|,j^^ .\ .^^ conséquence , eUe doit .être « de la Kepubhque aux administrateurs Jevee et qu'

>» des tranlsports militaires , doit être conte sidéré comme un acte d'administration, « le tribunal dit qu'il a été incompëtem- « ment jugé par le jugement dont est » appel ; décharge les appelans des con- « damnations prononcées contre eux ; dé- « boute Ferté de st& 4emandes de la » manière intentée , et le condanme aux «dépens àcs causes principale et d'ap- « pel, sauf à lui à se pourvoir adràinis- « trativcment pour le paiement de son « fret et de ses frais de retardement ; »

Après avoir entendu le ministre de la justice , , Arrête ce qui suit :

Art. i»"". Le commissaire du Directoire exécutif près le tribunal de cassation dénoncera à ce tribunal les jugemens des tribunaux civils des départeniens des Ardennes et de la Marne , ci-dessus mentionnés, et requerra qu'ils soient cassés comme contraires aux lois, et renfermant un excès de pouvoir.

a. Les commissaires du Directoire exécutif près les tribunaux civils sont tonus de s'opposer ^ toutes poursuites quî^seraient dirigées devant ces tribunaux contre des agens du Gouvernement ,^n leur nom , soit^pour raison d'errgagemens par eux contractés en leur qualité, soit pour raison d'indemnités prétendues à leur chacge , pour retard de paiement de sommes dues par le Trésor public , et de dénoncer au ministre de la justice tous les jugemens qui pourraient intervenir au contraire.

3. Le ministre de la justice fera connaître au Directoire exécutif les noms de.

ceux de s^s commissaires qui ne se sont pas conformés ou ne se conformeraient pas ci-après à la règle rappelée par l'article précédent.

3 GERMINAL OU 5 ( a3 marsr 1797). — Lui. qui lève la suspension des actions en rescision de contrais de vente pçur cause de lésion d'outre moitié, ( II , Bull. CXV, no 1099).

Voy. loi du 19 floréal, an 6.

^ l'on ne peut trop se hâter de rendre aux citoyens l'exercice de leurs

droits prend la résolution suivante :"

Art. !«*■. La suspension provisoire de toute action et de toute instance en rescision des conti-ats de vente ou équipollens à vente , pour cause de lésion d^outre moitié , ordonnée par l'article 2 de la loi du i4 fructidor, est levée.

a. Dans les délais fixés par les lois pour la prescription ne sera pas compté Je temps qui sera écoulé depuis la publication de la loi de suspension jusqu'à la f>ublication de la loi qui interviendra sur a présente résolution.

3 GERMINAL an 5 ( a3 mars 1797). — Loi portant que le mouoement des sections du tribunal de cassation aura lieu chaque année aux mois de prairial et de frimaire» ( 11 , Bull.

CXV, noiibo.)

GERMINAL an 5 (^3 mars 1797). — Loi qui met deux, millions six ceht soixante- quinze milU huit cent trente sept francs trente cinq centimes à la disposition du ministre desfirumces, pour le trimestre de nioose à terminai an 5. (II, Bull. CXV, n» 1101.)

3 GERMINAL an 5 (a3 mars 1797)- — Arrêté, du Conseil des Cinq -Cents, sur le message du Directoire , transmettant son ûrréti qui défend Vexécution d* un jugement du tribunal dt cassation , qui ordonne V apport , par-deçant lui, des pièces dp la procédure instruite par le conseil de guerre contre les agens de Louis XVJll' (B., LXVIII,p. 2.)

4 GERMINAL an 4 (^4 «i^i*? >797)- "" Loi qui annuUe un arrêté du i^ fructidor an a , par lequel le représenrtani Pinet aine avait cassé le juge-^ ment rendu par une commission militaire envers le citoyen Bru. (Il, Bull- CXVI, no 1106.)

4 GERMINAL an 5 (a4 mars 1797). — Loi qui affecte le bâtiment principal de la ci-iîepant intendance de Soissons à l'école centrale du département de V Aisne. (II, Bull. CXVI, no iio5»)

4 GERMtWAL an 5 (a4 "iars 1797). — Décrets du Conseil des Cing-Cents , oui rejèlent la résolution concerfiant 'les poudres et salpêtres et celle relaiioe à l'actif et mi passif des communes, ( B., U LXVIII, p. 16 et a3.)

5 GERMiHAL an 5 ( a5 mars 1 797 ). — ^liOi qui lèçe le séquestre des biens des individus mis hors de la loi à raison des conspirations et révoltes qui ont éclaté le 9 thermidor an a, ( II , Bull.

CXV, no 1102.)

Voy. arrêté du 5 frimaire an 6.

( R^olation da 1 *'*' germinal. )

Le Conseil des Anciens , adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui

F récède la résolution ci-après , approuve acte d'urgence ;

Suit la teneur de la déclaration d*iirgence et de la résolution du \^^ germinal.

Le Conseil des Cinq-Cents , considérant que la loi du ai prairial an 3 dédare solennellement qu il y a plus de justice et de loyauté à rendre les biens aux familles de quelques conspirateurs, que de s*cxposer à retenir ceux des innocens ; mie ce principe a servi de base à la loi au 3 fructidor an 4 7 rendue sur la demande de la fam^le Dubarry;

Considérant enfin que les dispositions, .d'une loi pénale qui ne porte que sur quelques individus ne peuvent trop tôt être écartées de la législation d*un peuple libre,

Déclare qu'il y a urgence , et prend la résection suivante :

Art. i»'. L'article 4 de la loi du ai prairial an 3 , relatif aux biens des indi- TÎdus qui ont été mis hors de la loi à raison des conspirations et révoltes qui ont éclaté le 9 thermidor . est rapporté.

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