Le sc^questre desdits biens est lève
en conséquence, les héritiers de ces individus en jouiront dans Télat où ils se trouvent actuellement , aux charges de droit , et cwfïformément aux dispositions de la loi du ai prairial an 3.
5 GERMINAL cai 5 ( aS mars 1797). —
Loi relative au dépôt des minutes des
ci-devant commissaires au Châielet V de Paris, et à la confection des
fictes par eux commencés, (II , Bull.
CVI,noi,o7.)
(Résolution du 20 ventôse.) (i).
Art. i^f. Les ci-devant commissaires au Châtelet de Paris , ou les représentans de ceux qui sont décédés, seront tenus, chacun en' ce qui le concerne , d*exécu- .
ter, si fait n'a été , l'article 33 de la loi du 7 messidor an 3 , et l'article 3 de celle du 3 brumaire an 3 : en conséquence , dans le mois oui suivra la publication de la présente, ils remettront toutes leurs minutes aux archives judiciaires. Le préposé au dépôt des archives judiciaires est chargé de veiller à l'exécution du présent article.
3. Les ordres', comptes, liquidations cl partages commencés par les ci-devant commissaires en qualité de commis mr le ci-devant Châtelet, ne pourront dé- ^ sormais être par eiix repris et achevés.
3. Sont exceptés de la disposition du précédent' article les actes qui auraient été spécialement repris et continués d'après le décret du 39 janvier = ^ février 1791 , et pour lesquels cette reprise serait ^ justifiée par procès -verbaux postérieurs a ladite loi.
Ces actes , néanmoins , ne pourront être achevés qu'à la charge par les cidevant commbsaires qui les ont déjà repris, 1» d'en faire la déclaration au pré-
dits actes, et de déposer les minutes y relatives avant le \^^ vendémiaire de l'an 6.
6 GERMINAL en 5 (36 mars 1797). — Arrêté du Conseil des Cinq-Cents , sur la demande de la haute-cour de ' justice tendant à obtenir des mesu' res répressives des délits et désordres qui suspendent ou troublent les dé-
- fco/j. (B.,t.LXVm, p. 37.)
6 GERMINAL an 5 (36 mars 1797). — Décret du Conseil des Anciens , qui .
rejeté les résolutions relatii^s à rétablissement et à la perceptioin d'un droit de passe sur les grandes rouies.
(B., t. LXVIII, p. 27.)
(j) Il n'y ^ pas eu de déclaration d'urgence.
7 GERMINAL OH S { 2^ mârs 1797).^ — Loi concernant le ntoéh d'admission et d*avan€emtnt tkms le nouveau corps de gendarmerie, ( II , Bulletîn CXY, n» iioS.)
Voy. loi dti ^S pluviôse an 5 , ar* ré té du ^floréal an 5.
( Rëtoladoa da 2& bîvom. )
TiTRB I«f. Admission et avancement.
Art. i^i*. L*organisatk>ii de la ^^darmerie terminée d^a^rès les dispositions de la résolution de ce jour, les règles d*ad- Tnission et d'avancement seront suivies ainsi qu'il sera dit ci-après. '^
3. Les qualités d'admission pour un gendarme seront • à l'avenir^
10 D'être â^é de trente ans;
lo tie savoir lire et .écrire correctement ;
30 D'avoir lait trois campagnes depuis la ré^ution , dont une au moins dans la cavalerie ;
40 D'être mimid'un c^rUficat de bonne conduite ;
50 D'être de la taille d'un mètre soîxantenloufte centimètres ( ou cinq pieds trois pouces six ligties ). ^
3v Lorsqu'une place de gendarme viendra à vaquer y l'admirastration centrale du département fera cjioix de trois militaires réunissant les conditions prescrites par l'artide précédent; elle en adressera la liste et les pièces à l'appui au capitaine y et celui-ci , avec son avis , au cnef d'escadron , qui réduira la liste à deux ; ce dernier , au chef de division , qui en nomipera un.
4. , Les gendarmes rouleront par compagnie pour arjriver au grade de ,brigar dier, de la manière suivaçte :
Un quart à l'ancienneté de service dans l'arme de la gendarmerie;
Un quart h l'ancienneté de service dans toutes les armes;
La dernière moitié au choix des offimers de la cotmpagnie , parmi les gendarcies ayant au moin^ cinq ans de service
cette qualité. \
pa5. Les brigadiers rouleront par comdegnië , et parviendront , par ancieimetë en grade, à celui de maréchal -des-logis.
Le maréchal-deslogis en chef sera nommé parle conseil c^iulttiimstration , parmi les maréchaux-des-logis de la compagnie.
G. Sur quatre places de lieutenant vacantes dans une. division^ les deux premières seront données aux plus anciens wiaréchaux-des-logis de la division. La
fa
7 GERMINAL kV 5.
troisième sera à la nomination de Tad^ niinîstratton centrale du département où la place sera vacante : à cet effet , elle se réunira avec le tbef d'escadron et le capitaine ; ils dioisiTont parmi les maréchauxd es-logis de la division , ayant au moins (piatre années de service en cette qualité. La quatrième sera à la nomination du Directoire exécutif , parmi les lieutenans des troupes à cheval, ayant au moins quatre a|is de service en qualité d'ofBciers , et trente ans d'âge.
7. Les lieutenans rouleront par division , et parviendront , par ancienneté de grade , à la pbce de capitiiine.
8. Les capitaines rouleront sur tout le corps , et parviendront an grade de chef d'escadron, moitié par ancieBDeté de grade , moitié au choix du Directoire , pourvu qu'ils aient au moins trois ans de service comme capitaines.
9. Les chefs de division seropt au choix du Directoire parmi les chefs d*escadro% pourvu qu'ils aient servi au moins trois ans dans ce dernier grade.
10. Les gendarmes auront ranç de brigadier de cavalerie; les brigadiers , &e maréchal- des -logis; et les maréchaïc^— des-logis , de maréchal-des4ogis en clmf,
1 1. Le nouveau corps de ki gendamerie nationale portera le même uniforme que l'ancien, avec l'aiguillette aux trois coa^urs.
Titre IL Solde el trailemeni.
Art. i«r. La solde de la gewiannerie sera payée sur le pied dh-ap^ , par an, en numéraire ; savoir :
A chaque chef de division , tix.'miUe livres ; à chaque chef d'escadron , trois mille six cents livres ; à chaqite capitaine, deux mille six oeAts livres ; à cinque K^tenant^ dix-huit cents livres; à chaque maréchal-des-logis en chef, douze cents livres ; à chaque maréchal^-des-logis , onze cents livres ; à chaque br^adier , maàAft livres ; à chaque gendaitne monté , mille livres ; à pied six cents livres.
a. Les officiers et sous-ofSioiers saontés îouiroBt , en Outre , des rations de fourrage attribuées à leur gvade , et en seront payés avec la sol 4e , i raison, d'un, franc par iowr, suivant le détail ci-après ; savoir :
Les che& de division, tvois rations^ les chefs d'escadron , deux rations ; Itê capitaines, heatenans et sous -officiers, une ration.
3. Le logement sera payé aux officiers sur le pied ci-après , par mois , savoir:
Au chef de division , cinquante lrn*es ;
an ebfiCdVtcadroo f trente livres ; au capîtakie, vingt Kvre« i au lieutçnaol, qitinze livrea.
4. Le paiement de la solde , du fourrage et du logement , sera £Eiit tous les mois paï* les payeurs généraux des départemens, aux conseils a administration, sur un état des hommes présens au corps, certifié par le capitaine , et vérifié par le commissaire des guerres , sur ^ les états par brigade , arrêté chaaue mois par les municipalités des cheEs -lieux de canton.
Ces états resteront entre les mains du commissaire des guerres.
V 5. Le commissaire des guerres en résidence d^ns le chef- lieu du département aura là police de la compagnie entière ; y établira tous les trois mois, par extrait , des états particuliers de chaque brigade , le livret de revue de la gendarmerie y pour servir au paiement , tant de la solde que des fourrage et logement pendant les trois mois révolus.
6» Au moyen des traiiemens iixés par les articles précédons , les officiers seront tenus de pourvoir à^ leur logement , ainsi qtl^à Jcurs frais de course et de voyage.
Les tQUs-ofiiciers et gendarmes, lorsqu'ils seront envoyés hors du lieu de leur résidence et dans le cas de découcher, auront an supplément de solde p^r nuit , savoir :
Les maréchaux-des-logis, sept décimes; les brigadiers , six décimes ; tes gendarmes , cuq décimes.
Le paiement leur en sera fait ^ tous les trois mois ^ sur un état par département, certill^.pQr le capitaine et vérifié par le cammissaire des guerres sur Tordre de service , au bas diiquel seront les certificats des municipalités des lieux où ils auront couché. Ces pièces resteront entre les mains du commissaire des guerres^ pour sa responsabilité.
7. Les oniciers ,, sous-offîciers et gendarmes demeurent chargés ^ tant de leur nom'riture que de celle de leurs dievaux ^ et des dépenses relatives à la remonta , à l'habillement , éauipement et entretien de rhomme et du cneval , en se conformant d*a^Ueurs aux réelemens qui seront faits à cet égard par le Directoire exécutif; sans qu'il puisse leur être fait d'autres retenues que cell^ fixées par Particle 8 ciaprès , ou qui seraient arrêtées par les conseils d^admioistration.
9w Ceux des oQiciers, sous-H>(ficiers et gendarmes auxquels il a été ou pourrait encore être fourni des chevaux par la- République , éprouveront sur leur solde une
7 «ERMINAL AN 5. ^9
retenue annuelle , jusqu'à concurrence de la somme de. quatre cents livres pour les chevaux de aous-officiers et gendarmes, et de cinq cents livres pour ceux des officiers ; de manière que le prix total de la retenue soit rembourj^par les capitaines, en deux ans ; par les lieutenans , en trois ans ; les sous-officiers et gendarmes , en quatre aUs.
La retenue effiîctuée , la propriété de leurs chevaux leur sera acquise.
9. L'arniement des sous-officiers et gendarmes continuera de leur être fourni des magasins de la Hépublj^ue ; mais ils seront chargés de l'entretien.
10. Le casernement sera fourni en nature aux sous-officiers et gendarmes, par les soins des administrations centrales, et le logement aux dctachemt^ns , par les administrations municipales.
1 1. 11 sera fait à chaque compagnie urie illas9e de soixante-onze livres p^r an par chaque sous-officier et gendarme , sur le pied du complet ; le paienient en sera fait par quart , toua les trois mois , à l'époque des revues.
L^objet de cette masse sera de pourvoir, par £orme d'avance , k là remonte , hiibillement et éuutpemept. de la compagnie , et aux frais au bureau du conseil. d'administration»
Le montant du prix des chevaux dus à la Eépublique par les officiers , sous-officiers et gendarmes , sera imputé sur cette masse, qui en sera remboursée par le» / retmues successives qu'elle opérera coqforméroent à i'a^ticIev 8 ci-des&iis.
Cette masbe sera gérée par le conseil d^adminisiration ^ sans qu^aucun sous-offieier ou gendarme puisse en deinailder le eompic
Titre IIL AdmtrtfstraHon,
Art. !«''. 11 sera établi un conseil d'administration par déparlement.
2. Le conseil d'administration sera composé du chef d'escadron lorsqu'il sera pré- , sent y du capitaine et du plus ancien lieutenant, maréchal -des-logis et brigadier; et ils feront partie, à cet ef£et, des brigades fixées au chet-lieu du aépartement. ^
Le maréchal-des-Iogis en chef de la Compagnie tiendra la plume comme secrétaire , et rend ra au conseil d'administration tous les comptes relatifs à sa gestion.
Le commissaire des guerres chargé de la police de la gendarmerie sera tenu d*J assister, et de veiller à l'exécution des lois relatives à l'administration et à la comptabilité. U n'aura pas voix délibérative; mais
38o DIRECTOIRE. — DU 7
il pourra s'opposer aux mesures qui lui paraîtraient contraires aux lois et au bon ordre , et mention en sera faite sur le registre des délibérations.
3. Ce conseil s*^ssemblera tous les mois^ au jour fixé par le commandant.
Les décisions seront prises à la pluralité des Voix.
Chaque membre du conseil aura le droit de (aire insérer son avis motivé sur le registre des délibérations , lorsqu'il sera d*un avis contraire à celui de la majorité.
4. Immédiatement après la revue du conmiissaire des guerres , il sera tenu on conseil d'administration pour la vérification de la comptabilité des trob mois révolus , et arrêter la situation de la caisse : le chef d'escadron en dételtninera le jour à l'avance, .et sera tenu de s'y rendre. '
5. Il sera tenu tous les ans, dans le conrant de vendémiaire , un conseil extraordinaire , au({uel , indépendamment' des membres désignés par les articles a et 4 du présent titre , seront tenus d'assister k chef de division et un membre de l'administration centrale du département.
L'objet de ce conseil sera l'examen et l'arrêté définitif de la comptabilité de l'année révolue ; il prendra connaissance de tous les arrêtés pris- pendant le cours de l'année , et recevra toutes les pbintes ou pétitions qui pourraient lui être présentées contre le conseil d'administration, et y fera droit.
Le procès-verbal de ses opérations sera signé de tous les membres du conseil.