Le corps de la gendarmerie est com
})ris dans les attributions du ministre de a guerre , pour ce qui concerne le matériel et la discipline;; et dû ministre àé la police , pour tout ce qui est relatif au ' maintien de Tordre pubUc^ .
Titre IV. PoUce et discipline.
Art. ler. Les officiers, sous-officiers et gendarmes seront justiciables des tribunaux criminels , pour les délits relatifs au service de la^police générale dont ils sont chargés ; et des conseils militaires , pour les délits relatifs au service et à la aisci- ' pline militaire.
a. Les officiers , sous-officiers et gendarmes sont soumis , chacun en ce qui le concerne , aux réglemens de discipline militaire, et aux peines que les supérieurs sont autorisés à infliger dans les cas prévus par lesdits réglemens.
AU 9 GEEIIINAL AM 5.
3. hts officiers de gendarmerie ne pouF' ront être destitués'ou privés de leur avancement par tour d'ancienneté , que dans les cas prévus par les lois et en vertu d'un jugement légal.
4. Le senrice de la gendarmerie nationale sera fixé incessamment par une kn ; il continuera de se faire en la manière accoutumée. \
5. La gendarmerie près des armées est conservée , jusqu'au moment où il sera statué sur la force de police militaire.
7 GERMINAL an 5 ( 37 inars 1797 ). — Loi qui accorde à l'épouse du représentant du peuple f Drouet à titre de secours et sauf le droit des tiers, une somme de huit mille francs à prendre sur les deniers saisis ou sequestrés par suite de la contumace de son mari, (II, Bull. CXV, n® 1104.)
7 GERMiKAt 0/15(27 mars 1797 ). — Loi qui autorise le Directoire exécutif à céder, à titre d'échcuige , un terrain rtationafà la veupe Nicolas Heurtauit, (II, BuU. CXVI,no 1108.)
,d GERMINAL a/} 5 (a8 mars 1797).—; Décret du Conseil des Anciens , qui rejeté la résolution relative à la, nourvc.lle organisation des conseils d'ad^ ministration des 'troupes, ( B. , t. LXVIII , p. 43.)
9 GÈRMiT^AL an 5 (29 'mars 1797). — Loi relatiife à la répartition et au ' ' recouvrement des contributions foncière et mobilière deVàn 5. (ïl, BuH.
CXVI,no ïi,i.)
Voy. lois du i^ prairial an 5 ; du 3o prairial an 5; du i4 thermidor im 3.
< Résolotion du i3 ventoce. ) (1).
Art. i*"*. La contribution foncière de Tah 5 est fixée à deux cent quarante millions en principal , à répartir sur les quatre-vingt-dix-huit départeraens situés en Europe.
La contribution personnelle , somptuaire et mobilière , pour la même année, est fixée à soixante nullions , à repartir sur tous les contribuables du même territoire.