L'article 4 ^^ ^^ ^o' du 16 bruipAÎre
(i) Il n'y a pa« en de décUralion dWgence.
DiaXGTOI&E. — 9
dernier, qui fixait le montant dç ces contributions à deux cent cinquante millions pour la première, et cinquante millions pour la seconde , est rapporté.
3. 11 ne pourra être imposé par chaque département, en sus du principal de son contingent , que quinze centimes pour franc ou trois sous pour livre de la contribution foncière , outre et iudépendaniment des remises et attributions des percepteurs chargés du recouvrement.
Il ne sera pareillement impose' par chaque département, en sus du principal de la contribution {i^rsonnelle ^ somptuaire et mobilière , que vingt-cinq centimes pour franc, ou cinq soUs pour livre, y compris les trois deniers pour livre de remise aux percepteurs , fixés par la loi du i3 janvier=2io février 1791.
4. Les centimes ou sous additionnels de la contribution foncière seront une masse commune à tous les départemens, laquelle est destinée , io aux mdemnités et décharges dues aux cantons dévastés par la guerre , la grêle , les incendies et autres accidens, jusqu'à la concurrence de Quinze trente^stxièmes ; et ao au paiement oes dépenses locales , admimstratives , judieiaûres , d'instruction publique , et autres reconnues et déclarées à la charge àts départemens , jusqu'à concurrence de vingtun trente-sixièmes.
5. Les centimes ou sous additionnels de la contribution personnelle et mobilière, ne formeront point masse commune ]f>our tous les départeipens ; mais ils sont destinés, dans chaque département, savoir, quatre sous trois deniers aux dépenses tant des admii)?istrations municj^ales du canton , qne des administrations communales ; six deniers aux nonvaleurs ; et les trois deniers restans , pour le*^ frais de recouvrement. ^
6. En cas d'insufl&sance des centimes ou sous additionnels de la contribution personnelle et mobilière pour les dépenses énoncées en l'article précédent , il ne pourra être pourvu à un supplément de revenu jugé nécessaire par 1 administra,tion centrale de département, aue par des contributions indirectes et locales , dont rétablissement et la perception ne pourront être autorisés que par le Corps- Législatif, à peine de ooncussjon.
«EHUINAJ. AM 5.
9 GERMINAL an S ( ag mars 1797). — Loi (fui ordonne l'a vente des hâHmens nationaux, payables en inscriptions sur le grand-livre He la
dette publique perpétuelle, ( II , Bull.
CXVI, no ma.) ;
( Résolutioa du a4 ventôse. )
Art, i^'t II sera incessamm<ent procédé à la vente de tous les bâtimens nationaux qui ne tiennent point à des propriétés rurales , à des usines , ou qui ne servent pas à leur exploitation.