Sont exceptés de la présente disposition
|o Les bâtimens réserviés au service public; , . '. "
ao Les édifices dont la jouissance a été assurée aux habitant des' communes et sections de communes de la République par la loi du i^^ prairial de l'an 3; '
3® Les bâtimens situés entre, le Louvrç-, le Palais-National et le jardin de? Tuileries , la place de la Concorde , les rues Florentin et Honoré.
: 3, Les ventes seront oiivertes par les; administrations de 4épartement, quii^saine après l'afCchej
Elles ^oront. faites sur enchères reçues de la mani^iÇ ri^|lée par l'article 9 de la loi du 16 'l^rumaire dernier,.^t,selpn.le mode de paiement ci-après détérutiné.'
4. Les enchères seront ouvertes sur une première offre , égale aux trois ^arts du principal de l'évaluation des bâtunens estimés eu vertu des lois précédentes.
Quant aux bâtimens non estïiflés , le revenu en sera fixé par des experts , et les enchères seront ouvertes sur l'offre de quinze fo^s le' revenu. ^ ' .
5. Lé'prîx dés bâtimens vendus ,çera payable en entier en inscriptions au grandlivre de la dette publique perpétuelle.
. Le'quart sera acquitté dans les dii jours d^ l'ad ju^ï'câlion , et avant la prise de possession.'
Les trora qtiarts restans seront acquittés dans les deux mois suivans.
6» Les inscriptions seront reçues sur le pied de vingt fois le montant de là, rente.
v7i Les arrérages des inscriptions sur le grap.d-lîyr-e données en paiement , cesseront de courir du premier jour du trimestre dans le courant duquel Tadjudir cation aura été faite.
Les adjudicataires jouiront des fruit»
des dom^in^s adjugés, à compter du.jour de l'adjuihcation.
8. La disposition de l'article précédent , relative au cours des arrérages des inscriptions, sera exécutée k l'égard des inscriptions qui seront données en paiement des ventes faites à l'avenir en exécution de la loi du 16 brumaire dernier.
39) DIRBCTOIRB. — DU ^
' 9. Indépendamment du prit stipulé , les adjudicataires seront tenus de payer , dans les dix jours, en numéraire , le droit d'enregistrement , qui demeure fixé à ▼ingt centimes ou quatre sous par cent francs , sur la totalité du prix , el à cinq centimes ou un sou par cent francs pour tenir lieu des frais d« vente et attrilnitioD des fonctionnaires et employés qui sont éhargés d*y procéder.
10. Faute de paiement dans les délais indiqués , les bàtimens seront vendus dans les formes de la première vente, à la diligence du commissaire du Directoire exécutif près l'administration centrale , en se conformant aux troisième et quatrième dispositions de l'article 18 de la loi du 16 brumaire dernier.
11. Les commissaires de la Trésorerie nationale seront tenus de ^bfier, tous les mois, l'état des inscriptions données en paiement àm bâtimens qui seront vendus en exécution de la présente loi.
Ils publieront aussi Tétât des inscriptions et autres effets de la dette publique qui •e trouveront anéantis |ftr les ventes fait«s en exécution de la loi du 16 brumaire dernier.
9 GSRMiNAt an 5 (29 mars 1797 )• — Décret du Conseil des Anciens ^ qui rejeté la résolution relative aux pensions^ à accorder aux officiers de la marine dont le service a été partagé sur les vaisseaux de rStat et sur les bâtimens de commerce, (K, t. LX\UI^ p. 53.)
9 GERMINAL on 5 ( 29 mars. 1707). — Loi qui annuité la nomination du juge- de-paix du canton de Buchy* (il, Bull. CXVI, nouo9.
9 oiRHnvAL an S ( 19 mars 1797 ). — Loi portant concession à la càmmtihe d'EpincU d'un bâtiment pour l^uoerturt d'une n/^. ( II , Bull. CXVI, n<» nio.)
>o GERsriNAL a/i 5 (3o mars 1797). — Loiportantdes peines contre les jurés qui ne se rendraient vas à leur poste, (II, Bull. CXVI, no II i3.)
vAU 10 «BAMmAL AU 5.
(RésolaUoD du S lemiiul.)
Art. !«'. Tout juré d^accnsation qui ne s'est pas rendu sur la sommation qui lui en a été faite , est condamné sans appel, par le directeur du jury, à dix jours d*emprisonnement et à vingt^nq francs d'amende, avec impression et alBcfae du jugement dans toute les communes de Tarrondisseraent du directeur du jury (i).
3. Tout juré de jugement qui ne s'est pas rendu sur la sommation qui lai en a été &ite , est condamné , par le tribunal criminel , A vingt jours d'emprisonnement et à cinquante francs «ramende,.
avec impression et afGche du jugement dans toute Pétendue du dénartemcnt.
5. Sont exceptés des oispositioiis cidessus ceux qui prouveraient qu'ib ont été retenus par une maladie grave ou force majeure.
^ 4* Toutei lois contraires aux précédentes^ dispositions sont rapportées.
10 GXEMiHAi. itn 5 (3oniarf 1797)» — Loi qui annuité les éteetions /ailes pew une préiendue assemblée éiecto- ' rate tenue le a ifrudidùr an 4 ci jours suivons, au Cap français, (le Saint- Domingue y et porte que les ciiayens que cette assemblée a nommés comme députés au Corps - Législatif rt'y seront pas admùt. (U, BulL CXVI, n» iii4-)
10 GERiusAi* on 5 (3o mars 1797 > — Loi qui met quinze cent mille f runes à la disposition iies commissions d'inspecteurs des deux Conseils, pour les dépensée arriérées du local provisoire , et eu palais définitif du Conseil xies Cinq-Cents, (II, JM.
CX\I,tt<>iii5*)
10 GERMitiAL an 5 (3o mars 1797 ). — Arrêté du Conseil des Cinq-Cents, relatif à V arrêté du Directoire exécutifs qui arrête V exécution de son jugement dans l'affaire des agens de Louis XrilL (B., t. tXVIlI, p. 55.)
(1) Iiors^'il « élë f<^rme oppoulioB à TordoBfiMice du directear du jarj par Uaàellê it cobdamne on juré défaillant, c'est au direcleur lui-
même qu'il appartient de statuer sur le m/ëritc de l'of^^tion ( 8 prairial an 11 ; Cass. $.7,3, 1073 ).
Dt&ECTOniB. — DU II AU la GBRIHINAL ▲!« 5.
Il atRMiNAtiia 5 (3i mars 1797)* — Arrêté du Directoire exécut^y concernant tes pièces républicaine^ de cinq francs. (U, Bulletin CXVII, ifO 1121.) ,
Le Directoire exécutif, étant informe que les pièces de dnq francs ne sont reçues à Bordeaux que pour cinq livres; vu les lois des 1 s vendémiaire et ^5 germiaal de Tan 4 » arrête :
Ija loi du 35 germinal an 4 y contenue dans le Sg» bulletin , sous le n» 3^4 , qui fixe la vateur des pièces républicaines de cmq francs à cinq livres un soii trois deniers tournois , sera imprimée et affichée dans les communes situées dans Parrondîssement du départament delà Gironde y ef notamment à Bordeaux.
Il GERMINAL an 5 (3i mars 1797).— Loi reïatipe au recouvrement des droits de patente de Van 5. (Il , BuB.
CXVI,noiii6.)
la GERMINAL fl/2 5 ( i" avril 17^7 \ -— Arrêté du Directoire exécutif, qui détermine un mode pour la vérifica-
V tion et la taxe des frais de justice.
(II, Bull. CXVI, no II 19.)
Le EHrtctoire exécutif, après avoir entendu le ministre de la justice , et vu la loi du ao = ^7 septembre 1790 , qui près- ^ orît k visa des administrations centrales sur les exécutoires de frais de justice k payer par le domaine ; l'artide 33 de celle du 6=37 mars 1791 , qui rend les Juges responsables des surtaxes ; et la loi du 3o nivôse an 5 , qui détermine les bases et le prix des copies , extraits ou expéditions de jagemens et pièces de procédures dont le montant doit être acqmtté par les préposés à la régie des droits d^enrcgistre-
Ct>nsidérant que le visa des administrations centrales n'est point une pure formalité , et qu'il ne peut être apposé qu'après une vérification, exacte des objets à ordonnnicer ;
Considérant aussi que la responsabilité des juges ne saurait être assurée que par une semblable vérification de tous les articles des états de frais soumis à leur taxe;
Considérant enfin que le vœu des Jois cîtëes et l'intérêt des tonances exigent que ces deux degrés de vérification soient observés à l'éeard des copies, extraits ei expe'ditîoBs dont il s'agît ; que , d'un autre
c^ , il est imposible ou du moins tràs-* difficile de leur en faire l'application, lorsque b remise en a été faite aux personnes que la loi autorise ^ les réclamer;' et qu'il est dès lors essentiel de régler un mode d'exécution qui , en mettant les juges et les administrateurs à portée d'exercer la surveillance qui leur est confiée ^ prévienne tout abus dans l'emploi des deniers publics affectés à Facquit de ces sortes de dépenses,
Arrête ce qui suit :
Art. i»'. Les greffiers, avant de remettre à qui de droit les copies , extraits ou expéditions qu'ils sont tenus de fournir au compte de la caisse nationale f les représenteront au commissaire du Directoire exécutif près du tribunal auquel il sont attachés.,
a. Le- commissaire du Directoire exécutif vérifiera ces copies , extraits ou expé^ ditions ; et s'il rcconnait ou'cUes ne sont pas conformes aux bases étaolies par les lois et rég^emens qui leur sont applicables, il en référera de suite au présiacnt, lequel, en sa présence, arrêtera le nombre de rôles à passer en taxe,
3. Dans tous les cas , le commissaire du Directoire exécutif délivrera au greffier un certificat constatant la nature de faffaire à laquelle $e rapportent les copies , extraits ou expéditions , le nom de la personne à qui elles seront fournies, l'epoaue de la représentation qui lui en est faite , et le nombre des rôles à allouer. Il tiendra , en outre , note du tout sur un registre particulier.
4« SeroKt re jetés de la taxe et du vjù^a, tous les avtâdes des mémoires de frrûs où seraient portées ces copies , extraits oul expéditions, si le greffier ne produit à Pappui le certificat ci-dessus mentionné , ou un titrait di» registre tenu par \fi ccma» missairt du Dtrectoire executif, à moins que «es copies, extraits ou expéditions mêmes ne soient joints aux mémoires.
la GERMINAL on 5 ( 1*' avril 1797 ). --- Arrêté du Directoire exécutif,, addi' tionnel à celui du 5 nivôse an 5 , concernant îes passeports des étrangers:
arrivant en France. {\\^ Bull. CXVI, no III7')
\i GERMINAL an 5 (i'*" avril 1797). — Loi qui annuVé les opératiofis de rassemblée primaire de la première section du ctmton de Blainvilk, ( Il ^ Bull CXVI, no *u8.)
DIRECTOIRE. — DU l3
i3 GÉ&MnfAta/l 5 (a avril »797>."" Loi portant que, dans Us affaires criminelles, les juges et jurés doioent rester aux débats commencés , jusqu'au jugement. (Il, B/ilL CXVI, n® Il 20.)
( Hëiolation du 1 1 germinal. )
Art !«'. Tous juges ^ accusateurs, jurés de jugement, jurés adjo^ts et suppléans, sont tenus de rester aux débats,, à Texamen et à toute rinstnictîon de Fafialre qu'ils auront commencée dans lesdites qualités, et conservent leur caractère , quelle que soit la durée de T instruction , et bien qu'ils soient appelés , pendant cet intervalle , à d'autres fonctions publiques.
3. Les directeurs et jurés d'accusation conservent pareillement leur caractère , et sont tenus de rester à leur poste jusqu'à ce qu'ils aient terminé la portion d'instructjon qui leur est attribuée , et complètement rempli la tâcbe que la loi leur assigne.
i3 GERMINAL an 5 (a avril 1757). — Arrêté du Directoire exécutif , portant qu*avant une décision du Corps- Législatif, les membres 4*une administration municipale existante ne peuvent être remplacés par les citoyens élus dans une des deux Assenwlées primaires dont les opérations et no-
^ minations sont en litige, ( Il , Bull.
CXVII,no iiaa.) v
Le Directoire exécutif, vules prôCèsverbaux de l'assemblée primaire de la commune de Péngueux, desquels il résulte que Jes citoyens de cette commune, après avoir voté , le i*'' et le a germond présent mois^ esiscnEible et àsnâ le local mdiquépar l'administration cehtrale du département de la Dordogne , se sont divisés en deux parties le 3 ; que l'une a obtenu im nouveau local de l'administration municipale , et y a procédé aux élections déterminées par la loi ; que l'autre est restée dans le premier local , et a procédé aux mêmes élections ; que les citoyens élus par cette seconde assemblée pour administrateurs municipaux, se sont installés et ont fait cesser de fait les fonctions des administrateurs nommés parle Directoire exécutif;
Considérant que les citoyens élus aux mêmes places par l'autre partie des citoyens de Pérîgueux pourraient prétendre aux mêmes droits d'installation et
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d'exercice , d'où il peut n^lre ne hUe dangereuse ;
CoDsidérimt que, jusqu'à la décitioada Corps-Législatit , il n'appartientà aucune des parties de se prévaloir des opérations et nominations en litige;
Que, sous ce rapport , l'arrêté de l'administration centrale du départeineDl de la Dordogne , du 4 de ce mois, qui porte qu'elle correspondra avec le corps coDStltué nouvellement installé , est contraire à ce principe.
Le Directoire exécutif arrête :
Art. i«'. L'arrête de radminislralion centrale du département de la Dordogne, du 4 de ce mois, est annulé.
a. En attendant que le Corps-Législatif ait prononcé sur la validité des ope'rations des deux assemblées primaires qui ont été tenues à Péngueux , l'administratioD municipale séant à l'épomie du i« germinal^ continuera sts fonctions: dé£^pses sont faites aux c^oyens qui se sont installés, de troubler cette administration dansTeièrcice de se» fonctions.
ï3 GERMINAL on 5 (i avril 1797)' -.
Décret du Conseil des Anciens, (jui rejeté la résolution concernant ia solidarité des dettes communes enlre les copartageans avec l» Républlaot des biens des émigrés. (B.,tLXVlU, p. 65.) ^
i5 GERMiNAi an 5 ( i avril 1797)*" Loi portant que Varmée d'italu"^ cesse de bien mériter de la patne.
(II, BuU. CXVII,noiia3.)
i5 GERMINAL an S (j. avril t7S'/)- " Loi qui lèçe le sursis mis, l^^^JP^ réal an 3 , par le comité de législation de la Corhfcntion nadonaksur la vente des biens restant de / ^' gré Otaries Mahin-Montazel ("' Bull. CXVU,no iia4.)
17 GERMINAL an 5 (6 aviil 1797)'^ Loi qui transfère le chef-lieu ducafi' ion de Neufmcnil à Guespunsaf^ (II, Bull, ex VII, no II i5.)
17 GERMINAL /zxi 5 ( G avril 1797)' ".
Loi qui accorde une somme »
vingt-cinq francs par mois, i^^9^f 1er vendémiaire an b , aux élèves 0^ écoles de santé de Paris, 3tontp('-
DIRSCTOI&E. -^ OU 1 8 AU 21 OBRMIKAL AH 5.