Dans toutes les occasions ou 11 e
nlécessaire de récourir à des reinpiace- Imens provisoires de fonctionnaires po; bfics, lis se font conformément aux lou "actuellement existantes, sauf les modifications ci -après.
' i3. Lorsque Ja place de juge-de-pau vient à vaquer définitivement avant la l^ nue des assemblées primaires , les asscsseui-s le remplacent provisoirement I>^ la désignation ^d'un juge-de-patf qu* prennent parîni eux ; . .
Et pour le remplacement pro''*^ des assesseurs , chaque fois qu il denei»
nécessaire, le juge -de-paix et »" ^!
seurs restans s'en adjoignent q"*° **• tenus de choisir parmi les dloyens r aient rempli des fonctions pubhques f l'effet de la nomination du peuple.
DIRECTOIRE. — DU 3o GERMINAL AU 2 FLORÉAL AN 5. Sgâ
14. Dans le cas où un tribunal civil se 3o germinal an 5 (19 avril 179't ). —
ajoute le bureau de Pontcwlier à ceux désignés pour le transit des nuuvhandiseis expédiées de Hollande en Suisse. (Il, Bull CXIX, no ii47»)
vpît totalement dépourvu de suppléans , et où cependant il se trouve des rempla- 'cemens provisoires à faire parmi les juges dans l'intervalle de la session d'une assemble'e électorale à Tautre, lès sections du tribunal réunies s*adjoignent également des juges qui, comme au précédent artide , ne peuvent être choisis que parmi les citoyens qui ont exercé des fonctions publiques en conséquence de la nomination du peuple.
^ i5. Les formes de ces nçminations provisoires sont celles déterminées par rarticle 3 du titre IV de la loi du 2 5 fructidor an 3 , et les fonctionnaires ainsi nommés n'exercent que jusqu'aux élections prochaines.
16. Afin d'éviter toute espèce d'interruption dans le cours de la justice , chaque sectioà du tribunal civil, en cas d'empêchement momei^tané de quelques-uns des juges et de l'absence des suppléans , a la facuké d'appeler un ou deux atojens au plus, du nombre de ceux qui sont dans l'usage d'exercer le ministère de défenseur officieux, à-l'efSetcle compléter instantanément le nombre de juges requis pour le jugement des procès (1)*
17. Il n'est ipoint dérogé aux articles 269 et aïo du Code pénal ,* sur le mode
2 FLORÉAL on 5 ( 21 avril 1797 )• "~ ^^' relative aux pensions de retraite à accorder aux employés de la régie des douanes. ( Il , Buir CKIX , n» i i5o. )
Voy. loi du 26 germinal an 5 , arrêté du 9 fructidor an 5.
( BésolttUon da 6 germinal. )
Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence , ce qui précède la résolution ci-après , approuve l'acte d'urgence.
Suit la teneur de la déclaration d'ur* gence et de la résolution du 6 germinal :
Ze Conseil des Cinq-Cents, après avoir entendu le rapport de sa commission , . Considérant qu'il importe à l'activité du service des douanes de mettre , sans délai les régisseurs à même de remplacer ceux des employés que leurs longs services, leur âge ou leurs infirmités empêchent de remplir utilement leurs fonc-
tSnriïiiSSTÏelŒS ra„t lé paiêmen. des pension, ae retraite
public '«-««« « ««= au^jwreux auxquelles ils peuvent avoir des droiU ;
^ o \ .M ». 1 , Considérant , d'un autre côté , que l'é-
18. Lorsqud saçit de remplacer pro- tat du Trésor public ne permet pas de visoirement le greffier du tribunal en- le charger plus longtemps de cette démmekpour. cause de vacance absolue, de pense, et qu'il est urgent et politique , ^? W??'» 'f Pr^<lent et les )Ugefi dn dans les circonstances actuelles, d'applîinêmé^rAûnaly pourvoient jusqu'aux pro. «^er à la régie des douanes les mesures chaînes élections, en se conformant à la jg'jà prises pour celle de l'enregistrement loi du 25 frucUdor. et des domaines nationaux , déclare qu'il
19. Toutes dispositions de lois cqntrai- y a urgence, et prend la résolution suires à la présente sont abrogées. vante :
(i) Une cour d'appel constituée en audience «oleimelle , doit nécessairement être composée d'nn nombre de juges plus grand que celui oe ses audiences ordinaires ; ainsi une cour qui juge aa nombre de sept juges peut an nombre de sept ju-' ces ajouter quatre avocats comme suppléans < S décembre i8i3 ; Cass. S. i4t i, lai).
De ce que la loi du 3 o germinal permet le concmirs des défenseurs officieux en remplaceident des juges absens ou empêchés , il ne s'ensuit pas que les avoués puissent être appelés en nomSre supérieur 'k t:eiui des juges , ils constitueraient alors le tribunal, et ils ne peuvent que le compléter <3o septembre i8ij; Cass. S. 12, 1,226).
Celte loi est applicable aux cours criminelles ,
en tous cas les remplacemens doivent être faits de manière que les juges ou suppléans en titre soient toajonrs eu majorité (11 prairial an i3 ; Cass. S. 5,3,186).
On ne peut dire que les suppléans soient simplement des hommes de lui, ils ont un caractère' de juge dans le sens de la loi; ils peuvent donc être en majorité dans un tribunal (2 1 décembre? 1820;$. 21, I, i35).
Lorsque les juges d'uae section sont appelés pcM^f, compléter momentanément une autre section, il n'est pas nécessaire d'employer le tirage au sort, il faut suivre l'ordre du tableau, ce n'est pas le cas d'appUquer les règles relatives au ra» de partage ( 2 nivôse an i4 ; Cass. S. 6, a, 94)'
Jt^ DIBEf/lOIRR. — OU a
Art. i«r. A dater du i" germioal , il sera faU, diaijiie mois^.une re tenue sur les appoiateAieos des rt^gisseurs et préposes Qts douanes , cl sur le produit des confiscations et amendes, pouriMiuer.un fonds destiné à l'acquit des pensioiis de ceux des employés qui seront dans le.cas d'obtenir leur retraite.
2. Cette retenue ^era de trois deoi/er^ pour livre sur les appointepiens des^its régisseurs ou préposés, et de t^ois sous pour livre sur le produit net des fîoafiS' cations et amende.
Le montant des vatances d*€tnplo!s sera ajouté aux sommes ci- dessus, pour aùg- ^nenter le fonds des retraites.
3. Pour déterminer le montant des pensions de retraite duss k chaque employé, \\ sera fait .^ae année commuiwt du trailement dont il aura joui pendant les trois dernières années de sa g^tion.
La pension sera de la moitié de ce produit po^^ tret^te années. de. service, «t d'un vingtième de l'autre ,nçK>itié pour cliaque année au-dessus de trepU ans, sans que, dans aucun cas, le maximum de ces setraites pi^isse être au-diessus de trois m^ francs ni moiqdre de deux oents.
Le maxinmïïn des retraites des re-^ gîsseurs ne pourra > dans a^cun cas 9 s'élever au-d^tà de b i^Eioitié de l^ur t.i'ai-' tement.
4. lia pension sera la même pour toul préposé que des bles^iic^ graves , reçues dans Texercicô de ses fofictiotjs , . nieltraient horj d'état de les continucïr, e( pour les veuves et enfans de ceux qui ,y perdraient la vie , ou qui viendraieut ^ mourir des suites de lesurs bIessMi;?-S
5. Dans le cas de retraite forcée pour causes d*infirmités acquises dans cet emploi , la pension à accorder sera déterminée à raison d'un sixième du traiienieiil pour dix ans de service, et, en outre, d'un soixantième par Aa^pie amti^ excédant le n(»nbre de dix.
6. Le paiement des pensions de re- ^ traite s'effectuera par mois , comme celui
■^ des appointemens.
i 7. Les sommes nécessaires au traite ment ef à la giiérison des employés blessés dans leurs (oncliops seront prises sur les fonds des retraites.
Ces fonds étant la propriété des préposés des douanes, ils rie pourront, d*^n* aucun cas , ^tre distraits de l'objet' auqîiel ils 5;ont destinés.
2 FLOREAL ern 5 ( 31 avril 1797). —hi if ui proroge pendant six mois la perception , en faveur des indigens, d'un dr/yil sur iesMle/s 4*'- speciailes, elc, {W,ByH.CXlX,n"ii5i.)
Voy, loi du ^ thermidor (m 5,
( RétoliMîon du i*' floréal. )
Le droit d'un déckne par franc ( dah sous pour livre ), «n ans du prh de chaque billet d'entrée dans tous les spectadaoà se donnent des pièces de théâtre , dans Ic^ bajs , les feux d Vtifice, les eoursesd exercices de cbevaux, étili par la loi du 7 frimaire dernier, en&vtiir des indigens qui sooX à domicite, ^ .^ mois qui finiront le 7 prairial frocnaw > continuera d'être perçu pefdaî a.» ?"' très mçis , à partir ^e ladûc qwqnc, et le prodint en sera dislrijwié de feimn^èr* prescrite par ladite loi. .
a FU>BiAL «w 5 (ai ?frîl 179?)' 7 fioi portant ^u£ fa cofomiau * Sêitmnt eonsewotfa lajùu^ncedu Jâiraén appelé It Champ de la point.
(I»,BulL CXiXy ••II49-) ■ '■ '" I ■■
i viomÂAt m» 5 ( a» vi^ «797 > -7}^^ reiaOve aux certifieats ék^^^f*^!
pour les paiemmê à '«'^<f *"^r,f Trésorêrie^ naêianmiê, ( U, ^^^ CXIX,no II 5a.)
( Résblntîon 4a 3 floréal ).
Art. i«. La loi du 11 l»"»"''?'^!^' «ni fixe à six mois la durée du temjBP^' dant lequel les certificats de résidence exigibles pour lespaiemens à rccejoijûe la Trésorerie nationale seront valaWes , eiJl rapportée.
2. Lesdils certiûcalflserontvaHlespeBdant.un an ; ils pourront même être admis au-delà de ce temps,1ôrsque le paument des sommées dues pa^ la T'^'f^ ^era retardé d'i^n an a^i-délà à&W^^ échéance : il suHira , dans tflu* J^ ^^ ^ ie certificat représenté soit date 9^ même année dans laquelle le terme paiement se trouvera échu.
4 rioaéAi. an 5 {a3 avril 1.797) J Décret du Conseil des Jnctem^r ttjèie la résolution concernant^
frais en matière ^'''^^^^^^ yvSi tionnclle ou de police. {p. , 1- i^^" '
OiaECTOIRC. — 5 FtO&ÉAL AR 5.
5 FLORBAL an 5 { "ai avril 1 797 )♦ -— Loi rctalwe au droit de tîtnbre. ( Il , Bt41* CXlX,n° ii5l)
Voy. lois du i4 themmiàr an 4f ei du 9 vendémiaire an 6.
( fiÉësdlaliob <iu ij.germmaL )
Arf. i^'. K s^ra ëtabif u^ nôùVeau lîrtibre fixe poui^ les qtfai^s de la feuille du peât papii&r de rîlqgl-qhîitre cenlimèlres sur ti^itte*huît : te droit de ce timbre sera de quinze centimes. L^ régie se conformera , pour la fabricatron de ce timbre ^ à la aisposition de l'art. 5 de la loi du i4 tliermidor dernier.
a. oeroiit assujëtis au tîtnbre de dirtiensîon , indépendamment des actes comprisi.
dans les prrécédeiited( lois , et sous les peinesy portées ^ savoir :
Tous les actes et procès- verbaux faits par les juges, ou 9u greffe . ou devant le»
secrétaires des- administrations , qui sont susceptible» de Fem^egistrement , ou dont il résulte des vacations ou émolument aie profit des juges ou des greffiers et secré* taires I ou des perceptions de droits de greffe, ^ Fexception des actes' et expéditions délivrés par ces greffier^ et secrétaires aux autorités con^ituées , sur les* qnelk cette destination aura étié men* tionnée y
£<e6 citations devant les juges-de-paix ^
Les consultations d*honunes dé toi- ou défenseurs officieux produites en justîce ;
Les soumissions pour adjudications , iharchés ou entreprises ;
£e5 pétitions aux tribunaux ;
Lei' lettres de voitures sous seing privé, et autres j
Les inventaires' et comptes de corn** m'erce;
Le':$ faîdtùres , niémoires et extraits de Krres dés marchands et ouvriers ;'
Leèiè^eports' pour Tî^térieur.
3; '^ttt passeport à Fétrïinger sera sujet à^ dilr timbre sec de àW francs.
4* Le tarif établi par la loi dU i4 thermidor dernier pour le timbre proportionnel sur les biltéls à' ordre et au porteur , lettres'de-change , et autres &SeU négociables ou de commerce , e^ modifié auisi qu'if sait : ^
Four les effets de cinq* cents francs et au-dessous , vin^t-cinq centimes ; de cinq , cenis^ francs à mille francs inçhisivement , einq^2uîte centimes ; de raille francs à deux mille francs, un iranc ; de deux mille francs à quatre ttUtte francs, deux francs ;
de ijuatre miHe francs à h^ iiitlîe î'i uncii , tixH9 francs; de six mille franes à huit mille fi[^s, quatre francs; de huit mille francs à dix mille francs, cinq francs.
5. U lie pourra , sous les peines portées par l'article 1 5 de la loi du 12 décemjjrc J790 = 18 février 1791, être tiré d'effet négociable au-dessus de mille francs , qu'à la charge de le soumettre au visa pour supplément de timbre j du préposé de la régie , avant qu'il soit accepté , en; dossé ou acquitté. Le droit de ce visa sera de cloquante centime^, p.ir mille francs «^xcédànt les dix mille francs: il ne ser^ rien perçu pour les fractions.
5. Le droit de visa pour timbre , qui s'acquitte sur les effets venant de Tétranvger avant leur acceplalion, eudossement ou acquit en France , sera perçu sur le pied réglé par les deux articles précé-^ déns. ,
7. La' perception aura lieu aussi, sous fô même peine , pour les efifets de commerce payable:^ chez Tétranger, avant qu'ils puissent être éùdô^^és ou négociés en Fraqce.
o. Daiiis le cas de. contravention, ie préposé de la régie est autorisé à retenir fe billet ou elTel , pour le joiudre au procès-verbal qu'il rapportera contre le contrevenant , à moins que ce dernier ne consente d^ en délivrer une copie certiGée, ou n'acqulïte, avec le droit de timbre, l*aménde encourue.
9. I^es marchands , m^'gocians , arma> teurs, fabricans, logeurs, commissionnaires, banquiers, ageils de change, cour* fiers et' autres, tenus, par les lois, d'avoir des registres paraphés et en papier timbré , sont obligés , pour obtenir leur patente , de repre'senler au préposé de la régie lesdifs registres en bonne forme :
cette repi'*ésenlation sera mentionnée sur la patente.
10. Le timbre proportiotmel sera apposé sur le haut de la partie gauche de la feuille ; et dans la partie drmle sera une em)[>réiiite en noir,, qyi indiquera la somme pour laquelle Teffet peut être tiré.
a. En attendant la fabrication des nou- Téatix timbrés secs dé vingt-cinq et ciib* qnantê centimes pour les effets jusqu'à milFé francs, la régie y fera apposer les tittibres noirs ou de dimension , de vingtcinq oii cinquante centimes.
\-i. Lés dispositions des lois antérieures siir le timbré auxquelles il n'est point dérogé par la présente continueront d'être exécutées.
DI&ECTOIEE. — DU 5 AU 7 FLOKKAL Ah 5.
5 FLORÉAL on 5 (a4 avril 1797). — Loi francs par chaque forçat arrêté bon des M t — s^ j r murs. quioT' ' » ••
dans la ville, dans le port.
concernant la vente des sucres raf- murs. 'quinze francs 'quand il sera pris fines, actuellement en entrepôt, (fi, dans la ville, et neuf francs s*il est saisi Bull. CXlX,no ,i54.) • ■
( Résolalîon da 3 floréal. )
Les sucres raffinés , en pain ou en poudre, arrivés dans les ports de la République depuis la loi du 10 brumaire dernier, et qui se trouvent actuellement en entrepôt par suite des lois des a6 brumaire, 19 mmaire et 19 pluviôse derniers, seront admis dans la circulation intérieure, en payant le droit de vingt francs par cinq myriagrammes ( un quintalK sans déroger néanmoins à la prohibition général d'importer les sucres raffinés.
6 FLORÉAL a« 5 (aS avril 1797 ). — Arrêté du Directoire exécutif, concernant les dépenses du casernement de la gendarmerie nationale, ( Il , Bidl.
CXXI,noii67.)
Art. i«r. A compter du i*"" vendémiaire dernier, toutes les dépenses relatives ^u casernement de la gendarmerie nationale seront acquittées sur les fonds mis à la disposition du ministre de la guerre.
a. A regard du prix des loyers de maisons particulières servant dé casernes à la gendarmerie nationale , qui peuvent rester dus pour un temps antérieur au 1er vendémiaire an 5 , cette dépense sera payée par le soin des adminntrations départementales , conformément aux lois sur Torganisation de la gendarmerie.
7.Fï^0RÉAL <z/i 5 (a6 avril 1797 ). ^^ -4'^ rété du Directoire exécutif, contenant des mesures pour Varrestaiion des forçats évadés, (II, BulJ. CXX,
ip 1157.) . \
Art. i«r. Les ordonnateurs de marine, dans les ports de Brest , Lorîent, Rochefort et 1 oulon , ainsi que le commissaire chargé du détail des chiourmes à Nice , * sont autorisés , lorsqu'il s'évadera un forçat , de faire tirer sur-le-champ trois coups de canon , afin d'en faire parvenir proniptement la connaissance dans les campagnes qui avoisinent ces ports.
a. En cas de reprise d'un forçat évadé, il sera accordé à la gendarmerie nationale et à tout citoyen qui l'aura reconduit dans le bagne ; une récompensé de ^rente
7 FLORÉAL on 5 ( a6 avril 1797).-- Zoi qui fixe Vépoque du mowement des juges des tribunaux cwik aux tribunaux criminels, correctionnels, et à la direction du jury d'accusation. (II, BuU. CXX, no 1159.)
( Résolntion du 6 fiorëal. )
Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui
Précède la résolution ci-après, approuve acte d'urgence.
Suit la teneur de la dédaratioo d'argence et de la résolution du 6 floréal:
Le Conseil des Cinq- Cents, sarkn^port de la commission chargée de l'eiamen de la pétition présentée , le 4 àe ce mpis , par le tribunal civil de la Seine, et du message du Directoire ' eze'cutif, an 4 aussi de ce mois ;
Considérant que le mouteniçnt des juges du tribunal civil au tribunal criminel , à celui de police correctionnelle, et à la direction du jury d'accusation, ne peut s'opérer sans de grands incocvéniens avant l'entrée en exercice d^ juges nouvellement élus , fixée par la loi du 38 germinal dernier au 'i5 de ce mois, - Déclare qu'il y a urgence, et prend la résolution suivante :
Art. I*'. Le mouvement des juges du tribunal civil au tribunal criminel, à celui de police correctionnelle et à la direction du jury d'accusation, n'aura heu, tant pour cette année que pour l'avcmr, dans toiis les tribunaux de la Rép* <}ue, que le t5 floréal et le 1 5 brumaire.
a. Les directeurs du jury dans jes communes où le tribunal civil ne rwide pas seront tenus de rester dans lesd»*^ communes , et d'y continuer leurs fonctions jusqu'à l'arrivée de leurs saccesseurs,
7 TLORBAL an 5 ( a6 avril ?797)'2 Loi qui autorise la cOTrmune « Scunt-Yriex-la-Perche à fain une aliénation de terrains, et à en employer le prix en reconstructions/^ y réparations de ponts et fontmnti »■ publique^. (Il , Bull. CXX , n« 1 15»- 1
7 FLOEÂAL o/i 5 (26 avril 1797). '• — Décret du Conseil des Anciens , qui rejeté la résolution relative à des réclamations des huissiers audienciers des tribumuix civils, ( B*. t. LXVIU, p. i33.) .
8 FLORÉAL an S {^j avril 1797). — Loi portant que les armées d Italie , de Sambre-et-Meuse et de Rhin-et- Moselle ont bien mérité de la patrie et de l'humanité, (II, BulL CXX , n® 1160.)
9 FLORÉAL an 5 (28 avril 1797 ). — -^rrété du Directoire exécutif, qui détermine V époque à laquelle les se^ cours accordés aux réfugiés de Corse cesseront d'at^oir lieu. (II , Bull. CXX, no 1161.)
£ie Directoire exécutif^ après avoir entendu le rapport du ministre de Hutérieur sur la nécessité de faire cesser le.
paiement des secours accordés aux refugie's de la Corse . en raison de la faculté qu*ont ces réfugiés de retourner dans leurs foyers depub Févacuation de cette ile par les Anglais , et sur les secours ^u*il convient de faire payer auxdîts réfugiés,
les secours accordés aux réfugiés de pays envahis par Tennemi et autres, doivent cesser du moment où lesdits réfugiés peuvent rentrer dans leurs foyers.
Art. i^*". Le paiement dos secours accordés par tes lois aux réfugiés de la Corse , cessera d'avoir lieu à compter du i««" thermidor de la présente année.
2. Il sera alloué pour frais de route , à ceux de ces réfugiés qui voudront retourner dans leurs foyers, une somme de soixante-quinze centimes ou quinze sous par lieue , depuis le lieu de leur départ |usqu*à celui de leur embarquement ; les femnies recevront les deux tiei's de cette somme , et les en&ns le tiers.
3. Les adminbtràlfons municipales dresseront des états nominatifs des individus qui seront dans le cas de réclamer les secours ci-dessus fixés; elles ks adresseront aux administrations départementales , qui les ordonnanceront sur les fonds ' que le ministre de l'intérieur fera meltire à leur disposition pour cet objet.
4- Le secours dont il s'agit ne devra être délivré que sur la présentation des
passeports dont devront être munis ceux qui le réclameront. Les administrations municipales et départementales sont char-
Sées de surveiller l'exécution de cette ispositlon.
5. Le lieu de l'embarquement des réfugiés corses qui auront obtenu ce secours est fixé à Toulon. Le ministre' de la marine et des colonies est chargé de faire pourvoir aux frais du transport et de la subsistance de ces réfugiés pendant leur ti^aversée depuis le port de Toulon jusqu'au lieu de leur destination. Ce ministre est autorisé à employer sur les vaisseaux de la République ceux des réfugiés corses qui, étant jugés propres à ce service, désireront y être admis.
9 FLORÉAL an 5 ( a8 avril 1797 ).
l oui fixe définitù^ement le siège l administration centrale et des
Loi de
tribunaux ci(nl et criminel du dépar- . tement du Var à Draguigrutn, (II, Bull, CXX, no uGï.)
9 FLORÉAL 07Ï 5 (a8 avril 1797). — Arrêté du Conseil des Anciens , qui rejeté la résolution corKernant les déKts de la presse. ( B. , t. LXVIII, p. i38. )
10 FLORÉAL an S (29 avril 1797). — Loi relative au recouvrement des sommes et effets appartenant à la République, autres que ceux provenant de la perception des contributions ordinaires. ( II , Bull. CXX , no 1163.)
(Rësolndon do 39 germinal.)
Art. i*'. Dans les quinze jours qui suivront la publication de la présente loi, tous les détenteurs , gardiens et déposi^ taires de sommes , marchandises, meubles, effets et généralement de toutes valeurs quelconques appartenant à la République , et provenant d'ailleurs que du Srodmt des contributions ordinaires ,. qui oivent être versées à la Trésorerie nationale ott chez les receveurs de départemens , seront tenus d'en fournir la déclaration par écrit à l'administration muni- QÎpale de leur domicile , ou au bureau central dans les communes où il y a plusieurs municipalités.
a. Ceux OUI ont été gardiens ou distribateurs d'effets ou mobilier appartenant
398 OIRSCTOIEB. — 10 FLOaâÀI. AH 5.
à la RifpuUiqiuey el qyi D*onl pa» encore échangé les rëcepisse's qui ont dû leur être delivr<5s pv* lex preneurs, contre la décharge des oDJets confiés à leur suryeillaDce , seront tenus de se confiormer au précédent article , et de déclarer en conséquence y dabs le môme délai, l'état des délivrances par eux (ailes , les noms do ceux à qui elles ont été faites, la dat« et le numéro des récépissés qu'ils ont entre les mains.
3. Les déclarations des citoyens qui ne savent pas écrire seront reçues par les secrétaires-greffiers des administrations municipales ou du Imreau central.
4« Les administrations municipales se- , ront tenues de foire parvenir, dans la décade suivante , à t^administration centrale du département, tes db'clarations qui leur auront été fournies, ou les certilicats constatant qu'elles n'en ont reçu aucune. , . ^ V
5. Dans les dix- jours suivans , les adminîstrationr centrales rédigeront le tabfeau général des déclarations fournies dans le département, et l'enverront au ministre des fmattces ; elles donneront en même temps les ordres nécessaire^ pour le versement cher les receveurs , de toutes les sonunes disponibles, et la vente de
reçue par les peirepteurs et reoeveirs desdites œatriMîoi» , eo paieteeni des eotttributiûiit desdîtrreiitiefs el penibn-
^ 1. Le9aequéreur»deHraisomd1iaèilation payables en inscriptions seront admis à faire entrer en compte, dans leurs paiemens,, les arrén^es échu« des inscriptions qu'ils iburmront.
10 ttaSÀAL an 5 ( 19 avril 1 797 ). — Loi contenant rulljtcaiion cki traité de paix conclu entre la République françeUse et le pape. ( U, Bull. CLXVI, «o 1599. >
( Réiolulloir d» if gMttSnaL)'
Mtt. fr. Le fi*aSté de paix tanctù à Tc^entino le f^ Vento^e an 5 { i9iïvrifer 1797), ^Q^i^ 1^ République française' et le pape Pie VI , par le citoyen Bonaparte , général en chef de rarmée d^ltafie, et Cacault , ministre de la République , munis des pîeibs pouvoirs du Directoire exécutif, d'une pai*t, et son éminence le cardinal Mattei , M. Callepi , M, le duc dç Braschi , M. le marquis de Massimb, plénipotentiaires de Sa Sainteté, d^autre •art , accepté , approuvé , ratifié et con-
tes les sonunes dispomiiies, et ta vente de part , accepte , approuve , ratifie et con- IqM le mobilier, marchandises et autres firme par le pape le 23 février 1 797 , ar-
objets sujets à dépérissement. La mention des mesures employées à cet effet sera rapportée dans l'état adressé au ministre des nuancés.
6. Les paffîculiéfs assujétis à fournir leur déclaration pour l'exécution dé la présenfle loi , et qui' ne P^urbnt pas faite, seront condamnés à une ahiende égale à la valeur des objet» celés : la meitié de cette amende $era abandonnée aux citoyens qui feront connaître les objets non déclarés.
10 FtôRéAL an 5 (ao avril' 1797)! — JLoi concernanl l emploi aes bons reçus à la Trésorerie par tes rentiers et pensionnaires, ( II , Bulletin ClXX ^ n^nGS.)
<Itétotttlioh db 8'ffi>r«id.V
Art. \^^, Le« rentiers et< penMomiatreiË perso4tneIleinen& débiteurs* de contribu*tiorfs foncières 'OU somptuaires, soit'cou^ rentes ,. soit arriérées , pourront demanden à la Trésorerie des bons sui^ làquart qui Teur est dû en numéraire j^ur le setrottdi semestre' de Tan . 4 ; ces bons leur , seroBt délivrés noiBiiiativemeiit,:et seroni
rètlé par le Directoire exécutif le 1 a germinal an 5 de la République française Uite e( indivisible, el dont la teneur suit : ^
Traiié entre la Rép^téèlhqtte ^rixh^se et te pape,
te général ert cttief Bonaparte, cdmmand^nt l'arml'e d'Italie , et le citoyen Cacault, agent de la République française eii Italie, plénipotentiaires c^rgés des pouvoirs du Directoire exécutif;
Soh éminence le cardinah Mattei ,
M. Callèpi ,
M. le dbc de Braschî, ^^
M. le marquis i^assima, plénîpôteodâires de Sa Sainteté, sont cônveiius dt& articles suivans :
Art. i^'> Il y aura raiix ,>anpitié et jbo^me intelligence entre la fiépubUqiie fraWçaîse et le p?pe Pie VL
a. Le pape révoque toàte «dhëMon^ cousentoncnt' ift acceslnon par écrit ou se^ crête y par lui donnés: à' la coâHfibii ar^ mée contre la Républîqae firançaôse, à tout traité d'avance ^eibive ou déi^iHsîve aveo quelque pnisbanoe ow Ëtiit que ce soit4 II' s'engage à ne fbiîniilr , taift
DIRBCTOIBB. —
pour la .guerre aciuelle que pour les guerres à venir, À aucuqe des puissances armées contre ia flépdbikjue française, aueuii secours en bofl[iine6, Taîsseaux , .arjpEies, u[\|uiitiQns de guerre, vivres et argent, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.
3. Sa Saiptetç iiceociier^y dans cinq jours après la ratincation du présent traité , les tro^p.e^ de nouvelle formation, ne gards^nl que 6es rëgioieas existant ' avaqt le traité d^mUtice sigpé à Bologne.
4. Les. vaisseaux de guerre pu corsaires 4es puissances a rai£«s contre la Ré-, publique ne pourrit £|Urer et encore n^oins demeurer, pendant la présent^ guerre, dans les ports et rades de TEtat ecclésiastique.
5. L^ République française «onti^ueia à jouir,^ cornu? e ay^ut la guerre, de tqus les droits ^t prérogatives que la France avait à Rome , et sera en tout traitée coirime les puissances les plus considérées, et spécialement à Pégard de son amb9ssadeur ou ministre et ,d^ cpnsuls ^t viceconsuls.
6. Le pape renouce , purenient çt simplement, à tous les droits qu^il pourrait pi'étendre sur Jea villes et territoire d'Avignon , le Comtat-Véïiaissiu et ses dépendances , et transporte , cède et abandonne ledits dnoi|s à ia République française.
7. Le p^pe rôDonce également à perpétuité , cède et transporte à la République fraoçaise^toHS ses droits sur les terj[*i foires conmis sous^ les noms de /p^o-* tions de Bologne, 4^ Ftrrare, et de la Ramagne i il- ne sera>porté aucune atteinte à la Fclijgion caikoliqiie dans les su*' dites ]égatîon& s
8. La viHe , ettadellé et villages fei^ mant le tei-ritoiT^ ée la ville d'Ancone , resteront k la «République française jinH r|u''à la paiv cotrtnftentale. ^
Q. Yje pape s'oblige , pour lui et ceux ]tii lui succéderont^ de ne transporter à personne Je tkre dé seigneurie attaché au enritcâre par iui «édé à la République rançaîse.
10. Sa Sainteté s'engage à faire payer t délivrer, à FoKgno, aux trésoriers de armée 'française, avant lé iS du mois e ventôse courant (le 5 mars .1797), 'la >ainne âe i5 milliouB de livres tournois e France, doQt dix millions en numélire et cinq millions en diamans et au- •es effets précieux, sur celle d'ei\vîron » mUlions qui restent dus suivant Far-
to PLOIIÉAL Aw 5. 3go
ticle 10 de Farmistice si^né à Bologne le 3 messidor ?in 4 > et ratifié par Sa Sainteté le 217 juin.
II. Pour acquitter définitivement ce nui restera à payer pour l'entière exécution de Tarmistice signé à Bologne, Sa Sainteté fera fournir à Tarmée huit cents cherauK èe cavalerie enhamacbés, huit cents chevau/ de f r|kit , des hœaSs ot ^es buii|e8, et autres objets, produits du territoire de FEglise.
la. Indépoidamment de la somme énoncée dans les <leox articles précédens, le pape paiera à la République française, en numéraire, dkkmans, ou autres valeurs , la -somme de quinze millions de livres touoiois de France,- dont dix millions dans le courant du mois de mars, et dnq millions dans le courant du mois d*àvril prochain.
i3. L'article S 4u traité ^.'arnùstiee signé à Bologne^ concernant les manuscrits et ol^ets d'arts, aura son exécution entière et Ja plus" pix>mpte possible;
14. L'année française évacuera l'Umbria,,Perrugia, Camerino, aussitôt que l'art. 10 du présent traité sera exécute et accompli.
.i5. L'armée française évaluera ila province Macerata , à la réserve d' Ancone , de F^uo, et de leur ter^îtoiœ, aussitôt que les cin^ premiers millions de la $pmme mentionnée à J'^r^cJie la du présent traité auront été p?iyés et délivrés.
|6. L'armée irauç^ise évacuera le territoire de la ville 4e F^no et du dudbé d'Urbioy aussitôt que les cinq seconds millions de la somn^e mi^îiiionnée à l'artiçlfî 1^ du présent tçaité auitont été payés ^ et délivrés j et que les articles 3, 10, 11 et i3 du présent traité auront été exé-r Culié? : les cinq derniers -mfllions faisant partie de la somine stipulée daos l'art, is, seront payés au plus tfird dans le courant d'avril prochain.
17, La République francaî^e cède au pape tpus ses droils sur les dîFfiérentes fondation^ religieuses rranc^-iijiîts dans les villes de Rome et Lorcto ; tiX lu pape cède en toutç propriété i b Ecpublicjue, tous lès biens allodiaux appartenant au Saint-^ Siège, dans les trois provinrcs rlcFerrare^ de Bologne et de lai Romagoej ef notamment la terre de I:i Mti-rr>hi i?i ses dépendances :1e pape se rcàeive cependant, en cas de, vente , le tiers des .sommes qur en proviendront, lequel devra' être renii»
à ses fondés de pouvoirs.
Sa Sainteté fera désavouer, par un mi-
4oo DIRECTOIICE — I
i)islr€ à Pans, Ta^ssinat coroinis sur la personne du secre'taîre de légation Basseville. Il sera payé par^ Sa Sainteté , et par elle mis à la disposition du Gouvernement français y la somme de trois cent raille livres, pour être répartie entre ceux qui ont souflert de cet attentat.
19, Sa Sainteté £era mettre en liberté les personnes qui peuvent se trouver détenues à cause de leurs <^inions politiques.
30. Le général en chef rendra la lilierté de se retirer che^ eux à tous les prisonniers de guerre des troupes de Sa Sain-* teté , aussitôt après avoir reçu la ratifica« tion du présent traité.
ai. £b attendant qu'il soit conclu un traité de commerce entre la République irançaise et le pape , le commerce, de la République sera rétabli et maintenu daos les Etats de Sa Sainteté sur le pied de la nation la plus favorisée.
a a. Conformément à Fart^ 6 du traite conclu k La Haye fe 37 floréal de Tan 3^ la paix conclue par le présent traité entre la République française et Sa Sainteté, estaédarée commune à la républi-r que batave, , . ^
a 3. La poste de France sera rétablie à Rome ,.de la même manière qu*elle existait auparavant. >
34. L*é«dle des arts , instituée à ftoihd pour tous les Français , y sera rétablie , et continuera d'être dirigée comme avant la guerre. Le palais appartenant à la République, où cette école était placée, sera rendu sans dégradations. '• '
aS. Tous les artides , clauses et condi^ tîons du présent traité , sans exception , sont obligàtoii^ :à perpétuité , tant'pôui* Sa Sainteté Pie VI que pour ses successeurs^ *
36* Le pnésent trailé sera ratifié daii9 le plus com't déki possible.
Fait et signé au quartier-général de' Tolentino, par les susdits plénipotentiaires, lé i<^r ventôse an 5 de la Répuplique française une et indivisible ( 19 févriei- 1797). i/"^' Bonaparte , CAr-; CAXJLT ; le cardinal Mattei , LouiS CallEPi , le duc'BR^SCHi-RuFFl , lé marquis; Camille M ASSIMO. ., ^
Le Directoire exécutif arrête et signe le présent traité de pa^ avec le pape , négocié au nom de la République fran-, çaise par les citoyens Bonap£|rte , général, en chef commandant Tarmée d'Italie ^ et Cacault , ministre plénipotentiaire de la République.
o PLoaicAL AU 5.
Fait au palais national du Directoire exécutif, le 13. germinal an 5 de la République française, une et indivisible.
Sifflé Reubbll , président; par le Directoire exécutif, le secrétaire - ^nérai ,
La GARDE.
KATIPICATIOII DU PAPE.
Apendo hen riconosciuto e matmamente considerato il trattaio dipace ira noi e la republica francese , conchiuso efinnato in nome nostra in Toleiitino li 19 del corrente ntese di febraro, dal cardùud Mattei e ntonsignor Callepi , deputati ecclesiasiici , e dai nobHi vomini àuca Don Luigi Brascbi Onesti e ntarchese Camillo Màssîmo , deputati secolan ^ ntuniti per parte nostra dette opportune speciali facoltà e pîempotenza ; e dal générale Bonaparte , comanâante in capite delV armata francese in ItaHa , e dal cittadino Cacault, agtnte délia stessa repubblica in Italia , picnîpotenziarj cod incariccUi dal Dirtttorio esecutho délia mefiàonata repubblica ; il quai tmtado è del seguente tenore :
Tirahé de paix entre le Pape et la République française , etc.
( Ployez la loi qui précède. )
La abiamo acctttato , approçato , ra^caJto et confsrmato , corne in effeia la aeeetiamo^ approçiamo , ratifickèamo e cor^entdcarw, promettendo, sulla nostra fede e parola, dieseguirlo e di osserparlo , e.di farlo imnotadilmente eseguire ed osseroare in ogni punto ed articolo , e di gianunai controffvemùvi, e noti peitneilere che direttamentc o indirettaritente vi si controiMf^nga in maniera àlcuwia, persuasi che ugualmente sarà estguilo ed osservato nello stesso mode 'dalla RppubUca trancise e dal générale ed agente di sepranominato. Infede diche, abbiamo firmata di nostrd mono la presenit approoazione , accettazione ^ ratifica, confcrma , et eomandato • che vi si apponga il nostro panlificio sigUh.
Dato dal f^aticano , questo di 33 ftbraraxi^f^*
Firmato Plus P. P. VI.
10 FLORÉAL an 5 ( aq avril »797 ). — Loi qui autorise V établissement de
DU la AU li$ FLORÉAL AN 5.
4oi
VécoU centrale du département du Mont-Blanc dans le château de Chamhéri. ( U , BuU. CXX^ n^ 1 164. )
la FLORÉAL an 5 ( i^»" mai 1797 ). — Décret du Conseil des Anciens, qui rejeté la résolution qui règle les dé" penses des bureaux des administra-^ /W/Ï5. (B., t.LXVlIl,p. i63.)
,i3 FLORÉAL a/i 5 ( 2 mai 1797). — ' Loi qui applique à la veuve ^t à la fille du représentant Basire les dis' positions des lois par lesquelles il a été accordé des pensions aux veuves et enfans des représentons du peuple morts victimes de la tyrannie, ( II, BuU. CXX, no 1166.)
t4 FLORÉAL cw 5 ( 3 mai 1^97 ). — Décret du Conseil des Artciens , qui rejeté la résolution relative à Varriéré des traitemens dus aux fonc^ tionnaires publics, (B., t* LXYIII, p. i56.)
l5 FLORÉAL a/l 5 ( 4 ^^^ }l^l)' ^ —
£,oi qui autorise V administration municipale du canton d* Argent on à accepter la rétrocession de bâtimens et terrains nationaux pour être employés à divers établissemehs publics.
(ll,Bull.CXXI, no 1168.)
i6 FLORÉAL a/2 5 ( 5 mai 1797 ), — portant que la loi qui accorde une inderr^nité aux fonctionnaires publics supprimés n'est point applicahle aux membres des tribunaux mi-^ litaires.(B,y t. LXVIII, p. 160.)
16 FLORÉAL a/2 5 (5 mai 1797). — Décret du Conseil des Anciens, qui rejeté la résolution relative à V évasion dès ^détenus, ( B. , t. LXVIII , p.- 16a. ) '^ /
17 FLORÉAL û/i 5 (6 mai 1797). — JLoi concernant des dépenses ordinaires du ministère de la justice pour l'an 5. (H, Bull. CXXI , n» 1169.)
17 FLORÉAL a/1 5 ( 6 mai '1797 ). — Loi qui ordonne le paiement des pensions accordées aux religieux et
' religieuses supprimés de la ci-devant Belgique avant la réunion de cette province àlaFrance. (IlyBull. CXXl, no 1170. )
18 FLORÉAL art$ (7 mai 1797). — Arrêté du Directoire exécutif, qui prescrit aux tribunaux crimiruls et correctionnels saisis d'une procédure par option, renvoi ou règlement de juges , de donner avis de leur décision
ou jugement au tribunal criminel de l'arrondissement dçi lieu du délit, (II,Bull. CXXI,no 1171.) ,
Le Directoire exécutif, considérant que Fexercice du droit d'option , accordé aux accusés par les art. agS, 3o3, 563 et 569 du Code des délits et des peines , les réglemens de juges et les renvois ordonne's par le tribunal de cassation en cas d'annulation des premiers jugcmens, laissent, ignorer aux tribunaux du Heu du délit le résultat des procédures dont les accusés ont été Tobjet ; que cçlle connaissance peut cependant influer d'une manière utile sur le maintien de la tranquillité publique , soit en cas d'évasion des condamnés , soit en cas de nouveau délit , et qu'il importe <le l'assurer par des moyens d'une exécution facile ; après avoir entendu le ministre de la justice , arrête ce qui suit :
Art. i«r. Lorsque, par l'exercice du droit d'option accordé par les articles 298, 3o3, 563 et 569 du Code Aes délits et des peines, par des réglemens de juges ou par des renvois prononcés , soit en cas , de suspicion légitime, soit en cas d'annulation des premiers jugemcns, des prévenus ou des accusés seront traduits devant un officier de police judiciaire , un directeur du jury d accusation ou un tribunal criminel étrangers au département du lieu du délit, les commissaires du pouvoir exécutif près le tribunal correctionnel et près le tribunal criminel, chacun en ce qui le.Concerne, seront tenus, dans Iç délai d'une décade yà compter de l'expiration du délai pour se pourvoir en cassation, si le recours au tribunal de.
cassation n'a pas été exercé , ou à compter du jour où l'expédition du jugement du tribunal de cassation qui rejeté la requête du condamné leur sera parvenue, dedonner'avis au commissaire' du pouvoir cvécutif près le tribunal criminel auquel rin-
4o3 DIRECTOIRE. — DU IJ
slructîOD Avait éié oo aurait été portée survant les règles ordinaires , de la décision ou jugement rendu par le tribunal criminel.
a. Ces avis seront déposas aui greffes des tribunaux criminels respectifs, pour y recourir au besoin ; et il en sera Êiit mention , par forme d'observations additionnelles , dans les états sommaires de jugement qui s'impriment et s'affichent tous les mois , en eiécution de Tarrêtë du Directoire exécutif du a pluviôse dernier.
19 PLOR^AL an 5 (8 mai 1797 ). — Lot gui. met les bâtîmens du cl- devant Hôtel 'Dieu de Poitiers à la disposi^ tion d^ I* administration centrale du département de ta Vienne, pour y établir le lieu de ses séances , et or--donne la translation du tribunal criminel au Palais -de- Justice, ( II >
V Bull. CXXI, no 1172.)
19 FLORÉAL an 5 ( 8 mai 1797). — Loi qui autorise l'archù'iste national à transmettre aux commissaires de la Trésorerie différentes pièces réclamées par le citoyen Benjamin Chasteld'Oriocourt, (II, Bull. CXXI, no 1173,)
ao VLORiAL on 5 ( 9 mai 1797 ). — Loi qui ordonne le paiement d'une somme de quatre mille six cent trente francs aux. employés supprimés du bureau de la comptabilité , pour leur mAîmmVc. (Il, Bull. CXXI, no 1174.)
21 FLOREAL an ^ {\o mai 1797). — Loi qui déclare applicables au citoyen Pétion père les dispositions par lesquelles il a été accordé des pensions aux pères , mères ^ veuves et enfans des représentans du peuple morts par la suite de la journée du 3i mai. (II, Bull CXXIV, «o , i^,.)
31 FLORÉAL an S (lo mai 1797). — Loi qui alloue des fonds pour le paiement de l'indemnité accordée aiîx employés supprimés de la comptabilité. (B., l. LXVm, p. 173.)
AU a3 rtORÉAL A« 5.
i3 Fto REAL a/1 5 (ta mai 1797). — Loi relative à la solde des offi' iers de santé. (II , Bull. CXXII , no 1176.)
Voy. loi du ii frimaire an 6.
( BésolnlioD do 2:1 florëal. )
Art. icr.'La solde des officiers de santé de tous grades sera payée en numéraire , ainsi qu'elle est fixée par la loi du 3 ventôse an a ; et ce , de la même manière et aux mêmes époques que le traitement des officiers attachés aux armées.
a. A regard des officiers de santé attachés aux troupes des différentes armes, ils recevront annuellement , savoir : ceux de i*"* classe , cinq cents francs, et ceux de a« cJasse, trois cents francs , en sus de la solde qui leur est attribuée par le tarif annexé à la résolution du 10 floréal an 5.
a3 FLORÉAL on 5 ( la mai 1 797 ). — - Loi sur la solde des troupes, (Il , BulL CXXII, no 1177.)
Voy. lois du i^ := ag Juin 1792; du a thermidor an 2 ; arrêtés du 22 messidor an 5 ; du j nivôse an 6; du 2 pluviôse an 8.
( Rësolation dn 10 florëal. )
^ Le Conseil des Anciens , adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui
f récède la résolution ci-après, approCire acte d'urgence.
Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 10 floréal:
Le Conseil des Cinq-Cents, considérant qu'au moment où le numéraire prend , dans la circulation , la place du papier-monnaie que la nécessité des càtconstances y avait substitué , il est instant et juste de rendre à la solde des défenseurs de la patrie sa véritable valeur, et de statuer sur sa fixation proportionnelle ,
Déclare qu'il y a urgence , et prend la résolution suivante :
Art. i". A compter du i^r prairial prochain , la solde des troupes , de .quelque arme qu'elles soient , sei*a réglée et payée en numéraire , conformément au tarif annexé à la-présente.
2. Il n'est rien dérogé aux dispositions de la loi du 23 germinal (i^ relative^nt aux fonds à faire par la Tré-
(1) r0/ê* loi du a8 floréal an 5.
DIDLBCTOIRK. — i
sorerîe nationale , pour la solde des troupes. I
3. A compter de Fépoqiiç ci-dessus, toutes espèces de fournitures e^ subsistances , pour les troupes employées dans l'intérieur, seront supprimées; le pain seul leur sera distribué sans retenue.
4. A compter du i^r vendémiaire prochain , les rations de fourrages dues et à distribuer aux officiers de tout grade employés dans Tinlérieur, cesseront de leur être fournies en nature , mais elles leur seront payées à raison d*un franc ou vingt sous par ration , conformément au tarif fiKe par les lob antérieures : la loi du mois de mai 1793, relative à cet objet, demeure abrogée.
5. Le supplément de solde pour les troupes aux armées, ppur celles employées aux colonies, et pour celles en marche dans l'intérieur, consistera , pour les soldats et sûus-otHciérs, en distribution de pain , yiande, riz, légumes, bois et fourrages.
6. Le supplément de solde pour *les officiers aux armées et aux colonies, sera de pain, viande, ris, légumes, bqis et fourrages.
7. Le logement des ofliciers, lorsque la République ne le leur fournira pas en nalut'e 1 leur sera payé en numéraire effectif, suivant le tarif fixé par la loi du a3 mai
Il en sera de même pour les commissaires des guerres , à Tégard desquels on suivra le tarif fixé par la loi du 28 nivôse an 3, sur Tordre de la comptabilité.
8. Les officiers en activité recevront , seulement pour les jovirs complémentaires , leis rations qui leur seront accordées par la loi.
9. 11 sera accordé par an , aux directeurs d'artillerie et des fortifications, IcH'squ'ils ne seront point ôfflciers-géhéraux , pour frais de bureau ou de tournée, une indemnité de deux mille quatre cents francs pour ceux de première classe, et de dix-huit cents francs pour ceux de seconde classe.
il Floué AL AU s. 4o^
Le Directoire exécutif demeure chargé de fixer les directions de première et seconde classe selon leui^ grandeur et leur importance.
10. Ceux desdits officiers qui seraient directeurs des fortifications ou d'artillerie , et employés en même temps soit aux écoles soit aux dépôts, ne pourront prétendre aux indemnités accordées à ces derniers emplois , ou seront tenus d'opter, sans que toutefois les officiers-généraux de ces deux armes puissent prétendre, sous quelque prétexte que ce spit, à ces indemnités.