‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 13 sur 140 · AU 19 PLUVIOSE AH · texte numérisé non relu

AU 19 PLUVIOSE AH

cours ci-desstis , comme si elles n^avaient pas été encore reçues.; mais elles seront précoipptées sur le paiement.

5. Les créanciers qui jouissent de plusieurs pensions ou rentes, seront tenus ' de les réunir, savoir : les pensions en un premier article , les rentes viagères en un second, et les rentes perpétuelles en un trobîème. Le secours leur sera attribué sur le total de chaque article , et non sur les jparties de chacun d'eux.

Ceux qui auront fourni une (âusse déclaration , seront privés du secours , et contraints à la restitution s*ils Tavaient reçu.

6. Ne sont point compris dans les dispositions delà présenle, les "intérêts delà dette publique susceptibles de liquidation , qui n*ont pas été encore portés sur le grand-livre, ni les an-érages ou décomptes dus aux héritiers des pensionnaires ou rentiers en viager.

a8 PLUVIOSE an 4 (17 février 1796). — Loi qui charge te Directoire executif de statuer définitivement sur les demandes en radiation de la liste des .émigrés, (II, Bull. XXVIIT, no 188.)

Voy. lois du %o prairial an ^; du 5 ventôse an 4 , et l'arrêté du 3o pluçiose an 4] du ^^ fructidor an 4, orf» 5.

( Résolalion du 1 7 pluviôse- )

Le Directoire exécutif est chargé de statuer définitivement sur les demandes en radiation de la liste des émigrés^ formées par les individus qui justifieront avoir réclamé dans les délais et dans les formes prfscrites par les lois.

Les demandes en radiation qui seront portées au Directoire exécutif en exécution de la présente loi , sont mises dans l'attribution du ministre de la police.

^9 PLUVIOSE an 4 (18 février 1796). — Loi qui annuité l'élec/ion du j'ugede-paijc et des assesseurs du canton de Pierrefitte. (U, Bull. XXVIII , no 189.)

29 PLUVIOSE an^ (18 février 17^6). — Arrêté du Directoire exécutif ^ qui ordonne la mise en liberté des comtes de Linange , d'Affelt et de la princesse de Nassat/Sftarbrurk , détenus comme otages. (B. , t. LXll, p. 38o. )

DIRECTOIRE. — DU 3o PLUVIOSE AU 2 VEMTOSE AN 4*

3o PLUVIOSE on 4 (19 février itqS). — Arrêté du Directoire exécutif, concernant les formalités qui devront précéder i^s radiations de la liste des irrUgrés. ( II, Bull. XXVIII, n« 190.)

Voy. arrêtés du ao vendémiaire et 8 brumaire an 6 ; loi du 17 messidor

an 7. •

II ne sera prononce aucune radiation delà liste Aes émigrés que sur un rapport particulier et motivé , présenté par le ministre de la police générale.

3o PLUVIOSE an ^ ( tg février 1796). — Procès-verbal du brûlement, fonte et brisement de tous les objets gui ont servi à la fabrication des assignats, (II, Bull. XXX, no 20a.)

3o PLUVIOSE an 4(19 février 1796 ). — Arrêtés du Conseil des Cinq - Cents , pour demander au Directoire exécutif un état détaillé des bâtimens occupés par SCS bureaux et par ceux des ministres, et concernant l'impression des états de dépenses, ( B. , I.LXII p.382.)

2 VENTOSE an 4 (21 février 1756). — Arrêté ttu, Directoire exécutif, portant règlement concernant la Boursei (R,t. LXllI,p. 4.)

Voy. lois du 28 vendémiaire an 4 ; du itt ventôse an 9.

Le Directoire exécutif, voulant assurer rexécution des lois des t3 fructidor cl 18 vendémiaire derniers, cl par là faire ' cesser les manœuvres criminelles et sans I cesse renaissantes des agioteurs, qui par- I ^ennent à s'introduire à la Bourse de P^iris, et qui y jouent de la manière la plus scandaleuse, à la hausse et à la

I Considéra'nt qu'en assignant up temps

'l'^Ksant pour aue chaque jour le cours du

change soit étaoli, et la taxe des négocia-

, uoiis fixées, il est nécessaire de retran-

Jier tout Je temps «jui n*est employé

«W combinaisons infâmes de Tagio*

Ige, et aux manœuvres perfides de la

^Iveillance ;

Coiisî(]érant que la loi du 28 vende-*

•'ïire destine expressément la Bourse au

rassemblement des négocions et mai^ cliands munis de patentes pour leurs opérations de banque ou dt commerce ; qu'ainsi son intention est évidemment d'éloigner de la Bourse ceux qui ne sont ni banquiers ni comme rç ans , ayant maison de commerce et domicile fixe; que même elle s'explique clairement à cet égard, eh ne permettant , chap. II , art. 5, la négociation du papier qu'entre les personnes qui viennent d'être désignées; qu'enfin il est d'une-f-xtrême urgence de purger la Bourse de cette nuée d'agioteurs sans état qui s'y introduisent clia- ' que jour sous le vain titre de marchands forains, etc.

Art. icr. A dater du 4 du présent mois , la Bourse de Paris ne sera ouverte que depuis une heure jusqu'à deux, pour les ncgocians de toute nature.

2. Nul ne pourra y vendre ou échanger des matières ou espèces métallic^ues , ni des assignats, et (aire aucun traité y relatif, si, conformément au "vœu dé la loi du i3 fructidor, il ne justifie qu'il est actuellement possesseur des objets à vendre ou à échanger, et ce, parla production d'un certificat de dépôt desdits objets, soit chez un des vingt^ agens de change , soit chez un des notaires publics du canton de Paris.

3. L'annonce qui se fait à haute voix de chaque marche conclu par un des agens de change , comprendra le nom et le domicile du dépositaire de la chose vendue , et il en sera fait mention sur le registre tenu par l'écrivain crieur, et dont un double remis chaque jour au bureau central, mettra cette administration à portée de vérifier la réalité du dépôt , et surtout s'il y a eu tradition de l'objet vendu dans les vingt-quatre heures.

4. Toutes ventes de marchandises non exposées, devant, aux termes de la loi du i3 fructidor de l'an 3, se faire exclusivcN maiit à la Bourse , le mode de négociation prescrit par la loi du 28 vendémiaire, pour les matières et espèces métalliques, sera exactement suivi pour les négociations de marchandises non exposées ;

5. Chaque marche de marchandises fait à la Bourse par l'un des soixante courtiers, sera proclamé à haute voix, enregistré par l'écrivain crieur, et com-

^ prendra le nom et le domicile du vendeur, afin que le bureau central puisse s'assurer, et de l'existence réelle des marchandises, et de leur tradition dans les vingt-quatre heures.

DiaÈtfTOtRÏ. — DU 2 AU 3 VEICTOSE AN 4.

6. Toute contravention aux dispositions dçs 3i*ticles a,3,4eC5 tV&ssus , étant considérée comme aciotage, le burcaa central du canton de Paris , et le commissaire chargé de la police de la Bourse , en dénonceront et leront poursuivre respectivement les auteurs y conformément à la loi du i3 fructidor.

7. Seront seuls admis à la Bourse, les açensde change et courtiers de marchandises légalement nc^nmés, et les banquiers et négociansqui , indépendamment de leurs patentes et de la quittance du paiement de leur cote dans l'emprunt forcé, justifieront qu*ils ont maison de banque ou de commerce en France , et domicile fixe , par un certificat de leurs mifflicipalités , visé par le bureau central dans les communes où il en existe , et , dans les autres, par radministratieti de département.

a VENTOSE an 4 (21 février 1796). — Arrêté au Directoire exécutif , qui prùfof^. V époque fixée pour l* admission des assignùts, à raison de cent tapitaudù pour un, en pnietntnt de Vemprimt forcé. (B., t. LXIII, p. 3.)

3 VENTOSE an, 4 (aa février 1796)*—-

Loi (^ui établit un ordre de compta-

hili té pour les fonds mis à la dispo-

. fition des minisires. {11^ Bull. XXMII, .

n*> 191 ; Mon, du 9 ventôse an 4.)

(Résoktfion du 3o phivîose. )

Art. 1 ^^. Les états àcs fonds à mettre à la disposition des ministres , seront di^ visés en arriéré et en sei-vice conrabt.

a. Il sera fait un état particulier pour toutes les dépenses antérieures au 1 5 brumaire dernier.

3« Les états d*emp}oi des fonds précéd«romeiit accordés, et ceux demandés en vertu d'états ou projets de dépenses , se^ ront toujours divisés en deux parties distinctes : dépenses fixes et dépenses en* traordinaires. Les états de dépenses fixes sercxnt vérifiés sur les états généraux qui ont été ou doivent être donnés par 1«« ministres.

4. L'état des dépendes éxtràordîilâfii*fis, soit ponr fnstiffcr des fottds précédemment ordoïinancés, soit en démande desr fonds pouf k service courant, sera détliflé de m:)nière que chaque individu âU profit duquel il aura èîé otàotitilttité xttté

somme quelconque , puisse en vérifier l'exactitude.

5. Les états présén^és-par les ilihnistrc& seront rendus publics , toutes les fois que le Corps-Législatif jugera qu'il n*y a aucun in^onvénieM à la publication.'

3 VENTOSE an 4 (a*-* février 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, qui ordonne la confection d'un état des sommes dues par la Trésorerie on le^s divers départemens du ministère avant l'organisation du réginte constitutionnel, etc. (II, Bull. XXVIII, no 19a.)

Art. \^^. Le ministre des finances fera dresser, d'ici au ao de ce mens ^ Télat général de totit ce qui peut être dû Air l'arriéré au ^'' ventôse, mois courant, soit par la Trésorerie nationale , soit par les divers départemefis du ministère : ce qui était dû avant l'organisation du régime constitutionnel, sera distingué de ce qui Test depuis lors.

a. Le nïinistre des finances présentera , le même jour ao ventôse , au Directoire exécutif, l'état mentionné ci-dessus, dans l'ordre suivant lequel les paiemens devront être effectués et commencés le lendemain.-

3. Il sera sursis , jusqu'à ce que ce préalable soit rempli, à tout visa d'ordonnance de paiement , de la part du ministre des finances, sur Tarriéré ci-dessus fixé.

4. Il n'est rien changé , par le présent arrêté, à ce qui tient au service courant.

Lti ministre àts finances présentera, avânt la fin du mois , l'état des dépenses à faire d'ici à la fin de l'année.

5. Les ministres dés ditférens départemens remettront à celui Ats finances les états qu'il leur demandera pour l'exécution de ce qui est prescrit ci -des-

3 VENTOSE fl/i 4 ( *^ février 1 796 ). — Loi qui annullc les ntitriinAilans faites pat" l'assemblée ptitnaitUi de dé Lurcj^le-Saupdge , et celles fuiles- par l'assemblée communale dû même lieu. (II , Bull. XXVIÏÏ, «<* 194.;

3 VENTOSE an 4 ( aa février 1796). — Arrêté du Directoire exécutif ^ qui autorise les négoHaHs de Boyoniié à

DIREÉTOIES. — • DU ^

réexporter les cacaos provenant du commerce espagnoL ( B. , t. LXIII ,

3 VENTOSE an ^ (22 février 1796). — Loi gui met à la disposition du Directoire exécutif la maison ci-devant occupée par la mairie de la commune de Paris. (II, BuU. XXVUI, n** 193.)

4 VENTOSE an ^ {2^ février 1796). — Loi portant suppression, à compter du i^^ germinal prochain, de toutes les agences et commissions administra' /«'«.(II, Bull., XXVin, no 195.)

(RësolatioQ da 3 ventôse.)

Art. ler. Toutes les agences et commissions administratives, sous telle dénomination que ce soit, sont supprimées, à compter du i«' germinal prochain.

^ 2. Les employés aux agences , sous tel titre que ce soit, jouiront de leur traitement, et continueront leurs travaux jusqu'au i^^ germinal prochain.

3. Le Directoire exécutif formera, sans délai , les établissemens nécessaires pour la continuation des travaux utiles dont lesdit«!s agences et commissions .

étaient chargées ; il les distribuera sous ies différens ministres auxquels il les jugera appartenir; il en enverra Tétat au Conseil des Cinq- Cents, ainsi que celui des dépenses auxquelles ils donneront lieu.

4- Les agences et commissions admimstratives dresseront, dans le cours de ce mois, le compte de toutes les sommes qu'elles ont touchées , ou qui ont été mises à leur disposition.

4 VENTÔSE a/ï 4 (23 février 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, qui annulle les exemptions de réquisition autres que celles délivrées^ en conformité de la loi du i frimaire dernier.

(I, BuU. XXIX, no 197.)

Art. ic'. Toutes exemptions de réquisition précédemment accordées, sous quelque titre que ce soit , soit par les comités de gouvernement , aoit par ks représentans du peuple en mission, soit paar les. divers corps , les généraux , les commissaires des guerrçs , etc. , autres que celles délivrées par le ministre de la guerre, en vertu d arrêtés du Direc-

AU 4 VSNfO» AH 4- S7

toire exécutif , conformément à la loi du 4 frimaire dernier, sont annulées.

a. Aucune demande d*exemption faite à une autorité quelconque, même celles appuyées par les certificats ou recommandations de ministres , de corps administrati& ou de tous autres fonctionnaires publics, (ne pourra dispenser un jeune citoyen de la réquisition de se rendre sur-le-champ aux 'armées: en conséquence , aucun, commissaire ni fonctionnaire public, non plus que le ministre de là guerre , ne pourront suspendre le départ des citoyens qui ne s*appuieraient que sur de semblables titres ; les a gens chargés en chef de cet objet pourront seuls , sous leur responsabilité personnelle , lorsqu'ils le jugeront indispensable , leur accorder un délai qui ne pourra excéder 1* époque du i»»" germinal prochain.

3. Tout citoyen de la réquisition étant tenu de servir en personne , il ne pourra se faire remplacer, ni en fournissant un ou plusieurs soldats armés et équipés, non plus que des chevaux et voitures, ni de toute autre manière que ce soit : tout fonctionnaire publia, civil ou militaire, qui autoriserait, directement ou indirectement , de semblables remplacemens, sera , «n conséquence , poursuivi conformément aux lois, comme fauteur de la désertion.

4. Toutes exemptions délivrées par le ministre de la guerre , devant toujours îàWe mention de la date des arrêtés du Directoire qui les ont autorisées, toutes celles qui ne se trouveraient pas revêtues de cette formalité , ainsi que de la signature des citoyens auxquels elles auraient été accordées , signature dont , au besoin, il sera fait vérification, seront considérées comme non avenues.

5. Le ministre de la guerre remettra, dans le plus court délai, au Directoire , un tableau de toutes les exemptions qu'il a fait expédier ; ce tableau indiquera, par lettres alphabétiques, les noms des jeunes citoyens qui y seront compris , ainsi que les dates des -arrêtés du Directoire qui les auront autorisées. Il sei^ fourni , cnaque décade , des états supplémentaires qui seront rédigés dans la même forme :

un double de ces états et tableau sera adressé à Tagent chargé en ,chef de faire rejoindre les jeunes gens de la première réquisition dans le département de la Seine : un extrait de ces états , relatif à chaque département , sera également envoyé ^aux commissaires du Directoire

exécutif près les diverses administrations de'partemeDtales.

o. Tout citoyen arrêté comme faisant partie de^ la première réquisition , et qui présentera un acte de naissance ou autre, constatant qu'il n*est pas de Tâge de cette réquisition, sera tenu de signer cet acte, et de déclarer par écrit qu'il lui appartient : dans le cas où cette déclaration , qui sera envoyée dans sa commune , serait reconnue fausse, il sera poursuivi conformément aux lois; sa déclaration sera conforme au modèle n9 i«<', annexé au présent arrêté.

7. Tous certificats d'officiers de santé, portant exemption, pour cause de maladie ou d'infirmités, sont annulés.

8. Dans la commune de Paris , et dans toutes celles au-dessus de vingt mille habitans , il sera nonuné , par le commissaire du Directoire exécutif près l'administration départementale, deux officiers de santé au moins, et six au plus, qui seront seub et spécialement chargés de constater Tétat des citoyens de Tâge de la réquisition qui prétendront que des infirmités ou maladies les empêchent de se rendre aux armées.

Les officiers de santé seront toujours choisis, autant que&ire se pourra, parmi ceux civils ou militaires salariés par b République.

9. Tout citoyen qui prétendra à l'exemption , se présentera , dans la décade qui suivra la publication du présent arrêté, chez deux desdits of^iers de santé , qui , après avoir constaté son état , feront séparément la déclaration détaillée des infirmités de ce citoyen.

Il est expressément défendu à ces officiers de santé de communiquer, ni au citoyen requérant , ni à tout autre , ni même à leur collègue y les motiÇi non. plus que les résultats de leur opinion ; ils adresseront, chacun de leur ce té, ladite déclaration dose et cachetée, au commissaire du Directoire exécutif près l'administration départementale.

10. Ce conamissaire examinera et fera examiner, s'il le juge nécessaire, par d'autres^ officiers de santé, ces diverses déclarations y et prononcera ensuite leur validité ou invalidité.

Il délivrera en conséquence des certificats portant exemption pour le délai de trois mois au plus ; ces certificats seront conformes au mod^e annexé ou présent arrêté sous le n» 2.

Il adressera chaque mois , au ministre de la guerre , un état nominatif des ci-

VIMTOSB AH 4*

toyens à qui il aura délivré des certificats,, ainsi que toutes les pièces à l'appui

1 1. Dans le cas où il paraîtrait au commissaire du Directoire exécutif ou'il y a dans la déclaration des officiers de santé abus ou connivence , il les dénoncera à l'accusateur public, pour être punis conformément aux lois, et en rendra compte au ministre de la guerre, pour qu'il soit pourvu, s'il y a lieu, à leur remplacement comme fonctionnaires salariés par la République.

Les commissaires feront rejoindre, dans le plus bref délai , ceux des jeunes gens à qui ils penseront , d'après les déclarations des officiers de santé , ne pas devoir accorder des certificats d'exemption.

la. Dans chacune des communes de la République au-dessus de deux mille habitans, et autres que celles désignées dans l'artide ci-dessus, il ne sera nommé qu'un seul officier de santé ; les citoyens requérant pour obtenir l'exemption seront tenus de se présenter à cet officier de santé , et à celui d'une des communes voisines qui lui sera indiquée par le commissaire du Directoire près son administration municipale : ces «Sfiders de santé devront agir ainsi qu'il est prescrit , artide 8 pour les communes plus peuplées.

La mone forme sera adoptée et suivie dans les armées; un ou plusieurs adjudans-gén^raux , désignés par les généraux en chef, rempliront, dans chacune d'elles, les fonctions attribuées aux commissaires du Directoire exccutiC

i3. Les dédarations qui seront délivrées par les officiers de santé qui en seront spécialement chargés, conformément aux articles préeédens , ainsi que les certificats d'exemption donnés en conséquence par les commissaires près les administrations départementales, n'au^ ront de valeur que pour trois mois au plus; après lequel temps, ces certificats devront être renouvelés sur de nouveUes déclarations, données par deux autres officiers de santé , en suivant les formes prescrites par les articles préeédens.

1 4. Dans le cas où il serait constaté par un certificat authentique de l'administration municipale , délivré d'après une réquisition formelle et par écrit du commissaire du Directoire exécutif près celte administration, qu'un jeune citoyen ne peut, pour cause de maladie ou d'incommodité

S rave, se présenter devant les offiders e santé spedalement chargés de^ cet objet, le commissaire près l'administration

DIRBCTOIAE. «- 4

départementale en désignera un particu*lier; la déclaration de cet officier de santé , visée par le commissaire de l'administration municipale , tiendra lieu , dans cette circonstance , près celles exigées par Tarticle 8 ci -dessus , de deux de ces o£Bciers, et sera en conséquence adressée au commissaire près Tadiministration départementale, qui, au vu des DÎèces, délivrera, s'il y a lieu, un certificat d exemption.

i5. Les ministres, les commissaires du Directoire exécutif, et tous les che£s des administrations ou entreprises civiles ou miUtaires, seront t^ius de fiaiire porter les réformes qui devront avoir lieu dans leurs bureaux et parmi leurs agens , sur les citoyens de 1 âge de la réquisition ; les uns et les autres seront personnellement responsables de toutes contraventions à cet éffard.

i6. Dans Tes cas où ces divers fonctionnaires publics jugeraient, lors desdites réformes, indispensable, pour le service qui leur est confié , de conserver quelques citoyens de l'âge de la réquisition, précédemment exceptés par des arrêtés du Directoire executif, ils en adresseront , sans délai , les noms au ministre de la guerre, avec les moti& qui auront ûxé leur opinion, pour être, soumis par lui au Directoire.

J7. Aucuns fonctionnaires publics , cheis d'aàminbtrations civiles et militaires , ni entrepreneurs d'un service quelconque pour la République, ne pourront dorénavant admettre dans leurs bureaux, ou employer comme agens, des citoyens de b première réquisition ; il ne pourra non phis en être admis aucun dans la gendarmerie nationale , ni parmi les employés des douanes.

Tout citoyen qui contreviendra aux dispositions du présent article , sera considéré comme Êiuteur de la désertion, et poursuiyi comme tel.

i8. Les réformes, d'après les articles précédens, devant toujours tomber, dans les diverses administrations publiques, sur les citoyens de la première réquisition , cbacun de ceux qui seront conservés sera tenu de joindre, chaque mois, à son certificat d'exemption accordé par le ministre de la guerre , un nouveau certificat du chef de l'administration près de laquelle il sera employé ; ce certificat, qui devra servir k constater qu'il continue son service et n'a point été réformé , sera également signe de lui : tout ibnc-r tionnaire public à qui de semblables cer-

YENTOSE AN 4- Sg

tificats seront présentés, pourra d'ailleurs en faire vérifier Tauthenticité et l'exacti-' tude.

19. Le ministre de la guerre est spécialement chargé de la prompte exécution du présent arrêté, ainsi que de faire poursuivre , tant les déserteurs que tous ceux qui , d'après les différentes lois et arrêtés, doivent être regardés comme fauteurs de la désertion.

No i»'.

Première réquisition.

Je, soussigné, certifie que l'extrait de naissance à la date du commune d départe-

ment d que j'ai

représenté pour vérifier que je n'étais

Eas dans la réquisition , est bien véritalement le mien , et ne s'applique à aucun individu par le prénom de qui y eii exprimé.

Fait à le

Page 1