RÉPUBLIQUE FRANÇAISE , UNE ET INDIVISIBLE
Cert^cat d'exemption de fa réquintion , pour cause d'infirmité ou maladie.
Le commissaire du Directoire exécutif près l'administration du département de certifie que le citoyen {mettre les nom et prénoms, les qualités militaires, et le corps duquel il fait partie; s'il n'a point été incorporé, en faire mention ), né à département d domicilié à-
présent à départenàent
d étant du nombre des
citoyens de la réquisition, en est exempt provisoirement pendant à
dater du présent , d'après les deux déda-rations délivrées par les citoyens officiers de santé , domiciliés à et nommés pour constater l'état de santé et les infirmités des militaires de là réquisition, lesquelles déclarations m'ont été envoyées, et seront renouvelées à; l'expiration du présent, suivant Tarrêté du Directoire exécutif, du ventôse de l'an 4 de la République.
Fait à le
Vu et enregistré à l'administration ma*
6o BIRECTOIRB. — DU i
DÎcipale du canton de dé-
partement d et rendu le
présent au citoyen qui a
( signé avec nous, ou déclaré ne stwoir signer)^ et dont le signalement suit.
Signalement.
Agé de taille de ^
cheveux et sourcils {exprimer s'il
est chauve ou non ) front nez yeux bouche menton
TÎsage (désigner les signes ou
cicatrices de la figure, s* il y en a).
Vu par le commandant de la gendarmerie nationale.
A \% an 4 clc la
Republique française , une et indivisible.
Observation.
A l'expiration du délai ci-dessus accordé , et après un nouvel examen des officiers de santé , ce certificat doit être remis au commissaire du Directoire exécutif du canton , pour qu^il en fasse le renvoi à celui du département; et ce dernier, après la réception des nouvelles déclarations des officiers de santé , délivrera un nouveau certificat suivant ce modèle , s*il y a lieu de prolonger l'exemption.
4 VENTOSE an ^ {:iZ février 1796). — Loi portant que les traitemens et dépenses non fixés en myriagrammes de froment f seront portés dans les états, et calculés en francs, (II, Bull.
XXXI, n® a 10.)
4 VENTOSE tm ^ {%Z février 1796). — Loi qui ordonne la formation d'un tableau des édifices nationaux occupés par les établissemens publics , et défend de disposer à l'avenir d'aucun de ces édifices sans V autorisation du Corps-Ugislatif (II , BuU. XXX, no ao3.)
5 VENTOSE on 4 (^4 février 1796 ). — Loi qui détermine la manière dont il sera statué sur les demandes en mdiations de la liste des émigrés , formées par ceux qui ont été exclus du Corps-Législatif {Vi, BulL XXVIH, n» 196.
.• Voy. arrêtés du ao vendémiaire et 8 brumaire an S j loi du 17 messidor an 7.
Art. i«r. Ceux qui, aux termes de la loi du 3 brumaire , sont exclus du Corpslégislatif comme portés sur une liste d'émigrés, font j^rononcer sur leurs demandes en radiation dans les formes qui suivent.
a. Us remettent au Conseil des Cinq- Cents leur mémoire et pièces à l'appui.
3. Dans les vingt-quatre heures de la présentation, il sera nommé , au scrutin, une commission de cinq membres , qui fera , dans le plus bref délai , son rapport sur ces mémoires et pièces.
4. Les résolutions qui ordonneront la radiation de la liste des émigrés, porteront la levée de l'exclusion prononcée en vertu de la loi du 3 brumaire pour cause d'insertion sur cette liste.
6. Les résolutions qui rejèteront la demande en radiation , prononceront en même temps la nullité de la nomination à la législature.
6 VENTOSE an 4(^5 février 1 79B ). — Loi qui établit définitivement le siège de l'administration centrale du département de la Mcurthe à Lunéville, et celui des tribunaux civil et criminel à Ncatcy. ( II , Bull. XXX , n» ail.)
6 VENTOSE an 4 (^^ février ly^). — Arrêté du Directoire exécutif, relatif au paiement de Vemprunt forcé dans toutes les caisses publiques à Paris, (B.,t. LXm, p. 36.)
6 VENTOSE a/i 4 ( ^5 février 1 796 ). — Arrêté du Directoire exécutif, relatif aux étrangers qui se trouvent à Paris, (B,, t.LXUI, p. 36. )
•7 VENTOSE an 4 ( a6 février 1796). — Arrêté du Conseil des Cinq-Cents, sur les moyens à présenter pour fixer les dépenses et régler l'administration générale, (B., t.LXIU, p. 38.)
8 VENTOSE o/i 4 ( *7 février 1796). — Loi qui détermine le mode de paiement des dépenses de l'institution des Sourds-Muets, ( II , Bull. XXX , n® ai a.)
8 VENTOSE a/i 4 (^7 février 1796). — ^ Décret du Conseil des Anciens , qui
BIRECTOI&S. — DU 8
rejeté la résolution du 4 9 tendant à rectifier celle du 3, gui tnet la maison I de ta mairie de Paris à la disposi- I tion du Directoire exécutif, et la \ résolution qui charge le Éirectoire \ de statuer sur les réclamations auxquelles peuvent donner lieu les arrêtés des représentons en mission, (B. , t LXIII, p. 4i et 42.)
8 VENTOSE an 4 (a^ février 1796 ). — Arrêté du Directoire exécutif , concernant le paiement de la somme encordée à ceux qui arrêtent un em/ffré ou un prêtre déporté. (B., t. LXIII, P- 4^0
8 VENTOSE an 4 (î»7 février 1796.) — Arrêté du Directoire exécutif, qui ordonne la clôture de plusieurs sociétés établies à Paris, ( B., t. LXIII, p. 46.)
8 VENTOSE an 4 (^7 février 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, qui défend la vente et l'achat des armes de guerre. ( B. , l. LXIII , p. 48.)
9 VENTOSE an 4 (a8 février 1796). — Loi qui attribue cuix Juges ordinaires la connaissance des affaires qui étaient portées devant les tribunaux de famille. (II , BuU. XXIX , no 198.)
Yoy. loi é/m 16 = a4 août 1 7.90, tit. X.
(Résolution du 4 l'entose. )
Le ^ Conseil. considérant que . la
Constitution, en ne classant point les tribunaux de famille au nombre des nouvelles institutions judiciaires , les a ainsi implicitement abolis;
Considérant néanmoins qu'il importe de faire promptement cesser les doutes qui se sont élevés sur ce point....
Prend la résolution suivante:
Art. icr. Les affaires dont le jugement
était , par les lois antérieures à la Con^ stitution , attribué à des tribunaux de famille, seront portées devant les juges ordinaires.
a. Néanmoins les jugemens de cette espèce intervenus ou qui pourraient io* tervenir jusqu'au jour de la publication de la présente loi, sont maintenus, sauf rappel au tribunal dvil du déoartement, dans les formes et délais établis par les lois.
9 VENTOSE an 4 (^^ février 1 796 ). — Loi qui ordonne que les affaires dont la connaisscmce était attribuée à des arbitres forcés , seront portées devant les juges ordinaires. (II , Bull. XXIX, no 199.)
Voy. lois du 10 juin 1793; du 2S juillet i'fQfi\ du a octobre 1793; du 1er floréal an Z\ et du 1% prairial an 4*
( Résolalion du 3 ventôse. )
Le Conseil.... considérant que l'arbitrage forcé est contraire à la Constitutiou et implicitement supprimé par elle ;
Considérant néanmoins cju'il importe de faire cesser les incertitudes à cet, égard, et de rétablir promptement les principes dans toutes les parties de l'ordre judiciaire, prend la résolution suivante :
Art. i«r. Les affaires qui, par les lois antérieures à la Gïnslitution , étaient attribuées à des arbitres forcés, seront portées devant les juges ordinaires (i).
a. Néanmoins les jugemens rendus par des arbitres forcés depuis le i^^ ven* démiaire dernier, seront considérés comme simples jugemens rendus en première instance , et l'appel pourra en être reçu par le tribunal civil du département, dans le délai de trois mois à dater de la publication de la présente loi. ^
9 VENTOSE an 4 (a8 février 1796). — Loi portant que l'école centrale du
(1) CeUe loi ne s'applique pas aux arbitres de commerce nommés en matière de société , aux termes de l'ordonnance de 1673. /'o/. Code de commerce , art. 53 et suivans ( i3 fructidor an 8 \ Cas$.S. I, I, 339).
Xics actions possessoires sont de la compétence «clasive des juges-de-paix , même ^ l'égard des oîeBs eommanaux (10 novembre 1812 ; S. i3, M49).
La question de savoir si des biens doivent être considérés comme communaux ou comme propriété privée , est de la 4:dmpétence des tribunaux ( 10 mars 1819 ; décret, J. C 1. 1 , p. 362).
n en est de même de la question de savoir si le propriétaire d'un fonds situé dans une commune a droit à la portion de Taffouage , alors même que le fonds serait un domaine national ( ao septembre 1809 » ^éctti^ J. C. 1. 1, p. 3ii ).
€a DIAECTOIRE. — DU lo
département de V Aisne sera placée dans la commune de Soissons, ( II , Bull. XXXI, no aiS.)
«o VBNTOSB an 4 ( ag février 1796 ). — IjOi gui maintient le citojren Audier^ Massillon dans les f onctions déjuge au tribunal de cassation» (II , Bull, XXXI,noai4.)
*i VENTOSE a/14 ( i**" mars 1796). — Arrêté du Directoire exécutn , qui supprime Vagence de l'habillement, et règle le mode de reddition de ses comptes, (B. , t. LXIII, p. Sg.)
11 VENTOSE an^ 4 ( ï*' mars 1706 ). —
tant aue le citojren Faiponlt a bien
rempu les fonctions du ministère des
• finances, (B., t. LXIII , p. 61. )
13 VENTOSE ût/i 4 (^ niars 1796). — Loi qui annuité les élections faites par les assemblées primaires du can^ ion de Saint-Alban. ( II , Bull. XXXI , no ai5.)
i3 VENTOSE an i (i mars 1796). — Arrêté du Directoire exécutif , qui défend l'importation de la poudre à poudrer venant de Gènes. (B., l. LXIII, p. 6 1 bis, )
14 VENTOSE an 4 {4^^^^ 179^)' — Loi qui détermine le mode de délii>rance des passeports à l'étranger, (II, Bull. XXIX, no 200.)'
( Rësolalion da a ventôse. )
^ Art. l«^ Les passeports à Tëtrangcr seront délivrés par les administrations de département , sur Tavis motivé des municipalités , suivant les formes et aux jconditions prescrites par la loi du 7 dé- .cembre 1792, qui est maintenue en tout ce qui n'est point contraire à la présente résolution.
a. Les commissaires du pouvoir exéjcutif près les administrations de département , adresseront , chaque décade , au ministre des relations extérieures, l'état circonstancié et certifié des passeports à Tétranger qu'aura délivrés ladmmistra- ^ion dans les dix jours précédens.
AU l5 VENTOSE AN 4* 14 VENTOSE a/1 4 (4 1^1^^ 179^ )• —
Loi qui restreint les délivrances de rations de vivres et de fourrages, ( II, BuH. XXIX,noaoi.)
A dater du \*^ germinal prochain , il ne sera délivré aucune ration de vivres ou de fourrrages , qu'aux militaires en activité de service de guerre , et aux citoyens auxquel s les lois en accordent.
14 VENTOSE a/i 4 ( 4 mars 1796 ). — Loi portant établissement d'une bibliothèque à l'usage du Corps—Législatif (Il , Bull. XXXI, no ai6. )
i4 VENTOSE e//z 4 ( 4 roars 1796 ). — Décret du Conseil des Anciens , qui rejeté la résolution sur le remplacemtnt provisoire des commissaires du Directoire exécutif près les tribunaux correctionnels, (B., t. LXIII, P- 67.)
i5 VENTOSE cm 4 {^ mars 1796). — Loi portant que les parens et alliés de l'un des coaccusés du même fait ne peuvent être entendus comme témoins contre les autres accusés, ( II , Bull. XXXI, no 3, g.)
(Résolution du 11 venlose.) Le Conseil, stir la difficulté survenue dans le procès de Chaudron , Casmann et Hunlbert, coaccusés, porté devant le tribunal criminel du département des Vosges;
Considérant que , d'après les articles 3o6, 3 10 et 4^3 du Code des délits et des peines, l'instruction est indivisible sur le fond de l'accusation à l'égard de tous coaccusés du même fait, lorsqu'ils' sont compris dans le même acte d'accusation , et qu'il n'y a , à l'égard de tous , qu'une seule et même déclaration sur le tait;
Considérant que , d'après l'article 358 du même Code , les parens et alliés d'un accusé aux degrés spécifiés ne peuvent être entendus contre lui ;
Considérant qu'il est instant de faire cesser la difficulté qui arrête la suite de l'instruction suivie contre Chaudron et ses coaccusés, et suspend leur jugement...
A pris la résolution suivante :
Les parens et alliés de l'un des coaccusés, du même fait, et compris dans le même acte d'accusation , ne seront pas entendus comme témoins contre les autres accusés.
DIRECtOlRE. — - DUl5
i5 VENTOSE an ^ {5 mars 1796). — Loi gui accorde proQisoirement aux lecteurs de la liquidation générale, de celle particulière des émigrés du département de la Seine, et aux administrateurs des droits de l* enregistrement et des domaines nationaux, h même traitement qu'aux commissaires de la Trésorerie et de la comp" tabiUté. (IT , BuU. XXXI, n» aij.)
i5 VENTOSE an i {% mars 1796). — Loi qui annulle les élections du président de V administration municipale du canton de Damay et de ses assesseurs. ( II , Bull. XXaI , n» aiS.)
1 5 VENTOSE an ^ (S mars 1796). — Décret du Conseil des Anciens , qui rejeté la résolution portant que Vtxercice de la contribution foncière sera compté du i*' germinal au 3o ventôse. (B., t. LXIlI, p. 78.)
iS VENTOSE an ^ (6 mars 1796 ). — Arrêté du Conseil des Cinq - Cents , portant <fu*U n*j a lieu de changer le siège du tribunal correctionnel séant à Fontainebleau. ( B. , t. LXIII , ^B,.)
16 VENTOSE on 4 (6 m2w*s Ï796)- — Loi qui fixe à Fontainebleau l'école centrale du département de Seine- et-- Oise.(B., t. LXIII, p. 83.)
16 VENTOSE an 4 (6 mars 1796). — Arrêté du Directoire exécutif , relatif au visa des permissions accordées par les municipalités de Paris pour y résider (B., U LXIII, p. 85.)
17 VENTOSE a» 4 ( 7 ^^^ "79^)' — Loi contenant des mesures pour empêcher les délivrances des passeports sous des noms supposés. ( II , Bull.
XXX , n® 204. )
(Rësolution da i4 ventôse.) Art ler. I^es membres des adminis- (ratioDs des autorités chargées par les lois ^c la délivrance des passeports . n'en donneront qu*aux ' citoyens qu^ils connaK (root personnellement : ^*ils ne les connaissent pas, ils ne les délivreront que mr Pattestation de deux citoyens connus, ^t les noms seront désignés dans le
AU 18 VEKTOSE AN 4- ^^
passeport, qu'ils seront tenus de signer; et s'ils ne savent pas signer, il en sera fiait mention.
a. Les fonctionnaires publics qui contreviendraient à l'article précédent seront destitués de leurs fonctions, et punis, par voie de police correctionnelle , d*un emprisonnement qui ne pourra être momdre de trois mois ni excéder une' année.
3. Les témoins qui- attesteraient un nom supposé , dans un passeport , |es logeurs , aubergistes ou maîtres de maitons garnies qui inscriraient sur leurs registres des noms qu'ils savent n'être pas ceux des individus logés chez eux , les citoyens qui certifieraient ces déclarations^ par-devant les autorités constituées, seront punis des mêmes peines.
17 VENTOSE a/i 4 (7 ni^irs 1796). — Loi par laquelle les parens d* émigrés qui ont constamment porté les armes pour la défense de la patrie sont exceptés des dispositions de celle du 3 brumaire on 4. UI, BuU. XXX ^ no ao5.)
(Rëfolutioii du 16 ventôse.) L'article de la loi du 3 brumaire contre les parens des émigrés , qui excepte des dispositions de cette loi ceux qui , depuis la Révolution , ont constamment exercé des fonctions publiques au choix du peuple, est applicable à tous ceux qui , depuis lamême époque , ont porté les armes pour la défense de la népubiique , ou qui , ayant cessé d'exercer des fonctions publiques , n'ont employé cette interruptioa .
que pour aller joindre les phalanges répubhcaines, et combattre les ennemis de la patrie.
18 VENTOSE a/1 4 (^ màr% 1796). — Loi qui déclwe admissibles en cassation tous les actes en recours adressés' en temps utile à la Convention nortionale , et mentionnas sur les re-gistres des comités. ( II, Bull. XXXI ^ n«> aai.)
(Rtfsololfon du i5 ventôse.) Art. i^''. Les réclamations adressées h la Convention nationale par des pétitions ou par des lettres , dans les délais déterminés par les lois des 16= 19 septembre 1791 , 37 septembre 179a et 14 thermidor an 3 , delà part des condamnéspar jugement des tnbunaux criminels ,.
et mentionnées sur les registres des co-
64 DIRECTOIRB. —
mitësy sont déclarées utiles pour consenrer le délai du recours au tribunal de cassation , et suspendent Texécution des jugemens , de la même manière que si les rëdamans s*e'taient pourvus directement à ce tribunal.
a. En conséquence , toutes les pétitions de ce genre sur lesquelles il n*a point été définitivement statué par les décrets de la Convention nationale sont renvoyées au tribunal de cassation , pour y être procédé conformément à la loi.
3. Les condamnés qui , sans avoir égard aux réclamations portées à la Convention nationale dans les délais , ont été déclarés déchus par le tribunal de cassation pour ne s'être pas pourvus à temps, sont remis au même état qu'avant les )ugemens de déchéance , et il sera de nouveau procédé , en ce qui les concerne , ainsi qu*il est dit à l'article précédent.
4. Les registres dans lesquels sont enregistrées les pétitions des condamnés, seront clos et arrêtés dans les vingt- quatre heures de la promulgation de la présente résolution.
Le Directoire exécutif est chargé d*y faire procéder par les ministres dans les bureaux desquels les registres sont déposés.
5. De pareilles réclamations ne pourront plus être adressées au Cprps-Légisktif ; et s*il lui en était adressé , elles seront considérées conune non avenues.
19 VENTOSE an 4,(9 rosirs 1796). — Loi gui détermine l'époque jusqu'à laquelle Vemvrunt forcé pourra être ' payé en assignats à raison de cent capitaux pour un^ et le mode de remboursement des paiemens faits à un taux supérieur, (II, Bull. XXX , no ao6.)
Voy. lois du 28 ventôse an ^^ et cfc/ 1 7 germinal an 4.
(Résolution du 17 ventôse.) Art. i**". Le Directoire exécutif est tenu d'activer , par tous les moyens qui «ont en son pouvoir, la rentrée de l'emprunt foncé décrété le 19 frimaire; il rendra compte les i5 et 3o de chaque mois , au Corps -Législatif, du montant des rentrées de l'emprunt.
3. L'emprunt forcé pourra être pajé , pour le département de la -Seine , jusqu'au 3o du mois de ventôse courant ; dans les départemens dont les cHeiis-Iieux sont éloignes de Parb de moins de vingt-
cinq myriamëtres ou dnauante lieues , jusqu'au i5 germinal; et aans les départemens plus éloignés , jusqu'au 3o germinal inclusivement , en assignats sur le taux de cent capitaux pour un: ce délai passé , les assignats ne seront reçus que sur le pied de cent dix capitaux , et d un capital de plus pour chaque jour de retard.
3. Ceux qui auront payé leur €Mte d'emprunt forcé en totalité-^, au-dessus de cent capitaux pour un , seront admis à échanger leurs quittances , et à y faire comprendre l'excédent en augmentation de prêt, pour être remboursés en la forme étamië par la loi du 19 firimaire.
4* A l'égard de ceux qui auront payé une partie de leur cote au-dessus de cent capitaux pour un , la somme excédante sera imputée sur le surplus de leur taxe ; et s'il se trouve un nouvel excédant, il leur sera compté comme une augmentation de prêt.
5. Ceux qui obtiendront une réduction , recevront leur remboursement conformément à la loi du 26 pluviôse dernier.
6. Ceux qui seront convaincus d'avoir soustrait leurs biens-meubles , en tout ou en partie , pour échapper aux poursidtes auxquelles leur retard à acquitter Temprunt forcé pourrait donner lieu , seront mis en état d'arrestation jusqu'au paiement de la somme par eux due.
7. La totalité des assignats qui proviendront de l'emprunt, continuera d'être brûlée en la forme ordinaire.
19 VENTOSE a/ï 4 (9 mars 1796). — Loi relative au paiement de l'emprunt forcé de la part des employés cii?its à la suite des armées. (Il, Bull.
XXX, n® 207.)
( Résdation da 1 7 ventôse. ) Art. i«r. Les commissaires des guerres établis près les armées de b République, dresseront , dans la décade de la publication de la loi , l'état de tous les employés civils qui , sous quelque nom que ce soit , entrepreneurs , régisseurs ou autres , se trouvent à la suite des armées, et ils se feront représenter les quittances des sommes que lesdits employés ont dû payer pour leur taxe dans l'emprunt forcé. ^ '
* a. Dans le cas où lesdits employés ne présenteraient aucune quittance de contribution à l'emprunt force* , il en sera fait mention dans l'état ordonné par le premier article. '
3. L*élal des employés contenant la somoie de leur contribution ou la raention du défaut de contribution à Fempnint forcé ^ sera adressé par les commissaires des guerres aux administrateurs du département dans lequel l'armée se trouvera , ou à ceux du département le plus voisin , si Tarraée est hors des terres de la République.
Les commissaires des guerres joindront aux états qu'ils enverront , la quittance de leur contribution personnelle à l*emprunl forcév
4. Aussitôt après la réception desdits états , les administrateurs du département taxeront , d'après les lois sur l'emprunt forcé , les employés civils et commissaires des guerres qui ne l'auraient point été , ou ordonneront un supplément de taxe , si celle d'après laquelle ils ont été imposés n'est pas suffisante.
5. La contrainte pour le paiement des sommes comprises aans la taxe ou le supplément de taxe, sera exercée selon les £armes prescrites par les lois.
AU 20 VBTÎTOSE AW 4-
19 VENTOSE ûTi 4 ( 9 mars 1796). — Loi qui proroge jusqu'au i«>" messidor le terme indiqué pour V introduction du nouveau régime hypothécaire.
(II, BulL XXX, no 209.)
Voy. loi du 1 9 prairial cm, 4.
(Késolution du 17 ventôse.)
Le Conseil...., considérant que le terme du 1" germinal , indiqué par la loi du a6 frimaire de l'an 4 pour l'mtroduction du nouveau régime hypothécaire, est beaucoup trop rapproché ; que les créanciers et débiteurs à qui il importe également de connaître cette législation nouvelle, n'ont pas eu le temps nécessaire de l'approfondir et de s'y conformer;
Considérant d'ailleurs que la loi du 26 frimaire-, article 2, ajourne plusieurs articles du Code hypothécaire jusqu'après un nouveau rapport de la commission ; que ce rapport n'ayant point encore été fait , il est urgent d'en indiquer le terme, et de proroger celui du i*"" germinal....
Prend la résolution sujvante ;
Art. i^r. Le terme du i*'' germinal, indiqué par la loi du 26 frimaire de l'an 4 , est prorogé au i*^^ messidor prochain.
2. Le rapport de la commîs^sion qui doit être fait sur l'ensemble du Code hypothécaire , conformément à l'article 2' de la susdite loi , aura lieu le i^^" ger- Diinal. y
19 VENTOSE an 4 (9 mars 1796). — Loi relative ou serment de liaine. à la royauté de In part des fonctionnaires publics, (II, Bull. X;CX, n» 208.)
19 VENtOSE aw 4 (9 mars 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, qui détennine la manière dont la fête de, la Jeunesse sera célébrée le 10 fxrmipal{\\, Bull. XXXII, no 331,)
20 VENTOSE an 4 (10 mars 1796). — Loi portant des peines contre ceux qui décrieraient ou refuseraient les monnaies métalliques frappées au coin de la République. { U , Bull.
XXXI, no 225.)
\oy. loi du 7 germinal an 4.
(RésoluUon du 17 \entose. )
A rt. l«^ Ceux qui , par leurs discours et leurs écrits, décrieraient les monnaies métalliques frappées au coin de la République seront poursuivis par voie de police correctionnelle , et condamnés aux peines les plus fortes que peuvent prononcer les tribunaux de police correctionnelle , c'est-à-dire, deux années d'emprisonnement ; en cas de récidive , ils seront poursuivis criminellement et punis de quatre années de fers.
2. Ceux qui refuseront de recevoir en paiement les monnaies métalliques frappées au coin de la République , pour les valeurs dont elles portent l'empreinte , seront punis , pour la première fois, d'une amende décuple de la somme refusée ; pour la seconde fois , d'une amende centuple de la somme refusée ; et pour la troisième fois , de deux années de détention.
,. 3. Chaque Jugement sera affiché aux frais du délinquant, dans tous les chefslieux de canton du département dans l'arrondissement dii(|uel il aura été rendu.
4. Le rapport qui précède cette résolution sera impriYné en forme d'instruction.
20 VENTOSE, aw 4 ( 'o mars 179G ). -^ Lois qui excluent les citoyens Doumerc et Gau de toute fonction législative jxisqu' à la paix , générale ou jusqu 'À leur radiation de la liste des émigrés. (II, Bull. XXXI, no» 22? et 224.)
G6 0tkËCTOIfi.iË. — DU ao At
20 VËîSiTOSÉ ah < (lo tftârt t'jtfi), — Loi i^tii met àtux cUM mith Ihres à tù flhpbsiUoil àh Vàrchii>istè de la RéprMtqUi! , pour te ietvicè des mois de ventôse , gertninolj floréal et prairial. (II, BuJl. XXXII , no a3a.)
26 VÈl*TOsfe àh 4 (lo tnars t796). — îjoi xfaî aniïûfœ l4i nominàXioH des rnenihtts de i^ùdrriirtùthitioH nivnicipale de la commune de Troyes, (II, BiiU. XXXII, no a33.)
Loi YftXi rhet % tù àùfpi)sitt\m du Direetoirt exéttctlf tin locùi p^ur y placer les bureaux du ootfirftissàire -ordonnateur en chef de l'armée de Vintérieat, (ïl, BùH. XXXï, h" laa.)
2o VBiïtos» €7» 4 ( *^ marte 1796 ). — Arrêté dA Directoire exécutif, ^ut ùrdohnè kt restitution , par les miUiarrcs, des armes et effets xfu ils &ni emportée en quittant leurs corps. {B.i t*LXIU,fy. 108.)
ai v'ÈNTO'sfe an 4 (>» mars 179^6). — Loi qui ordonne la remise dans lei caisses publiques , des fonds aisances à des comptables , et non encore 'employés. ( II, Bull. X>Ckl , ho aaB. )
Voy. loi du i"^ 'vento^e an 4.)
X ^éiblàûda Ûû 1 7 vèntosè. )
Xrl. 1". Tous particuliers ou compagnies qui ont reçu , sur (Reloue partie des fonds publics «^ue ce soit , à titre d^avance ou à-compte , pour gestion , entreprise, approvisionnemens , achats ou autres causes qui les laissent sujets a rendre compte dés soraihes pat eux touchées , remettront aux caisses publiques, ce qui leur reste entre les mains des sommes par eux reçues.
3. Celle restitution sera effectuée, par ceux qui y^ sont tenus aux termes du précédent article, dans la décade qui suivra la publication de la loi.
3. Le Versement sera &it dans la même r.àtnr^ d'espèces et valciiris qtA a^font •dlé touchées.
4. i/ans îè cas où, lors de Tapurement dis comptes k foùrtiir par les personnes on compàngoies mei/tionnéës au premier arlicle , elles se trouveront débitrices de soniîïK'S supérieûfeis aux sommes versées
VENTOSE Ail 4.
en exécutlo^i de ta présente résolution .
lesdites pèrsontaès et compa&nies sêrofit condaninées , pour raisoti de (eut retard , à Une amende dû quart des sotnmes qu'elles auront manqué de fëmctti-e ail»
caisses publiques , indépendammétit dé Tinté^rêt desdites sommes à compter du jour où elles auraient dà être ver&éâs , aux termes de la présente résolution.
^. L'amende et les intérêts énoncé^ au précédent article seront payés daus les mêmeà natUre et valeurs que sera due la somme principale dont la restitution aura été ordonnée par l'apurement du compte.
ai VÉHTOSB an 4 (" ""»" 1796). — Loi Xfui ^glt l'ordt^ du service des fuges des tribunaux ci^nls auprès des Ifibun^atixtrimineis. (II, Buil. XXXII, no 337.)
^Aéseilulioh Bh ao Vènlose.) Art. i*'". Le ieHiestre pendant lequel • les juges des tribunaiilc civils sont de Service auprès des Irîbuk^aux criminels , est fixé , dans toute Tétendue de la République ^ savoir, depuis et compris le i^»" floréal jUsqu^au derniei^ vendémiaire ihclusivement , et depuis et compris le i««" brumaire jusqu'au 00 germinal inclusivement.
ai VEWfdSÉ 'àiï ^ \ i4 hîars 17^). — tenant ré^ment pour l* exécution de la ïoi du 3 brumaire an 4 , concer-nant V inscription maritime, ( 11, Bull.
XXXII, no a35.)
, Art. 1er. Le ministi'e de là toiâi4ne et des coîonîfes prendra satts délai loties tes mesures ronvenables pour que fa tôïi- ^cnptioU dés arrondissetntns , -quartiers et^ s}'ndicals iharitimes , soit déleiiminée le plus tôt possible, conforméméiA à cse qui est p^éSscrit par les articles^ et 8 i^la loi du 3 bfnrmaire dernier j concernant l'kiscription maritittie.
a. Jusque la nouvelle totoscrîptioii , le* arrondisse meïis , quàrtieîrs et sy%kdscats • cxistans sont maintenfus , conforrn^métit à l'état de rcpartilioh annexé au p)*ésent règlement.
3. Le nombre d'agens affec^^s au "sèrvice de chaque quartier et de cbàqtie syndicat est aussi provisofiremenl réglé par le même état de fépartîïïcto.
4. Les syndics des marins reiftplironf les fonctions attribuées atw syndics des gens de m^er par les lois des 3i dccerfnbré
i-go = 7 janvwr 1791 , 21 juîUet 179a et 34 brumaire an 3 , et jouiront <ies mandes appoki^emens alloue's auxdits fyndics des gens de nier, par la loi c|m 3i septembre i'/^^ • ^^^ pourront , suivant la loi du 3 1 messidor jiji 3 . cumuler pensions et traitemens , et ils jouiront de Texemption de la garde nationale , dans rarrondi$semcnt de leur syndicat , pendast le temps qu*9s exerceront les tonctions de syndics des marins.
5. Les syndics des marins qui seront conservés à la paix devront être âçës au Qoins de quarante ans y savoir bre et écrire, et seront cboisis par le Gouver^ nement parmi d'anciens marins hors de service ou pensionnés ; ils seront subordonnés aux agens affectés au service des quartiers maritimes ; ils sei'ont brevetés comme les autres entretenu» de la marine , et jouiront de deux à huit cents livres d'appointemens , à raison de la population maritime de chaque syndicat, conformément à la loi du 21 septembre 1793.
6. Lès agens chargés du service des quartiers maritimes feront toutes les dispositions nécessaires pour préparer et iàciliter le renouvellement des rôles, matricules et registres relatifs à Tinscription et au service des gens de mer.
7. Les livrets continueront d'être délivrés aux marins comme par le passé.
8. Les agens affectés au service de chaque quartier maritime feront sans délai des relevés de leurs matricules et registres , et en remettront des extraits aux syndics qui leur seront subordonnés, aûn que ceux-(û se conforment , lors des levées des gens de mer et des ouvriers pcqires^ux travaux des .ports , p ce qi^i est prescrit par les articles i5 , 16, 17, iH , 44 et 4^ àe la loi du 3 brumaire dernier.
9. Ils rayeront des matricules, et poiteront sur le registre àes hors du service , les marins qui , coipfiormément à Tarticle 34 ;de ladite loi , justifieront ^voir atteint Tâge de cinquante ans révolus.
10. he$ maîtres au petit cabotage , les pilotes lamaneurs ou locmans , les maîtres de bateaux pêcheurs et autres maîtres de bateaux , p*opriétaii-es , habitués 4aiïs Tétâudue des quai-tiers maritimes ou riverains , et employés à la conduite de leurs bateaux , ne pourront être levés pour le service des ports. et des vaisseaux de la Répubbqi^ > .q«**2n vertu d'ordres Wmels du miqisti'e de la marine et des colonies.
21 yf^|(TpS£ AS 4*
11. J^squ*^ ce qu'y ai| ët^ aiitrement st^t^é, le* gens <J^ jmeiç ç| le?' ouvriers propres aux Ir^vaw* 4es pprts,^ qçminaqdés pour le service 4es vaisse^j^x 4p '^i Jlépublique , pij pour celui des ports et arseïïaux , ou oiii en seront congédiés , continueront h être ^ssjmilés, pour la conduite et les Recours ep route', aux militaires de r^rmée de terre , conformément aux lois et arrêtés précédemmeujt rendus ; le port des har4cs continuera également de leur être alloué sur le pied fixé par l'arrêté du comité de saljrt publjc , du 27 fructidor aq 3.
12. Les familles def m^rips embarqués ftur le$ yaisse^tux c| autres bàtimens armes 011 frétés pour je compte de la République, contlni^eront à jouir • conformément ^ Tarticle 3o de la loi du 3 brumaire dernier , des secours accordés aux familles des déOeiiseurs de la patrie pour les loi^s des 32 pluviôse et ^3 prairial an 2 , ainsi que par l'arrêté du comité de salut public , du sixième jour cpmFJéraentaire de l'an 3.
i3. En cas de prise ou de naufrage de bâtimens de la République, la loi du 17 (loréal an 3 , et les arrêtés du comité de salut public des 23 et 27 thermidor de la même année , continueront d'être appliqués aux gens de mer.
14. Les difEérens gr^^es et dénominations déterminés p^r l'article 07 de la loi du 3 brumaire dernier , concernant l'inscription maritinte ^ seront conférés aux marins d'après ies règles, et en rem-
S lissant le^ conditions exigées par la joi u même jour, relative à l'avancement des gens de mer sur les .vaisseaux de la République, à Texceptiop néanmoins des grades dp maître et second maître de timonnnerie , qui seront , pour cette fois seulement, conférés , à la revue 4*armement , aux chefs de timonnerie et aux cfdeyant maîtres et seconds maîtres pilotes <jui seront juges les plps méritans.
Les administrateurs de la marine^ d^ns les ports et dans les quartiers ,. sont autorisés à faire, dès à-présent , tant sur le,s r^e? d*^équipa^es que .sur les matricules y registres et états de sjU^ation , tous les changemens relatifs à cette partie du service , qui sera surveillée par le commis^re-ordonnateur de chacjue arrondissement , et dopt ce dernier rendra compte aii ministre de la marine.
i5. En ^tendant Jes étjiblis^eraens qui seropt fai^ dans Jes priii|ç;ipaivf ports jnilitaires ppifr l'iij^truçliQi?^ ,dc dey> mille
DIRECTOIll£. — DU 21
apprentis marins que la République entretiendra annuellement à son service, il continuera d'être admis sur les vaisseaux et autres bâtimens de TËtat.
i»> Des jeunes gens de Page de seize à dix -huit ans tirés principalement des communes de Pinlérieur;
2° Ceux des jeunes gens qui ont servi dans les écoles de navigation établies par les lois des 1 1 et a5 nivôse an 3 ;
3° Les citoyens de la première réquisition qui n'ont pas encore été encadrés, ou qui, n'ayant pas été jugés propres au service de Tarmee de terre, justifieront d'un congé en forme , délivré par le ministre de la guerre , ou de certificat^ des conseils de santé , visés par ce ministre , ou par les chefs des corps auxquels ils étaient affectés.
Les tins et les autres seront embarqués en qualité de novices, et jouiront dçs mêmes soldes , parts de prises, conduites et avantages accordés aux novices inscrits dans les quartiers maritimes.
i6. Aux termes de la loi du 3 brumaire dernier, concernant! la composition des états-majors et équipages des vaisseaux et autres bâtimens de la République , les instituteurs n'en faisant plus partie , ils pourront être embarqués sur lesdits vais- . seaux en qualité d'aspirans ou de novices timonniers, en se conformant toutefois aux règles établies à cet égard.
17. Toutes les ordonnances , lois et réglemens relatifs au classement et aux levées des gens de mer et ouvi-iers , continueront à être suivis et observés dans toutes les dispositions auxquelles il n'est point dérogé par les lois du 3 brumaire dernier.
Le ministre de la marine et des colonnies est chargé de l'exécution du contenu au présent règlement , qui sera imprimé et inséré au Bidletin des lois.
^i VENTOSE a/i 4 (ï' mars 1796 ). — Loi gui déclare seules légales les no- Tninations faites par celles des assemblées primaires du canton de Mirepoix dont le citoyen Roger était président. (II, Bull. XXXII, no 234.)
aj VENTOSE an 4 (n mars 1796). — Décrets du Conseil des Anciens , gui rejètent la résolution du 4 ventôse^ relative aux registres, procès -ver-y^ baux , inventaires et autres pièces ,
. dont les greffiers des tribunaux de
AU a3 VENTOSE AN 4»
district sont dépositaires ; et celle du 7 ventôse , relative aux soumissions faites pour parvenir à l* acguisition des ci-devant monastères ou maisons religieuses situées dans V enceinte des murs de Paris, (B., t. LXIII, p. 117.)
aa VENTOSE an 4 (12 mars 1796). — Lois gui déterminent tes cas dans lesguels le Directoire exécutif est chargé de nommer provisoirement les membres des administrations municipales et de département, (U , Bull.
XXXI, no» 1X1% et aag. )
aa VENTOSE ûrt 4 ( *^ mars 1796). — Loi gui déclare légales les nominations du juge-de-paix et des assesseurs de la commune de Lannion, ( II , Bull. XXXIII , no a3fi.)
aa VENTOSE a/ï 4 (*^ mars 1796). — Arrêté du Conseil des Cing-Cents , relatif aux travaux de ses commissions, (B., t. LXIII , p. laa.)
a3 VENTOSE an i (i3 mars 1796). — Loi contenant des mesures d'exécution de celle du ai tfentose, gui ordonne la remise dans les caisses publlgues, des fonds avancés à des comptables y et non encore employées, (II, Bull. XXXI, no a3o.)
(Résolution du 22 ventôse.) Art. i^r. Il sera fait à la Trésorerie nationale un état nominatif de toutes les
{3ersonnes qui , soit en leur nom particuier, soit comme membres ou agens de compagnies , et pour les causes mentionnées dans la foi du 21 ventôse, ont touché des sommes dans les caisses publi- <^ues ; il sera joint à leur nom la désignation de leur qualité , des objets auxquels les fonds qu'elles ont reçus étaient destinés, du ministre ou de l'ordonnateur sur les ordres desquels le« fonds ont été payés.
T, Cet état sera rapporté à l'année 1790, et sera continué jusqu'à ce jour.
\ Deux copies de l'état seront envoyées au Conseil des Cinq- Cents.
4. Il en sera pareillement envoyé des copies aux commissaires du pouvoir exécutif près les administrations départementales , lesquels seront tenus de faire , en conformité de la loi du 18 frimaire
BIBJBCTOIllE.