DIRECTOIRE. — 25 FLORÉAL AN
te sort doit décider, pendant les quatre premières années, de la sortie successive des niembres du Directoire qui auront cté nommés la première fois, et que rapproche de l'époque où cette sortie doit avoir lieu ne permet pas de différer une mesure législative à cet égard... .4 prend la résolution suivante :
Pendant les années 5, 6, 7 et 8, le tirage au sort entre les membres du Directoire exécutif est fait entre eux, en audience publique, le 3o floréal à midi.
I^e procès-verbal , signé par les cinq menfibres du Direloire, est envoyé surle-champ à l'ujj et à l'autre Coiîsci|.
a5 Ï-LORÉAL Û72 5 ( i4 mai 1797 ). — Arrêté du Directoire 'exééutif, concernant l'organisation des élats-majors des années navales. (\\y Bull. CXXII ,
Art. i«^ L*état-major d'une armée de quinze vaisseaux et au-dessus sera composé comme il suit : un chef d'état-majorgénéral, un adjudant-général, un adjudant, un adjoint , deu^ secrétaires.
2. L'état-major d'une escadre de neuf :\ quinze vaisseaux sera composé d'un adjudant-général , d'un adjudant , d'un adjoint, d'un secrétaire.
o. L'état-majôr de chacune des escadres faisant l'avant-gardc et l'arrièregardè de l'armée navale sera 'composé comme il suit : un adjudant , un adjoint , un secrétaire,
4. Il sera affecté à toute escadre légère au-dessus de quatre vaisseaux le même éla.t-major qàe celui désigné en Taiticle précèdent.' ' • ,
5. Les fonctions de chef d^élat-^major*-* général ne jioui-ront être confiées qu'à un chef dé division ou à un officier- gênérai.
6. Les fonctions et l'autorité du chef d'état-major-général seront les mêmes que celles attribuées par les anciennes ordonnances au major-général des armées navales. Indépendamment de ces atiributio/is, les ordres verbaux et par écrit du chef d'étal-major-général seront obligatoires pour les officiers-généraux et autres officiers de l'armée , à la charge par lui d'en rendre compte sur-le-champ à l'amiraL
7. Les fonctions des officiers faisant partie de l'état-major-général , et de ceux attachés aux états- majors des escadres, seront confiées, savoir:
.Celles d'adjudant-général , à un chef de division , ou capitaine de vaisseau :
celles d'adjudant, à un capitaine de frégate, ou lieutenant de vaisseau; celles d'adjoint, à un enseigne de vaisseau, ou aspirant de la première classe.
8. Dans le cas où le nombre des officie rs-généraux employés dans l'armée navale surpasserait celui des escadres, ceux qui se trouveraient ne. commander que (\gs divisions auront seulement un adjudant ou adjoint pour officier détat-major, pris dans le seul grade de lieutenant de n vaisseau.
25 FLORÉAL an ^ (14 mai 1797). — Loi qui fixe à v'ngt-quatre ans accomplis Vâge requis pour exercer les fonctions de secrétaire-greffier d'une administration municipale. ( Il , Bull , CXXII, no 1,80.)
( Résolution du 23 floréal. )
Le Conseil des Anciens , adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après , approuve l'acte d'urgence. ,
Suit la teneur de la déclaration d'urgersce et de b résolution du 23 floréal :
Le Conseil des Ci nef- Cents ^ après avoir entendu le rapport lait aii nom d'une corftmission spéciale, sur la qiieslion de savoir s'il suifit d'avoir atteint l'âge de vingt-un ans pour exercer les fonctions de secrétaire - greffier d'une administration municipale,
, j . Con^dérant que ces fonctions intéressait l'ordre public et la génér*dilé des citoyens, ceux qui sont appelés à \ts exercer doivent être soumis à la c on di^ tion d'âge rerpiise, des autres citoyens chargés de fonctions publiques analogues;
Considérant que le silence des lois précédentes sur l'objet dont il s'agit a fait naître des doutes qu'il est instant de faire cesser, parce qu'il en résulte une inactivité nuisible a l'administration générale ,
Déclare qu'il y a urgence , et prend la résolution suivante: \
Art. icr. L'article a du titre IX de la:
loi du it>a=24 fi'OÛt 1790, concernant Us greffiers, des tribunaux civils, est applicable aux secrétaires-greffiers des administrations municipales ; en conséquence, aucun citoyen ne pourra en exercer les fonctions qu'il n*ait atteint l'âge de vingtquatre ans accomplis.
2. Dans la décade de la réception des présentes, celles des administrations mu-
4»» DIRECTOIRE. — a5 FLOREAL AH 5,
nlcipales doal les secr^laices- greffiers n'ont pas Tâge requû par rarlicle prrccd<*nt en choisiront un .autre dans \cs formes ordinaires.
discipline de son escouade , sous les or* dces immédiats du directeur d'artiOerie.
a5 FLORÉAL an 5( i4 mai 1797). — Arre/é du Directoire exécutif, contenant règlement sur la eomposi4ion , Vinstruction et le service des escouctdes d'apprentis canonniers marins. (II , Bull. CXXHI, noii83.)
Voy. loi du 3 brumaire an 4 , a/rété du G vendémiaire an 9.
Composition d'une escouade d'apprentis canonnière.
Le Directoire exécutif, vu le rapport du ministre de la marine et des colonies, et la loi du 3 brumaire an 4, concernant rinstruction des apprentis canonuiers marins,
Arrête ce qui suit :
Art. i»'. Conformément à l'article 2 de la loi du 3 brumaire au 4> chaque escouade d'apprentis canonniers marins est composée a un chef d'artillerie, un souschef, quatre maîtres canonniers entretenus, quatre maîtres canonniers non en- trctcnus,huit seconds maitres canonniers, seize aides-canonniers, cent vingt apprentis: cent cinquante deux hommes, non compris le chef cl le sous -chef.
^ Division de l'escouade.
a. Pour assuret plus particulièrement ]'oc«lre dans le service et dans les distri-^ butions de vivres et d'effets , et feciliter la surveillance des supérieurs envers les subordonnés, chaque escouade sera partagée en quatre divisions et huit sections.
Chaque division sera coifiposée d'un maître canonniev entretenu , aun maître canoniiier non entretenu ;
Deux seconds maitres, quatre aidescanonniers, trente apprentis canonniers:
trente^x hommes , non compris les deux maitres canonniers entretenu et non entretenu.
Chaque section le sera d'un second maître, deux aides^canonnier», qwnse apprentis canonniers.
Fonctions et autorité du chef de /V*couatdû.
3. Le chef d'escouade sera chargé du commandement, des détails de l'administration, instruction, tenue, police et
Fonctions et autorité du sous-chef.
4. Le sous-chef aidera le chef dans toutes ses fonctions; il lui sera immédiatement subordonné , mais le remplacera en cas d'absence ou de maladie.
Du maître canonnier entretenu.
5. Le maître canonnier entretenu sera le comman^nt d*une division ou de deux sections, sous les ordres immédiats du chefou sous-chef de l'escouade; il sera responsable envers eux de la tenue , police, discipline , instruction et administration de sa division.
Du maître canonnier non entretenu.
6. Le maître canonnier non entretenu aidera et secondera le maitre canonnier entretenu dans toutes ses fonctions, et le i-emplacera en cas d'absence.
Du second maitre canonnier.
7. Le second mattrc canonnier commandera une section sous Fautorité immédiate des' deux maitres canonniers entretenu et non entretenu , et sera responsable envers eux de la tenue, police, discipline, instruction et administration de sa section.
Des aides-canonniers.
S. Les aides-canonniers , dans chaque division ou section , aideront les seconils maitres canonniers, et même les remplaceront lorsque ceux-ci, par eiupéchemeot légitime, ne pourront momentanément remplir les fonctions, qui leur sont attribuées.
AssimilcUion des grades des employés dans ces escouades à ceux des troupes d'aiiillerie de la marine.,
J|. Les maîtres, seconds-maîtres et es-canonniers sont assimiles aux sousofficiers des troupes d'artilterîe de la marine ; savoir : ,
Le maStre canonnier entretenu, an sergent-major ;
Le maitre canonnier non entretenu, w sergent ;
Le second maître canonnier, au cap^ ral-fourrier;
L'aide- canonnier, au capora^.
DIRBCTOiaB. — 35 FU>RÉAL AM 5.
Ordt^e de remplacement dans /es vacances d'emploi,
10. A la vacance de Temploi de chef d*escouade , le sous-chef en remplira les fonctions fusqu^à ce qu'il ait été pourvu au remplacement définitif; il en sera de même pour les autres grades , excepté celui d*aide-canonnier: xe remplacement s*executera par le plus ancien du grade inférieur, s'il sait lire et écrire, à moins qu'il ne soit jugé , par le directeur d'artillerie , incapable d'occuper l'emploi vacant , faute d'instruction et de conduite , ce qui sera constate par son rapport à Tordonnateur. Dans ce ' cas , l'emploi passera auï suivans ; et, si les mêmes difficultés se rencontrent , le directeur d'artHIerie pourra prendre dans le grade audessous, jusqu'à ce qu'il ait opéré le remplacement.
Fonctions du commis d'administra" iion y et son autorité,
1 1. 11 sera établi dans chaque corps, et à la suite des escouades, un commis d'administl-ation , qui sera chargé de toutes Jes écritures, tant pour la comptabilité des deniers que pour les distributions de vivres et^ffets d nabillement et de casernement. Il remplira , auprès du conseil d'administration , les fonctions de secrétaire : il sera assimilé , pour les honneurs et l'autorité, au quarlier-maître-trésorier d'artillerie de la marine ayant le rang de second lieutenant.
OJficiers de santé attachés aux escouades,
la. Le conseil de salubrité navale établira dans chaque port , entre tous les officiers de santé de la marine , ]un tour de service de la durée qui lui paraîtra la plus utile , pour qu'il y ait toujours un officier de santé chargé de faire chaque jour, bk l'heure qui sera indiquée par le directeur d'artillerie, la vi.vile (\es apprentis canon nie rs dans leurs casernes, ainsi que celle des hommes de nouvelle levée envoyés pour le renouvellement des escouades.
Maitre artificier affecté danf chaque port à la suite des escouades,
i3. Usera employé à la suite de chaque escouade d'apprentis canonnicrs marins , un m.iitre canounier artificier.
Il aura le rang de maître canonnicr entretenu de piemière classe.
Il sera chargé de la confection des artifices, mitrailles , et des autres mobiles de fiuerre relatifs à sa partie, ainsi que de l'instruction des apprentis sur cet objet , sous les ordres du directeur d'artillerie et des chefs et sous-cheis d'escouade.
Tambour affecté à la suite de chaque escouade,
14. Il sera attaché à chaque escouade un tambour qui jouira de la m^me solde que ceux des troupes d'artillerie de la marine.
Il pourra aussi être admis à la suite de chaque escouade, et à la demi-solde, quatre enfans de maîtres canonnters entretenus ou non entretenus , et de seconds maîtres ou aides-canonniers , depuis l'âge de six ans jusqu'à seize, au choix de l'ordonnaleur, sur la présentation du directeur d'artillerie.
Solde des apprentis canonniers marins,
i5. I^ solde des apprentis canonniers marins sera celle affectée à la quatrième classe des matelots par l'état annexé à la loi du 3 brumaire ar^ 4> relative à l'a van- ' cément des gens de mer, y compris l'indemnité.
\\% jouiront en outre , conformément à l'article i4 de la loi sur leur organisation, des rationsde vivres affectées aux matelots de quatrième classe , et de l'habillement déterminé ci-après.
Traitement des maflres, seconds mottrès, aides canonniers et tnaiire artificier.
16. Le traitement des aidc.s-ranonniers, seccwids maîtres, maîtres, canonniers entretenus et non entretenus, sera en tout point le môme que celui affecté aux at^tres individus des mômes grades et classes omployt's à la mer, sauf l'exception portée en l'article 7 de la loi concernant les apprentis canonniers marins, en faveur des mailres non entretenus , seconds maîtres et aides, qui doivent jouir du quart en sus de leur solde.
Le ti*ailement du maître canonnicrartificier sera celui des maîtres canonniers entretenus de la première classe employés à la mer.
Appointemens des chefs et sous-chrfs,
17. Les chefs et sous-chefs de la direction d'artillerie attachés, aux cstouadesMcs
4l» DIRECTOIRE. — aS FLORÉAL AH 5.
apprentis canonniers marins recevront , à titre de supplëmenl, pour ce service extraordinaire , un quart en sus des appointemensqui leur sont alloués par la loi du 3 brumaire an 4*
Hahillcment du maitre artificier, des mattres canonnière entretenus et non entretenus , " des seconds maîtres et aides-canonniers,
i8. L*unîforme des maîtres ewlrelemis et non entretenus, des seconds maîtres et des aides-canonniers , sera :
Habit de drap bleu, sans revers; doublure de serge,, de la même couleur; poche en travers , avec trois boulons ; collet rouge rabattu , paremens fendus , de même couleur, fermés par trois petits boutons.
Veste dé drap bleu;
Culotte de tricot bleu ;
Boutons d'uniforme des troupes d'artillerie de la marine ;
Chapeau uni, avec ganse jaune, et petit bouton uniforme.
L'habit, la veste et le chapeau sont renouvelés tous les deux ans , et la culotte tous les six mois.
Le surplus de ThabiHement et équipement sera à leurs frais.
L'habillement du maître artificier sera le même; mais il portera pour distinction, les revers, paremens et collet de l'habit de drap bleu-de-ciel.^
Les maîtres canonniers entrefeniis porteront*sur 1« collet deux galons d'or de trois lignes de grandeur.
Les maîtres canonuiers imn enlrcleniis n'en porteront qju'un f:ur le collet, de même largeur de trois lignes.
Les seconds maîtres , un galon d'or de même largeur sur le parement.
L'aide-canonnier portera un galon de soie jaune de même largeur sur le collet.
Les uns et les autres seront armés d'un sabre en baudrier, qui leur sera fourni sur la demande du directeur d'artillerie.
JJ ni forme des apprentis canonniers ei tambours.
19. L'habillement des apprentis canonliiers et tambours sera:
Un paletot de drap bleu, doublé de serge de même couleur, bordé d'un liséré écarlate, avec un collet rouge rabattu ; bordé d'un liséré blanc;
Gilet de drap bleu;
Culotte de tricot , même couleur ;
Petits boutons dôs troupes d*artillêfie de la marine.
Paletot et culotte longue de toile grise;
Toque de bourre ou cuir noir vernissé, avec plaque de cuivre timbrée des attributs de la République, suivant le modèle qui sera adopté : ils porteront provisoirement les casques provenant des anciennes troupes d'artillerie de la marine.
Durée de 1* habillement et équipement des apprentis canonniers et tambours.
20. La durée de l'habillement et équipement des appientis canonniers marins et tambours est fixée ainsi qu'il suit :
Paletot de drap bleu et gilet idem, deux ans;
Culotte de tricot , six mois ;
Toque , deux an.< ;
Paletot de toile , culotte longue idem, deux cols noirs, trois chc-mises, trois paires de bas, quatre paires de souliers, un havre-sac de toile , un a», et seront laissés aux apprentis après leur année de service dans les escouades.
Ceux qui auront dégradé leur paletot ou gilet de drap , et la toque , de manière cjue. ces elTets ne puissent durer le temps prescrit , subiront une retenue proportionnée au dommage qu'aura éprouvé l'effet dégrade. ^
Cas oii Je palctàt et M ^ilel de drap seront laisses aux apprentis.
21. Dans le cas ou un apprenti canonmer, après avoir passé un an dans l'école du canonnage , préférerait servir dans les troupes d'artillerie de la marine , au Ueu de se retirer dans son quartier, comme le dit l'article 8 de la Im sur Forganisation des escouades , et s'il a les qualités nécessaires pour servir dans ces troupes, il emportera son paletot et gilet de drap bleu.
Logemcns,
22. Les escouades d'apprentis canonniers seront casernées aux fi*ais de b République , et recevront tous les cffels de casernement accordés aux troupes d'artillerie de la marine.
Les chefs, sous-chefs , maîtres entretenus et non entretenus, seconds maîtres, et aides-canonniers , ne pourront , sons aucun prétexte , être dispenses de logera la caserne.
On se conformera , pour Tasfiette eu
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logement , rairangement des chambres , la formation des ordinaires , la tenue , service, police, discipline, à ce qui est prescrit par les titres II , III et ÎV du règlement du i^*" janvier 179a, concernant le service intérieur, police et discipline de l'infanterie.
4i3 Pour les fautes ou délits plus graves , les individus qui font partie des escouades d'apprentis canonniers Wiarins seront , comme les ouvriers du port , jugés par les tribunaux dont la nature de leur délit les aura rendus justiciables.
Changcmens que pourra faire le directeur d* artillerie au règlement du i«' janvier 1792.
a3. La natui'e du service des esc<>ûades d'apprentis canonniers ne permettant pas de se conformer aux heures indiquées par le règlement ci-dessus cité, le directeur d'artillerie déterminera les changemens à faire à cet çgard.
Les opérations -qui y sont indiquées de* voir être faites par semaine le seront par décade.
Les rapports qui devaient être faits, suivant le même règlement, aux colonels ou lieu tenans- colonels, seront faits par les chefs ou sous-chefs au directeur d'artillerie.
Garde de police,
24* Il y <kura chaque jour une garde de police des. casernes; elle sera composée d'un second maître , un aide-canonnier , six apprentis.
Pour cet effet , il sera mis à la disposition du chef commandant chaque escouade , douze fusils avec leurs baïonnettes, et douze gibernes.
Il y aura toujours un tambour de service à la caserne.
Cette garde pourra être augmentée par le directeur d'artillerie , suivant la localité ou les circonstances.
De la subordination et discipline»
25. Les individus attachés'aux escouades d*apprenlis canonniers, étant, par l'article 9 du présent règlement, assimilés pour leurs fonctions aux sergcns-majors , sergens, caporaux-fourriers et caporaux des troupes d'artillerie de la marine , les principes de la subordination et discipline seront les mêmes dans ces escouades que dans lesdites troupes , le directeur d'artillerie étant considéré , à cet égard , comme chef supérieur de ces escouades.
Punition,
26. Les fautes contre le service, la police et la discipline , seront punies de la même manière que dans les troupes d'artillerie de la marine.
Administration et comptabilité.
27. II y aura, pour chaque escouade, d'apprentis canonniers, im conseil d'administration composé du directeur d'artillerie, du commissaire aux revues i\cs^ troupes, du chef de l'escouade , du souschef, plus âgé des maîtres entretenus , du plus âgé des maîtres non entretenus, du plus âgé des seconds maîtres, du plus âgé des aides-canomiiers , et du plus âgé des apprentis canonniers; tous sachant lire et écrire.
Le mode d'administration et comptabilité des escouades sera celui usité dans les compagnies d'ouvriers des troupes d'artillerie de la marine.
Admission , renouvellement et nomi^ nation des individus attacliés aux f acouades,
28. Les chefs et sous-chefs des escouades, ainsi que le maître artificier , seront nommés parle Directoire exécutif, et ne seront changés que lorsqu'il jugera cette mesure utile au bien du service.
Les maîtres entretenus seront également nommés par le Directoire exécutif:
ils resteront en fonctions pendant quatre ans, et seront partiellement renouvelés par le choix d'un nouveau maître dans chaqbe escouade, au i^r vendémiaire de chaque année.
Le sort décidera , pendant les trois premières années , de la sortie successive , dans chaque escouade , de ceux qui auront été nommés la première fois.
Le premier renouvellement n'aura lieu qu'au \^^ vendémiaire an 7.
Le même individu ne pourra être choisi plus de deux fois de suite pour être attaché aux escouades; et avant de pouvoir être nommé une troisième fois , il devra avoir été employé , pendant deux ans , soit dans les ports, soit à la mer.
Aprè^ les qualrq premières années révolues , et pour qiie Tordre dans les époques du renouvellement ne soit pns interverti, en cas de mort, retraite ou destitution d'un maître entretenu , celui qui lui succédera ne restera en fonctions que le temps qui restait a faire à son prédécesseur pour compléter ces q\iatre an-
4t4 DI&ECTOIES. —
nées d*exercicf ; mais H pourra être choisi uDe seconde (bis en remplaremenL
Toutes les dispositions d-dessus sont applicables aux maiires non entretenus , excepté leur nomination , qui appartient au directeur d*artillerie , conformément à l'article 7 de la loi concernant l'organisation desdites escouades.
Un maSire non entretenu ne peut quitter ses fonctions , quoiqu'il soit nomtné à l entretien,
39. Si, pendant la durée de son service dans les escouades , un maître non entretenu parvient à Tenlretien, il n'en devra pas moins finir son temps dans les fonctions de maître non entretenu dans les escouades ; oiais il Jouira , à titre de supplément^ dtf la différence que cet avancement devra produire dans ses appointemcns. A l'expiration de son service d« non entretenu , il pourra êlre nommé à une place de maître entretenu dans \es escouades; mais H ne datera que de cette époque pour la durée de son service dans l'escouaue.
Cas de renouveUrment , à ta même époque , du m ni tic entretenu et du non entretenu de ta même division,
3o. Si, pendant le cours des trois premières années, le sort désij^nait pour sortir de l'escouade le maître non entretenu de la division à laquelle serait attaché le maître entretenu qui serait aussi renouvelé, on ferait passer dans cette division le plus ancien maître non entretenu de l'escouade , afin que le maître entretenu et celui non entretenu de la même division ne soient jamais renouvelés à la même époque.
RenouvetJement des seconds nuiitres et aides-danonniers» ,
3i. Les seconds maîtres et aides-canonuiers seront renouvelés par huitième tous les six mois , savoir :
Les seconds maîtres, aux i*^'* nivôse et l«r messidor; les aides-canonniers, aux !«<■ vendémiaire et i«r germinal de chaque 9nnée.
Ils seront au choix du directe»*!* d'artillerie , qui, pendant les trois premières années , indiquera ceux qui devront sortir à chaque reiiouvelleinent, en les choisissant, autant que le bien du service le permettra , par égale portion , dans chaque divisiott de l'escouade.
a5 TLOBÀJLi kn 5.
Aucun d'eux, après sa sortie , ne pourra être attaché de nouveau aux escouades, s'il n'a acquis uo grade supérieur à celui qu'il avait pendant son premier service.
RenouvetUment des apprentis canonniers marins.
3i. Le renouvellement des a|^rentis canooniers marins se fera dans chaque escouade , par douzième , de mois ea mois.
Epoque à laquelle l'apprenti est fibre de se retirer dans son quartier.
33. A l'expiration de Tannée de service exigée par l'article 8 de la loi sur Yor^anisalion des escouades d'apprentis canonnicrs , chaque apprenti sera libre de se retirer dans son quartier, et nul individu n'a le droit de le retenir plus longtemps.
Précautions à prendre par les syndics et préposés trux classes , deuis le choi^ des sujets destinés pour les escouades.
34. T>es syndics des gens de mer et \t% réposés aux classes choisiront toujours les nommes les plus sains et les plus robustes, et, autant qu'il sera possible, sachant lire et écrire, pour les envoyer dans '{es escouades d'apprentis canonniers.
Ils seront responsables des frais de conduite qu'ils ocrasiorjieraient à la République, en envoyant ^es hommes (\ne des infirmités ne rendraient pas propres à ce service; ce qui sera constaté lors de la visite qui en sera faite à leur arrivée aux escouades.
Service auquel seront employés les apprentis canon niers marins,
35. Les escx)uades d'apprentis canooniers marins seront employées à tous les travaux relatifs à l'arlillerie et l'armement , désarmement et niouveracn^ à^% bâtimens de guerre, d'après la» ordres
3ui leur seront donnés par le directeur 'artillerie, en exécution de ceux de l'ordonnateur. Cependant il ne pourra être employé à ces travaux plus de la moilic des apprentis canoniiicrs de cha(|ne escouade, à moins de cas urgent, alln (\\ic^ l'autre moitié puisse profUer de l'instruction. En cas d alarmes, incendies ou autres circonstances extraordinaires, elles
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pourront être employées, d*après les mêmes ordres, à tout autre senrice que le moment exigera ; et dans ces cas , efies seront rassemblées dans les cours de leurs casernes, leurs chefs et sous-eliei's à leur tôte , et prêtes à exécuter sans délai fes ordres qui leur seront donnés.
. Instruction,