‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 133 sur 140 · Les apprentis canonniers marins seront instruits · texte numérisé non relu

Les apprentis canonniers marins seront instruits

A la manœuvre et au tir des bouches à feu en usage dans Tartillerie de la marine ;

A*la manœuvre et au tir des canons de bataille , de siège et décotes, en usage dans Tartillerie de terre ;

A la manœuvre des mortiers et au jet des bombes^

A toutes! les manœuvres de force ;

Au tir du fuAÎl à la ciblé ; , A la confection des artifices , mitrailles et autres mobiles de guerre ;

Au maniement du fusil, pour la précipitation de la charge et la justesse du tir. Cette manœuvre d'infanterie s*é tendra seulement jusqu'à l'école de peloton : à <et eîTetjle directeur d'arlillérié confiera des fusils pour le moment de l'instruction ; el chaque fois qu'elle cessera , ces fusils seront reportés à l'arsenal.

Indépendamment des instructions particulières ci-dessus détaillées, qui seront données aux apprentis canonniers par les chefs, sous-cheis et autres individus attachés aux escouades, ces apprentis participeroi^t aux instructions c^i seront données dans les polygones aux troupes d'artillerie de la marine : dans ce cas, pour exciter leur émulation , ils seront employés séparément, et en raison de leurs Ibrces, au service d'une ou deux bouches à feu , et participeront aux récompenses- et gratifications qui pourront être accordées pouf àts coups de précision et d'adresse.

Us seront adtnîs également aux salles de lecture , d'écriture et d'arithmétique qui seront établies dans les troupes d'artillerie de la marine.

Ceux qui annonceront des dispositions particulières pourront aussi participer, aux leçons de mathématiques, de dessin , etc. , lorsque ces établissemens seront formés^ dans lesdkes troupes d*artilierie de la marine.

Les apprentis seront partagés en différentes classes, sitùfont leur degré d* instruction. Le directeur d* artillerie

fixera les jours et heures pour chaque classe,

37. I^s apprentis canonniers seront partagés en différentes classes, suivant le degré de leur instruction.

Aucun apprenti canonnier ne pourra monter d'une classe à l'autre, qu'il ne soit jugé suffisamment instruit dan» la classe à laquelle il appartient.

Le directeur d'artillerie fixera les jours et heures qui devront être employés à chaque genre d'instruction pour chaque classe.

Registre tenu par le chef d* escouade , contenant extrait des rapports sur la conduite et les progrès des apprentis. ,

38. Il sera tenu, par le chef de chaqae escouade, un registre sur chaque feuillet duquel sera inscrit le nom d'un apprenti canonnier, et, à la suite, extrait des.

rapports écrits que devront feire chaque jour de décade les maîtres entretenus, sur rintelligence , le lèle , la capacité , la conduite et [t& progrès dans l'instructioB ^ des apprentis canonniers de leurs divisions.

Ce chef remettra, chaque mois, un extrait de ce registre au directeur d'artillerie.

Encouragemens et récompenses.

39. l\ pourra être accordé àts gratifications aux chefs, sous-chefe, maîtres artificiers , maîtres canonniers entretenus et non entretenus, seconds maîtres et aides-canonniers qui auront montré le plus de zèle el d'exactitude pour leurs devoirs et finstruction des apprentis canonniers^

Ces gratifications seront fixées par le mimstre de la marine , d'aprèi les rapports qui lui seront faits par les directeurs d'artiâefîe.

Objets qui doiitent entrer dans l'instruction des apprentis,

40. Les chefs, sous'-che£s et autres iiK structeurs , dans les escouades d'apprenti»

canonniers , seront tenus de se conformer pour \ts manœuvres et exercices dès bouches à feu de l'artillerie de la marine et de l'artillerie de terre, aux instructions qui seront envoyées- par le ministi>e , et qui seront suivies dans les troupes d'artillerie d« la marine. Les directeurs d*ar- ' tillerie sont tenus de tenir la main à cette

4lG DIRECTOIRE. — DU a5

disposition , et demeurent responsables de son exécution.

Le ministre de la marine chargé de V exécution du présent règlement,

4i. Le ministre de la marine et des colonies est charge de Texëcution du présent arrêté , qui tera imprimé dans le Bulletin des Lois.

a5 FLORÉAL an 5 ( i4 mai 1797). — Décret du Conseil des Anciens , qui rejeté la résolution qui rapporte les lois des 29 septembre incfi et \:x plusfiose an iy en ce qui concerne les acquits-à'Caution pour les marchandises et denrées circulant dans les deux lieues limitrophes de Vétrari" ^r.(B.,t. LXVIlI,p. 104.)

a6 FLORÉAL an 5 ( i5 mai 1797 ). — Loi , contenant des dépositions pénales relativement aux crimes mentionnés aux articles 1 et 3 de la 2« section du. titre II de la a» partie du Code pénal du 6 octobre 1791. ( II , BuUetin CXXm,no 1184.)

(Résolution ^a 18 gesminal.)

Le Conseil des Anciens, considérant c|u*il se commet dans diverses parties de la République des brigandages et des violences dont rintérêt de la société exige la répression , et que le moindre délai serrait préjudiciable à la sûreté des per-^ sonnes et des propriétés , approuve l'acte d'urgenc^.

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 18 germinal:

Le Conseil des Cinq-Cents, après avoir entendu le rapport d^une commission spéciale, considérant que le moyen le plus efficace d'arrêter les brigandages et les violences qui se commettent dans différentes parties du territoû-e de la République, est d'appliquer à des délits aussi graves les peines les plus sévères ;

Considérant ciue le moindre délai serait préjudiciable à la sûreté des personnes et des propriété!?,

Déclare qu'il y a urgence, et prend la Wsolution suivante:

Les crimes mentionnés aux article^ a et

AU aC FLORÉAL AN 5.

3 de b ac section du titre II de la 1^ partie du Code pénal, du 6 octobre 1791, seront punis de mort, s'ils sont accompagnés de Tune des circonstances suivantes : 1" si les coupables se sont iolroduits dans la maison par la force des armes; ao s'ils ont fait usage de leurs armes , dans l'intérieur delà maison, contre ceux qui s'y trouvaient ; 3o si les violences exercées sur ceux qui se trouvaient dans la maison ont laisse des traces telles que blessures, brûlures ou coiilusious. La peine de mort aura lieu contre tous les coupables , quand même tous n'auraient pas été trouvés munis d'armes (1).

a6 FLORÉAL rt« 5 ( i5 mai 1797 ■■ " ^"' concernant les oppositions fomwes par V agent du Trésor public sur les sommes pour lesquelles /es comptable a sont inscrits sur le grand-lv^re. (B. , t LXVIII, p. 199; II, Bull. CXXIU, no ii85.)

Le Conseil considérant que le sort

des comptables qui souffrent par refiel des oppositions formées à leur préjudice par l'agent du Trésor public, sur les arrérages de leurs pensions et inscriptions sur le grand-livre , est l'effet d'une cïtcnsion erronnee à la loi , et peut recevoir «n prompt soulagement par la levée desdiles oppositions prend la résolution suivante : n ; Les oppositions formées par I agent du Trésor public sur les sommes pour lesquelles les différens comptables sont m* scrits sur le grand-livre de la à^}^f f' blique, n'affectent que la propriété desdiles inscriptions , et nullement b pensions ni les arrérages procédant âinscnf tions taht échues qu'à échoir. ,

a6 FLORÉAL aw 5 (i5 mai K^])'" Loi qui diUrait là commuru de ioluire du canton de Saini-fyr, t^ ^^ réunit à celui delà Croix-Rousse, « réunit le hameau de Cuire à h commune de Caluire. (II, Bull. CXXUl, no 1186,) • "^

a6 FLORÉAL an 5 ( i5 mai i;97)- " Arrêtés d'ordre du jour du consm des Cinq- Cents relatifs à Ijiugrn''^'

(i) La loi du 25 frimaire aç 8 n'a pas abrogé celle da 26 llore'al (a8 ianrler 1808 ; (^^- ^- ^^ ''

DIRBCTOIAE. — Dtî ^7

tution du nombt-e des juges du tribunal de cassation, et au mode de tirage au sort des membres du Directoire exécutif. (B.y U LXVIII , p. 196

^7 FiORéAL an 5(16 mai 1 797 ). — Loi qui fixe les frais de voyage des représe'ntans du peuple dépufés par les colonies, sortant du Corps-Legislatif au i«r praiiial prochain, (II, Bull. CXXin, no 1188.)

a8 FLORÉAL fl/i 5 (17 mal 1 797 ). — Loi qui règle la solde des grenadiers formant la garde du Corps-Légisîaiif (II,Bull.CXXlI,n»»ii8i.)

( Résolution du 25 floréal. )

Art. i»''. A compter du i«r praîrîal prochain, la solde des grenadiers formant la garde provisoire du Corps- Législatif sera réglée et payée eu numéraire ainsi qu^il est spécifié ci-après.

a. La loi du 2 3 vendémiaire (i), relative aux fonds à faire par la Trésorerie nationale pour la solde des troupes , sera exécutée de la même manière pour la solde des grenadiers de la garde du Corps- Législatif.

3. A compter de Tépoque ci-dessus, toutes espèces de fournitures en subsistances pour les grenadiers employés à la garde du Corps - Législatif seront supprimées , le pain et le bois seulement seront distribués, sans retenue, aux grenadiers et sous-officiers.

4. Le logement des officiers, lorsque la République ne le leur fournira pas en nature , leur sera payé en numéraire effectif , suivant le tarif fixé pat la loi du a3 mai 179a r=: 18 janvier 1793.

5. Les officiers desdits grenadiers jouiront de }a solde attachée à la i''^ classe de leurs grades dans Tarmée de Tinfan-* terie ,' et d'un tiers en sus à titre de supplément , à l'exception des Ireutenans et sous-lieulenans , qui auront la moitié en sus.

Ceux desdits officiers qui ont droit , d'après les lois, à recevoir le fourrage, jouiront des rations attribuées à leurs grades. A compter du i^f vendémiaire

Ïirochain, lesdites rations cesseront de eur être fournies en nature ; elles seront

AtJ 29 PLORKAL AM 5. ^17

remplacées en numéraire, à raison d'un franc par ration!,

6. La solde des sousrofficiers et grenadiers est réglée comme il suit :

Sergent-major, un fraûc soixante-quinze centimes par jour; sergent, un franc trente centimes; caporal -fourrier, un franc ; caporal ^ quatre-vingt-quinze centimes; grenadier, soixante-quinze centimes; tambour- major, un franc soixante- ?[uinze centimes ; maître de musique , un ranc soixante-quinze centimes; maître armurier , un franc trente centimes ; maître cordonnier , soixante-quinze ceïitimes; maître tailleur, soixante -quinze cenlimesv

7. Il n'est rien dérogé aux lois rendues sur le mode de paiement, ni aux conditions exigées par les mêmes lois, sur l'ordre de la comptabilité.

a8 FLORÉAL an 5 (17 mai 1797 )• — Loi contenant des rectifications d'erreurs dans les lois des 2a et vA floréal, relatives à la solde des grenadiers près de la Représentation nationale, (II, Bull. CXXII, no 1182.)

28 FLORÉAL an ^ (17 mai 1797). — Loi portant que les dispositions des articles ic et n de la loi du ^floréal, rclatii>es aux représentons du peuple morts pour la patrie sont applicables à la vcuçe Doublet, ( II , Bull. CXXm,no 1188.)

29 FLORÉAL an 5 (18 mai 1797). — Loi qui abroge la disposition du décret du 12 avril i7y3 , qui déclare les membres de la municipalité de Longuyon inéligibles à aucune fonc- ^tion publique pendant la guerre»

( II , JBuU. CXXIV, no 1193.)

29 FLORÉAL an 5 ( i8 mai 1797 )• ~~ J)écrets du Conseil des Anciens , qui rejètcnt la résolution qui abroge la loi du 3 brumaire an^ ; celles qui ont suspendu de leurs fonctions des re-

■ présentons du .peuple; celles relatives à des mesures de sûreté pour les communes de Paris et de Vendôme, (B.,t. LXVIII, p. 210.)

(i) ^o/. loi d}i 28 floréal an 5.

l>IRECTO|P.e, — pu Jo nOUÂA^ AU ? ^KMifi^l' AK 5.

3o fi.or(ai. a^ 5 ( iq mai 1797 )• — r Xo/ concernant la cessafîçfi Pf^/çnç* fions du nuL^re du t)irefto\ri exécutif sortant chaque éznnee, ej Tm?

sfatlatiôn de son sucçe^j^r» Ç||| ^uU.

flXXllI, n« 11S9.) /

3o rUttliAi' «» S ( iq mil I79f ). — Xoi cMUenant les forhua riAiemtt^ ituiXsdiVadmifisiQn des députés npuifcUe0i$nà élus, au Corms-Léfsislàtii, (H,BulL CXXIlI,(i*ii9o.)

Voy. /o/ A/ 1^ ply^Q^c ar\ 61.

3o FLORÉAL an 5 rioma^ ï?^?)- — . Xot portant que la '^fisorer^f tiendra à la disposition des çommissiçns des inspectei^rs la somme dç ik<çuf cent quatre-vingts X mille francs pour acquitter Vatriéré des dépenses du Çorps-Li^h^if (U, Buïl. a?ptl V, "^ !»9f)

Loi m\ artni4llc V^lection de Uertrand Barrère po^r le Cç^e'^ ^es Cinq -Cents, ( U, BuU. CXXIV , n«> 1195. )

i.v PRMRIAL fin 5 ( aç mai 1797). — j^qi qui rapporàe celles par lesquelles plusieurs représentons du peuple a^tdeni été suspendus de leurs fa^ctiom. ( U, BhU. CXXiV, n» ix^\

i««" PRAIRIAL on 5 ( 30 mai 1797). — Loi qui décla^ valq^e^ les opénshtio^s 4es ^semblées, éh^lor^i^. du d^pc^Um/^nf ic Iq S^inerfnférie^içe , reUàivejfi^rtl à ta npmfnaiiçn 4^ 4éputé;s ai4 Corps-Léjgi^l^tif^ (U, BmU.

CXXV, TA 119a.)

i*** PRAIRIAL an ^ {zQ mai 1797). — Lois qui déclarent valqblefi les opérer fions des assenfbjées çleçtorale^ des quatre-vingt-un dépctrten^efis,, relatives à 1(1 nomination des députés au Corps-Législatif. "(^, l$u,U, ÇS.^y,

l«r JPR,AI1\I\]^ «^ S( ( aQ nm 1797)* — Loi portant qu^ la tL^uva et /«a f»fons d*un représentant da peuple mof't dans P-eyereiee de ses fonctions, qui Si! trouveront dans la commune

oiisiégti le Çorps-L^ish*^ à té/^e <% 4^4f fk let^ pifê 9¥ tpwe, Hcei^romtt pour frais fh r$àgitr 4ens {et^sj^efSi fft m^iwkmmiêfie la loi accorde au représin^çnU du peuple dont les fonctions sont expirées. (ÏI, ^mH CXpy,nou9,.)

3 P^AlRii^. ivt 3 (ai mai 17^7).' Arrété du Hirectoire ^xécukfçpà ordonne la vuhlicatiffu 4*^n demi du^4 ^^ iJQi, portant rect^alion d'un article de celui du 27 novembrt 1790, relatif au tribunal de cassation, (lt,BulK CXXiU,n<»u9»)

Le J&iitvietif^ espécuài^ w Vtiink àa procès-verlnl dm f AatiahUê miênait constituant^ , 4iP9l U ie^t^T ^t :

Qa i4af«|ij «llP I79Ï-

« qigie cùn^ Tart^çl^ 91 4u décret «117 •c novembre =^ |fr JfÇ^nlvf »?«*>* % rçr^nis^ktipft é^^ trib^al «1« «W.t*"» f ^iiuu conçu : fian^ leçtu^Hv )Mi^ tf. jpent ^e¥l aunjk Hé eimé^ ^^f^ % s^rç, portée ^ Vqndi^^f» * ****:

% glissé lîà phrase s^v^pilfi : •P***'**^ « bunal ordinaire qui a»ai^ «W*'' « conni^ ea dcsnter rofsfi^i wh l^'i n d'^t^t qife çoHç dispo^MÎM 1 )**^'^^

fV prime^^ ^ ç« 4écrftet d^Uwi»^ f( tervçwue «ur çp ^oçr^, é^w^ «itfl»fi diclcire av^if Vaçtwie ^9» ««Jj^?^ « péaient de la if^aupliief » lAwjew** « ^ «jiécpaé \ç. çe^af/dwowrt * ^.

IS çaoU , ^/iw* lA trékûmf <ï«ft^ '»'»

& aça^t d'aàor.4. co#jm?"i4M 4««Kf '**'

«S^<'' Cajnus..'?

ÇaDsklénnt qrne It df crM cN««^ «loiqu'il n'ail pokt ^tf «aootk^nM wj»

kfonmuleaiDrs usitée, n'««^*f»'ïî!

dèvetnu kâ «fe IHIàtaJ^, e* ▼«!*» dé» *^ àlkme de la bi du ii> aoit 179»} ^ ^ le tribunal de cassation, fondé surc principe, en a constamment mamten»

rexccu^ioii ;

CoftsidMmt ^, (wr toîlédii êéPM

it cS»t arrivé que Fénvoi n'en âr poltfl éM liii bflietoHèrmInt au^ tribnttaoïl , et ^*it importe à la marche de i'ordrt faék\û\té ijue celt« omisaion soit liicessamia^Dt réparée a

, Sut h Rapport du Biiimtre de la jui-^ (îc« ,

Arrête que le décret ci-defftiu sera iacessatnment pubfie' « poui' elfe exécuté tonune loi de laf HépubHqp^ ,' et ^u*il sera , à cet effet, av^ le présëdt arréi^^ inséré dans le Èulletin des Lois.

Au 5 milAiRrAi, AS 5.

a MAtRiAt o/i ^ (îii mai if;^ ). -^ Z;»/ ^<»# di9 ddûo conànanês^ Id fiteùhé 4^ aliéner &u d*échtinger fêtefs bêêns.

(U, Bu». eXXlV, no laai.i

Voy. lois du i4 décembre 1789 , article Si\du 10 juin 1793 ; </k 34 août 1^5^; £zr/>tfAf éli/ i3 prùHridl ati qf ; dix

àéérei du a8 ttùùt i8f i , y^(>/V rftt 6fensBti-d*EHaéiH i^ à9àf iSi3'(i).

( Rësolation du a3 floréal. )

Le Conseil des Anciens, adoptant les mom 6é I^ déër^i^atfod d'ilft^généé qiH ptétèâle là ^é^ïùfiàA <f ih-géncé cî-àpVès.

Suit? lâ fttitHV de Ja décIhYàtiori et dé t^t^sïHutiôtt dûi ii ffoVëaî.

Zi? CbW^M/ de^Ctd^'Cêritê, âptèà^Voir èMtfbdn Fe rapj^ort d'ùkk côM^issiorï $ur les ventes des bieni d'é^ cbmihiiné^ , îiAus en exécution des lois ê^s 10 juin et a4 août i 793 ,

Cdriiîdérafitt qtf il s'agit ,'d'iitf éM#,' dfe 1» ga^àkllie dottèlifuttotinhllë , i^cfclamée pâ* d6S> acqUérëttrr dé j^bène foi ; et de râilft^ . de' Féf^ des Ibis* quf admettant d^^s* prabipes éonirairés à^ ceux' j^a^ lesquels la Constitution règle \ek pn^îë^'s,

Déclare qu'il y a urgence , et prend la résolution sdivante s

A^i«.I^^ U ne Mra pW fait aucune veiitis de lÀSBé de cotpmuiie , quek qu'ils épient ^' ni ety exéciltioii de l'article a< de lar s^tftipft III de la loi à^ 10 )^in 1793 , et de l'article 9a de la ]oi«du a 4 août sui* vant , ni en vertu d'ancime autre loi.

Néanmoins , les ventes légalement faites ^é ces itkéiies fiiehs i Fép^ie de là pi-di-

lâM^^t]^^ lâ pV<$$éb(e loi, auront leur |iim a énttef èftei

a. A l'avenir , \ti éoïhînuheÀ rie pour- TO* ^re aucune aliénation tti.auèun écfiange de Icuts I>ien> i sans une loi parficuueré.

a ^RAmiAÊ an % (i\ i^aï 17^7). — Loi ftui déttare iBUlaèléà lég H^éhiiioTÏs de VàséemdMe ëléttômlè du èfpartermni dé la Ltfii^ê'Infiriêutè , reU^wermnt aux déffûiés Uu Coffra- Lëgèriàtif, (lï^Bdl.CXXÏV^tt»» fiô6.)

a ^R^iRiAL an 5 ( ii mm 1797). ^^ Lqi qui anfittlh deux arrélés des t v et ii bffumaire an 4, par lesquels llgssemèfëe càlomah de V Ile-de- France a prononcé la déportatioH de plusieurs citoyens, ( li , Bull.

CXXIV, no 1199.)

* nMtÀf/H éli¥ 3 (û^^tA^ W6y Y. -1 l^ 4téi réglé éidt^ lé rhàis de pràt- , riùi le ti^hëmhi âè& àfftcijcrs réfffr-

» ¥lSikmâlÈ «Mf 3 (ai ittâÇ t7^7l — Loi qui accorde une somme de tteMê" eifttf mWe freines pour lé paientent àei répdràiUms des faisans occupées pur h niinistre éesfinàhces et par éès kurwaux.ilA, Brfh CXMY^tP iioa.)

3 I^AIIUAL an 5 ( «a mai 1797 ). — Loi qui {teeorde des dédomnutgerAens aux ciiojreuf, députés par la préieniiue assemblée él^ctqrale de ^aini-

. Dpmâigue. ( H , BuUeti^ GXXIV, n® Mo3. y

4 nhoiAm^L on 5 ( a3 non 1797 )i -^ Loi relatiçe au mode à observer pour les présentations attribuées au ConseU des Cinq-Cents, ef les élections at{riiuées au Conseil des Anciens, (II , BulrioiaoS.)

5 PRAIRIAL a>i ^ ( a4 m^i 1 797 ). •— Arrêté du Dùreoiôite exéetUi// qui pres"

(i) L'édit de i683, consacrait dans l'ancienne élJ^ légi«ljÉ0oh* fes'ifientCl'tMiibllpCi^i cWpittMpes ont ^. ^è)\

'<îldte*7*bâli^o(J.t;.l.f'.

4^0 m^KCTOIHE. — DU 5

crii des mesures pour les prises faites sur les ennemis de l'Etal. (II,Bull.

CXXIV, no iao8.)

Le Directoire exécutif, . sur le rap-

Ïjort qui lui a ëlé faîl par le ministre des inancesy considérant que les mesures ordonnées par Tarticle 7 de la loi du 3 brumaire an 4j relatiTement aux prises faites sur les ennemis de TËtat, s^appliquent nécessairement à celles Êiites par les bâtimens de commerce armés en course; que , dans tous les cas de prise en mer , il convient tant à la .sû'relé des droits qu^au maintien des prohibitions , que les prises , au lieu de rester en rade , soient conduites sans délai dans les ports , poUr que les formalités prescrites , et tendant à prévenir les versemens frauduleux , soient observées aussitôt leur arrivée dans ces ports, .

Arrêté :

Art. i«r. L'article 7 de la loi du 3 brumaire an 4 sera exécuté selon sa forme et teneur : en conséquence , toutes prises faites par des bâtimens de l'Etat ou par ceux au commerce armés en courte , seront conduites dans les ports , sans pouvoir rester dans les rades ou aux approches de ces ports au-delà du temps nécessaire pour leur entrée dan» les mèsnQS ports.

a. Aussitôt après l'arrivée âes bâtimens dans les' ports , il sera procédé à l'apposition du scelle par le juge-de-paix ou , en cas d'absence , par l'un de ses assesseurs, dans la forme prescrite par ledit article 7.

3. Le juge-de-paix ou , en cas d*em'pèchement, l'un de ses assesseurs j sera tenu , sous sa responsabilité personnelle , de se transporter , à la première réquisition t[ui lui sera faite, soit par l'agent de la marine, soit par celui des douanes, à bord des bâtimens de prises, pour l'exécution des mesures ordonnées par la loi.

AV 9 P&AI&JAl AK 5.

territoire étranger, relatîvemait à des marchandises, denrées et bestiaux dont le trantport et la conduite pourront s'effectuer directement sur les terres de la République.

' 1, Lorsque Temprunt du territoire étranger sera indispensable , etqu'ilyaara Keu à Tacquit^à-cantion , il indiquera le bureau de douane auquel les objets qu'il énoncera devront , en suite de l'emprunt du territoire étranger, être représentés, et le certificat de décharge ne pqurra être expédié que dans ce bureau.

5 PRAIRIAL an 5 ( 24 mai 1797 ). — ^rrélé du Directoire exécutif', concernant les acqui.is- à-caution pour emprunt du territoire étranger. ( U , Bull. CXXIV, noiaog.)

Art. !«'. Les articles i , a et 4 du règlement général sur les douanes, du 6 = aa août 1J9I/, seront exécutés: en conséquence , il ne pourra être délivré aucun acqi}it-à'Caution pour emprunt du

5 PRAIRIAL an 5 ( a4 n™aî '797 )• ~ Loi qm déclare valables les opérations fcdtêspar l'assemblée électorale du département de l'Orne^ séant à Alençon, (II, Bull. CXXIV,no 1106.)

5 PRAIRIAL a/1' 5 (a4 mai 1797 ). — Loi qui déclare valables les opérations faites par rassemblée électorale du âépprtejnent des Landes à Montdc-Marsan. (II, Bull. CXXIV, n*» laoy.)

7 PRAIRIAL an 5 ( a6 mai 1797 ). — Jtlxtrait du procès-verbal des séances du Conseil des Anciens, portant que le citoyen Barthelemjr est proclamé membre du Directoire exécutif de la

,- Liépuhlique française, ( II , fiull CXXIV, no laio.)

7 PRAIR14I' an 5 .(a6 mai 1797 ). — .. Arrêté du Directoire exécutif, qui

ordonne l'impression du procèsverbal de. la nomination du citoyen BartUlmy,, ( U , Bull, , CXXIV , n® laii.)

8 PRAîRiAL an ^ (a7 mai 1797),* — rejeté la résolution relative à l'éta»

blissement d'une inspection des Contributions directes. (B. , t. LXVIlï, p. ^54.)

g PRAIRIAL a/i 5 (a8 mai 1797 )• — ^^^ qui abroge celle du m floréal anl^<, contenant des mesures de sûreté publique. {Il, Bull. CXXy, n« iai4-)'

Voy. loi du II messidor an 5,

DIREGTOIB.E. — DV 9 ( R^sobUion du i*' prairial. )

IjC Conseil. considéraDt qu'il est

instant de faire disparaître de la législation toutes les dispositions qui blessent les principes de la Constitution , et de faire cesser les mesures extraordinaires de police que n'exigent plus les circonstances actuelles....» prend la re'solution suivante : ^

An. i*r. La loi du 21 ilore'al an 4> OGOitenant des mesures de sûreté publique, est abrogée.

a. Sont maintenues les dispositions de Tarticle a. y relatives aux étrangers.

AU II PRATRIAL AN 5. ^at

afin de les mettre à Tabri de toute action de la part des créanciers de ces rentes.

6. Le délai de trois mois , fixé par l'article 5 de la loi du 29 pluvioise dernier

i>our consentir le transfert, au profit de a République, des parties précédemment mscritcs et non vendues, est prorogé indéfiniment.

7. Les administrations centrales de département , et à Paris lé liquidateur de fa dette des émigrés du département de la Seine , continueront les liquidations et inscriptions des créances des hôpitaux ïiir les émigrés , en se conformant à l'article i^r de la loi du 29 pluviôse.

9 PRAIRIAL an 5 (a8 mai 1797). — Loi relative au paiement des rentiers des hospices cwils. (II, Bull. CXXV, no iai5.) '

( RéfoIutioQ du 26 floréal. )

Art. i«''. L'article 9 de la toi du 29 pluviôse an 5 est rappiorté.

a. Les commissaires de la Trésorerie nationale et le directeur général de la liquidation feront dresser des 'états àe»

parties de rentes perpétuelles et viagères ' dues par les hospices civils , dwit les titres, déposés dftus leurs bureaux respectifs , n'ont pas encore été liquidés.

3. Ces états seront adressés par les commissaires delaTrésarerie aux commissions des hospices , pour jf. être apposé , pa»

les admmistrateurs , le certificat coiutatant que les ctablissemens dont ils sont administrateurs sont . en effet • débiteurs des créances y énoncées.

4. Aussitôt que ces états .auront été renvoyés à la Trésorerie par les administrateurs desdits hospices , avec le certificat ci -dessus, les commissaires de la Trésorerie feront passer aliixdits administratéeurs le^ fonds nécessaires pour payer eui^-mèmes aux créanciers les arrérages des rentes énoncées auxdits états , depuis l'époque qu'ils sercmt dus jusqu'au i^r germinal an 5.

5. Indépendamment des états ct-^dessus , \e& commissaires et le directeur général

- de la liquidation , chacun en ce qui le concerne, feront dresser des états des rentes dues par les hospices précédemment inscrites et depuis tranférées, et de celles au-dessous de cinquante francs précédemment liquidées et déclarées remboursables ; lesquels états ils feront passer ^qx administrateurs de chaque hospice ,

9 PRAIRIAL an $ (27 mai 1797). — Loi qui ordonne la mise en ventç du ci-dci>ant couvent de la Trinité à Toulouse. (II, Bull. CXXV, n» 12 13.)

lo PRAIRIAL an 5 ( 29 mai 1797). — Loi qui fixe à cinquante-cinq millions six cent-quinze mille francs les dépenses ordinaires du ministère de V intérieur pour Van 5. (Il, Bull, CXXV, no 12 16.)

lo PRAIRIAL an 5 (29 mai 1797 ). — Loi qui fait un fonds de six millions neuf cent- soixante-treize mille quatre cent-vingt-sept francs , douze ceniimfi, pour les dépenses extraordinaires du ministère de ^'intérieur pendant Van 5. (II, Bull. CXXV,

\f PRAIRIAL a/1 5 (3o mai 1797 ). — Loi relative à la solde des officiers et gens Vf mer, etc. (II, Bull. CXXVI , no 42i8.)

Voy. loi du même jour, lois du 3o janvier •= 11 février 1791 ; rfw 27 mai = 1^^ juin 1791; arrêté du ^^ brumaire an 11.

* (Résolution da 27 floréal.)

Le Conseil des Cinq-Cents , considérant qu'il est instant et juste de pourvoir aux moyens d'existence des ofnciers et gens de mer de toutes classes, des troupes d'artillerie de la marine , des administrateurs, examinateurs professeurs, et généralement de tous les employés civils et militaires dans les ports , ainsi que dans

4^2 , ftiEEOTona. '■-Il

VaHiUenc » W§ hMs , fo iH kik# d toë* iiu&ctiire»4*annM€e bnepiëie^apf reut«

Suit la t€oeiir delà déclaration iTurgMKtf #t de k réaolutioa du 17 floréai:

Xe Conseil dês Cinq-CerUs , eoM^dé* raat qu*il esl M«la»t et iusfcr do fixer en numéraire la solde des otTiciers ^ des ad^ mioMtratéura , des gens de mer , de toutes classes^ et de troupe» d^artilltrie de h Aanoej

Déchté qu*il y a urgence f et prend k résc4iiitk>n suivante :

Art. i«r. A compter du i*' iprfAitM prochain 9 la sc4de dés •fticSeiti dvWê et militaires de la marine dans les ports, et le supplément accordé aux états-majors de lar marine dans, les port», seront payés ea niunéraire , diaprés ce qni est prescrit par b lot du 3 Wumaîre an 4 9 c&Bcernant la nouvetté org^isoAioii de la narine.

a. A compter du même jour^ la solde des gens de mer de touS'^radea et claar* SCS, lorsqu'il» seront employés sâr les vaisseaux de la RépuUique , sera éf(ialement payée «n numéraire, d*aprè»I« tarif aanexé aux susdites Ioîa^,. en stfpprÎAtant les indemnités qu*^elles> accordaient 6A sus pour cause de pertes sur le papier-monnaie.

3. A compter également du même Jour , la solde des- troupes d^artillerie de la marine ser» de même iaite en numéraire , conforniement au tarif annexe» à la présente rësolutioa, et sera soumise aux^ règles portées par la loi du a4' ^ ^^ foois pour rartilfcrie d'e terre.

4. La loi du 2 3 ven<fémîaîre dernier, relative aux fonds à faire par îaTrésorerie nationale pour la solde des troupes , sera ^récurée dfe Ia= mÔme raam'èJre ptmr \à 9è\âîé dts ôfficier's de raîsseati , des adhiinistVateurs , de^ tnoirpes d^arlilîerlè de* la marine , et des gens de mer àtt toiîs^ grades etclaisses , et des autres- empl9>5té9 boti miliidires- dans- les- port)» oa sur les vdisses^ux de la fiépubliaue.

5. La solde des militaires, empIoVéa-de Tartillerie et des employés non militaires qui sont attteh^s auv forge^^ fbiideries et manufactures d'armes de la marine , sera payée en numéraire , suivant le tarif annexé à Ik présente résolution.

6. n'en sera de rfième pour re>appoîttfemens de ^examinateur dès a'pîrans de là' maribr, deis evaminareurs liydrograjrhes'et d«s' professé)» rs dfe ûialfiématiques et «fBydrograpliie âes difTéreHs pbrts de h République.

PâilHIAL Atl 5.

7. Le^aMiMflsrde'Ift ttGânJft€ ^«taieareiit divisés en deux classes : ceux de la prettdèfé {oiuirôtit, pour leur traîtODoeot, de lidlt tetiU francs nar an; ceux delà &e<îotide fouiront de six cents francs.

8. U û est rien ii^vé pour les IrAîtemois dé table, qui seront parés en nonftéraife , ton&rmément aux Oxalû»^ acfudies.

9. Il n*est en rien dérogé aux lois rendties stfr le mode de paiement, ni m condkiolis exigées par Us lois sur Tordre de la comptabilité.

10. Les officiers civils et' militaires, et employée dé ioufes les classes de k marine , sont autoriser àf acquitter leurs imr [K)sitions avec les ordonnances ffli*ils 6i>ttefidroilt stor l'iarrié're de leur solde, cjtfî seront reçues codoriie cotapfant par les rcc^tCTrs des cdrifribùtions.

N© ler. Tctrif de la solde des troupes d*éu^tf&fie â&^ iWUtiné.

In^peclear gén^Ml ifH At ^^né«if de division, frais è^ lM»ea# cOiltpriify dhf^ boit miHe franes>; 4'à tf*tffr ^ûtf général dti ftri^dc y fraiv dif btfrtâAf é.<Mffpl%, douEé iliille. Les ini» dé^ fbârnéfi: I6(l6^ ront rerrfcotfrïiéi MdPQMi ^ é«ât# éijtîêmk ifU'it fournira^

Aide-de-camp. H fool^ ëé \k ^fùê d« la l'e classe de son gr«rd^

Chef de brigade,- étfn lltilte détirx c^nt cinqnante f raacs ; chef de l>atiaifcB', ^nifi^ cent cifflfftafÉtr fratfc^i

AdjndantPAtârfor^ Il f^Duin* 4lft fa (ftfte ilft br tfre dais« de tfotl p^èM,-

QUérlSe^-fMait»*: tfilWalW \tt \^ dfeM de son grade.

CAiinivgieiktr- mafors; Ns féttkvïit des appdiilteitit!»« afi^eetéS'à'là dlasiie dam^kPqwslle ils s« t#Otff»lf péUf le* ié#Vîcé dëè ^iajeaWft'

€^pitaîrt<^ èe i^'tUBumy dëtiai nfOe eimpi&fitr ^mt» ^àéi^ éëim > déiM Ml^

il>iify au!^s^fltf« troift cêj^^Mttàe \k r»

dass«ipar brigM^^^lNT aiitrtfs<dëi^ mfwà divisés en nombre égal.

LwiM0naiM»d«Pt>«elëMfé,'^illÎMtë eénts fvawei } àm 9r»dMis«> tr^ke!<!ï«affii<lnfti«i', «fe ^c\9ttts6'y<mt:^tfai\é^Mtiàf^

Adjiid'ârit àôiïs-^offidéi^, ttiûL feitt s(5itarile. (ienlîities' p^f jbUr; tàBahUte^ rifajOr,ittrfraÉic drf<I (TèiitîihéJ ; <îâpot# raïnbduf,quatre-vîïitft-uï<ceiltîtttès; ttitrsitiëtt , c^uatite-lkat <;efitfahûr;' Aàiti%

tailleur , trçnte-deux ceutimqs; noilr^ armurier , $oîxante~quin»e centime^; seigent- major, un franc quarante- (|iiati?e centimes; sergent, (|uatre-vipg^t-4ix-buit centimes ; fourrier , quatre-viqgt-diz-Jiuit centimeis , caporal , soixan^ç-onze cqnli- ■pc$; pperoier canonnier, cinquante cen limes; second canonfrier, qyarante-sîx ceatimsà; troisième canopmer, trente^ sept eeatimcfl { tambour . quarante-siic ccBtiiiiet.

Les art^ciers jouiront d'up sou par ioor en »uè 4e ieur pale, dans quelque «kiss€ qu'ik se trouvent.

Les oflieiers jouiront de la même paie que ceuB des compagnies d'artiHerie, suivant leurs grades reipectifs.

Sergent-major, un franc soixante-dixneuf centimes par jour; sergent, quatrevingt-dix-huit centimes; fourrier, quatre^ vingt " dix — huit centimes ; caporal , quatre-vingt-huit centimes ; premier ouvrier, soixanle-treise centimes; second etvmer^ cinquante-^huit centime»; apprenti) quarante-huitcentimes ; tambour, ^{#ara9le-six centimes.

^«x^^Mv 4cs appQÎniemêns det irois cji(fmin€Heur» H des professeurs, des écoles d'hydrographie,

^o 3. Grandes, écoles

^ L'eaMuninateiir des aspîrans de k m«rine, sept mille francs ; les deux exami- Datemv hydrographes, six mille francs ebacua ; Toulon , quatre mille cinq cents finaac»; Marseiil^e, trob milte six cents

Il PRAIRIAVAW 5. . 4i3

francs ; Ou^ trois mille francs ; Bayonne, tr<H9 mille Crâne; Bocdeaux, trois raille {ir^nç { Eocbefort^ quatre mille cinq cents £r4tqe# ; Napftes, trois mille sîxt cents francs ; Lorient , quatre mille cinq cents francs; Brest, quatre mille cinq cents francs { idem, second professeut>, trois mille six cents franps j Sainl-Malo , trois mille francs; le Havre , trois mille franco ; Dunkerque , trois mille francs, — Total aoixante-cinq mille huit ceqls francs,

N® 4' ^cqIcs secondaires*

Dieppe , deux mille francs ; Honfleur , deux mille francs; Bouen, deux mille francs: Cherbourg, deux mille francs; Granville , deux mîfle francs ; Saint-Brieux, deux mille' francs; Morlaix, deux mille francs ; Vannes , deux mille francs ; La Roehelle , deux mille francs; Libournc, deux mirfe francs; la Ciotat, deux mille francs; Saint-Jean-de-Luz. deux mille francs; Arles, deux mîWe francs; Saint- Tropei, quinze cents francs; Antibes , quinse cents francs ; iV^artigues, quinte cents francs ; Narbonno , quinze cents francs; Coltioure , quinze cents francs; les Sables*d*OIonne , quinze cents francs ; Paimbœuf, quinze cents francs; le Croisîc, quinze cents francs; Audierne , quinze cents francs ; Saint-Pol-4e-Léon ^ quinze cents francs ; Pdcamp , quinze cettts francs; Saint- Valéry, quinze cents francs ; Boulogne , quinze cents francs ; Cakii» , quinze cents francs ; Agde »

quinee cents francs ; QniNebœuf, quinze cents fraocs. — Total cinquante mille francs.

Réeapitulmtion,

i Petites éeotes. .

' I Grande* écoles .

€5,800» francs.

50)OOQ

iVbla. jies profésêcùrs. dé malh^rnaliques. dans lears leçons anx écoles âtr navigation et dAns df la manu*} et fui sen rëglé par le

II* 5. Sold» dés militaires emplofés de i'artillerie et desi employés non militaires qui sont attaches aux forges^, fonderies et manufac^res d*armes^ de la marine^ ^

Employés militaires.

Directeur général des forges, fonderies cft manuiactiiffas d'arr«e^ S'il. est. géuér»! 4a division, 4»x*-bMit mille francs par aii; «'il o'est ^\3^ f^iniK^ de brigade f ^^M^ mi^^ ^nçi; ^j^intA cl^Cft do \m-

Total général . . . ^ . . ii5,8oo francs.

le» quatre jg^ande ports donneront Aftermlivement les. éUlbliatenBeas fonaéi pour Les Ivonpes' d'avtilpoiiYOfc «xé^iOiC. ;

g^^, six milU deux ee»4iciiiquaiite francs, t^e directeur général et les adjoints seront, en outre, remboursés de loues frais de tournée, suivant hs états en forme qu*il& fourniront.

Capitaines- inspecteurs des {orges ,.

fonderies et manufactures d^amnes^ les appointemens fixés pour la dasse des ca— .pilaines à laquelle ils appartiendront dans la demi-briggde. lU JQuiironjt en outre, à»

titre de supplément, eu égard à leurs déplftctmeo» et 9 la nature de Iwit» foac^

DIRECTOIRK. — DU l i

lions; savoir, le capitaine employé en chef ou seul daoi uoe fonderie , de quatrevîogt^firancsen sus de aes appointemens , et ccluî* qui ne sera eroptoyë qa*eD second , de six cents francs.

Employés non militaires.

Contrôleurs des fonderies , seîxe cent vingt francs par an ; manufactures d'armes. Contrôleur en premier , seize cent vingt francs par an ; idem , en second , treize cents francs ; réviseur en premier, onze cents francs; réviseur en second, neuf cents francs; garde , mille firancs.

Dans les quatre grands ports. Professeur d^ dessin, deux mille deux cents francs par an ; répétiteur de mathématiques, douze cents francs. Le professeur de dessia du port de Brest aura deux mille cinq cents francs. Le répétiteur de mathématiques du même port aura quinze cents francs. Ils donneront alternativement leurs leçons aux écoles de navigation et dans les établissemens formés pour les troupes d'artillerie de la marine; ce qui sera réglé par le ministre.

Tdus les employés non militaires portés au présent tableau seront logés aux frais de la Republique.

Tous ceux d*entre eux qui seront attachés à des établissemens isolés où il n*y aura pas de commissaires de la marine, seront sujets r.ux revues des commissa^es , des guerres las plus à portée de ces étar blissemens, pour constater la solde due ^ et ils ne pourront être payés que sur ces revues.

Les maîtres canonniers-artificiers dans les ports auront, savoir, celui de Brest, quatorze cents francs de traitement; et les autres , douze cents francs.

11 PBAIRIAL an 5 (3o mai 1797 )• ' — ' Extrait du procès-verbal des séances du Conseil des Anciens , portant no-^

, mînation du citoyen Gaudin à la place de commissaire de la, Trésorerie nationale. (II, Bull. (CXXIV, no 1219. )

12 PRAIRIAL an 5 (3i mai 1797). — Loi concernant les rations de fourrages des troupes d'artillerie de la marine, {II, Bull. CXXVI, n» 1220.)

( Résolution du 8 nivôse. ) J,e Conseil des Anciens , adoptant les

AtJ 12 PRAïRlAt AN 5.

motifs de la déclaration d*urgence qui

Précède la résolution ci-après, approuve acte d'urgence.

Suit la teneur de la déclaration dWgence et de la résolution du 8 nlvose :

Le Conseil des Cinq -Cents, «ir le rapport d'une commission spéciale, considérant que les lois des 16 et 18 fructidor an 3 , n'accordent des rations de fourrages qu'aux officiers commandans d'inîanterie et aux capitaines âeés de cinquante ans,

Considérant que les troupes d'artillerie de la marine étant destinées , par la nature de leurs services, à être presque continuellement embarquées et employées dans les ports , plusieurs de leurs officiers n'ont nullement besoin de chevaux ;

CoRiddérant que , pour faire £ice aux dépenses de la guerre , il est essentiel d'apporter toute l'écon«mie dont elles sont susceptibles.

Déclare qu'il y a urgence , et prend la résolution suivante :

Art. !«»■. A compter du i*»" pluviôse an 5 , les capitaines , lieutenans et quartiers-raaitres d'artillerie de la marine ne

{'ou iront plus des rations de fourrages ^ui eur sont attribuées par le tableau annexé à la loi du ^ brumaire an 4» relative au rétablissement et à la réorganisation de cette troupe.

♦ 2.^ Sont exceptés dç la disposition de l'article ci-dessus , les capitaines âgés de cinquante ans révolus, dans les cas seulement où les troupes d'artillerie delà marine seraient en marché pour se rendre d'un port à un autre , ou employées sur terre hors des ports ; il en sera de méine à l'égard des quartiers-maîtres, quand bien même ils n'auraient pas cinquante ans d'âge.

3. Les rations de fourrages demeurent • fixées aux officiers de l'arme de l'artillerie de la marine , ainsi qu'il suit , savoir: au clïef de brigade, trois; au chef de bataillon, deux; au quartier-maitre , une; au capitaine âgé de cinquante ans, une.

4. Ces rations ne seront distribuées, conformément aux précédens articles, ^*à ceux des officiers qui justifieront avoir des chevaux de selle pour leur usage et service personuel , et en raison de leur nombre effectif.

12 PRAIRIAL an S ( 3i mai 1797 )• -" Loi qui ordonne la perception d'une . contribution particulière pour la réparation des digues, ponts et car

DIRECTOIRE. — tU l3

naux de la commune de Cayeux.

(II, Bull. CXXVI, no laai.)

i3 PRAIRIAL an 5 (i**" juin 1797). — Loi qui fixe à sept cent quatre-vingtdix-huit mille six cent-trente-huit francs les dépenses ordinab-es du mi' nistère des finances pour Van 5.

(U, Bull. CXXVI, n» 1222.)

i4 PRAIRIAL o/z 5 (2 juin 1797). — Loi interprétative de l'article 3 de celle du ai fructidor an 4» relative au paiement des loyers de maisons. (U,BuU. CXXVI, no 1223.)

( R^soIaU'on du a 3 floréal. )

Le Cénseil des Anciens , adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après , approuve l'acte d'urgence.

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 23 floréal:

Le Conseil des Cinq- Cents , considérant qu'il s'est élevé sur l'application et les conséquences de l'article 4 àe la loi du 3 1 fructidor an 4 1 des toutes qui arrêtent la marche de la justice , et que l'on ne saurait faire cesser trop promptement ,

Déclare qu'il y a urgence , et prend la résolution suivante : ^

Les locataires de maisons qui avaient payé d'avance des portions de loyer ne sont point déchus de la faculté que leur avait accordée^ la loi du 4/ructidor, article 3, de résilier le bail /quoiqu'ils aient continué leur jouifsance au-delà du i^' frimaire, pourvu qu'ils aient évacué les lieux, ou offert de les remettre avant l'expiration du temps de jouissance qu'ils avaient payé d'avance.

i4 PRAIRIAL an 5 ( 2 juin 1797). — Arrêté du Directoire exécutif, contenant rectification d'erreurs dans le texte de V article 216 d'une édition originale *de la Constitution française, (II, Bull. CXXVII, no 1252.)

i5 PRAIRIAL an 5 (3 juin 1797). — tant que hs citoyens Raymond,

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