Les administrations centrales de dé
{)artement ne sont point obligées de suivre es précédentes répartitions ; elles pourront faire toutes les réformes que les convenances locales, la justice et l'égalité prescrivent, en motivant leurs arrêtés.
5. Elles enverront , dans les cinq jours qui suivront les deux décades prescrites par l'article 3, à chaque administration
. municipale , le mandement qui doit lui faire connaître son contingent , lO en principal ; 20 en centimes ou sous additionnels destinés tant aux fonds de non valeur qu'aux dépenses locales à la charge des départemens.
(i) Il n'y a pas de déclarallon d'urgence.
4^6 BrmBCToi&B. — i
S. Dans le« deui décftdet qui suiTront la véceptkm de oc mandement, les admhûstrationflimjDÎcipaleft (eront la rëpartitioo de leur contingent entre tontes les communes de leur arrondissement, et après avoir appelé à ce travail un membre de chacune desdites comniuncs; et cet état de répartition sera adressé sar-lechamp à radroinûtration centrale da département.
7. Dans la répartition à frire entre les dînérentes communes, les administrations municipales ne seront point obligées de suivre les précédentes répartitions; elles pourront iaire les rejets qui tendront âi établir de justes proportions entre toutes les communes , en motivant leurs arrêtés.
8. Les administrations centrales de dép«rtanent pourront réformer Tétat de répartition qui leur aura été adressé par les administrations municipales de chaque canton ; et , après Tavoir arrêté définitivement , elles en feront faire deux expéditions, dont Tune sera adressée sans délai à Tadministration municipale , et Tautrc remise au receveur général du' département.
9. Aussitôt que Tadministration municipale aura reçu Tétat de re^artitioB définitivement arrêté par ^administration centrale du département , elle enverra, k Tagent municipal de chaque commune, le mandement contenant la fixation du contingent de la commune, !<> en prin-* cipal ; 20 en centimes ou sous additionnels I tant pour les ï<màs de non valeur que pour les dépenseslocales.
10. ^administration municipale choi* sira en même temps les rt'partiteurs pour fj^que commune, lesquels seront au nombre de cin(j, et ne nourront être choiâs que parnu les contribuables.
11. Dans les deux décades qui suivront la réception des mandemens, les répai^ titeurs nommés pour chaque commune feront, avec Tagent municipal et Tadjoint, la vérification des matrices de rôle existantes, pour les réformer d'après les chapgemens survenus, ou les confirmer, s'il n'y a pas de changement; et pour composer le^dites matrices dans le cas où elles n'existeraient pas , en se conformant, à cet égard , à la loi du ly décembre 1790 et à rip.struction qui J était annexée.
la. Aussitôt que la matrice du r6|e sera faite ou rectifiée, et signée par les répartiteurs, elle sera ^voyée à la muai* cipalité par ragent municipal.
i3. L'administration municipale fera
8 PAAlKIAL AN 5.
faire dans tes bureaux le rôle de la contribution foncière, en indiquant par des colonnes séparées, i* le principal; a» les centimes ou sous additionnels, tant da fonds de non valeur que des dépenses départementales : le rôie jurésentera en outre une marge suffisante pour les émargemens.
i4' Lescépartîteurs pourront prendre, pour rédiger la matrice de rôle , un citoyen habitué aux calculs, lequel sera payé à raison d*un décime on deiu sous par article de la matrice, an à un prix inférieur j s'ils en conviennent : le montant de cette rétribution sera nais an nombre des dépenses communes.
i5. Lorsque les répartiteurs n*auroot
Sas envoyé à ki munictpalité la matrice e rôle dans les délais ci-dessus prescrits, celle-ci enverra un commissaire pour faire cette matrice ; et sa rétribur tion , réglée suivant l'article précédent , sera aux frais personnels et solidaires des répartiteurs.
16. L'aide pris par les répartiteurs , ou le commissaire envoyé par les municipalités, n'aura pas voix délibérative :
les répartiteurs régleront seuls , et à la pluralité des voix, les évaluations des revenus ou des Êicultés de chaque contribuable.
Ils ne pourront arrêter aucune évaluation sans être au moins les Acvël tiers à^ leur nombre , et ils seront tenus de se conformer au mode de cJassification des terres ordonné par la loi du i«<' décembre 1700.
17. Lorsque le rôle aura été rédigé .dans les bureaux de Tadministration municipale , elle le déposera dans son greffe » et il en sera donne communication , sam déplacer, à tout citoyen qui le requerrai et même la copie des articles qu'il demandera , au prix de six centimes par article.
18. Pour déterminer la cote des contributions des maisons , il seia déduit un quart sur leur revenu , en considération du dépérissement , et des firais^ d'entretien et de réparation.
19. La cotisation des niaisons rurales, lorsqu'elles seront habitées, par leurs propriétaires, et sans valeur locative, sera faite à raison de L'étendue du terrain qu'elles occupent, si elles n'ont qu'un rea-dechaussée ; la cotisation sera da double , si elles ont un étage; triple pour deux; et ainsi de suite par chaque étage de plus.
Le terrain sera évalué survie pied des
DIRSCTOULE. — DU 19
meilleures terres labourables de la cornttkimt (i).
30. Quant aut maisons qui auront été inhabitées pendant toute la durée de Tan* nëe eirpirant au jour de la confe<^tion du rMe , elles seront cotisées seulement à raison du terrain qu*elles occupent , évalué sur le pied des meilleures terres labourables de la commune.
21 r Les bltimens servant aux exploitations rurales ne seront point soumis à la contribution foncière; mais le terrain qu'ils occupent sera évalué au taux des meilleures terres labourables de la commune.
11^ Les fabriques et manufactures , les fbrg^es , moulins et autres usines , seront cotisés à raison de deux tiers de la valeur locativc f s*ils sont loués ; et d*aprës leur estimation , si le propriétaire £ait valoir, en considération du dépérissement, et des frais d'entretien et des réparations qu'exigent ces objets.
a 5. Les mines ne seront évaluées qu'à" raison de là superficie dU terrain occupé par leur exploitation.
lien sera de mè^e pour les carrières,
34» Les terrains enclos seront évalués «Taprès les mêmes règles et dans les mêmes proportions que les terrains non enclos donnant le même genre de production.
Les terrains enlevés à la culture pour lé^ pur agrément seront évalués au taux dès meilllùres terres labourables de \i commune.
25. L'évaluation des bois en coupe réglée sera faite d'après le prix moyen de lears coupés annuelles.
26. L'évaluation des bois taillis qui ne sont pas en coupe réglée sera faite d'à- |ïrè»leur comparaison avec les autres bois de la commune ou dû canton.
27. Les fermiers des biens ruraux et usines paieront la contribution foncière pour et à la décharge des propriétaires , sauf à précompter j s'il y a lieu, sur le prix d«- leurs : fermages , les sommes qu'ils aitront avancées.
28. Les sommes payées en exécution de la loi du 16 brumaire et de celle du ao ventôse derniers , pour les deux cin^ quièmes de la contribution dé l'an 5 , seront imputées comme paiement à-compte sur ce qui reste à payer.
AU %l PRAimiAî' 'M 5. 427
i^egardin à mplace de eommisstm^ de fy comptabilité. (II> ftiM* GXXVIf,
20 PRAI&IAI* an 5 (8 juin 1797). — Décret du Conseu des Anciens, qui rejeté ta résolution explicctiù^e de l*ctrticle 18 du % "i de fa loi du 10 septembre 1792, sur le ditforce* (B., t. EXVm, p. 3o6.)
19 PRAIRIAL flfi 5 ( 7 juin 1797). — yirrélé du Directoire exécutif, concernùM la nomination du citoyen
21 PRAIRIAX o/i 5 ( 9 juin 1797 ). — Loi relative à la circulation des grains dans V intérieur de la République.
{ Il , BuIL CXXVII , n« 1 23o. )
Voy. lois du 9 frimaire an S \ du 261 ventôse anS\ du ig. vendémiaire an 6; arrêtés du ij prairial an *j, eé- 28 germinal an 8; loi du 2 décembre »8i4.
(Rétolûlion du 25 pluviôse. )
Le Conseil des Anciens, adoptant les moti& de la déclaration cPurgence qui
F récède la résolution ci-apirès ^ approuve acte d'urgenee.
Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 25 pluviôse :
JLe Conseil des Cina-Cents', après lavoir entendu le rapport de la commission chargée d'examiner le message du Directoire exécutif, du 27 vendémiaire- dernier, relatif aux subsistances ,
Considérant que' là i^'olle a été tellement abondante en France , que toutes les inqtiiétudes ont cessé sur les subsistances du peuple , et que si quelques circ<ons|ance8 rares et locales , sur un sol si varié , l'ont rendue insuffisante dans un petit nombre de cantons, le commerce rendu à lui-même est s^ul en état de pourvoir à cette insuffîstnte , et' de rétabHr i*équillbre dès prix dans tous les marchés ;
Considérant que , pour y parvenir , il est nécessaire de supprimer promptement plusieurs formalités que des circoiïstances extraordinaires avaient nécessitées pour l'achat ou l'approvisionnement des grains , et de rendre à l'industrie nationale toute son sictivité,
Déclare qu'il y a 4irgeiice, et prend la résolution suivante :
Art. l«^ La circulation des grains sera entièreiotnt libre dans l'intérieur de la République.
2. Toute persoitne txinvdincue d^ avoir porté atteinte sera poursuivie et coiudaiù-
(1) Fo/^ loi du 3 vendéuMâire an 6.
4a8 DI^^OiaB. — DU ai
née , outre la restitutîoÉ , à une amende de la moitié de la valeur des grains arrêtés , «our le paiement de laquelle il sera donne caution ; faute de quoi , la peine de six mois d*emprisonnementsera prononcée.
3. Les ofificiers municipaux et autres fonctionnaires publics , soit civils , soit militaires ^ qui n*auraient pas fait tout ce qui est en leur pouvoir pour l'exécution de Particle i«»", seront soumis aux peines portées par l'article 2.
4. Les raarcnands de grains et les blatiers ne seront plus assujétis à se munir de bons des municipalités ; mais ils seront tenus de se pourvoir de patentes , conformément à la loi du q frmaire- dernier.
'5. Les bons ou permis des municipalités ne seront plus nécessaires aux particuliers pour taire des approvisionnemens , soit dans les marchés , soit ailleurs , sans néanmoins rien innover aux usages des lieux où les marchands ne peuvent acheter dans les marchés qu'aux heures indiouées ; en conséquence , les lois des 4 thermidor an 3 , et 7 vendémiaire an 4 y sont rapportées.
6. Le Directoire exécutif se fera rendre compte par les administrations de département , de Texécution de la présente ; et .dans le cas où quelque obstacle imprévu entraverait la libre circulation des subsistances, ^ il en préviendra le Corps - Législatif. .
ai PRAIRIAL a/1 5 ( 9 juin 1797). — lioi qui déclare valables les opérations de V assemblée électorale du département du Golo, ( II, Bull.
CXXVII,noi2a9.)
AU a3 PRAIRIAL AN 5.
""Qu'aux termes de l'article 19 du Code des délits et des peines, la police administrative a |k)ur ooiet le mamtien habituel de l'ordre public dans chaque lieu et dans chaque partie de l'administration générale , et qu'elle tend principalement à prévenir les délits ;
Qu'il est, par conséquent, du devoir • des agens municipaux , dans les communes où ne résident pas les juges-de-paix, de
f»rc venir le vol et la dilapioation des effets aissés à des pupilles, à des mineurs oa à des absens , par leurs parens décédés, vol et dilapidation qui se commettent journellement dans cesxommunes, par le défaut d'apposition de scellés sur les effets des défunts ;
Après avoir entendu le ministre de Ja justice ,
Arrête ce qui suit :*
Art. i«r. Dans chaque commune où ne réside pas un juge-de-paix , l'agent municipal et, à son défaut, son adjoint, sont tenus de donner avis, sans aucun délai, au juge-de'paix résidant dans le canton , ou , à son défaut*, à son assesseur le plus voisin , de la mort de toute personne de son arrondissement quî laisse pour héritiers des pupilles, des mineurs ou des absens.
a. Les agens et adjoints municipaux
3ui négligeront cette partie Reportante e leurs devoirs , seront dénoncés à fadministration centrale de leur département, pour être procédé à leur égard conformément à l'article 193 de l'acte constitutionnel.
ai PRAIRIAL a« 5 j^g juiri 1797).. — Loi qui destine une sokime de trente mille francs au paiement d'une partie des dépenses arriérées du palaU définitif du Conseil des Cinq-Cents, ' (II,Bull. CXXVIII, noia3i.)
aa PRAIRIAL an 5 ( 10 juin 1797 ). ^^ Arrêté du Directoire exécutif, concernant les avis à donner de la mort des personnes qui laissent pour héritiers, des pupilles, des mineurs ou des absens, (II , Bull. CXXVIII , flo ia3a.)
Le Directoire exécutif, considérant que , parla loi du mois de décembre 1 790, institutive des municipalités, les officiers municipaux sont , entre autres objets , chargés de la- police administrative j ,
aa PRAIRIAL an 5 ( 10 juin 1797 ). — Loi portant que le nom du citoyen François-Grégoire de Rumare sera définrtivement rayé de la liste des émigrés, ai, Bull. CXXVIII, n» i^lL)
a3 PRAIRIAL an 5 (11 juin 1797). — Loi relative aUx pensionnaires non liquidés. (llyBullCXXyiU, no 1234.)
23 'PRAIRIAL an 5 (11 juin 1797). — Loi qui rapporte celle du 5 pluviôse an 4, relative à V envoi d' agens du Directoire exécutif à Saint-Domingue, (Il , Bull. CXXVIII, no 1235.)
a3 PRAIRIAL an 5 {\x juin 1757).— Loi portant que ceux des citoyens qui, avant la prise de la tiff& de Toulon par les Anglais , élaient em-
DIRBCTOIRS. — DU a3
ployés dans différentes ctrmées de la République, ou habitaient d'autres communes , qui n*ont jamais été portés sur aucune liste d* émigrés, ei ne se sont point trouvés à Toulon à l* époque de la révolte, sont déchargés définitivement du séquestre établi sur leurs biens, ( II , Bull.
CXXVm, noia36.)
a3 PRAIRIAL €tn 5 (il Jiim 1797 ). — Zoi qui désigne la maison dite Monaco pour servir de logement provisoire à V ambassadeur delà Porte- Ottomane, ( II, Bull. CXXYIII , ho 1237. ).
AU -30 PRAIRIAL AW 5. 429
a8 PRAIRIAL an 5 {16 juin 1797). — Décret du Conseil des Anciens, qui rejeté la résolution concernant' les créances sur les émigrés. (B. , t. LX VIII , P- 327.)
29 PRAIRIAL an 5(17 juin 1797). — Loi relative au traitement des offi-cicrs réformés pendant les mois de messidor et thermidor an S, (II, Bull. GXXIX, no 1247.)
a3 PRAIRIAL an 5 ( 1 1 juin 1 797 ). — Loi qui déclare valable Véleciion du citojren Lopinot à la place d'agent municipal de la commune d'Amarice.
(II,BulLCXXVIU,no i238.)
a; P»:Airial oti 5 ( i5 juin 1797 ). — Loi contenant des rectifications d'er-r reurs dans -celle du 2 prairinl , relortive aux députés élus par le dépariement de la Loire - Inférieure, ( II , . Bull. ÇXXVIII, no 124Ù) ^
27 prairial an 5 (i5 juin 1797). — Lois concernant les opérations des assemblées électorales des départemens de la Haute-Marne, du Lot et de Liamone, ( II , Bull.^ CXXVIII , nos 1239, ia4o et 1244. >
28 PRAIRIAL an s (i^ juin 1797 ), — Loi qui fixe pour Van 5 les dépenses de l'administration intérieure et extérieure de la Trésorerie nationale, ,(II, Biill. CXXVIII, no 1242.)
a8 prA^ïRIAl' ô/î 5 (16 juin 1797). —
Jjôi 'ijuifixe' les dépenses de la di-
, reçtian générale de la" liquidation
pourl'an 5. (II, Bull. CXXIX, n* 1246.)
a9 PRAIRIAL an 5 (17 juin 1797). — Loi qui rapporte celle par laquelle le Directoire exécutif était autorisé à envoyer des agens dans les tles de .
France et de la Réunion, (II , Bull.
CXXIX, no 1248.)
a8 PRAIRIAL an 5 ('16 juin 1797). — Loi, oui établit à^eoiàwre un trir
. bunal correctionnel et un second jugede-paix. ( R, l. L^Vm, p. 3a4.J'
39 PRAIRIAL drt^ (17 juin 1797 ). — Loi qui annuité l'arrêté du iZ fructidor an 3, par lequel le comité de' sûreté générale avait ordonné que le sieur Alexandre-Dominique -Joseph Gousse fils, dit Rougeville, serait mis en état d'arrestation , et traduit au tribunal criminel du département de Paris. ( II , Bull. CXXIX , n» 1 249. )
3o PRAIRIAL on 5 ( 18 juin 1797). — ^ Loi relative à la perception des contributions foncière et personnelle de Van 5. ( II, Bull. CXXVUI, no 1245.)
Voy. loi du i4 thermidor an 5.
(Résolution da 6 florëal. ) (i).
Art. i*r. Aussitôt que Tadministration municipale aura assigné à chacune des communes de son ressort son contingent dans les deux contributions foncière et personnelle , elle chargera deux de ses membres de jiroce'der, dans chaque commune, au moyen de faire faire la perception des deux contributions.
2i Les deux commissarres dresseront un état du montant des deux contributions à percevoir-, tant en principal qu'en^ centimes ou sous additionnels , et recevront les .soumissions de ceux qui offriront de fàriré cette perception au denier le moins fort.
(i) Il n'y a pas de déclaration d'urgence.
43o DiasGTOimB. — ou 3o'p&AiaiAL au 5 missioo& àax 5.
3. La perception ne pourra être adjugée k un taux supérieur à cinq centimes, ou douze deniers pour livre des deut contributions, et cette attribution «era payëe en sus du principal et des sous additionnels.
4. Si aucun citoyen ne se rend adjudlcatafîre« même an taux de cinq centimes, Tadminbtration municipale nommera d'office un percepteur dont elle sera responsable, et qui ne pourra être pris parmi tes membres.
5. Les administrations municipales pourront, sur la demande de la majorité des agenamunidpaax, adjuger \é recouvrement de tout le canton à un seul perotpteur ) V la charge par lui de donner caution solvable:
&. Les dispositions des léfs des 16 et 17 brumaire an 5 , concernant les obligations des percepteurs et le mode des contraintes , seront exécutées selon leur forme et teneur, ainsi quç b loi du^ octobre 1791, en.toutes les aispositioos>auxqu elles il n^a pas été dérog/ê par les lois subséquentes.
sur le grimd^lwre de la' délit pubU- ^fl.(B;, tiLXIX, p*5.)
IfBSSJDOK on 5 ( aa jum. 1797). — Arrélé du Directoire exécutif ^ ifui rappelle les agens nommés pour les (les du F^ent et pour la Guiane, ( U , Bull. CXXIX,noia5».)
4 WESSlDOa on 5 C 32 juin 1797 ); — Loi pariant que le représentant du peuple Madier est définitivefnentra^é de la liste des émi^s. (II ^ Bulletin CXXIX, no ia53.)
3o PRAIRIAL an^ ( i8^in 1797 ). — Loi portant que ^ le nom du citoyen Jacques- Itnhert Colomès sera définitivement rave de la liste des émigtés, (II, BuH. CXXIX, no laSo.)
3e- PRAiRfAL o» 5 ( iS juin 1797 ). ^* Loi qui. déclare le ciéojreM> V'eniou (dt Çallas) admis comme représentant dé peuple dans le Conseil des Cinq 'Cents. (II, Bull. CXXIX, no laSï. )^
3 MESSIDOR an 5 (21 juin 1 797 ). — Atrété. du Conseil dên Ciaq^Cenàa rplatif aux doniestiqufs de la campor tfM?.(iR,.t. LXIX, p. 40
ifii^siDOR an S (ai juin 1797 )^ — Décret du Conseil des Anciens , qui, rejeté la résolution relative a/i mode^ d^ireç^ifiçaiion. des encet^s de noms
S MBSSiboR a» 5 ( a3 jnî» 1 797 ). — Loi relat've aux transactions passées entre particuliers, pendant la durée de la dépréciation du papier-monnaie. (U,Bidl. CXXIX, n9 ia54.)
Voy. lois du i5 germinal eut ^; du 39 messidor an ^; du S thermidar tm 4; du 1 4^ fructidor an S^ du'iS fructidor an 5.
(R^solatioii do 3o genninaL) (1).
Le Conseils considérant que peur
parvenir à donner des règles sur les transactions passées pendant la durée de la dépréciation du panie^, il est indispensable de fixer sans délai cette même dépréciation à ses différentes époques... prend la résolution suivante :
Art. i«»*. Lorsqu'il y aura lieu de réduire en numéraire métallique la va/eur nominale d'une ob li gati<Hi , ia réduction sera faite eu égard à la valeur d*opimoa du papier-monmiie , au moment du contrat, dans le département où il aura été fkit (a). -^
a. Pour.réglpr la valeur d^opinion du papier-monnaie , il sera fait dans chaque département nn^tableau des valeurs successives de ce papier, ^ partir ;dii i«c iaft* vier 1791 . pour les pays\ renfermés daps Tapcièn territoire de la France, et pour ceux réunis 1 par- diOereites loisi, ainsi
(i> Il M'y a pM «« de dëcUratioii d'urgaatM.
(a)X« comptroatioB n'axas ealiev de plein dro^ dès l^istant où deiA dettes ont coexiste, lorsque ce^deltes ont été' contractées îi des époques diffcr«B4«K- sous-ifr Tégime da p a p ie c^ gio nn ai d , et pac. conséquent n'ont été égales que nominativement et
par fiçlitti (a » WMose lan i a \ Céss. "S. 4; i , aoS). da rend»» une seame^recoa-
n-ée est jp^ç par ^ loi du. lieu 00 la j-éaiinliaB a dû s etfecluer, et non par la loi du lien du domicik d— parti es <a> mes s ido r an t 3 ; Case é. 5, 1,189).
DIRECTOIRE. — 5 MESSmOR. AN 5.
que pour Vue de Corse et les colonies, à partir de Pintroduction dans ces pays du papier-rnonnaie.
3. LVpoque à laquelle a cessé la circuktîon 'forcée du papier-monnaie , valeur nonûiiale , est et demeure fixée au jour de la publication de la loi du 29 messidor an 4*