‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 16 sur 140 · L'ailiste qui désirera être chargé · texte numérisé non relu

L'ailiste qui désirera être chargé

JO l>iRK<;TOiaB. ^-

de Fiastructîon d'un «lève eatretenu ai»v frais de TElat , et le jeuDe citoyen dont Hnstruction devra lui être confiée, fieront, par-devant la direction de Thorlo^ gerie , leur soumission de se conformer »

chacun en ce qui le concerne , aux conditions du présent arrêté.

L* élève sera assisté , dans cet acte , de son père ou de son tuteur ; la soumission sera rédigée conWroément au modèle annexé au présent arrêté.

II. La direction tiendra la main à Taccomplissement des obligations réciproques , contractées par le maître et par l'élève ; elle adoptera , autant que possible , les voies conciliatoires : elle est autorisée à (aire toutes les citations judi^ ciaires nécessaires.

i'^ La direction aura soin de n*admettre au nombre des élèves entretenus par l'Etat, auctm sujet dont la confonnation physique ou Torganisation annoncerait 1 inaptitude pour l'art de rhorlogerie ; elle n'en pourra recevoir aucun qui ait moins de <»ize ans et plus de vingt.

i3. La direction prendra les mesures nécessaires pour faire apprendre à lire , à écrire , et les quatre règles de l'aritlimétique, aux élèves entretenus par l'Etat; elle pourra faire donner des leçons de calcul , de géométrie et de mécanique , à ceux des élèves qui s'en montreront dignes par leur capacité et leur application.

14. Chaque année , il sera distribué des prix à ceux des élèves qui auront fait le plus de progrès dans leur art : ces prix seront des outils , ou des traités sur l'horlogerie et les parties des mécaniques qui !r sont relatives , ils seront décernés sous a surveillance de la direction de l'horlogerie , qui en déterminera le nombre et l'espèce. Les tableaux àes prix , avec les noms de ceux qui les auront obtenus , seront imprimés.

i5. Sj, panni les élèves dont quelfpies artistes ou chef d'atelier se sont provisoirement chargés , il Ven trouve qui réuœssent les conditions de l'article i^^* , ou qui aient été placés chez eux par la direction d'horiogerie , moyennai^ les formalités prescrites par l'article 10, ils seront nm de droit au nombre des élèves entretenus par l'Etat.

En coEséquence , le temps qui 5*«st écoulé depuis leur entrée -eu apprentissage, leur sera imputé pour composer les cinq années iixées par i'artide a. X«eur maître recevra , à raison du temps écoulé depuis le commencement de Tapprentissage , une rétribution calcolcc d'nprf s les

9$ VUITOSE AN 4*

bases de Partîde 6. Si le malire avait reçu ^de la famille de l'élève quelque réttibu^ tioD pour raison de l'apprentissage , il en termi la restitution. *

Modèle de soumission d*apprcnlissage,

Par-devant la direction de la manufacture nationale d'horlogerie établiei Besançon , s'est jprésenté le citoyen artiste de l'horlah

eerie nationale , lequel a déclaré être dans Pintention de se charger du citoyen ici présent ; lequel , assisté du citoyen son père ^ou) son tuteur, a prouvé, par pièces authentiques annexées à la présente soumissi<m sous tes tè9* qu'il appartenait à une

(amille de défenseurs de la patrie.

Il leur a été donné lectui-e <le l'arrêté du Directoire exécutif, en date du an de la République; ils ont

promis l'un et l'autre de se conformer aux dispositions de cet arrêté, chacun en ce qui le , concerne , moyeiwaj^ la

r'.^sance dçs avantages qu'il jCeup assure, déclarent de plus, savoir, le citoyen qu'il montrerait ûdâement à son élève les différentes parties de son art, et qu'il le traiterait bumafnement; et le citoyen qu'il suivrait avec docilité les avis de son maître, et qu'il tâcherait, par son application et ses progrès , de se rendre uigne des bienfaits de la République.

Il a été convenu que l'entrée en apprentissage serait fixée au et que la durée serait de

Fait à Besançon , le de la République française.

N. B, Le maître et l'élève , son père (om) tuteur, et les membres de la direction , signeront : il sera fait mention Àk.

ceux qui ne savent point signer.

aS VENTOSE an /^(iS mai-s 1796). — Loi qui détermine la manière dont il sera procédé sur les réclamations relatives au:^ curetés des représentons du peuple en mission, (H, JBuU.

XXXUl,noi38.)

Voy. loi du g thermidor an 5.

( Résoiutiûn du 23 ve^tose. ) * Art. i^r. f^s réclamations relatives jaux arrêtés des reoréj$enidns4u peupile «n mission ;Seront adressées immcdiatcment au Corps- Législatif.

DÎRECTOÏRE, — DU t5

%. Le Corps Législatif pronoitcera luinètût sur les tlîffîcultés, si les arrêtés soni iés actëft de législation»

3» Dafas tout autre cas ^ le Corps- Législatif , après avoir réformé , s*il y a lieUj les arrêtés , tenverra la décision sur le fond de» réclamations à Tautorité oompételité*

4. Le délai pour ae pourvoir contre les^ dits arrêtés est fixé h six mois, à comp^ ter du jour de la publication de la présente résolution : après ce délai ^ aucune réclaitKition ne sera plus admise (1 ).

5. Les arrêtés des représentans du peuple en mission qui ont introduit dans certaines affaires non jugées depuis y une marche et des formes autres que celles déterminées par les lois , sont dès ee moment annulés»

î5 VENTOSE an 4 {i5 mars' 1796). — Loi qui ordonne fa remise dans les dépôts de tous les titres , papiers et registres provenant des tribunaux extraordinaires révolutionnaires f et des conseils militaires, ( ÏI, Bull. XXXllI,

îS VENTOSE <tn 4 (*5 mars 1796). -^ Loi portant tjfuUl ny a pas liett à la vente d^nitive^ en faveur du ci^ lojrtn Bifrthélèrnf ^ «fer domame wafi&nai des ci-devant carmélites de Pans. (11^ Bull. XXXm, n» i4o.)

25 VENTOSE an 4 (i5 mar^ i79^)' "^ Proclamation rel-ative à l'emprunt Me. (B-, t.LXIlI,p. 149.)

26 VENTOSE an 4 ( ift mars 1796 ). -«- Loi qui ordonne l*écheniflage des arbres. ( Il , Bull. XXXIII , n" n^^.)

Voy. Cod^pcn^.tie 1810, «r*. 47'») (RésoltlHoïi du 24 ventBse. ) Arl. lev. Dans la décade de la publication de la présente loi , tous proprié- •^ires, fermiers, locataires ou autres

AU 26 veStose an 4» Ji

faisant valoir leurs propres héritages ou ceux d*aulrui , seront tenus , chacun en droit soi , d'écheniller ou fairtf édienil- 1er les arbres étant sur iesdits héritages j à peine d'amende qui ne pourra être moindre de trois journées de travail , et plus forte de dix.

a. Ils sont tenus, sous les mêmes peines , de brûler sur-le-champ les bourses et toiles qui sont tirées des arbres , haies ou buisisons , et ce dans un lieu où il n*y aura aucun danger de communication de feu , soit pour les bois , arbres et bruyères, soit pour les maisons et bâtimens.

3. Les administrateurs de département feront écheniller , dans le même délai , .

les arbres étant sur les domaines nationaux non afferniés.

. 4* ^^s a gens et adjoints des communes sont tenus de surveiller Texécution de la présente loi dans leurs arrondissemens respectiCs ; ils sont responsables des négligences qui y sont découvertes.

5. Les commissaires du Directoire exécutif près les municipalités , sont tenus , dans ta deuxième décade de la publication , de visiter tous les terrains garnis d*arbres, d'arbustes , haies ou buissons ,

Eour s'assurer que Fécheoiliage aura été tit exactement, et d*en rendis compte au ministre chargé de cette partie.

6. Dans les années siùvantcs , l'échenillage sera fait, sons les peines .portées par les articles ci-dessus , avant le !«*" venlose.

7. Dans le cas où quelques propriétaires ou fermiers auraient négligé de le faire pour cette époque , les agens et adjoints le feront faire , aux dépens' de ceux qui Pauront négligé , par des ouvriers qu'ils choisiront ; 1 exécutoire des dépenses leur sera délivré par le juge-de-paix , sur les quittances des ouvriers, contre Iesdits propriétaires et locataires , et sans que ce paiement puisse les dispenser de Tamende.

8. La présente loi sera puUiée le !«»• pluviôse <ao janvier) de cnaque année, à la diligence àes agens des communes ^ sur le réqui^toire du commissaire du Directoire exécutif.

(1) les anrétés pris €h vierla de ta toi du a6 janrier 1793, par les repre'sentans en mission, ne pouvaient être reformés que par l'autorité' dont ils lenaîeni leur mission ; et si , contre ces arrÔte's, ^ n'y a pas eu rëchwhafion dans les six mois, au* pffes et rànlorîté •compétente , ainsi qtie le v©ut •» loi du 25 venlose am 4 1 *• déchéance e$l

acquise (11 février 1 8 1 8 ; ordonn. J. C. t 4 ^

Un sursis indéfini admis par un représentanf: en mission , dans une affaire judiciaire n'est pas^ une forme , une marche illégale , lannnl^ par h loi du 25 ventôse an 4 ( Bourges, 24 jamicr 1821 ; S. 22, 2, 2l). ,

DIRBCTOIKE. — DU 26

af» VENTOSE an 4 (»^ mars 1796 ). — Loi. contenant règlement sur la manière de procéder en conciliation.

(II, Bull. XXXlII,n0 243.)

Voy. Cod, deproc, ciç., art. 48 et suiv, (Résolulion da 19 ventôse.)

Le Conseilp.,.. considérant que les affaires dont le jugement n'appartient ni aux juges-de-paix ni aux tribunaux de çoDMnerce , soit en dernier ressort , soit à la charge d^appel , doivent être porte'es, aux termes de Farticle ai5 de la Constitution , imme'diatement devant le juge-de-paix et sts assesseurs , pour être conciliées;

Qu'il est instant de déterminer un mode uniforme pour procéder à cet c|;ard , et de régler d'une manière précise la marche à suivre en conciliation....

Prend la résolulion suivante :

Art. ler. En matière purement personnelle ou mobilière , le bureau de conciliation sera formé du juge-de-paix et de deux assesseurs, dans le canton où est situé le domicile du défendeur.

2. Il sera formé , lorsqu'il y aura plusieurs défendeurs coobligés solidaires, dans le canton où est situé le domicile de celui d'entre ^ux que le demandeur aura préféré citer.

3. Dans les affaires , soit réelles , soit mixtes, Is demandeur aura le choix de citer en conciliation , ou devant le jugede-paix du domicile du défendeur , ou devant celui du canton où les- biens sont situés.

Néanmoins , en matière de succession , toutes contestations entre les cohéritiers ou autres parties intéressées , jusqu'au partage , seront portées pour la conciliation par-devant le juge-de-paix du lieu où la succession est ouverte.

4. Toute citation devant le bureau de conciliation sera faite en vertu d'une cédule qui sera délivrée par le juge-de'paix au demandeur ou à son fondé de pouvoir; eHe énoncera sommairement l'objet de la demande , et désignera le jour , le Heu et l'heure de la comparution.

5. Les cédules de cifation et les certificats des bureaux de conciliation seront délivrés sur du papier timbré. Les exploits de leur notification seront faits par des huissiers, en conformité de l'article 27 du titre 111 de la loi du 19 vendémiaire an 4> et ils seront assujétis aux droits d'enregistrement.

6. Il y aura trois jours francs au moins entre celui de la notification de la cédule

AU 27 VENTOSE AK 4' de citation et le jour de la comparution , si la partie citée est domiciliée dans le canton , ou dans la distance de cinq myriamètres ( dix lieues moyennes de deux mille cinq cent soixante-six toises chacune) ; au*delà de cette distance , il sera ajouté un jour pour cinq myriamëtres.

7. L'huissier remettra au greffier du juge-de-paix les originaux des citations qu'il aura faites , et les affaires seront expédiées , suivant les dates , par ordre de priorité.

8. Le demandeur principal qui se sera pourvu au tribunal civil , et dont l'action n'aura pas été reçue pour n'avoir point cité son adversaire en conciliation , sera recevable à l'exercer de nouveau , en rapportant la quittance de l'amende de t»-ente livres par lui encourue, et le certificat du bureau de conciliation qui constatera que sa partie a été inutilement ap~ pelée à ce bureau, ou qu'il a employé sans fruit sa médiation.

9. Le défendeur qui , suivant la loi du ai germinal de l'an 2, n'aura pas été entendu dans ses défenses pour n'avoir pas justifié de la quittance de l'amende de trente livres encourue par sa noncomparution au bureau de conciliation , et qui aura été condamné , sera reçu opposant au jugement rendu contre lui , dans les dix jours de sa signification , s'il rapporte la quittance de ladite amende.

10. Les contestations ^ur l'appel des jugcmens rendus seront portées devant le tribunal civil qui en doit connaître , pour y être jugées, sans qu'il soit besoin de citer préalablement en conciliation.

1 1. Les dispositions du titre X de la loi du 16 = 24 soût 1790, et de celle du 6 = 27 mars 1791 , relatives aux bureaux de paix et de conciliation , continueront d'avoir leur effet en tout ce qui n'est point contraire à la présente résolution.

26 VENTOSE an 4 ( *6 mars 1796). — Loi relative aux marins et militaires français prisonniers en Angleterre.

(11, liull. XXXIlï, no 241.)

27 VENTOSE an ^ (17 mars 1796). — Loi relative à la nomination des prêsidens drs tribunaux civils de depar^ iemcnt.{\\ , Bull. XXXIII , no ^44.

( Rësolation du 25 venlose. ) Art. i*»". La loi du 4 brumaire dernier, portant que les présîdens des tribunaux civils de département seront élus par chaque section , est rapportée.

l>IRECTOiaE. —

2, Lés nominations faites en coûformilé dé celte loi sont regardées comme Don avenues. Chaque tribunal procédera à la nomination des présidens des sections qsii le composent , selon la forme ^éterraine'e par Tarlicle 321 de Tacte constitutionnel.

27 "VENTOSB fl/i 4 ( *7 mars 1796). — Loi qui 4éter7nîne le tnode de rcmplacernent provisoire des commissaires près les trihunaux correctionnels* (U,Bull. XXXllI,no 243.)

( Rësolullun du 23 ventôse. ) En cas. de mort ou empêchement légitime du commissaire près \e% tribunaux correctionnels , les membres de ces tribunaux choisissent au scrutin, e( panni les juges-de-paix et assesseurs du lieu où siège le tribunal , celui qui doit le remplacer provisoirement.

Dans le ois où le choix tombe sur un juge -de- paix ou assesseur membre du tribunal , il est remplacé momentanément ,par le juge-de-paix ou assesseur indiqué par Tordre du tableau.

57 VENTOSE an 4 ( «7 mars 1796). — Loi concernant Its personnes artivées à Paris depuis le 1" fructidor an Z ^et celles qui y arriveront par la suite,\l\, Bull. XXXIH , no 2 {6.)

(Résoluliort du 22 ventôse.)

Art. icr. Toutes personnes arrivées à Paris depuis le i"" Fructidor an 3, ainsi que celles qui y arriveront par la suite siins y avoir eu antérieurement leur doniicile, seront tenues, dans les trois jours de la publication de la présente rc'solution, ou de leur arrivée, de déclarer, devant Tadministration municipale de leur arrondissement, leurs nom et prénoms., âge, état ou profession, leur domicile ordinaire, leur demeure à Paris, et d'exhiber leur passeport.

. a. Indépendamment de la déclaration ci -dessus ordonnée, t

Tout citoyen habitant Paris , qui aura lin étranger à cette commune logé dans la maison ou portion de maison dont il est locataire ;

Tout concierge ou portier de maison non habitée,

Seront tenus de faire déclaration , devant Tadministration municipale de l'arrondissement , de chaque étranger à la commune de Paris logé chei eux, dans Its vingt -quatre heures de son arrivée.

27 VLXTOSE AN 4. 7 3

^3. Toute personne qui, aux termes des articles précédens , négligera de fciire sa .déclaration , sera condanmée, par voie de police correctionnelle , à trois mois d'emprisonnement.

En cas de récidive, la peine de détention sera de six^iois. \

4. Toute personne qui aura fait une fausse déclaration sera punie , par la même voie, de six mois d* emprisonne-* ment ; et d'une année de détention , en cas de récidive. -

5. Chaque déclaration sera faite en double sur deux feuilles séparées non su jetés au timbre, et signée par le déclarant ;

Dans le cas où il ne saurait pas signer, le commissaire deTadministration nujnicipalc en fera mention : l'un des doubles Testera au secrétariat de l'adminislralion municipale, et lautre, signe du commissaire , sera remis au déciaranf.

6. Tout Français demeurant ^ Paris avant le 1" fructidor an 3, et qui cependant n'y aura pas acquis doriiicile dcr puis un an, sera tenu d'obtenir de l'ad-

:«ninistration municipale du canton de son dernier domicile légalement acquis , un certificat constatant ses nom , prénoms , âge , et son état avant et depuis la révolution , jusqu'à l'instant où il aura quitté spn dernier domicile peur résider dans la commune de Paris, lequel certificat sera visé par l'administration centrale du département.

7. Le certjfjcat^ mentionné à l'article >rccédent sera expédié en triple par.

.'administration municipale : un sera délivré au requérant; l'autre, adressé par le commissaire du Directoire êxccutit au ministre de la police générale de la République * le troisième demeurera affiché à la fiorte du lieu des séances de l'administration , pendant trois décades.

8. Les administrations municipales, en cas de refus àes certificats exigés par l'article 6, seront tenues d'en ddivrerles motifs au requérant. .*

9. Tout citoyen qui reconnaîtra un faux dans les cerliiicats affichés , est tenu d'en donner avis à ladministration municipale, en désignant les noms , prénoms , âge , étal et denicure de ceux qui les auront obtenu5.

10. Tout individu qui, dans le cas de l'article 6 , n'aura pas exhibé son certificat au bureau central du canton de Paris , savoir , dans le délai dé six décades lorsque lejs ad ministraticKs municipales seront, à la distance de cinquante myriantètres (cent lieues) de Paris, et dans le

74 niKECTOIRE. — DU 17

ëëlai êé- huU iécaàes, si elles* sont audelii de anquànte myrîamètrej ( cent ]ieueis ) , sera réputé , s'il n'y a aucune auire charge cx)ntre lui , vagabond et sans aveu , et traduit comme tel devant les tribunaux contpétens.

1 1. Les dispositions de k présente loi ne sont aucunement dérogatoire^ , i<> aux lois relatives aux étrangers avoués par le ministre de leur nation résidant auprès de la République ;

a^ Aux dispositions renfermées dans les lois contre les émigrés , les déportés, et les rebelles connus sous le nom de fH yr-ndée et des Chouans;

30 y\ux réglemens de police concernant les maîtres d^hôtel, aubergistes et logeurs, lesquelles lois seront exécutées suivant leur fonne et teneur.

12, Les difspositions de la présente resolution seront également suivies ^ans toutes les communes du département de La Seine.

a; VENTOSE an ^ (17 mars 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, portant qu'il lui sera fourni des renseignemens sur fes fonctionnaires pu- Nies à sa nomination, ( II , BuD.

XXXÏII, noaig.)

17 VENTOSE an 3 (17 mars 179^). — Lois concernant tes nominations faites par le canton de MoncontoUr et 1 ^assemblée électorale du département du Douhs. ( Il , Bull. XXXIIÏ, no» 347 r/25i.) |

27- VENTOSE an ^ (17 mars 1796). — Loi qui accorde , à titre de secQurs , aux citoyens qui ont été emplojés à la fabrication des assignats , leurs 4tppointem€ns de dix jours, ( II , Bull.

XXXlII,nOa48.)

^8 VENTOSE an i (i^ mars 1796). — Arrêté du Directoire exécutif , qui.

prescrit la fotmuU par laquelle ses .arrêtés seront terminés, ( II , BuU.

XXXlil,,no.a5o.)

Le DifTcloJre^xécutifsirT'he que tous ses arrêtés seront terminés par cette forpiule.î Le présent arrêté sera irfiprimè iiu jiullettn des Lois; ou par celle-ci :

Le présent arrêté ne sera pas imprimé.

AU a8 VEVTOSC AK 4,

a8 VENTOSE an 4 (18 mars 1796}' — Loi portant création de deux mitliards quatre cent millions de mandats territoriaux. (II , Bull. XXXI V, no 35a.)

Voy. lois du 38 germinal en 4; du 6 floréal an 4 ; arrêté dà iC germinal an 4 ; lois des 6 /»/ 7 floréal an 4', du 3-2 prairial an 4 ', du ii fructidor an 4; du 1 6 brumaire et du \^^ frimaire an 5.

( Rësolulioa du a6 ventôse. ) Le Conseil, .... consid^apt que , dam toutes les parties de la République , l'industrie et le commerce sont entravés par le défaut de confiance dans le principal signe d' échange; que le discrédit des assî- . gnats a rompu tout rapport entre les obligations particulières et les moyens de se libérer; qu'il en est résulté, dans Taci^uit des contributions, dans le paiement des loyers et fermages , et dans toutes les transactions , un embarras nuisible à tous les intérêts ;

Considérant que la dépréciation des assignats prend sa source dans leur trop grande abondance , dians la disproportion entre la quantité en émission et la valeur du gage , dans les exagérations de la malveillance et les manœuvres de l'agiotage; qu'il faut y porter un prorapt remède , et prendre toutes les précautions propres à garantir pour l'avenir de parel's mcon-

véniens

Prend la résolution suivante :

Art. ler, II sera créé pour deux milliards quatre cents millions de mandats • territoriaux.

a» Ces mandats auront cours de monnaie entre toutes personnes dans toute • Fétendue de la République , et seront reçus comme espèces dans toutes les caisses publiques et particulières.

3. La forme de ces mandata , et les précautions pour constater que la fabrication n'excédera pas les deux milliards quatre cents millions , seront réglées de la manière la plus convenable et la plus sûre : il sera fait dans deus jours un rapport à'cé sujet.

4. Les mandats emporteront avec eux hypothèque , privilège et. délégation spéciale, sur tous les domaines nationaux situés dan$^ toute l'étendue de la République;' de manière que tout porteur d* ces mandats pourra ser présenter à l'administration Je département de la situa* tipn du domaine national qu'il voudra acquérir, et le contrat de tente lui en sei-a parsé sur le prix de l'estimation qui

DIAECTOTRC. —

ta sera £aiîte , à la condition d*en payer le prix en mandais , moitié dans la preiQière décade , et Tautre moUié dans les trois mois.

Le contrai sera passé dans la décade, au plus tard, du jour de la clôture de Testimation (i).

5. La valeur des biens à vendre sera fixée sur le pied de 1790, et calculée à raison de vingt-deux fois leur revenu net, pour les terres labourables, prés, bois, vignes et dépendances, d*après les baux existant en 1790.

A défaut de baux , la valeur de ces biens sera fixée d'après le montant de la contribution foncière de 1793, en prenant, pour revenu net, cjuatre fois le montant de cette contribution , en multipliant celte somme par vingt-deux.

6. Les maisons, usines, les cours ei jardins en dépendant, seront e'galement évalués sur le pied de leur valeur en 1790, calciilée à raison de dix-huit fois leur revenu net, diaprés les baux existant en 1790.

A défaut de baux , Testimation sera laite par experts ; Tun nommé par Tadministration de département, l'autre par le soumissionnaire ; et en cas de partage, le tiers sera nommé par Fadministration.

£a aucun cas , l'eslimatioti faite par les experts ne pourra être inférieure à celles qui auraient été faites antérieurement.

7. Ne sont pas compris dans les domaines nationaux hypothéqués aux mandats , les bois et forêts au-dessus de trois cents arpens, et les maisons et édifices destinés par la loi à un service public.

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