La présente résolution sera imprimée
liquidées sur lé traitement fixe qui leur est attribué : celles des receveurs seront réglées sur les deux tiers seulement des remises qui leur sont allouées, Tautre tiers ne devant être considéré que comme l'indemnité du loyer et des autres frais (le leurs bureaux.
3o VEXTOSE an 4 (20 mars 17^16), — Arrêté du Directoire exécutif , qui fixe le traitement provisoire des directeurs de la régie de Veiircgistrcmtnt et du domaine, national , etc, (Il,Bull. XXXIV, noaS;.) ;
Art. *««•. n sera payé provisoîi-emcnt ' à chacun des directeurs de la ré^ie de l'enregistrement et du domaînç national , autres nue ceux des^lépartemens réunis ' par la loi du 9 vendémiaire an 4 y pour .
subvenir à Feurs frais de bureau , une somme en assignats, pareille à celle qu'ils ont reçue ou qu'ils recevront- pour leur traitement fixé pendant le trimestre de ' nÎTose de Fan 4.
2. Les inspecteurs de ladite régie, autres que ceux du département de la Seine cl des départemens réunis , sont autorises à prélever sur les recettes qu'ils feront en numéraire pendant la tournée du recouvrement de germinal prochain , la' somme de cent cinquante livres pour leurs frais de roule , laquelle somme leur sera allouée en dépense dans leurs comptes.
3o VEXTOSE an ^ (20 mars 1796). — Loi qui met des fonds à la disposition du ministre de la justice , et ordonne de fournir des renscignemens sur les imprimeries executive et législative. (U , liull. XXXI V, no- 2 55. )
3o VENTOSE an ^ {10 mars 179G). — Airêlé du Directoire exécutif , qui mit crise les généraux en chef à accepter des démissions f et à donner des congés absolus aux officiers qui leur en demanderont, (IL, t. LXIIl , P- 198.)
1'' GERMINAL an 4 ( 2 1 mars 1796 ). — Loi relative aux règles à suivre par les jurys d* instruction pour la nomination aux places de professeurs des écoles centrales, {\\ , Bull. XXXV,
^ no 2.:8.)
Art. 1er. Les jiir}'s d'instruction éta- Wis par là loi dit 3 brumaire dernier,
!*•• GERMINAL an ^ (21 mars 1795). — Loi qui met à la disposition du Directoire exécutif, pour le département de la guerre , la somme de cent millions , valeur fijie, ( II , Bull.
XXXV, no 259.)
2 GERMINAL an 4 ( 2^ màrs 1796). — tenant des mesures relatives à Vexé-cation des lois, ( Il , Bull. XXXV, II® 261.)
Art. 1er. Dans chaque administration centrale de département , il sera ouvert un registre intitulé : Hegistre d'exécution des lois et des arrêtés du Directoire exécutif.
2. Ce registre portera le nom de chacune des administrations municipales du département , et sera divisé en autant de chapitres qu'il renfermera de lois ou d'arrêtés.
3. Chaque chapitre présentera la date de la réception de la loi ou de l'arrêté, le terme (ixé pour son exécution, et le
• compte des diligences faites à cet eCFet , par l'administration centrale, ainsi cjue pçr chaque administration municipale du département.
4. Apres l'expiration du délai prescrit pour l'exécution de la loi ou de 1 arrêté, il sera fait un relevé du registre, avec indication des municipalités qui seront en retard, pour être envoyé au Directoire exécutif par l'intermédiaire des ministres , chacun en ce qui le concemt:ra.
5. Les administrations municipales sont tjnues, sous leur responsabilité , de surveiller et faire arrêter, par tous les moyens mis à leur disposition, les émigrés, les prêtres sujets à la déportation ou à. la réclusion , les déserteurs , les vagabonds et gens sans aveu.
. Pour cet effet, ils so conformeront exactement aux dispositions suivantes des lois ci -après relatées.
6. Les tableaux de pQpuIation nrescrils par le titre II de la loi du ici vendémiaire an 4 , sur la police intérieure (ks cQnt-»
7 8 DiRECTOiai. — a
TOitne&f seront formes, sans délar, par chaque administration municipale , et adresses, dans la décade qui suivra la publication du présent arrêté , à T administration du département , si déjà ils n^ont été remplis et envoyés.
7. Le registre des passeports à tenir par chaque municipalité, en conformité du titre lll de la loi précitée , sera, s'il ne Test déjà, ouvert aussitôt après la
• réception du présent arrêté*
8. Les commissaires de police , dans les communes où ils sont établis, et Tagent municipal , dans les autres commuircs , veilleront à ce que nul citoyen non domicilié dans le canton, ne puisse s*y
^introduire sans passeport.
Ils feront arrêter sur-le-champ toutindividu voyageant et trouvé nors de son canton sans passeport, jusqu'à ce qu^ ait justifié être inscrit sur le tableau de la commune de son domicile ; et si Tindividu arrêté ne justifie pas de cette inscription dans le délai de deux décades, il sera, aux termes de Tarticle 7 du tit. III de la loi du 10 vendémiaire an ^ , réputé vagabond et sans aveu , et traduit comme tel devant les tribunaux compétèns.
9. Les commissaires de police et les agens municipaux , chacun dans leur arrondissement , tiendront la main à la sevjfere exécution de Tartide 5 du titre I^ de la loi du 19 = aa juillet 1791 , relatif au registre à tenir, dans les villes et dans les campagnes , par les aubergistes , maîtres^ de maisons garnies et logeurs , poMr l'inscription des noms, prénoms, piip&ssions et domiciles habituels, dates 4*cntrée et de sortie de tous ceux qui coucheraient chez eux, même une seule nuit.
Ils sç feront représenter ce registre tous les quinze jours, et plus souvent s'ils le jugent nécessaire.
. Ils dénonceront au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale, toutes les infractions faites à cet article, confi[>rmément à l'article 29 du Code des délits et des peines , et ce commissaire fera citer les prévenus au tribunal de police désigné au titre I^'' de la même loi , pour être appliquée aux contre venans la peine portée par l'article 5 du titre V^ de la loi du 19 = 2a juillet
Chaque comniissaire du Directoire exé< culîf surveillera , dans son arrondissement , l'exacte observation des dispositions ci -dessous, et informera chaque mois, ou plus tôt , s'il le juge convenable,
GEftXINAL AH ^
le commissaire du département, de «a surveillance et de ies résultats.
10. Conformément à Tarticle 83 du- Code des délits et des peines , « toute « autorité constituée, tout fonctionnaîra <r et oiTicier public qui, dans l'exercice u de SCS fonctions, acquiert la connais- K sance ou reçoit la dénonciation d'un n délit de nature à être puni, soit d'une « amende au-dessus de la valeur de trois « journées de travail, soit d'un empri— « sonnement de plus de trois jours,- soit A d'une peine afflictive ou infamante , est « tenu d en donner avis sur-le-champ au <f juge -de-paix dans l'arrondissement du— «quel il a été commis, ou dans lequef « réside le prévenu , Qt de lui transmettre « tous les renseignement, procès-verbaux «c et actes qui lui soq| relatifs. »
11. Les administrations municipales et les commissaires du pouvoir exécutif poursuivront sans<relâchc l'arrestation des militaires ou réquisitionnaires qui , au mépris des lois et des arrêtés du Direc^toire exécutif, seraient restés dans leurs foyers sans autorisation légale.
la. Le Directoire exécutif rappelle à tous les citoyens que la cocarde nitip* nale est le signe auguste de la réunion de tous les Français j et que la loi ÏAil un devoir de la porter.
i5. Il leur rappelle également le devoir mii leur est imposé par l'article 87 du Code des délits et des peines , ainsi conçu :
4t Tout citoyen qui aup été témoin « d'un attentat , soit contre la liberté , la « vie ou la propriété d'un autre , soit « contre la sûreté publique ou indivl- « du elle , est tenu d'en donner avis au « juee-de-paix du lieu du délit , ou à « celui de la résidence du prévenu. »
14. Le présent arrêté sera inséré au Bulletin des Lois, aSlché dans chaque commune de la République , et lu en séance publique de l'administration municipale de chaque canton.
a GERMii^AL an i ( aa mars 1796). — Loi qui ra^e définitiifement de la liste des émigrés le citoyen Doumerc, (II, Bull. XXXV, noaGo.)
a GERMINAL an ^ (aa mars 1796). — Arrêté relatif à V organisation des gardes nationales sédentaires dans toute l'étendue de la République^ d'après le mode indigué pour la garde nationale p€urisienne par la toi du
DIAeCtOÏRC — BU 3
i6 Vendémiaire afi 4, ( Il , BulL XXXV, no a6a. )
3 GERMINAL ati 4 (a3 mars 1796). — Loi qui ordonne une vérification de toutes les caisses publiques, ( 11 , Bull.
XXXV, no i64. )
Art. ler. A rînstant de la réception de la lot à intervenir sur la présente résolutioo, les membres des administrations départementales apposeront, en présence du commissaire du Directoire exécufif, le scellé sur^ toutes les caisses civiles qui se trouveront dans Tétendue du départemeot ; ijs laisseront entre le^ mains du caissier lei sommes nécessaires pour le service courant.
a. Il sera procède de cuite par les administrateurs du département , en présence du même commissaire, à la vérification àc& caisses, pour constater les sommes et les diiTérente^^espèces de valeurs qui s'y trouveront.
,i^s administrateurs des départemens pourront commettre , à l'effet de l'apposition desVeilés et vérifications des caisses^ les membres des administrations municipales.
3. Les mêmes opérations seront faites aux armées |)ar les coifimissaires àcs guerres, «n présence d*un administrateur du département dans lequel l'armée se trouvera , ou du département le plus voisin , si l'armée est hors des terres de la République.
4; A l'avenir, toutes les caisses seront vérifiées au moins une fois chaque mois , par les personnes désignées aux articles '" et 3, au jour que lesdites personnes déternaineroiit.
3 6EBMITVAL <F/i 4 (iZ mars 1796).— Arrêté du Directoire exécutif , qui fixe provisoirement la somme à emplo/er chaque jour au paiement de l'arriéré dû Jusqu'au i*" ventôse, i II , Bull. XXXV, no a63.)
Arrêté du Directoire exécutif, qui en approuve un du ministre de^la
* police générale , relatif aux demandes en radiation de la liste des énii' grés. (Il , BuH. XXXVÏ, no 2C6. )
4 6ERMIHAL an 4 (a4 mars Ï796).— Loi qui désigne un nouveau local pour les bureaux du commissmre' ordonnateur en chef de V armée de l'intérieur. (II , Bull. XXXV, no ^65)
5 GERMiTiAL an ^ (a5 mars 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, portant qu'il y aura à Paris trois classes d'indiens gui auront part à la distribution du pain et de la viande. (B., t.LXIII,p. aSg.)
6 GERMIKAL an 4 (^^ mars 1796 ). -^ Loi qui déclare valabtes les élections du canton d*Orchamps. ( Il , Bull.
XXXVl , no 267.)
5 gcrminAl an 4 (^5 mars 1796). —
6 GERMINAL an 4 (^B mars 1796).— Loi qui supprime la justice dé paix de la commune de Conflans Saint&lionorine , département de Seine-et- Oise, (H, Bull. XXX VI , no 268.)
7 GERMINAL an 4 ( î>7 roars 1796). — Loi concernant des peines contre les fabricateurs et distributeurs de faux
mandats. (11, Bull. XXXVI , no 269.)
( Résolntion du 5 germinal. ) (1).
Art. i*»". Les peines prononcées par les lois contre les fabricateurs et distributeurs de faux assignats, sont applicable^ à ceux qui fabriqueront ou distribueront de faux rkianclats territoriaux, ou des promesses de mandats, en quelques termes qu^elles soient conçues. Les coupables seront jugés suivant les formes prescrites par lesdites lois.
2. Ceux qui ^ par leurs écrits ou leurs discours, décrieraient les mandats, seront condamnés , pour la preifliërc fois , par voie de police correctionnelle, à une ;»mende qui ne pourra être moindre de mille francs , ni excéder dix miHe francs :
en cas de récidive, ils seront poursiiivis criminellement, et punis de quatre années de fers.
3. Ceux qui refuseraient de recevoir en paiement les mandats territoriaux o^ promesses de mandats, seront condamnés, pour la première fois, à une amende égale à la somme refusée ; pour la se-
- conde fois , à une amende décuple ; et pour là troisième fois, ils seront condam<" nés à deux ans d'emprisonnement , dan^
(i) U n'y a pM en 4e décUflVion d'iirgeiice.
8o DiftECTOiREv — nu- 7
les formais prescrites parla loi du 3o ventôse dernier , concernant les monnaies mt'talliques £i'appëes au coin de la République.
4. Aucuns achats, ventes, traités, conventions ou transactions portant proipesse de sommes , ne pouiTont être slîplnlés ni exîge's qu*en mandats territoriaux ou promesses de mandats. Toutes stipulations contraires seront rejetées par les tribunaux comme non avenues.
5. Les fonctionnaires publics qui auraient inséré dans les actes des stipulations contraires à la pri'sente loi, et ceux qui les juraient enregistrés, seront punis des peines portées par l'art, a ci-dessus.
6. Ceux qui achèteraient ou vendraient du numéraire métallique dans toute retendue du territoire français ou occupé par les armées, et leurs complices , seront
^çbndamtiés , pour la première fois , à une amende qui ne pourra être moindre dé trois mille francs, ni excéder dix mille francs : en cas de récidive , ils seront poursuivis criminellement , et punb de quatre années de fers.
7. Ceux qui auront été condamnés aux amendes prononcées par la présente loi , seront retenus en prison jusqu'à Tentier paiement.
8. 11 n*e»t pas déroge aux- lois concernant les négociations à faire par le Gouvernement pour ses besoins en numéraire.
7 GERMINAL an 4 ( ^7 mars 1796). — Loi gui supprime la forma filé de r endossement pour les promesses de
■ \mandats, (II, Bull. XXXVI, no 270.)
7 GERMINAL an ^ (27 mars 1 796). — Loi qui ordonne Vimpressiorf. des tableaux des domaines natijonaux non aliénés. ( II, Bull. XXXVl , n» a; 1.)
7 GERMINAL an 4 (27 mars 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, portant destitution des agens et adjoints municipaux de la commune de Selleles-Bordes.{ 11, Bull. XXXVI, n*» 272.)
7 GERMINAL an 4 ( ^7 mars 1^6). — Arrêté du Directoire exécutif, concernant les conducteurs et charretiers employés dans les équipages .milita i-
' res. ( II , Bull. XXXV3 , n.o 273.)
8 GERMINAL fl/i 4 ( ^8 mars 1796). — Loi qui détermine la manière dont 14 sera procédé sur les réclamations
relatives aux arrêtés des comités de la
Convention. {\l, Bull.XXXVI,n« 275.)
Art. i*:»". Les réclamations relatives aux
arrêtés ^ es comités de la Convention ua-
, tionale seront adressées immédiatement
au Corps-Législatif.
2. Le Corps-Législatif prononcera luimême sur les difficultés , si les arrêtés sont des actes de législation.
3. Dans le cas où les arrêtés ne seraient pas des actes de législation, ils serout renvoyés parle Corps-Législatif aux autorités
.compétentes.
4* Le délai pour se pourvoir contre lesdits arrêtés est fixé à six mois , à compter du jour de la publication de la préseute.
8 GERMINAL an 4 ( 28 mars 1796). — Loi qui met deux millions quatre cent quarante mille cent soixante livres' à la disposition du ministre des finances. ( H , Bull. XXXVI , n» 27^)
8 GERMfNAL an 4 (28 mars 1756). — Décrets du Conseil des Amiens , qui rejètent la résolution du ti^ ventôse ,
. relative aux effets mobiliers déposes dans les divers tribunaux à l'occasion des pl'ocès civils et criminels , et celle du icf germinal sur les passeports des étrangers. (B., U LKIW^ p^ 257 c/ 258. )
9 GERMINAL an 4 ^(-^9 mars 1796). — Loi qui déclare valable la nomination des membres du tribunal de tn justice de paix faite par les citoyens de Ruelle. (Il, Bull. XXXVIII, n» 293.)
10 GERMINAL an 4 (3o inars 1796). — Arrêté du Direqjtoire exécutif ^ porta n tque les je unes gens de la première réquisition seront admis au concours public des écoles de santé de Slras— bourg et de Montpellier. ( H , Bull.
XXXVI, no 276.)
10 GERMINAL (7A/ 4 (3o mars 1796). — Loi qui annulle les nominations faites dans V assemblée primaire deSaint- HUaire. ( II, Bull. XXXVllI, n^ 294. )
11 GERMINAL an /^ {Zi mars 1796). — Loi qui ordonne l* impression , aux
, frais de la République , des ouvrages qui, au jugement du jury d*cxameit, doivent servir de livres élémentaires. ( II, Bull. XXXyi , no 28to.)
i>ia«<:vom£. — ou ti
4-H. f^ Les ouvrages présentés au coBOoars ouvert |>ar décret du 9 pluviôse '<àa2f et ^ui, au jugement du jiiry d'exameà, doivent servir de livres élémentaires dans ks écoles primaires de la népublique , seront imprimés k ses irais | distribués aux membres des deux Coàseib, et envoyés aux administrations départementales.
1. Les auteurs des ouvrages couronnés, ou de ceux qui ont le plus approché du kit du concours f recevront Vindemnité Meunière déterminée dans le jugement du jury y lequel jugement sera annexé à la présente résolution.
i U sera payé par le Trésor public UBe indentnité de dix mille livres à chaque membre du jury d'examen des livres élémentaires.
11 GB&tfXNAL an 4 (3i mars 17^). — Loi qui prescrit l'emploi des effets mobiliers déposés dans les greffes et conciergeries des tribunaux, à Vaccasion de procès civils ou criminels terminés par jugement, ou à l'égard desquels Vaction est prescrite. (II, Bull, XXXVI, n«a8i.) ^
( RÀolotion du 9 germinal; ) Art. ie«". Les greffiers , geôliers , et tous autres dépositaires d*effets mobiliers déposes à Toccasion de procès civils ou criminels, terminés par jugement dernier, ou à regard desquels Tactioncst prescrite, dans les divers tribunaux de la ville de Pari^ , en dresseront Tétat, et Tenverront tans délai au Directoire exécutif, lequel est chargé de faire retirer les valeurs , soit en assignats, soit en espèces métalliques et autres objets susceptibles d'être employés en nature au sei-vice de la République , de faire porter à Thôtcl de la monnaie les matières d*or et d'argent , et 3c faire procéder a la vente des autres objets , en la forme prescrite par les lob.