Hors la ville de Paris, les grefilers
Seoliers et autres dépositaires dresseront e semblables états, et les enverront aux administrations départementales, lesquelles feront procéder à la vente desdits «ffets mobiliers , en la forme prescrite par les lois, feront porter aux hôteb des monnaies les matières d*or et d'argent , et feront remettre aux receveurs du département les valeurs trouvées en assignats on espèces métalliques. Les commissaires du Directoire exécutif près les administrations départementales suivront Teifé- «rtion de la présente résolution, et se
feront représenter les registres ^li ottt dû être tenus (tor les dépositaires.
3. Les caisses, malles ou paquets qui seraient encore scellés, et qui seraient présumés contenir des efifeU mobiliers , seront ouverts par le commissaire du Directoire exécutif près les départemens, ^t
firésence du dépositaire des caisses , mal • es jet paquets. U ^era drei»é { c^t^ verbal sommaire des effets qui %^ trouveront contenus , et il sera dispos*' , coofbrmément aux premier et second artidei, des effets de la nature mentionnée aux*dib articles: à Tégard des papiers, âa demeureront, quant à-présent et provisoirement, au greffe , après avoir été mis en liasse , et scellés. •
4. Il sera tenu état estimatif de tous les objets dont il aura été disposé , du prix auquel les objets susceptibles de vente auront été vendus, et de la nature de» iralcvrs données en paiement. Ceux qui se prétendent propriétaire^ desdits effets se présenteront dans le délai d'une année , à compter du jour de la vente:
et en justifiant de leur propriété , ils en recevront la valeur ou le prix , suivant l'état et la vente: passé le terme d'une année, aucune réclamation ne sera reçue.
11 GERMINAL an ^ ( 3i mars 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, portant que le citoyen Auhert-Dubayet a bien rempli les fonctions du ministère de la guerre, (B. , t. LXIIl , p. 279.)
ï I GERMINAL an 4 ( 3i mars 1 796 ). — Arrêté du Directoire exécutif, qui permet l'ouverture du théâtre de la rue Feydeau, (U, Bull. XXXVl , n» 377.)
II GERMINAL an 4 (3i mars 1796). -^ Arrêté du Directoire exécutif y qui ordonne lu levée des scellés apposée sur le local de la société dite du Panthéon. (U, Bull. XXXVI, n« »78.)
II GERMINAL an i {Zi mars 1796 ).
Loi qui accorde des pensions à des militaires blessés ou infirmes, et aux neuves et mères des citoyens morts <?/* défendant la patrie. ( II, Bull. XXXVï , n*> 379. ) ^^
la GERMINAL oTi 4 ( i^îr avril 1706). — Arrêté du Directoire exécutifs qui ordonne la levée des scellés apposés
- à Paris , sur l'emplacement où se tenait la réunion dite des Patriotes. (II,
Bull, xxxvm , tto y^s. )
R-i ftlllie«t«W«É. — BU It AU 43 GERmiWAL A^ 4-
la GMttitKAt an 4 (i"tavril 1796). — Loi cfitf déclare'définkhe la radiation fia tilùyén Lecer/sur la liste des émisés, H h rappeuë à ses fondions lé* fisfaiives. ( H, Bull. XXXVIU, n<* 296.)
i3 GERMiNAE an 4 (tJ avril 17^6). — yirrété du Dirrctoire exécutifs qui supprime, à compter dn i»»* flàré<\l prochain, les âge ns .militaires cliargés de fondions relatives aux jeunes ^i-ns de la première réquisition et aux déserteurs de V intérieur. (II, Bull.
XXXyi,noj82.)
An. l^*^ A compter du i^^ floréal pro' chain , les ageas militaires chargés de l'exécution de la loi du 4 frimaire , concernant les jeunes gjBns de la première réquisition et I&s déserteurs de Tinté rieur, cesseront toutes fonctions.
2. Ils seront remplacés, par les commis* sai?^es ^ Directoire près \es administra»
tions d^rtementales et munidpales, chacun dans leurs arrondissemens respectif.
X Les agens militaires supprimés par Farticle i®»" du présent arrêté remettront provisoirement lés contrôles y pa« piers et autres détails relatifs à leur mis^ sien, aux commissaires du Directoire près les administrations départementales ou municipales des lieux où ils sont maintenant ; il leur en sera délivré des récépissés dont les duplicata seront adresses au ministre de la guerre.
4' I-'C ministre de la guerre fera passer sur-le-champ aux commissaires du Directoire exécutif les instructions nécessaires poiir 'diriger leurs opérations , et il pren*dra au surplus dés mesures certaines pour que la loi du 4 frimaire ait sa pleine et entière exécution.
i3 GERMINAL aà i { p. avril i7^Ô). — Arrêté du Diredtoire exécutifs qui détermine le mode de paiement des pensionnaires dits ecclésiastiques. (II, BulhXXXVm, n-agS.) Art. i*^"'. Les administrations municipales dresseront et arrêteront, par double expédition et pour chaque trimestre , les états ài^^ pensionnaires ecclésiastiques de leurs arrondissemens res'pectifiî , conformément il la circulaire et au modèle d'état transmis , le 5 vendémiaire an 3, ,par les commissaires de la Trésorerie nationale , aux agens nationaux des districts.
a. Ces étiils devront ^tre visés par le* a.liwiiiUtrations de déparlement.
3. Les ^als ainsi arrêtés dev''rt>nl être refais parlent administrafiôn^ munrcipalcs, sa^foir, une des deux expéditions aux préposés comptables les phià voishis de leurs ' arrondissemens , et l'autre à la Trésorerie nationale.
4. Les administt^twns municipales feront passer à la Trésorerie fétat qui la concernera, quinze jours avant l'échéance de chaque trimestre.
5. Les préposés au paiement ne pouri*ont acquitter les pensions ecclésiastiques que sur les étals rédigés dans les rormes ci-dessus.
6. Les administrations municipales délivreront à chacun des pensionnaires im mandat indiquant la somme pour laquelle il est employé dans les états : ce mandat ne sera signé que par les administrations municipales.
7. Les départemens veilleront à ce qu6 les administrations municipales arrêtent exactement , tous les trois mois , les états desdites pensions. ^
8. Les dispositions ci-desst» ne sont point applicables au département de la Seine : l'administrât ion de- ce département cUmeure seule chargée de rédiger et arrêter les états de son arrondissement.
9. Ceux desdits pensionnaires qui changeront de domicile seront tenus d*en ^ire leur déclaration au greffe, tant de Fadmînistration municipale qu'ils quitteront, que de celle dans l'arrondFssement de laquelle ils iront demeurer , ainsi j au'îls le faisaient ci-devant aux secrétariats I des districts.
10. Le présent arrêté sera adressé aux administrations de département et municipales, dans la foi*me ordinaire, et indépendamment des instructions qui seront envoyées par la Trésorerie , pour mettre ces administrations à même de rédiger \^$, états dans la forme adoptée le 5 vendémiaire an 5. '
i3 GERMINAL an 4 (2 avril 1796). — Loi qui met cinq cent cinquante-neuf mille huit cent quarante livres, valeur fixe, à la disposition des commissaiAs de la Trésorerie nationale. ( II, Bull. XXXVIU , no 297.)
l3 ÛERMINAX O/i 4 ( ^ ^^^^ 179^ )• "", Arrêté du Directoire exécutif, qui enjoint à l'administration des po'stes de mettre au rehit les paquets e4 feuilles périodiques dont les adresses contiendront le nom des ci-devant provinces. ( B., t. LXiU, p. agS. )
DIRECTOI&E. T- J)U iZ
i3 6KEMIHAI. an i {a avril i7QÔ ). — Jrrété du Directoire exécutif, concemarU les élèves de Vécolt de sçinté de Montpellier et de Strasbourg, (B.»
t. LXUI, p. aga.)
y^/r^/c du Directoire exécutif , qui annnîle les anciennes cartes servant 'de billets d* entrée au palais national du Directoire exécutifs ( Il , Bulletin XXXVI!,nofl83.)
l(6ERmNAL a« 4 (5 avril 1796). —
Arrêtés du Directoire exécUtif , qui nomment les ciiojens Merlin mi-" nislre de la justice , Cochon ^ ryunisire de la police générale , Picke-ffu ambassadeur en Suède, et Genisaieu consul à Barcelonne. ( II , Bull. XXXVII , ^o' a«4 à aS;.)
i4 GERMINAL an i (3 avril 1796). — Loi qui déclare définitive la radiation sur la liste des émigrés , du rtprésentant du peuple Henri Fon- Unaj, ( II , BuU. XXXVm , n» 3oo. )
i4 «ERMlîiAi. an ^ (^ avril 1 796 ). -loi portant que les membres du tribunal de cassation continueront à jouir d'un trtdtement égal à celui du Corps-Législatif ( II, BulL XXXVIJI, n° 399.)
14 GERMIHAl û/l 4 (3, ^yvW 1796). --- Proclamation du Directoire exécutif aux luAitans des départemens du Midi.(n., t. LXIII, p. a97.)
iS GERMINAL an 4 (4 ^^^^ *^9^ )• "^ Loi relative au cautionnement à fournir par les receveurs des impositions directes de département, ( II , Bull. XXXVII, n« 2%)
Art. lér. Les receveurs des impositions directes de département seront tenus de fournir un cautionnement en immeubles.
a. Ce cautionnement sera de la valeur du d^zième du montant des impositions
directes d'une annëe.
3. Il sera reçu pat les administrateurs de département , et fixé par eux d'après l«s rôles desdites impositions.