‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 21 sur 140 · Cette fixation sei*a renwiveie'e chaque · texte numérisé non relu

Cette fixation sei*a renwiveie'e chaque

4U i5 fiE^fflSAX. ^N 4. Si

i5 GERtffHAL an i [i avril 17^^). — ^ Loi qui lève la suspension des rernboursemens , et détermine le mode de paiement des obligatioTLS , des lojrer;^ et des fermages. ( II , Bull. XXXVII, n<» 390.)

Voy. lois du a5 messidor an 3 ; du 39 messidor an ^\ du \% fructidor an 4; du 5 messidor an 5, et du ^ fructidor an 5.

( Résolation da 8 §enniiuit. )

Le Conseil.... considérant qu'après avoir assuré aux mandats une valeur rcellc en fixant le montant de leur émission , et leur affectant spécialement im gage qui lui est bien supérieur, il ne reste aucun motif de prolonger la suspension des paiemens ordonnés par les lois des 2 5 oie&si- .

dor et ta frimaire derniers;

Considérant qu'il faut promptemeot chercher à concilier avec le nouvel ordre dans les finance^ , les intérêts dés débiteurs et des créanciers , de manière à ne pas rendre onéreux le sort Aes premiers, et à conserver aux autres ce quç la justice les mettait en droit d'exiger....

Prend la résolution suivante :

Art. i«»'. Les lois des a5 messidor et 13 frimaire derniers, qui suspendent pro-?

visoi rement les remboursemens , sont abrogées.

a. En exécution de la loi du ab ventôse dernier, toutes les obligations antérieure»

au 1^^ janvier 1793, ou contractées depuis en numéraire ou lingots d'or et d'argent, seront , tant en principal qu'intérêts , acquittées en mandats. Les arrérages des renies viagères entre particuliers, seront payés en mandats.

3. Quant aux autres obligations contractées et non spécifiées en valeur numéraire postérieurement à l'époque du 1*^ janvier 1 79a , leur valeur réelle , pour ce qui cil re^le dû, sera fixée de la niamèrç suivîiitle : •

Les obligations contractées depuis' le 1*1 janvier 179a au i«f janvier 179^ seront réduites à quatre-vingt-quinze francs pour cent ;

Celles contractées pendant .les cinq premiers mois de 1793, seront réduites à quatre-vingt-cinq francs pour cent ;

Celles contractées pendant les mois de juin , juillet , août et septembre, jusqu'au icr vendémiaire an 2 , ei pendant les six premiers mots de l'an a , seront réduites à soixante-quln/.e francs pour cent ;

%4 «I&ICTOIEX. — l5

CtUtê contractées peDdaût les six derniers mob de Tan a , et jours éomplémentaires, seront réduites à joizante-cinq fhincs pour cent ;

Celles contractées pendant les trois mois de vende'miaire , brumaire et frimaire de Van 3 , seront re'duites à soixante francs pour cent ;

Celles contractées dans les mois ^e. nivôse et pluviôse même année seront ré> duiles à cinquante francs pour cent ;

Celles contractées en yentose et germinal, à quarante francs pour cent;

Celles contractées en floréal seront ré* duites à trente francs pour cent ;

Celles contractées en prairial seront ré' duiles à vingt francs pour cent ;

Celles contractées en messidor et thermidor, à quinze francs pour cent ;

Celles contractées en fructidor et jours complémentaires , à dix francs pour cent;

Celles contractées en vendémiaire an 4> n huit francs pour cent;

Celles en brumaire, à six francs pour cent;

Celles en frimaire , à quatre francs pour cent ;

Celles contractées en nivôse, à trois francs. pour cent;

Celles contractées depuis, à deux francs pour cent.

Le montant de la valeur réeUe des obligations ainsi réduites, soit en capital, «oit en intérêts , sera acquitté en mandat^ (i)-

4. Les fermages non payés des biens ruraux, ceux des moulins à blé, et le»

arrérages des rentes foncières pour l'an 3 et années antérieures , seront payés en .

crains pour la partie déterminée par les lois ou par les conventions; et pour le surplus, en mandats.

5. Les fermages des usines non stipulés en nature seront payés en mandats.

6. Les loyers des maisons dont les baux sont stipules en numéraire seront payés en mandats (2).

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