Tout les loym des mzjwm'mn MÊi
Culés en mmiérarre seront payés , pour î temps qui s*est écoulé îusou^u i*' germinal courant, comme as 1 ont été pour le terme précédent
8. Les locataires qui n'ont pas de bavz par écrit continueront de payer de la même manière les trois mois suivans.
9. Les locataires qui jouissent en vertn d*un bail antérieur au i«r nivôse de Tail 3 seront tenus de payer en mandats pour le temps qui s'écoulera depuis le i*' germinal.
10. A l'égard de baux passés depuis le !««" nivôse de Van 3 , les propriétaires et les locataires auront respectivement la faculté de les résilier , en s'averiissant trois mois d'avance , si mieux n'aiment les locataires payer en mandats le prix stipulé dans leur baiL La faculté de déclarer la résiliation devra être exercée dans les deux mois à compter ^e la présente loi.
Les loyers du temps qui écherra jusqu'à la résiliation effectuée seront pa^és coniroe ils l'ont été pour le terme précèdent y jusqu'au i'"" messidor; et pour le temps postérieur, en mandats au trentiëihe du prix stipulé.
1 1 . Tout dépôt sera rendu en nature (3).
la. Tout débiteur pour compte courant
dont le solde se trouve payable en assignats, et tout négociant- commissionnaire qui , pour compte de ses commettans, aura vendu des marchandises, ou reçu des lettres-de-change payables en assignats, dont on aura laissé le. produit entre ses mains , sans empêchement de sa part à ce qu'il en ait été autrement , sera censé dépositaire des assignats qui lui restent en main par suite, de ces opérations, et il ne pourra être tenu qu'à les fournir ou à les déposer. 11 sera de mèmt tenu de fournir les autres valeurs telles qu*il les aura reçues (4).
i3. La loi du 39 nivôse an 4 reUti^e aux retraites de lettre* -de -change^ sur l'étranger, continuera d'être exécutée.
(1) Les acqaérenrs de domaines de l'Etat qtli ont soldé le prix de leurs acquisitions en loandats, d'après ré chelle de réduction déterminée par la loi , ont éié valablement libérés (si février T821 ; S. ai ,a, 99).
Ltê adjudicataires de biens nationaux qui ont payé le prix de leur adjudication d'après l'échelle de rédaction déterminée par la loi du i5 germinal an 4 « sont valablement libérés , en ce que ce ■iode de paiement a éié prescrit auxdits acquéreur* , par une circulaire ae la régie des domaines
d« 14 Horéal an 4 (10 janWer i8si ; ord«MUi. J. C t. 5 , p. 529 ). ^
(2) Les loyers de maisona échus pendant le cours du papier-monnaie sont payables en aaai« gnats, encore que, s'agissant d'un bail ^1 aTaBl rémission des assignais , le prix soit stipula ea numéraire (11 nivôse an ta ; Cast. S. 4 *
(3) Voyez lois du 7 nirose an S , da a^ nivôse an 7.
(4) L'opposition faite dans les mains d'un dé»
MRSeroiES. ^ i5 iSflMRiUz. <m 4 (4 ^▼rîl 1796 )i — Loi contenant règlement pour V Institut national des sciences et arts, (n,BiilJ.XXXVU,noa9i.)
Vo^. lois du 3 brumaire €tn i\ du Il floréal an iq; du 3 pluviôse anii.
( R^soImioB dn a5 Tenlose). (i).
Séances,
Art !«'. Chaque classe de Tlnstitut s*aslemblera deux fois par dt-'cad^: la première classe, les primidi et sextidi; la seconde classe , les duodi et septidi ; et la troisième classe, les tridi et octidi. La première kéance de chaque décade sera publique.
a.* Le bureau de chaque classe sera îmoé d'un président et de deux secrétaires.
3. Le président sera^élu par chaque classe, pour six mois, au scrutin et à la pluralité absolue , ^ dans les premières séances de vendémiaire et 'de germinal ; il ne pourra être réélu qu*après six mois djntervalle.
4. Le président sera remplacé , dans son absence , par le membre présent sorti le plus nouvellement de la présidence.
5. Dans sa première séance de chaque semestre^ chacune des classes procédera à Félection d'un secrétaire , de la même manière que pour l'élection d*un président. Chaque secrétaire restera en fonctions pendant un an, et ne pourra être réélu qu*urie fois. La première fois, on nommera deux secrétaires , et Pun d'eux sortira, six mois après, parla voie du sort.
6. L'Institut s'assemblera le quintidi de la première décade de chaque mois, pour s'occuper de ses affaires générales, prendre connaissance des travaux des classes , et procéder aux élections.
7. Il sera présidé alternativement par Vm des trois présidens des classes, et suivant leur ordre numérique. Le sort déterminera celui qui présidera dans^la première séance.
8. Le bureau de la classe du président <era celui de l'Institut, pendant la séance, et durant le mois qui la suit; il sera chargé , dans cet intervalle , de la correspondance et des affaires de l'Institut.
61RHnUL AH 4. 85
9. Les quatre semées piiUk|iies de PinstîUit auront lieu les i5 vendémiaire, nivoce y germinal et messidor.
Elections,
10. Quand une place sera vacante dans une classe , un mois après la notification de cette vacance, la classe délibérera , par la voie du scrutin , s'il y a lieu ou non de procéder à la remplir. Si la cJassc est d'avis qu'il n'y a point lieu d'y procéder, elle délibérera de nouveau sur cet objet trois mois après , et ainsi de suite.
11. Lorsqu'il sera arrêté qu'il y a lieu de procéder à l'élection , la section dans laquelle la place sera vacante présentera à la classe une liste de cinq candidats au moins.
12. S'il s'agit d'un associé étranger, la liste sera présentée par une commission formée d'un membre de charnue section de la classe , élu par celte section.
i3. Si deux membres de la classe demandent qu'un ou plusieurs autres candidats soient portés sur la liste , la classe délibérera par la voie du scrutin, et séparément, sur chacun de ces candidats.
i/f. La liste étant ainsi formée et présentée à la classe , si les deux tiers des membres sont présens, chacun d'eux écrira sur un billet les noms des candidats portés sur la liste , suivant l'onb» du mérite qu'il leur attribue , en écriyam un vis-à-vis du dernier nom, deux Vis-à-yis de l'avantdernier nom , trois vis-à-vis du nom immédiateipent supérieur , et ainsi du reste jusqu'au premier nom.
i5. Le président fera à haute voix le dépouillement du scrutin, et les deux secrétaires écriront au-dessous des noms de chaque candidat, les nombres qui leur correspondent dans chaque billet : ils feront ensuite les sommes de tous ces nom* bres; et les trois noms auxquels répondront les trois plus grandes sommes, formeront, dans le même ordre , la liste de présentation à l'Institut.
16. S'il arrive qu'une ou plusieurs autres^ sommes soient égales à la plus petite de ces trois sommes , les noms correspondana seront portés sur la liste de présentation, dans laqutflle on tiendra note de l'égalité des sommes^
ponture ne lai impose pas ^ nécessilé de verser *« dépôl, \ peine d'être re'pulé en demeure (li thermidor an i3 ; S. 6 , i , 48)-
l^ gérant de mon cmnmissionnaire ne 'pent se iâre m(
^ commissionnaire qni n*a pas remis ^ son
mandant ies fonds qui lui appartiennent, dès qu'il les avait reçus , ne peut se prélendre déposilaire , aux termes de celte loi ( 1 1 vendémiaire an 7 t Cass.S. 1,1, i63).
(i) Il n'y a pas eu de di-'cîaralion d'urgence.
jK DIKICTOimX. -* l5
17. 5i Ici deux tier» des nitmbres ne sont pa» présens à la séance , la fonnalion de la liste de présentation à ilnstitut sera renvoyée à la plus prochaine séance qui réunira les deux tiers des membres.
x8. La liste formée par la classe sera, présentée à T Institut dans la séance suivante. Un mois après celte présentation , si les deux tiers des membres de Tlnstitut sont présens à la séance , on procédera à Télection ; autrement , Téleclion sera renvoyée à la plus prochaine séance qui réunira la majorité des membres.
19. LV'Iection aura lieu entre les candidats portés sur la liste de présentation de la classe , suivant le mode prescrit pour la formation de cette liste. Le candidat au nom duquel répondra la plus grande somme , sera proclamé par le président , qui lui donnera avis de sa nomination.
ao. Dans le cas de Tégalilé des sommes les plus grandes, on procédera, un mois après , et suivant le mode précédent , à im nouveau scrutin entre les seuls candidats aux noms desquels ces sommes répondent.
ai. Si plusieurs candidats sont élus dans la même séance , l'âge déterminera leur rang d'anciennctd dans la liste des membres de rinslitut.
aa. Les citoyens qui, par la loi du 3 brumaire surVafpnisation de l'instruction publique, doivent être choisis par l^Institut pour voyager et faire des recherches suri agriculture, seront éliis au scrutiti , d'après une liste au moins triple du nombre des places à remplir. Cette liste sera présentée à Tlnstitut par une commission formée d'un membre de chaque section des deux premières classes , élus par celle section.
a3. Les candidats aut ^oms desquels répondront, dans le dépouillement du • scrutin, les plus grandes sommes prises en nombre égal h celui des places à remplir, seront élus; et dans le cas d'égalité de suffrages, les plus- âgés auront la préférence.
Publication des trwaux de VInstUul*
a/(. Chaque classe publiera séparément 3es mémoires de ses membres et de se»
associés : Ja première, sous le litige de Mémoire de l'Institut national, sciences mathématiques et physiques; la seconde, sous celui de Mémoire de V Institut national, sdiences morales et politiques; et la troisième , sous le titre de Mémoire de l'Institut national, littérature et ■ beaux -arts. Les classes publieront de plus
GERMiniAL An 4:
les pièces qui auront 1 emporte les prîjr , les mémoires des savans étrangers qm leur seront présentés , et la description des inventions nouvelles les plus utiles.
a5. L'Institut national continuera ia description des arts ooromencée par l'Académie des Sciences, et l'extrait des manuscrits des bibliothèques nationales, commencé ,par l'Académie des inscriptions et belles-lettres. 11 sera chargé de toutes les opérations relatives à la fixation de l'unité des poids et mesures; et lorsqu'elles seront tertn'nées, il sera dépositaire d'une mesure originale de cette unité , en platine.
a6. Les associés correspondront avec la classe à i^queile il appartiennent. Ils lui enverront leurs observations et leurs richesses, et lui feront part de tout ce qu'ils connaîtront de nouveau dans les sciences et les arts. Lorsau'ils viendront à Paris , il auront droit d'assister aux séances de l'Institut et de ses classes , et de participer à leurs travaux , mais san^ y avoir ni voix élective , ni fonctions relatives au régime intérieur. Ils ne cesseront d'être assodés qu'après un an de domicile à Paris ; et dans ce cas , on procédera à leur remplacement.
27. Les six membres de l'Institut <jui, par la loi du 3 brumaire sur l'organisation de l'instruction puWique, doivent faire chaque année des voyages utiles au progrès des arts et des sciences, seront choisis par tiers dans chacune des classes.
Prix,
38. L'Institut national proposera six prix tous les ans; chaque classe indiquera les sujets de deux de ces prix , (|u'elle adjiigei*a seule. Les prix seront distribués par l'Institut , dans les séances publiques. ^ '39. Lorsqu'il aura paru un ouvrage im-
fiortant dans les sciences, les lettres ^t es arts , l'Institut pourra proposer au Corps-Législatif de décerner à l'auteur une récompense nationale.
3o. Les trois sections re unies de peinture , de sculpture et d'architecture, choisiront au concours les artistes qui, conformément à la loi du 3 brumaire sur l'instruction publique , seront désignés par l'Listitut pour être envoyés à Rome.
Fonds de dépenses de l* Institut,
3i. Chaque classe nommera deux membres qui seront dépositaires de ses foads , et chargés , de co«c«rl avise le bureau , d'en fair« la distribution, de surveiMer
DIRECTOtKK. — DU l5
Fimpression des méaK)ires el toutes les dé- »en^es de la classe.
33. Ces membres seront renouvelés tous les ans; savoir, le plus ancien , dans la pre* Filière se'ance de chaque semestre. Us seront élus au scrutin et à la pluralité absolue. La première fois , la classe en nommera deux, dont un sortira six mois après par la voie du sort.
33. La commission formée des six membres dépositaires des fonds de chaque dasse, sera dépositaire des fonds de Tinstitul , et chargée d'en faire et d*en surveiller remploi; elle en rendra compte ^ous les ans à Tlnstitut.
Emplacemens et bibliothèques.
34. Les emplacemens nécessaires à l'Inslitut pour ses. séances et celles de ses classes, pour ses collections et ses bibliothèques , sont fixés conformément au plan annexé à ce règlement.
35. Ils sont exclusivement destinés à rinstitut, et aucun changement ne pourra y être fait que sur sa demande et avec l'approbation du Directoire lexécutif.
36. 11 sera attaché aux bibliothèques de rinslilut un bibliothécaire et (^ux sousbibliothécaires.
37. Le bibliothécaire sera élu par Tlnstitut, au scrutin et à ta pluralité absolue.
38.Xes sous- bibliothécaires seront nommés par rinstitut , et choisis hors de son sein, sur la présentation du bibliothécaire.
39. hes bibliothèques seront sous la surveillance de là commission des six mem« bres chargés des fonds et des dépenses de l'Institut.
Compte à rendre au Corps-Législatif.
40. Les secrétaires de chaque cJaçse se réuniront pour rédiger le compte de ses travaux ; ifjs le présenteront , dans la première séance de fructidor, à la classe , <}ui, après Tavoir discuté, le présentera ^riastitut dans sa séance du nrème mois«
4i. I^ président de Tlnstitut écrira ensuite aux présidens des deux Conseils , pour demander l'admission de ia commis* «on chargée de rendre compte au Corps* Légishittf des travaux de l'institut. Cette connnissfon sera composée des bureaux d«5 trois classes;
43* L'Institut natitonal est autorisé à ^i« tous ie6 réglemeos de détail relatifs \ la tenue de ses séances générales et par-^ ticulières et à ses travaux, en se confor** "*tota«x dôpositkms da présent réglewwnj. . *
AU 16 GEilMllIAL AN 4. tj
lS GERMiiïAL a« 4 (4 ami ^96). — Arrêté du Directoire exéeuHt , portant que les cartes des représentons du peuple serviront pour entrer dans ses bureaux. ( II , Bull. XXXVII , no 388.) '
i5 GERMINAL an 4 (4 avril l^çfi).
Arrêté d'ordre du Jour du Consfil des Cinq - Cents , relatif à une demande d'emprunt par la commune de Calais. ( B. , t. LXIII , p. aToi. )
16 GERMINAL fl# 4 ( 5 avril 1796). — Loi portant que la solde des armées de terre et de mer, et des employés à.
leur suite , sera pavée en valeur fixe.
( II, Bull. XXXVIII, no 3oi.) ( Résulation du j4 germinal. ) Art. le^ A compter du i5 germinal an 4, la solde accordée par les lois aux armées de terre et de mer, aux différens employés à leur suite et dansjes places de guerre , et généralement aux militaires en activité de service, de quelque grade qu'ils soient , .sera payée en valeur fixe.
2. Les dispositions des lois relatives aux indemnitp qui leur étaient dues en raison du discrédit de l'assignat , sont rapportées.
3. Les fournitures en nature continueront de leur être délivrées comme par le pas.sé.
16 GERMINAL an 4 (5 avril 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, con^ tenant des mesures pour assurer le crédit et empêcher la falsification des mandats territoriaux. ( H , Bull.
XXXVin,no3o2.)
Art. icr. Le vérificateur général des assignats procédera à la vérification des rescriptions nationales , des promesses de mandats, çnsuitc des usandats territo*riaux , dans la Ibrme prescrite par Us lois pour la vérification des assignats.
a. Il emploiera , sous la surveillance d« mittistrc des finances, pour la recherche et la poursuite des contrefacteurs de ce* nouveaux papiers nationaux , les mémex moireiis qi» les lois lui ont donnes pour rechercher et découvrir les fabricateurs et distributeurs de faux assignats.
3. Les receveurs généraux des «oontrl'butioDS directes de diaque département ^ et \es ci-devant receveurs de district ewit serves , rempliront les fonctiom d^s véri* ikateurs provisoires , dont ces* dernier*
S8 Bt&ccTOf&B.. — m; i6
«talent charg<^s par la loi du a3 aTrîI 1793 l'elativeinent à la vérificatJon des assignats, tant à regard de ces derniers papiers pendant le temps qu'ils seront en circulatipn , qu à Te'gard des rescriptions natio* uales , promesses de mandats et des mandats territoriaux.
4. Les directeurs de la fabrication des mandats remettront au vérificateur général (d*après un procès- verbal qui sera dressé à cet edet), le nombre des types vérificateurs de chaque coupure de ces effets nationaux, suffisant pour en munir les receveurs et vérificateurs dans les départemens et à l'étranjk*.
5. Ces types vérificateurs seront signés au revert parles citoyens Grouvelle , directeur du timbrage de la fabrication ; Frecine, commissaire du Directoire exécutif, chargé de la surveillance du brûlement des assignats, et le citoyen Deperey, •vérificateur général.
6. Ils seront adressés , sans délai, par le vérificateur général , avec les insti'uctions dont il croira devoir les accompagner, à chacun des receveurs- généraux et parliculiers , et aux autres vérificateurs , a filr et à mesure que les coupures seront mises en circulation.
7. Les receveurs généraux et particuliers correspondront directement avec le vérificateur général , pour tout ce qui sera du ressort de la vérification de ces nouveaux papiers nationaux , comme faisaient les receveurs des ci-devant districts, relativement aux assignats.
8. Ils Continueront à lui donner tous les renseignemens qdi pourront tendr^ à diriger et à éclairer sa marche dans la recherche et la poursuite des contrefacteurs.
9. Le vérificateur général rédigera et fera publier les procès-verbaux àes signes caractéristiques des contre-façons qu'il pourrait découvrir, d'après les formes prescrkes par la loi du 26 avril 1 798.
10. Les autorités constituées, continueront à donner connaissance au vérificateur général , de toutes les découvertes qu'elles pourraient faire des délits de cette nature, ainsi qu'elles y étaient tenues pour les faux assignats, par l'article 2 de la loi du 33 avril 1 793 , et l'article 8 de la loi jdu 2 messidor an a.
1 1. Cenformément à l'article 9 de cette dernière loi , relatif à la mise en ju^ment des fabricateurs et distribut^rs de iaux assignats, les accusateurs publics près les tribunaux criminels des départemens ne pourront traduire en jugement un d-^
Atr 17 GCIIUIIIAL AB 4-
toyen prévetiu de fabrication ^e fJHuaeâ rescriptions , promesses de niaodats ou mandats territoriaux, sans les av^îr préalablement soumises à b| vérification 4léfinitive du vérificateur général.
I a. Les feuilles de promesses de mandats qui auront été fautées, tant à Tim- {)rimerie qu'au tittibre , seront versées par e directeur du timbre entre les mains du vérificateur général, pour être brûlées en présence d'un préposé de la Trésorerie nationale et du commissaire du Directoire exécutif chargé de surveiller le brûlement des assignats.
PnKès - verbal de cette 'remise sera dressé à la suite de ceux des versemens . de bonne feuilles^ faits à 1^ Trésorerie nationale par le directeur du timbre.
i3. Le présent arrêté sera imprimé, et le miàistre des finances veillera à ce qu'il , en soit envoyé expédition au vérificateuc général, aux receveurs généraux et particuliers des départemens, et aux autorités constituées qu'il peut concerner.
16 «ERMINAL on 4 (5 avril 1796 }. — Xo£ çi^ valide la liste .des jurés arrêtée le i^' de ce mois par les adfninistrdteurs du département du Nord, (lI,BuU. XXXlX,n»346).
17 GERMINAL û/l 4 (^ 2l^rîl 1796'). —
Loi qui détermine les valeurs euimis-' sibhs en paiement de V emprunt forcé. ( II, Bull. XXXIII , no 3o4).
( Résolalion du 1 5 geminal. ) Art. i«r. La disposition de l'article 16 de la loi du 28 ventôse dernier,* qui ordonne que l'emprunt forcé ne pourra être payé qu'en assignats, est raportce : il pourra être pa^é dans les valeurs exprimées dans l'article 7 de la loi du 19 U-imaire , sans déroger à la disposition de L'article a de la loi du 19 ventôse, aussi dernier, qui porte qu'après l'éehéancse des délais y fixés j les assignats ne seront reçus
Sue sur le pied de cent dix capitaux , et 'un capital de p(ps pour chaque jour de retard.
2.^ LtB promesses de mandats seront aussi reçues en paiement de cet emprunt, mais seulement jusqu'au moment où réchange des assignats contre les mandats sera ouvert : celles qui rentreroot par l'emprunt forcé seront vmulees comme les assignats.
3. Les poursuites pour le recouvrement entier de l'emprunt forcé, tant de» pr^-
OIRECTOIEE. — DU 17
mtëres taxes que des cotes additionnelles, seront £aites sans délai par les autorités chargées de cet objet.
17 GEEMiNAL on 4. (6 avril 1796). — LoirelcUwe au peUement des rentes et pensions perpétuelles ou viagères dues par le Trésor public, ( II , Bull.
XXXIX , no 307.)
( Rëtolution du 9 germinal.) Art. 1". Les rentes et pensions perpétuelles ou viagères dues par le Trésor public seront pavées en mandats pour le temps qui s*écouiera à compter du i*r germinaL
liera à compter du i«f ger-
Les arrérages échus jusqu'audit jour, et qui n'auront pas été reçus avant le i^ messidor, ne $eront payés, après cette époque , qu au trentième seulement en mandats.
1. Tous les engagemens contractés pour I le compte de la Republique seront acquittés par la Trésorerie nationale comme les obligations entre particuliers.
17 GERMINAL an 4 ( ^ avril 1796 ). —
Loi qui détermine les formalités à
\ obserœr avant l'exécution des juge-
I mens mUitaires. (II, BuU. XXXIK,
I np3o8.)
( Résolotion du 9 germinal. ) ! Art. i^r. Dans tout procès soumis à un I coDseU de guerre , coniormément à la loi du deuxième jour complémentaire , le jugement qui interviendra , avant de recevoir son exécution , sera transmis , avec toutes les pièces du procès , au général qui aura £aiit assembler le conseil de guerre , ou au général son successeur dans le commandement.
1. Ce général sera tenu de former 'surle-diamp un conseil composé des trois plus anciens officiers supérieurs sous sQs ordres , et qui n'auront pas fait partie du conseil militaire : il fera passer à cts officiers les pièces; ils examineront, dans les vingt-quatre iieures , si le jugement est conforme aux ,h>is , tant pour la formé que pour Tapplication de la peine.
^ 3. Si ces officiers décident , à la majorité des voix , que le jugement a été rendu dans les formes déterminées par la loi, et que la peine n*est pas plus forte que celle qu'elle a appliquée au délit, les trois officiers approuveront le jugement, le
signeront, et il sera exécuté dans les vingt- . quatre heures (i).
4- Si les.trob officiers chargés de l'examen du jugement trouvent à la majorité des voix qu'il ait été illégalement rendu , ils en ordonneront la révision , fondée sax l'article de la loi , dont ils rapporteront le texte dans leur procès-verbal.
5. Dans ce cas , l'officier général sera tenu de convoquer sur-le-champ un; nouveau conseil de guerre , dont le jugement sera soumis aux mêmes conditions.
6. Les dispositions des précédens articles sont applicables à tout jugement militaire rendu en exécution de la loi du deuxième jour complémentaire , contre des personnes actuellement vivantes.
17 GERMINAL an ^ {Ci avril «796). — Loi portant qu'à compter du i^^ germinai , les trcdtemens seront réduits à un taux fixe, et pavés en mandats, (II,BuU.XXXVlfl,no 3o3.)
18 GERMINAL û/l 4 ( 7 ^vril 1796). — Loi qui prescrit, les formalités à sui-^ vre dans' le jugement d*un délit pour lequel il aurait été formé plusieurs actes d'accusation contre diffèrens accusés* ( II , Bull. XXXIX , n^ 809. )
( Résolution du 3 germinal. ) Art. i«f. Lorsqu'il aura été formé, à raison du même délit, plusieurs actes d'accusation contré dififérens accusés , les accusateurs publics seront tenus d'en demander la )ohction.
a. La demande sera communiquée au commissaire du Directoire exécutif, qui donnera son avis motivé.
3. Le tribunal criminel prononcera dans les vingt-quatre heures , et ordonnera que tous les accusés du même délit seront présentés à un seul et même débat.
4. Le tableau du jury sera formé', et les récusations seront exercées de la manière prescrite pour les cas où il se trouve plusieurs coaccusés par le même acte.
18 GERMINAL flTI 4 (? ^^^^ ^79^ )• —
Arrêté du Directoire exécutif , qui fi^ce l'époque à laquelle il ne pourra plus être fait usage de papier timbré en noir, dans les départemens réunis par la loi du 9 vendémiaire dernier, (II, Bull. XXXIX, no 3ia.)
(i) f^o/. loi du 18 fructidor an 4*
t^o WRECTOIB.E. — DU i8
A compter du i5 floréai prochain, il ne pourra plus être fait usage , dans Icâ d<^partemens réunis par la loi du 9 vendémiaire dernier , de papiers timbrée en noir : tous ceux qui existent dans les magasins et dans les bureaux de dLstribtJtioû de la régie de Fenregistrement , serotil contre-timbrés en rouge.
Tout particulier qui sera pourvu de papiers timbrés en noir à l'usage de ces départemens pourra , Jusqu'à Pépoquë dudit jour i5 floréal, les faire contretiïnbrer en rouge, ou les échanger , sans ' droits , contre du papier marqué en cette couleur.
18 GERMINAL an 4 ( j avril 1796). — ordonne la promulgation à son de trompe , dans toutes les communes de la République , de la loi du 7 de ce mois , contenôuit des peines contre lesfabricateurs et distributeurs de faux mandats, (11, Bull. XXXVIII, n» 3o5.)
18 GERMINAL 0/14(7 a^"ï *75^)' —
jirrétés du Directoire exécutif, qui nomment commissaires spécieux , dans les départemens de ta Vendée et de la Loire- Infèiieure , le citoyen Letellier, et dans les départemens des Deux-Sèvres et de Maine-et-Loire , le citoyen Dumas, ( II , Bull. XXXIX , nov3ioe<3n.)
ao GERMINAL Cl/J 4 (9 â^"' ^T?*^)* — Arrêté dit Directoire exécutif , adt^tionnel à celui da 18 pluviôse an 4 y sur le mode de protnUlgùtion des /ois dans les neuf départemens qui ccffnposai^nt fa ciràevanl Belgique, ( II , Bull. XXXIX, no 3i6; B., t. LXIU , P'94)
Le Directoire exécutif, considérant que tous les numéros de la seconde s^rie du Bulletin des lois s'envoient dans' les neuf départemens réunis par la loi du 9 vendémiaire dernier , au même nombre, de la même manière, aux mêmes époques et pour les mêmes autorités qu'aux autres départemens de la République , et
3ue ce serait par conséquent fajre un ouble emploi et occasioner des dépenses frustraloires que de réimprimer les lois comprises dans cette série du Bulletin , lorsque la promulgation en serait spécialement ordonnée suivant les Jbrmes prescrites par l'arrêté du 18 pluviôse dernier ;
Considérant , en outre , que dans les cas prévus par l'article xi de la loi du 13 vendémiaire dernier , les administrations départementales et municipales ont la faculté d'ordonner la réimpression et l'affiche de celles pour lesquelles elles jUgent ces formalités convenables ,
Arrête qu*à Fégard des lois i-endues par
18 GERMINAL, aw 4 ( 7 avril 179B). — Loi qui déclare irrégulière et nulle , V élection du juge -de-paix du canton de Lifol-le-Grand, ( Il , BuU. XXXIX, n« 3i3.)
i8 GERMINAL an ^ ( ^ ^vril 1796 ). — Décret du Conseil des Anciens, qui rejeté la résolution etu 9 germinal , relative au paiement des contributions arriérées, (B., t. LXIII, p. 3*9. )
19 GERMlNAL an ^ {^ avril 1796 ). — Loi, portant qu'il sera ouvert tin cours d'astronomie pratique dans le ci-devant collège des Qudtre-Nàtions, (II, Bull. XXXIX, n» 3x5.)
19 GERMINAL an ^ (8 avril X79B).. — Loi :jui annuité V élection du président de l'administration municipale de Brissac. (II, BuD. XXXIX , no 3i 5.)
imprimé ^^ u»l.liuuc, UL^Muc;u««aa avi«<.T-
ment l'indication du Bulletin daxis lequel ces lois seront renfennées, et leur numéro particulier.
L^airêté du x8 pluviôse dernier continuera^ au surplus, d'être ^exécuté dans toutes ses autres dispositions.
ao 1GERMTNAL an 4 (9 avHl X796). — Loi qui autorise , pour neuf anriées , la coticeSsion d'un terrain à Dominidue Gobert, tanneur à JSÎetz. ( 11, Bull.
XXXIX, no 317.)
aa GKRMIN^ÂL an 4 ( xi avril 1796 ), -r- Loi qui interdit l'usage dès clothes et toute autre espèce de convocation publique poirr l exercice d^un culte.
(Il,Buîl.XXXlX,ti«3x8.)
(Résolution du 19 g6rminal. ) Art. I". Tout individu qui , au mépris de l'article 7 de la loi du 3 ventôse an 3, ferait auciMe proclamation ou conVdca-
»l|ipcxai^p. — DU a a
fiofi pubKaue , soit ait son des cloches , soit ée toute autre i^aiiière , pour îavitér les* dtoyens à rexèrçice à'ym culte <ji|elconque, sera puni, par voie de police correctionnelle, d*un eniprisonnçfïient qui ne pourra éjre 4e moins de trois décides ni exce'der six mois pour la première Cois, et une année en cas de récidive.
II. Les ministres d'un culte (fin feraient ou provoqueraient de pareilles convocations , ou qui , instruits de la publicité de la convocation d^une assemblée, y exerceraient quelque acte relatif à leur culte, seront punis, pour la première fois,d*une année de prison; en cas de réddive, ils seront condamnés à la déportation.
il GERMINAL an ^X II avril 1796^)» — Loi qui autorisé la réquisition des ouvriers pour l^ trtfyaiix nécessaires à .
l'exécution des jugemens, (I][,Bull.