Les directeurs du jury d'accusation
Procéderont, sous peine de Tor&iture , à instruction de ces affaires , sans délai , sans discontinuation et toutes affaires cessantes.
4. Immédiatement après la traduction des accusés aux tribunaux criminels , le président du tribunal les entendra, ou commettra un juge pour les entendre.
Il procédera de suite à la formation du tableau des jurés , et convoquera le jury de jugement pour un jour très-prochain , et sans attendre l'époqu^ ordinaire de l'ouverture des sessions. La contraventimi à cet article est une forfaiture, et est punie comme telle.
5. Tout rassemblement où se feraient des provocations de la nature de celles mentionnées en l'article i«»" prend le caractère d'un attroupement séditieux, hts bons citoyens qui en sont les témoins, arrêteront les coupables, ou, s'ib sont trop faibles , ils avertiront la force armée • la plus voisine.
6. Tous ceux qui se trouveront dans ces rassemblemens seront tenus de se retirer aussitôt après la première sommation qui leur en sera teite par le ma-
il) foy. loi du i8=saa mars 1793,
^ Dip.BCTOiaB. -^ i>v a;
gistrat pu,{»ar le comvaan^^ni de la for^ aormée.
Ceux qui resteraient après cett^ sommdtion, seront saisis et ihidis, savoir, les étrangers, ou déportés rentrés en France, de la peine mentionnée en Tarlicle i*'' de la présente résolution $ ceux qui , ayant rempli des fonctions publiques, soit au choix du peuple , soit à tout autre titre , et ayant été mi^ en accusation ou hors de la loi , n*ont pas été acquittés , par, un Jugement , de la peine de déportation; et tous autres, de la peine de cinq années de fers.
7. Si les attroupés opposent la résistance à la garde qui se met en devoir de les arrêter , la résistance sera vaincue.
8. Ceux <|ui, n^ayant pas obéi à la sommation prescrite par l'article précédent , auront été saisis , seront poursuivis et jugés en la forme et de la manière prescrites par ks articles a , 3 , 4 e< 5 cî^dessus (i).
.9. Toute personne oui paraîtra en pu- JMîc portant un signe ae ralliement autre q^ie la cocarde nationale sera arrêtée , et {lunie (d*une ann^e de détention, par voie de police •correctionneHe.CeMes qui, poi^ tant ces signes , seroni arrêtées dans les atSdPoupemens , seront poursuivies de la tnaoiëre prescrite en Tarticle 8 ; et si elles sont ^ans le cas de la peine des fers , -elles seront punies d'une peine double.
«7 «EiiMiiTAL ^m 4 {16 avril 1706). -^ Arrêié du D^ireciofre exécutif, qui détermine -la manière dont sera célébrée^ ie 10 fiwéaly la fêle des Epoux. (Il, BuH. XL, no 3a6.)
«7 GEROiiKAL a/z 4 < i^ avril 1796 ). — Arrêté du Directoire exécutif qui charge le ministre 4c V intérieur de la A)érification des impressions nationaUs. (H , BuIL XL , n» 327. )
a7 GKB^iWAt anl^ ( i6 avril 1796).— Loi qui rapporte trois décrets de lu 'Convention , et annuité tous actes et arrêtés relatifs à la concession faite àFahre Dubousquet du domaine national de Chessy. (Il, Bull. XLÏV, no 352.) '
a8 GKjMfiWAi. o/» 4 ( 17 awl 17^). — l^ai contenant des mesures répressif situes des délits quipeuoeru être commis peur la voie de la presse. ( Il , Bull. LX, no' 328.)
Voy. acte du 2% floréal an. \'^\ décret du ^février ioio; loi 4^ ai octobre 1.814.
( Résolution en 28 genmnal. )
Art. !«»', II ne doit être imprimé aucuns journaux , gazettes , ou autres leidUes périodiques que ce soit, distribué aucun avis dans le public, imprimé ou pl^icardé aucune affiche , qu'ils ne portent le nom de Tauteur ou des auteiirs, le nom et l'indication de la demeure de Timprimeur.
a. La contravention à cette disposition, soit par le dé£akut de mention du nom de Fauteur ou du nom et de la demeure de rimprimeur , soit par l'expression d'un faux nom ou d'une fausse demeure , sera poursuivie par les officiers de police , et punie , indépendamment de ce qui pourrait donner lieu aux poursuites dont n sera parlé ci-après ^ d'iùi emprisonnement , par forme de police correctionnelle, du temps de six mois po«ir la première lois , et , en cas de récidive , du temps de deux années.