Dans le cas où Tauteur né serait
point indiqué par les inmrimeurs , vendeurs , distributeurs , colporteurs et afficheurs , ainsi que dans le cas èù fei indications qu'ils auraient tionnées 3e trouveraient fausses , ou porteraient , soil sur m étranger , soil sur une personne non domicUiée , ils setont punis de deux années de fers ; en cas de récidive, ib seront punis de la déportation.
9. Si le jury déclare qu*il y a dans te de'fit des circonstances atténuantes , la peine prononcée par Tarticlè précédent contre les personnes y dénommées pourra ^tre commuée en une détention par forme de police correctionnelle , qui ne pourra être moindre de si^ mois.
10. Lesdits imprimeurs , distributeurs , vendeurs, colporteurs et afficheurs artêtes en exécution de la présente loi , ne seront jugés et ils ne pourront, en aucun cas, être mis en liberté , qu'après le jugement de Fauteur , s'il a été dénoncé et saisi, ou aprè^ que Tinutilité des recherchés pour le découvrir et le' saisir aura élé constatée , soit par un procès-verbal de perquisition , soit par la déclaration des itnpriînèurs , distributeurs , vendeurs, colporteurs et afficheurs, que Tauteur «ur est inconnu.
î8«'çRMi5»j^,<,n 4 (17 avril i.^ç)6.).— *^ ^ui maintîeiU la suspension prof^isoire de la 'pente des biens des hô- P^ux. (II , BuM. XLI, no 338.)
(R^lodoB du 27 gemniral. )
Les biens des ItéjHtaux et autres étahussemens de charité et de bienfaisance , «Ont provisoirement exceptés de ceux compris dâUs la loi du ^8 ventôie sur la ^ente des bietis nationaux affectés aux manèats territoriaux.
^8 6IB.MINAL un 4 (17 avril 1796). — Proclamation du Directoire exécutif aux Lyonnais. ( B., t. LXÏII, P-^6.) ____
29 GERMINAL d/ï 4 (18 avril 1796). — fi'it provisoirement les basses du trai-
FI.OaéAl. AN 4. 1)5
tenitnt des employés êalmiés par k Trésor puMic, { Il , Bulletin XLI , no 339.)
Art. 1"*, Lès traitemens de la deuxième >quinsaine du mois de germinal seront réduits, pour tous les employés salariés nar le Trésor public, au taux où ils étaient tors du dernier paiement en valeurs axes.
a. Le traitement des employés dans les grands établissemens de Tadministration générale , tels'que les bureaux des ministres , de la comptabilité et de la liquidation , ne pourra excéder en ^ommç totale la proportion de trois mille livres par année et employés.
3. Le traitement le plus considérable ne pourra excéder buit mille livres par année , ni le plus faible être au-dessous de douze cents livres.
4. Le traitement des garçons de bureau ne pourra point excéder neuf cents Ihrres parstÉinée.
5. Le paiement des iraîlemens de la seconde quinzaine de germinal sera fait deux tiers en mandats , et un tiers en assignats sur le pied de trente capitaux pour un.
ag «EUMiNAL an ^ ( i8 avril 1796). -^ Décret du Conseil des Anciens , ijui rejeté la résolution du 24 germinal, qui met sous la surveillance du îjonseil dés Gnq-^Onts la Trésorerie nationale, (B., t. LXIII , p. 4oa.)
3o «BEMmAL fin 4 (19 avril 1796). -^ Loi qui destine la maison nationale ^Vtf Croï-d*Havré au logement des ambassadeurs rt ministres de la République Batace près la République frmçaise. (.II, Bull. XLIV, W 353.)
FLORÉAL an 4 (^i avril 1796), — Arrêté du Directoire exécutif , qui ordonne l'exécution de la loi du 3 germinaMtlemier, concernant la vérification de toutes les caisses de la République dans les départemens réunis par la loi du q vendémiaire, (n,Btia.XLIV^no'389.)
FLORÉAL an 4 ( 21 avril 1796). --- Loi portant que le traitement des anciens payeurs de rentes suppr,knés contitiuera de leur^ être payé , à rairson de huit cents francs par mois,., jusqu'au trente prairial an L ( II , Bull. XLIV, no 354.)
çfi DIRICTQIRE. .— DU «
a FLORÉAI. an 4. (ai avril 1796). — Loi gui admet à la consonunation dans l'intérieur les tabacs fabriqués , eau'de-vie de gerUèçre, et ouvrages de verre reçus dans les entrepôts de la ci-devant Bisque avant le 1^' ventôse an J^ ^ et les sels reçus dans les mêmes entrepôts avant le iS pluviôse précédent. (II, Bull. XLIV, no 355.)
4 FLORÉAL an 4 (23 aiTÎI 1796). -^
Arrêté du Directoire exécutifs corir cernant le mode d'application des lois sur tes émiprés de France y à ceux trouvés dans les départemens réunis, le 9 vendémiaire an ^y aa territoire de la République, (II , BulL XUII , no 345.)
3 FLORÉAL an 4 ( 32 avrfl 1796). — Loi portant que l'armée d'Italie ne cesse de bien mériter de la patrie, (II,BqlI.XLIU, no343.)
3 FLORÉAL an 4 (aa avril 1796). — Loi qui détermine le mode de surveillance à exercer par le Corps-Législatif sur la Trésorerie nationale, et V orgemîsation dé cette administrartion. ( II, BulL XLIV, no 356.)
Voy. loi du 7 frimaire an 7.
3 FLORÉAL on 4 ( 2a avril 1796 y — Loi qui confirme les élections faites par l'assemblée primmre, tenue le i5 brumaire an 4 dans la commune d'Orbec. ( II , Bull. XLIV, no 357.)
4 FLORÉAL an 4 (a3 avril 1796). — Loi qui détermine le mode et Us conditions des retenues que les préposés des douanes pourront exercer sur les marchandises importées et exportées. (H , Bull. XLIII, no 344.)
( Résolution du a8 germinal.) Art. 1^^ Les marchandises - clont les droits sont perçus sur la valeur , pourront être retenues par les préposes des douanes , en payant la valepr déclarée et le dixième en sus , dans les quinze jours qui suivront la notification du procèsvèrbal.
a. La retenue ne sera soumise à aucune autre formalité qu'à celle de l'offre souscrite par le receveur du bureau -, et signifiée au propriétaire ou à son fondé de pouvoir.
3. Au moyen des dispositions cidessus , le titre V de la loi du 4 germinal an a est rapporté.
4 FLORÉAL an 4 ( ^3 avril 1706). —- Arrêté du Directoire exécutif, portant que la ci-devant église de Saint- Louis, à Versailles, sera rouverte, (II,Bull. XLIV, no36o.)
4 FLORÉAL a/i 4 (a3 avril 1796).— Lois qui établissent des tribunaux de police correctionnelle à Tartas et à Castelnaudarj. (II, Bull XUV , no» 358 et 359.)
5 FLORÉAL on 4 (^4 avril 1796). — Loi qui met à la disposition du ministre de la guerre la somme de deux cents millions, valeur fixe. (Il, BulL XUV, no36i.)
5 FLORÉAï. 0/1 4 (^4 avril 1796). — Loi portant que le citoyen Jean- Baptiste Bourgihe sera attaché , en sa qualité de lieutenant, au bataillon de grenadiers servant près le Corps - Législatif . (II, Bull; XLIV, no 36a.)
5 FLORÉAL an J^ (a4 avril 1796). — Loi qui cissimile la légion de police aux autres troupes de la République, et la met à la disposition du Directoire exécutif. (II, Bull. XLIV, no 363.)
5 FLORÉAL an 4 i ^i avril 1796). — Loi qui licencie les compagnies de canonnière volontaires, établies pour le service des batteries de la rade et du gouUtde Brest. (II, Bull. XliV, no 364.)
5 FLORÉAL an 4 (^4 avril 1756). — Loi qui annuité les opérations de l'assemblée primaire tenue, le 11 bru^ maire dernier, à Caylus. ( II , Bull.
XLIV, no 365.)
DIRECTOIEE. — DU 5 5 FLORÉAL an 4 (24 2kvril 1796). — Arrêté du Conseil des Cinq- Cents , sur l'interprétation demandée de Vàr^ iicle 9 de l* ordonnance sur les testamens de 1735. (B. , t. LXIV, p. 46.)
5 FLORÉAL an ^ (a4 avril 1796). — Arrêté du Conseil des Cinq-Cents , sur le recensement du scrutin. ( B. , t. LXIV, p. 148.)
6 FLORÉAL an 4 ( ^5 avril 1796), — Loi contenant instruction pour l'exécution de celle du a8 ventôse qui crée les mandats territoriaux. ( II , Bull.
XLII , n» 340; Mon. du 11 floréal an 4.)
Voy. lois du 22 prairial an 4; du i^ thermidor cm 4; du l'j ventôse an 5.
Le Conseil..... considérant la nécessité d'assurer promptement , par une instruction ^ rexécution de 'la loi du 28 ventôse prend la résolution suivante :
L'instruction dont la teneur suit est adoptée , et sera exécutée dans toutes ses dispositions.
Instruction.
Lç Corps-Législatif a , par la loi du 28 ventôse, créé les mandats territoriaux :
les plus puissans motifs ont dicté cette loi ; Vintérèt de tous commande son exécution ; et pour la faciliter , pour prévenir toutes les difUcultés , il faut donner aux mesures d'exécution les dévelbppemens nécessaires.
. L'article 4 ^^ la loi du ù% ventôse porte «que les mandats emporteront avec « eux hypothèque, privilège et délégation «c spéciale sur tous les domaines natio- « naux situés dans toute l'étendue de la « République , de manière que tout por- « teur de ces mandats pourra se présente ter à l'administration du département « de la situation du domaine national « qu'il voudra acquérir, et le contrat de « vente lui en sera passé sur le prix de « l'estimation qui en sera faite. »
Il faut rappeler d'abord quelles sont lès propriétés nationales affectées aux mandats ; 2» établir les formalités à suivre par les porteurs de mandats qui désirent les convertir en domaines nationaux 3o ce que devront faire les administrateurs de département pour les évaluations , les estimations et les fixations de prix; 4^ comment se formera le titre translatif dé
propriété, cl quelles seront les obligations imposées aux acquéreurs, et la manière dont ils seront tenus de les acquitter. '
Sï"-
La loi du 28 ventôse affecte aux mandats tous les domaines nationaux situés dans toute Vétendue de la République.
Elle ne fait d'exception que des bois et forêts au-dessus de trois cents àrpens , et des maisons et édifices destinés par la loi à un service public.
Les administcations de département prononceront dans la décade , lorsqu'il s'élèvera^ des difficultés sur la question de s'avoir si l'objet soumissionné doit ou non être compris dans ces exceptions.
Les domaines nationaux se divisent en deux classes : la première comprend les biens ruraux ; la seconde , les maisons , moulins et usines ; et on distingue dan;»
ces biens ceux qui sont indiVis, ceux qui sont tenus à bail emphytéotique, ceux qui sont grevés d'un usufruit.
Les biens indivis ne sont pas moins susceptibles d'être vendus que les autres ; ils peuvent être soumissionnés et aliénés en totalité , si le prétend an trdroit n'a pas, formé sa réclamation dans les délais que la loi lui prescrivait ; ils peuvent être aliénés pour la portion appartenant à la .
République , si les droits de copropriétaire ont été réclamés et reconnus ; l'ac- 3uéreur entrera alors dans tous les droits e la nation , et partagera en son lieu et place avec le copropriétaire.
Quant aiTx biens tenus à bail emphytéotique , on ne peut prendre les baux pour règle d'évaluation; mais ces biens (doivent être évalués d'après la contribution , ou estimés par expei'ts , dans le cas où les rôles et matrices des rôles de contribution foncière ne fourniraient pas moyen de faire l'évaluation.
Enfin, la valeur des biens grevés d'usufruit sur une ou plusieurs têtes, sera réglée à la moitié' du prix auquel le bien aurait été évafué s'il n'eût pas été ^revé d'usufruit, toutes les fois que le plus|eune n'aura pas atteint l'âge de cinquante ans ; et lorsque l'usufruitier sera plus avanc é en âge, la valeur des biens grevés d'usufruit sera réglée aux trois quarts.
Tous les domaines nationaux sont vendus quittes de toutes charges et hypothèques , et il ne peut être reçu d'oppositions qu'autant que les opposans prétendraient qu'un domaine présumé national est leur propriété patrimonirfe ; et , en ce cas , i3
gft DIRECTOIRE. —
radmtnîstratioA du département prononcera dans la décade. ^
Les domaines natbnaux sont rendus tels qu'ils sont ; mais les fruits et fermages seront partagés comme les loyers de maisons , de manière que le fermier ou le cultivateur comptera au receveur des domaines , du quart , du tiers ou de telle autre portion de ses prestations annudles, suivant (ju*à Fépoque de la vente il se sera écoule un tiers , un quart ou telle autre partie de l'année , à compter de Tépoque fixée pour Tentrée ^n jouissance du fermier. Ainsi , les porteurs de mandats pourront facilement reconnaître les domaines^ nationaux sur lesquels leurs soumissions peuvent être faites ; on ne pourra leur opposer aucune exception que celle portée dans la loi du 28 ventôse dernier , et dans la présente instruction (1).