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La loi du 38 ventôse autorise tout porteur de mandats à se présenter à Faaministration du département de la situation du domaine quil voudra acquérir , et porte que le contrat de vente lui. en sera passé sur le prix de l'estimation qui en sera faite.
Le porteur de mandats doit trouver , tant auprès des corps administratifs et municipalités , que dans les bureaux des
f)réposés de la régie des domaines , tous es renseignemens qui pourront lui être utiles; ils ne pourront lui être refusés.
Le Corps-Législatif, ne croit pas avoir l)esoin de provoquer à cet égard le zèle et le patriotisme des fonctionnaires publics : tous doivent sentir ce que commande l'intérêt général.
Les administrations de département ne doivent pas même attendre les soumissions pour" faire hire un état circonstancié des biens nationaux de leur territoire ; et en fixer lé prix d'après les baux de 1790 , pu d'après la contribution à laquelle ils
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ont été imposés eo 1793 , afin qu'il chaqui; instant les porteurs de mandats puissent prendre connaissance des biens qui leur sont , affectés et de leur évaluation.
Mais la facilité donnée aui^ porteurs de mandats ne doit pas être une source d'abus ; il faut prévoir ceux au'on vit naître dans les premiers temps ae l'adjudication des domaines nationaux. Alors des hommes d'une insolvabilité notoire se présentaient aux enchères , et contractaient des oUigations qu'ils étaient hors d'état de remplir : ils cherchaient à ihettre à contribution ceux qui voulaient sérieusement acquérir ; ils entravaient lés opérations des corps administratifs. On verrait ces mêmes hommes multiplier leurs soumissions , pour ensuite les céder avec avantage ou les laisser sans exécution.
Tons ceux qui de bonne foi voudront acquérir , et qui , diaprés la loi du a8 ventôse dernier, doivent être porteurs de mandats, et fournir le paiement de la moitié du prix dans la décade de l'acte de vente, ne se plaindront pas qu'on exigé d'eux , avant la soumission , la consignation du ouart au moins du prix présumé des -objets qu'ils voudront soumettre ; et cçtte précaution sufiGra pour écarter les spéculateurs avides, et pour donner à la République une garantie de l'exécution des soumissions; elle préviendra aussi les contestations entré ceux qui prétendraient à un même objet
Cette consignation se fera entre les mains du receveïir des domaines nationaux du chef-lieu du département , en mandats ou en promesses dp mandats ; elle ne pourra être refusée comme insuffisante. Mais dans le cas où elle serait audessous du cin(|uième , et qu'il se serait présenté postérieurement un autre soumissionnaire pour le même c^jet , qui aurait fait la consignation pi*escrité du
Î|uart au moins , celui-ci obtiendra la^préérence de l'adjudication.
(1) Lorsque U venle d'mi. bien national porte qoe leftpnd» est vendu avec ses-serntndesactÎTes «t passives , cette déclaration s'étend au droit de . parcours sur. ce fonds (i3 fructidor an 9 ; Cass. S. 20, i,.467).
£n cas de vente d'nn domaine national , l'Etal doit profiter des fruits qui ont été recueillis dans l'année de la vente , à prOpoMion dn temps, qui s'est écoulé entre le premier jour de l'année et. celui de l'adjudication , encore même que l'immeuble n'étant point baillé ^ les fruits consistent ^ non en loyers ou' fermages , mais en récoltes pen-
dantes par racine. (19 germÎMl an la; C⻫
Une commune oui , à IVpoqoe do la vente d'-ttn. domaine sur. lequel elle^ aurait :eu ua droit dcipaiaget u'a pas. fait ses réclamations coaservaloires, aux termes.de la loi du 23 octobre. 1790, et du 6 floréal an 4i n'est pas recevable à contester la validité d'une vente qui aorail été. fïite avec franchise de toute cbai^ , et notamment de son droit de pacage (Avis dn Conseild'Etat, 3o août 1814 î J.C. t. 3, p. 5). y
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lie» soumîssloiis seroBt (ailes d*^rèsle modèle annexé à la présente ; elles pourront comprendre un ou plusieurs objets d'acquisition : mais on formera autant de bts particuliers d'évaluation ou d'estimation au*il y aura de corps de ferme ou de métairies ; et toutes les fob qu'il y aura des sous-baux , on formera un lot particulier des objets compris dans chaque sous-bail , et celui-ci servira de base à Tévaluation de ce qu'il comprendra (yi).
Dans les cas où il n'y a point de baux y les lois précédentes recommandaient aux corps administratif de diviser, autant que la nature des objets pouvait le permettre. On pourra donc faire des soumissions pour de jnédiocres portions des domaines qui ne sont pas affermés , et ces soumissions ne pourront être re jetées qu'autant que les corps administratifs trouveraient que le corps de la propriété en serait dénaturé , et que l'intérêt de la nation serait évidemment compromis si eUes étaient admises.
Les principales obligations de l'administration de département commencent au moment où le porteur de mandats se présente pour Êiire sa soumission. Il sera tenu par chaque administration un retire pour l'enregistrement des soumissions , et ce registre sera coté , paraphé et formé suivant le modèle annexé au présent {B),
Les soumissions seront reçues et enregistrées dans l'ordre que se présenteront les porteurs de mandats avec leur quittance de consignation.
U n'en sera reçu que trois jours après la publication de la présente mstniction au chef-lieu du département : les soumissions faites auparavant sont regardées coqamc non avenues.
Lorsque, le même jour, plusieurs soumissionnaires se seront présentés , et aurontfaît des consignations pour le même objet , le sort décidera de la préférence entre eux.
Lorsqu'un soumissionnaire se présentera pour plusieurs objets , il sera tenu de diviser et de spédaliser sa consignation sur chaque corps de ferme ou sous-ferme ou métairie.
^ Aussitôt que la soumission sera enregistrée , l'administration s'occuj>era des moyens de ûxer le prix de l'objet soumissionné.
Le prix du bail se compose de tout ce que le fermier s'est obligé de fournir , de
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fàdre ou d'acquitter , de que^ue natum; que soit l'obligation, dès qu'elle était oaé^ reuse au fermier, d'il doit des grains , on -doit les évaluer d'après le prix qu'ils valaient en 1790; s'il est obligé k d'aur très redevances , on doit de même en fixer le prix de 1 790 , ou d'après les mercuriales , pour ce c|ui s'y trouve apprécié, ou d'après une estimabpn d'experts , pour les autres objets , et composer du tout le prix du bail sur lequel le capital sera fixé.
On ne doit pas omettre aussi d'ajoater au prix du bail les pols-de-vin payés par les fermiers , et de vérifier avec soin 8*il existe des contre-lettres que le fermier n'aurait pas déclarées , parce qu'alors elles doivent , comme les pots-de-vin, être ajoutées au prn du bail.
Enfin , il faut aussi ajouter au prix du bail les impositions, charrois, corvées et toutes autres reaevances , ainsi que les dîmes , cens et droits féodaux supprimés, etc. , dus en 1790 , et qui étaient à la charge du- fermier.
Les baux e:Jstant en 1 790 font la base des évaluations pour tous les biens qui s'y trouvent compris , de quelaue classe qu'ils soient : s'il n'y a point de baux , les biens ruraux sont évalués d'après la contribution foncière , et les moulins , maisons et usines sont estimés.
Dans le cas où il n'est pas besoin du ministère d'experts , l'administration doit s'occuper , dans le plus court délai , de fixer le prix de l'objet soumissionné ; et dans tout autre cas , elle doit accélérer le travail des experts.
Si un même bail comprend des biens des deux classes , il fiaiudra faire procéder par experts à une ventilation ou estimation des objets affermés confusément , pour , d'après la fixation du prix de chaque classe , former le capital de chaque portion suivant la classe à laquelle elle appartient.
A <lcfaut de bail authentique en 1790, ^ la contribution doit servir de base d'évaluation pour les biens ruraux ; mais il faut que le rôle ou la matrice du rôle ne confonde pas des Inens non compris dans une même soumission , sans quoi on serait réduit h l'estimation par experts.
L'évaluation prescrite d'après la contribution de 1793 doit avoir pour base la totalité de cette contribution , tant en principal que sous additionnels.
Si le préposé, de l'enregistrernent reconnaît que la contribution foncière est inférieure à la proportion légale, il pourra
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réclamer PesiMnation du domaine soumissionné , et radministratîon pourra Tordonner. .
Dans tous les cas d'évaluation sur la contribution foncière , ou d'estimation par experts, faute 3e baux authentiques, s'il se trouve des baux sous seing privé ou 'emphytéotiques, quoiqu'ils ne doivent pas servir de base aux évaluations , les évaluations sur la contribution foncière , ou les estimations d'experts , ne pourront ^re inférieur es à celles qui auraient eu pour base les baux sous seing privé ou les baux emphytéotiques ; elles ne pourront aussi , dans aucua cas , être inférieures aux estimations qui ont été faites précédemment.
La contrib.utîon foncière ne peut servir de base pour l'évaluation des maisons, moulins et usines ; ainsi , lors même que la contribution foncière sert de base à l'évaluation d'une ferme , les bâtimens doivent en être estimés j et le prix ajouté au montant de l'évaluation.
Tous les bois tant de futaie que baliveaux sur taillis ne pouvant être considérés comme fabant partie des biens affermés , ni être évalués sur la contri^ bution foncière, parce qu'ils ne produisent " pas un revenu annuel , seront estimés en fonds et superficie.
Les taillis le seront de même , toutes ,les fois qu'ils ne seront pas compris dans un bail qui en donne la coupe au fermier; en ce dernier cas , il sera seulement procédé à l'estimation des baliveaux et arbres de réserve , dont le prix sera ajouté au prix du bail.
Dans tous les cas d'estimation par experts , elle ne pourra être inférieure au capital que fournirait l'évaluation d'après la contribution foncière.
Les cheptels, semences, et autres avances faites aux colons par les propriétaires , seront toujours estimés et leur valeur payée en sus des autres objets compris dans la isoumission.
Les bois au-dessou» de trois cents arpens doivent être à la distance de plus de mifle toises des forêts , pour ne pas ^Ire censés en faire partie.
Les biens qui dépendront de quelques maisons ou bâtimens y attenant ou servant à leur exploitation, ne pourront être vendus qu'avec lesdites maisons ou bâtimens , toutes les fois que la vente séparée pourrait nuire à l'intérêt de la Repubb'que.
L'administration du département appellera le directeur des doniaines pour Hssisler et donner ses rcn$eignemens lors
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du règlement d'évaluation du prix deê biens soumissionnés; et il sera tenu d*y assister , ou d'y faire assister un autre préposé qui signera le procès-verbal que rédigera l'administration du département.
Le procès-verbal sera fait d'après le modèle annexé au présent (C).
S'il faut procéder à une estimation d'experts , l'un est nommé par le soumissionnaire, l'autre par l'administration ; et , en cas de partage entre eux , l'administration nomme un tiers. On ne prescrit dans le choix aucune condition; il suffit qu'ils méritent la confiance. Ils ne sont assujétis à aucun serment ; mais , avant de commencer leurs opérations, ils se rendront chez le commissaire du Directoire près la municipalité de la situation des biens , et lui exhiberont leui: comrnission.
Ledit commissaire et' les experts se transporteront ensuite sur le bien , constateront sa situation , sa consistance , fixeront le revenu de ce bien en 1 790 , et le capital sera formé en multipliant ce revenu par 23 ou par 18 , suivant la nature des biens. Leur procès-verbal sera rédigé d'après le modèle annexé au présent (JÏ).
Les vacations des experts seront réglées par l'administration dudépa^ement, et payées sur les deniers consignés par le soumissionnaire. Il sera alloué au commissaire la moitié de la vacation d^un expert , laquelle lui sera payée de même.
Les experts recevront leurs comtnissions du département , et seront tenus de commencer leurs opérations dans la décade , de les continuer sans interruption, et de les terminer au plus tard dans le mois ; sauf, en cas de maladie , à demander leur remplacement : faute à eux de se conformer à cette disposition , il sera nommé d'autres experts ;' et les premiers ne pourront plus être nommés pour rem-
Slir ces fonctions , et ne pourront demaner aucun salaire pour les opérations qu'ils auront commencées.
Toutes les fois que l'administration décidera que l'objet soumissionné n'est pas susceptible d'être aliéné , la somme consignée par le soumissionnaire lui sera restituée ae suite sans frais. Cette restitution sera faite, de même dans tous les cas où l'administratjpn du département rejètera une soumission.
Les administrations de département seront tenues de prononcer sur le rejet ou l'admission des soumissions dans la décade au plus tard de leur date. Elles ne pour- * ront admettre une nouvelle soumission
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I sur les objets Mir lesquels elles en auront rejeté une première ; mais, si leur décision
i est réformée par Tautorité supérieure ,
I la première soumission aura son effet ; et, à défaut par le soumissionnaire de la rem-
, plir, il en pourra être reçu une seconde.
I S'il était possible que les administralions négligeassent de remplir avec activité et avec zèle les fonctions qui leur sont déléguées , elles seront responsables du retard , et des indemnités qui pourraient être dues aux soumissionnaires.